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Document 32008G1218(01)
Council Resolution of 2 December 2008 on coordinating exit taxation
Résolution du Conseil du 2 décembre 2008 sur la coordination en matière de taxation à la sortie
Résolution du Conseil du 2 décembre 2008 sur la coordination en matière de taxation à la sortie
JO C 323 du 18.12.2008, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 323/1 |
RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 2 décembre 2008
sur la coordination en matière de taxation à la sortie
(2008/C 323/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
PRENANT ACTE des deux communications de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen, datées du 19 décembre 2006, sur la coordination des systèmes de fiscalité directe des États membres dans le marché intérieur et sur l'imposition à la sortie,
RAPPELANT que, en raison de la coexistence de juridictions fiscales différentes au sein de l'UE, le transfert d'une activité économique soumise au régime fiscal d'une seule juridiction fiscale est traité différemment du transfert d'une activité économique soumise à la législation de deux ou plusieurs juridictions fiscales,
RECONNAISSANT dès lors l'opportunité d'une coordination destinée à éviter, dans le respect du principe de subsidiarité, les doubles impositions susceptibles de résulter d'un transfert d'activités économiques soumis à deux ou plusieurs juridictions,
SOULIGNANT que toute solution proposée en vue d'atteindre ces objectifs doit être réaliste, s'appuyer dans la mesure du possible sur des instruments existants y compris les conventions bilatérales en matière de double imposition, limiter la charge administrative des contribuables et des administrations, et sauvegarder les intérêts financiers légitimes des États membres,
SOULIGNANT par ailleurs que les principes directeurs sont un engagement politique dont la mise en œuvre doit faire l'objet d'une décision des États membres et n'affectent donc pas les droits et les obligations des États membres ni les compétences respectives des États membres et de la Communauté telles qu'elles découlent du traité,
INVITE les États membres à adopter les principes directeurs suivants:
A. |
Par «transfert d'activités économiques», on entend toute opération à l'occasion de laquelle un contribuable soumis à l'impôt sur les sociétés ou une personne physique exerçant une activité à titre professionnel:
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B. |
Lorsque, à l'occasion d'un transfert d'activités économiques, l'État de sortie se réserve le droit de taxer les réserves (bénéfices réalisés mais non encore pris en compte fiscalement) et de reprendre, en tout ou partie, les provisions constituées (dépenses non encore engagées mais déjà prises en compte fiscalement), l'État d'accueil peut prévoir la constitution de réserves ou provisions pour des montants identiques ou différents, selon les règles d'assiettes applicables dans cet État, et en permettre la déduction du résultat imposable au titre de l'exercice de leur constitution. |
C. |
Lorsque, à l'occasion d'un transfert d'activités économiques, l'État de sortie se réserve le droit d'imposer les plus-values latentes correspondant aux éléments d'actif détenus par le contribuable, calculées par différence entre la valeur vénale de ces éléments à la date du transfert et leur valeur comptable, l'État d'accueil retient cette valeur vénale à la date du transfert lors du calcul de la plus-value ultérieure en cas de cession. |
D. |
En cas de désaccord entre l'État d'accueil et l'État de sortie sur la valeur vénale des éléments d'actif à la date du transfert, les deux États règlent leur différend en recourant à la procédure adéquate. |
E. |
L'État d'accueil peut demander au contribuable qui procède au transfert de ses activités économiques de fournir la preuve que l'État de sortie a exercé ou exercera ses droits dans les conditions précisées ci-dessus, ainsi que les éléments attestant de la valeur vénale retenue par l'État de sortie. |
F. |
Les dispositions arrêtées au niveau communautaire en matière d'assistance mutuelle, constituent le cadre permettant à l'État d'accueil de fournir assistance à l'État de sortie afin que soit déterminée la date de la cession. |