EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Document 32008D0806

2008/806/CE: Décision de la Commission du 11 mars 2008 concernant le régime d'aides d'État C 61/03 (ex NN 42/01) mis à exécution par l'Italie en faveur de l'industrie aéronautique [notifiée sous le numéro C(2008) 845] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 284 du 28.10.2008, blz. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Juridische status van het document Van kracht

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/806/oj

28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2008

concernant le régime d'aides d'État C 61/03 (ex NN 42/01) mis à exécution par l'Italie en faveur de l'industrie aéronautique

[notifiée sous le numéro C(2008) 845]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/806/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions susmentionnées (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La mesure en cause concerne des aides individuelles destinées à des projets de recherche et développement dans le secteur aéronautique qui ont été octroyées par l'Italie en application de la loi no 808 du 24 décembre 1985 intitulée «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico» (ci-après «loi no 808/85»). Ce régime a été approuvé par la Commission en 1986 (2).

1.   PROCÉDURE

(2)

Le 7 octobre 1999, et de nouveau le 12 janvier 2001, la Commission a été saisie d'une plainte selon laquelle l'Italie avait accordé des aides illégales à des projets individuels de recherche et développement (ci-après «R&D») mis en œuvre par l'industrie aéronautique italienne.

(3)

Le 8 mai 2000, la Commission a demandé des informations aux autorités italiennes qui les lui ont communiquées le 1er août suivant. Le plaignant a, pour sa part, fourni des éléments d'information complémentaires par lettres des 27 avril 2001 et 30 mai 2002.

(4)

Le 1er février 2001, les autorités italiennes ont transmis à la Commission un certain nombre de renseignements sur les aides non notifiées accordées par l'Italie à 13 projets individuels de R&D.

(5)

Par lettres des 14 et 24 août 2001, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui fournir un complément d'information sur les projets en cause, ce qu'elles ont fait, le 31 octobre 2001, pour six projets.

(6)

En 2002, la Commission a chargé des experts indépendants d'évaluer ces six projets. Ils ont remis leurs rapports les 7 et 23 avril 2003.

(7)

À leur demande, les autorités italiennes ont été entendues à deux reprises, les 27 mai et 30 juin 2003.

(8)

Le 1er octobre 2003, la Commission a engagé la procédure formelle d'examen (ci-après «première décision portant ouverture de la procédure») à l'encontre de six aides d'un montant élevé en faveur de projets de recherche et développement qui n'avaient pas fait l'objet d'une notification individuelle à la Commission, contrairement aux règles applicables en matière d'aides à la R&D, c'est-à-dire la communication de la Commission intitulée «Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement» (3) (ci-après «encadrement de 1996») et l'encadrement communautaire des aides d'État à la R&D de 1986 (4) (ci-après «encadrement de 1986»). Dans les six cas, la Commission a exprimé des doutes sur la compatibilité de l'aide avec les règles applicable en matière d'aides à la R&D (5).

(9)

Les parties ci-après ont formulé des observations à la suite de la première décision portant ouverture de la procédure:

a)

l'Italie, par lettre du 3 février 2004, enregistrée par la Commission le 4 février 2004. Par lettre du 18 février 2004, enregistrée par la Commission le 23 février 2004, les autorités italiennes ont communiqué une version révisée de leurs observations;

b)

la France, par lettre du 20 février 2004, enregistrée le jour même par la Commission;

c)

Finmeccanica, par lettre du 20 février 2004, enregistrée par la Commission le 23 février 2004;

d)

un tiers intéressé ayant souhaité garder l'anonymat, par lettre du 23 février 2004, enregistrée le jour même par la Commission.

(10)

La Commission a communiqué ces observations à l'Italie par courrier du 22 mars 2004.

(11)

Les autorités italiennes y ont répondu par lettre du 26 mai 2004, enregistrée par la Commission le 28 mai 2004.

(12)

Par lettre du 1er juillet 2004, enregistrée par la Commission le 6 juillet 2004, le tiers intéressé a fourni un complément d'information sur l'application de la loi no 808/85, qui introduit le régime d'aides autorisé dont relèvent les six aides visées dans la première décision portant ouverture de la procédure.

(13)

Par lettre du 3 août 2004 enregistrée par la Commission le 4 août 2004, l'Italie a communiqué de nouveaux éléments d'information sur la loi no 808/85 et son application aux aides couvertes par la procédure d'examen initiale.

(14)

Par lettre du 19 août 2004 enregistrée par la Commission le 20 août 2004, le tiers intéressé a transmis des renseignements complémentaires sur la loi no 808/85 et son application à certains cas individuels.

(15)

Par lettre du 13 septembre 2004, la Commission a demandé des éclaircissements à l'Italie sur les aides examinées dans le cadre de la procédure initiale.

(16)

Par lettre du 20 septembre 2004, enregistrée par la Commission le 22 septembre 2004, le tiers intéressé a transmis des renseignements complémentaires sur la loi no 808/85 et l'application de cette dernière à certains cas individuels.

(17)

Par lettre du 30 septembre 2004, enregistrée par la Commission le 1er octobre 2004, l'Italie a répondu à la lettre de la Commission du 13 septembre 2004 visée plus haut.

(18)

Par lettre du 12 octobre 2004, la Commission a averti l'Italie qu'elle jugeait sa réponse à la lettre du 13 septembre 2004 incomplète. La Commission a reformulé sa demande à l'Italie en précisant qu'en l'absence de réponse ou en cas de réponse incomplète, elle enjoindrait au gouvernement italien de lui fournir des informations conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (6) (ci-après «règlement de procédure»).

(19)

Par lettres du 15 octobre 2004, enregistrée le même jour par la Commission, et du 22 octobre 2004, enregistrée par la Commission le 25 octobre, l'Italie a répondu à la lettre de la Commission du 12 octobre 2004 visée ci-dessus.

(20)

Le 10 décembre 2004, la Commission a décidé (7) d'enjoindre à l'Italie de lui fournir des informations et a exigé une réponse complète aux questions formulées dans la lettre susmentionnée du 13 septembre 2004.

(21)

Par lettre du 19 janvier 2005, enregistrée par la Commission le 21 janvier 2005, les autorités italiennes ont répondu à l'injonction de fournir des informations.

(22)

Par lettre du 10 mars 2005, enregistrée par la Commission le 14 mars 2005, les autorités italiennes ont complété les renseignements fournis en réponse à l'injonction.

(23)

Par décision du 22 juin 2005 (8), la Commission a décidé d'élargir le champ de la procédure (ci-après «deuxième décision portant ouverture de la procédure»). Cette deuxième décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 12 octobre 2005 (9).

(24)

Par lettre du 17 juin 2005, les autorités italiennes ont fait remarquer que les deux décisions portant ouverture de la procédure touchaient à des questions sensibles pour la sécurité nationale.

(25)

Par lettre du 15 juillet 2005, la Commission a répondu que son enquête porterait exclusivement sur les aspects civils et que les projets relevant de la sécurité nationale seraient examinés dans le seul but, précisément, de les exclure du champ d'application de la décision finale.

(26)

À leur demande, la Commission a transmis aux autorités italiennes, par lettres des 6 septembre 2005 et 18 novembre 2005, tous les documents mentionnés dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure, autrement dit les documents envoyés par le tiers intéressé.

(27)

Le 24 octobre 2005, les autorités italiennes ont présenté leurs premières observations, portant plus particulièrement sur le fonctionnement général du régime, en réponse à la deuxième décision portant ouverture de la procédure.

(28)

Le 30 novembre 2005, les autorités italiennes ont soumis des observations supplémentaires qu'elles ont ensuite complétées par une série d'annexes le 6 décembre 2005.

(29)

Le 11 novembre 2005, le tiers intéressé a lui aussi formulé des observations à la suite de la deuxième décision portant ouverture de la procédure. Elles ont été transmises le 19 décembre 2005 aux autorités italiennes qui y ont répondu par courrier du 6 mars 2006.

(30)

La Commission a rencontré les autorités italiennes le 3 mai 2006. À la suite de cette rencontre, la Commission leur a demandé des éclaircissements par lettre du 23 mai 2006, laquelle attirait leur attention sur les renseignements demandés dans le cadre de la deuxième décision portant ouverture de la procédure.

(31)

Le 5 mai 2006, les autorités italiennes ont fait part à la Commission de leurs observations sur la nature d'une partie des informations, notamment sur la possibilité d'imputer ou non à la Cour des comptes la liste de projets annexée aux déclarations du tiers intéressé.

(32)

Le 29 juin 2006, les autorités italiennes ont communiqué la décision (delibera) du Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (comité interministériel pour la programmation économique, ci-après «CIPE») adoptée le 22 mars 2006 qui, dans leurs intentions, visait à garantir la conformité du régime avec les règles en matière d'aides d'État à la R&D.

(33)

Le 11 juillet 2006, les autorités italiennes ont formulé leurs premières observations en réponse à la lettre du 23 mai 2006.

(34)

Le 17 octobre 2006, elles ont complété les renseignements communiqués en réponse à la lettre de la Commission et fourni une liste des projets financés au titre du régime. Le 24 octobre 2006, elles ont transmis les annexes mentionnées dans la lettre précédente.

(35)

Par lettre du 12 décembre 2006, la Commission a demandé un complément d'information sur les plans de remboursement établis pour les projets figurant sur la liste fournie par les autorités italiennes et a proposé d'examiner, d'un point de vue technique, les modalités d'octroi et de remboursement des aides individuelles.

(36)

Le 24 avril 2007, les autorités italiennes ont communiqué, comme cela leur avait été demandé lors de la réunion du 30 mars 2007, les informations relatives au calcul complet des aides octroyées aux différents projets ainsi que deux notes concernant deux projets mentionnés dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure (A139 et BA609).

(37)

Après une autre réunion, tenue le 26 avril 2007 dans les locaux de la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne, une nouvelle rencontre a été organisée le 4 mai 2007. À cette occasion, les autorités italiennes ont autorisé une délégation de la Commission à consulter des documents (classifiés pour raisons de sécurité nationale) relatifs aux deux projets susmentionnés.

(38)

Une dernière réunion consacrée aux plans de remboursement des différents projets s'est tenue le 23 mai 2007.

(39)

La Commission a demandé quelques renseignements par courrier du 21 juin 2007. Cette lettre comportait en annexe les plans relatifs aux différents projets de R&D, y compris les conditions de remboursement des prêts.

(40)

L'Italie a répondu à ce courrier le 1er août 2007, marquant son accord avec les plans joints à la dernière lettre de la Commission et communiquant des informations sur les autres points qui y étaient soulevés. Des informations complémentaires ont encore été envoyées le 1er octobre 2007.

(41)

Une rencontre avec les autorités italiennes, à laquelle ont assisté Mme Kroes et le ministre Bersani a eu lieu le 5 octobre 2007.

(42)

Les autorités italiennes ont fourni de nouveaux éléments d'information par lettres datées des 29 octobre 2007, 27 novembre 2007 et 12 décembre 2007.

(43)

La Commission a demandé un autre complément d'information par courrier du 23 novembre 2007.

(44)

Les réunions avec la France ou avec le tiers intéressé anonyme se sont tenues aux dates suivantes: 21 mars 2006, 18 octobre 2006, 10 novembre 2006, 22 mai 2007, 5 juillet 2007, 6 septembre 2007, 14 et 19 novembre 2007 et 11 février 2008.

2.   DESCRIPTION DU RÉGIME AUTORISÉ EN 1986

(45)

Comme indiqué au considérant 1, le régime d'aides à la R&D en faveur du secteur aéronautique italien a été autorisé par la Commission en 1986. Dans sa décision, la Commission constatait que les modalités exactes du financement public, notamment les conditions de remboursement, devaient être fixées ultérieurement cas par cas.

(46)

Dans la même décision, la Commission rappelait l'obligation de notifier toutes les aides individuelles dépassant le seuil de 20 millions d'écus pour ce qui est des coûts admissibles, conformément au point 5.5 de l'encadrement de 1986 (10).

(47)

Il est apparu que les autorités italiennes n'ont notifié aucun cas d'application de la loi no 808/85 conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(48)

La loi no 805/85 initialement notifiée à la Commission ouvrait un budget de 690 milliards de lires pour les aides prévues, qui devaient être octroyées au cours de la période 1985-1989. Son champ d'application a été élargi à plusieurs reprises après 1989 par des décisions de refinancement adoptées par le gouvernement italien. Aucun de ces élargissements n'a été notifié à la Commission, ainsi que le prévoit pourtant l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(49)

Lorsque l'encadrement de 1996 est entré en vigueur (11), les autorités italiennes ont approuvé les mesures utiles (12), lesquelles fixaient, notamment, les nouveaux seuils de notification, soit 25 millions d'écus pour les coûts admissibles et 5 millions d'écus pour les montants d'aide.

(50)

En 2001 et 2002, la Commission et les autorités italiennes ont échangé plusieurs courriers (13) dont le but était d'apporter certaines modifications au régime afin de l'aligner sur les critères instaurés par l'encadrement de 1996.

(51)

Au terme de cet échange de correspondance, l'Italie a adopté un texte visant à mettre en œuvre les critères énoncés dans l'encadrement mentionné ci-dessus (14). Après réception de ce document, qui lui a été transmis le 22 novembre 2002, la Commission a, par lettre du 18 décembre 2002, accepté les engagements pris par l'Italie.

(52)

La loi no 808/85 prévoyait initialement trois types d'intervention possibles de l'État en faveur des entreprises du secteur aéronautique. Un seul a été maintenu, à savoir les aides au titre de l'article 3, point a), de ladite loi, qui font l'objet de la présente décision.

(53)

Ces aides consistent en un financement, par l'État, d'une partie des coûts des projets de R&D mis en œuvre par des entreprises italiennes en collaboration avec des entreprises étrangères dans le secteur aéronautique.

3.   DOUTES EXPRIMÉS DANS LA PREMIÈRE DÉCISION PORTANT OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(54)

La première décision portant ouverture de la procédure concernait 13 projets individuels de R&D.

(55)

Dans cette première décision, la Commission soulevait des doutes quant à la compatibilité d'une série de grands projets de R&D (voir le tableau 1 du considérant 60) qui n'avaient pas été notifiés conformément aux règles applicables en matière d'aides à la R&D [encadrements de 1986 et 1996 (15)].

(56)

En particulier, la Commission doutait:

a)

qu'une partie des tâches de plusieurs projets puissent être considérées comme des activités de développement préconcurrentiel: A109X, A109DEF, MD 95 (16), MD 11, DO 328 Panels et DO328EC;

b)

que l'aide octroyée à plusieurs projets puisse avoir un effet d'incitation: A109X, A109 DEF, MD95, MD11, DO328 Panels et DO328EC.

(57)

S'appuyant sur les informations dont elle disposait à l'époque, la Commission n'a soulevé aucune objection concernant quatre autres projets (DO328, MD11 winglet, ATR72 et EH101).

(58)

Elle a également considéré qu'un projet ([…] (17)) relevait de l'article 296, paragraphe 2, du traité.

(59)

Enfin, elle a admis que, sur la base des informations alors disponibles, deux projets (cabines pressurisées et A119Koala) n'atteignaient pas les seuils de notification individuelle.

(60)

Le tableau ci-après résume les informations relatives à ces projets:

Tableau 1

Projets mentionnés dans la première décision portant ouverture de la procédure

Projet

Bénéficiaire

Commentaire

1)

Cabines pressurisées

Alenia

Considéré, à l'époque, comme en deçà du seuil de notification individuelle

2)

A109X

Agusta

Doutes quant à la nature R&D des activités et à l'effet d'incitation

3)

A119 Koala

Agusta

Considéré, à l'époque, comme en deçà du seuil de notification individuelle

4)

A109 DEF

Agusta

Doutes quant à la nature R&D des activités et à l'effet d'incitation

5)

MD95

Alenia

Doutes quant à la nature R&D des activités et à l'effet d'incitation

6)

[…]

[…]

Relève de l'article 296 du traité

7)

MD11 LWR

Alenia

Doutes quant à la nature R&D des activités et à l'effet d'incitation

8)

DO328 EC

Aermacchi

Doutes quant à la nature R&D des activités et à l'effet d'incitation

9)

DO328 Panels

Aermacchi

Doutes quant à la nature R&D des activités et à l'effet d'incitation

10)

DO328

Aermacchi

Aucune objection sur la base des informations disponibles à l'époque

11)

MD11 Winglet

Alenia

Aucune objection sur la base des informations disponibles à l'époque

12)

ATR72

Alenia

Aucune objection sur la base des informations disponibles à l'époque

13)

EH101 utility

Agusta

Aucune objection sur la base des informations disponibles à l'époque

4.   LES BÉNÉFICIAIRES

(61)

Les bénéficiaires mentionnés dans la première décision portant ouverture de la procédure étaient:

a)

Agusta, rebaptisée AgustaWestland à la suite de sa fusion avec Westland, entreprise du groupe Finmeccanica spécialisée dans la production d'hélicoptères;

b)

Alenia, entreprise du groupe Finmeccanica spécialisée dans les aérostructures;

c)

Aermacchi, entreprise du groupe Finmeccanica depuis janvier 2003, initialement spécialisée dans la construction d'avions d'entraînement militaire, ayant par la suite diversifié ses activités dans le secteur des aérostructures.

(62)

Les informations communiquées à la suite de la première décision ont permis d'identifier deux autres bénéficiaires:

a)

Avio, entreprise spécialisée dans les moteurs aéronautiques. Appartenant autrefois au groupe Fiat (sous le nom de FiatAvio), elle a ensuite été rachetée par le fonds d'investissement Carlyle, avec Finmeccanica pour actionnaire minoritaire, avant de passer, en 2006, sous le contrôle du fonds d'investissement Cinven, la participation de Finmeccanica s'établissant alors à 25 %.

b)

Piaggio Aero Industries (ci-après «Piaggio»). Cette entreprise, qui produit des structures et des moteurs aéronautiques, a vu le jour en novembre 1998 quand un groupe d'actionnaires a racheté les actifs et repris les projets de la branche aérospatiale de l'entreprise auparavant connue sous le nom de Rinaldo Piaggio S.p.A, ainsi que l'a confirmé l'échange de correspondance (fourni par les autorités italiennes) entre le ministère de l'industrie et Piaggio Aero Industries.

5.   OBSERVATIONS FORMULÉES PAR L'ITALIE EN RÉPONSE AUX DOUTES EXPRIMÉS DANS LA PREMIÈRE DÉCISION PORTANT OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(63)

L'Italie a admis que les informations dont disposait la Commission à propos des projets sur lesquels elle émettait des réserves dans la première décision portant ouverture de la procédure étaient totalement insuffisantes. Elle a en outre reconnu que ce manque d'information ne pouvait qu'insinuer le doute dans l'esprit de la Commission. Pour y remédier, elle a communiqué de nombreux renseignements sur les projets, notamment sur l'admissibilité des coûts au cours des phases de recherche et sur l'effet d'incitation de l'aide.

(64)

S'agissant du projet A109DEF, l'Italie a fourni une description détaillée du projet de R&D qui visait à la conception de l'hélicoptère, en faisant plus particulièrement référence à l'installation d'un nouveau type de moteur, aux patins, au rotor, aux systèmes avioniques et au fuselage. Elle a également communiqué le calendrier de mise en œuvre du projet dont il ressort que les innovations dont ont bénéficié les éléments ci-dessus ont été réalisées bien avant leur homologation (intervenue en 1998) et leur application à l'hélicoptère A109Power équipé du moteur Turbomeca, dont l'homologation remonte à juin 2001. Cette succession d'événements prouverait en outre que l'aide a eu un effet d'incitation dans la mesure où les technologies étaient nouvelles et n'avaient encore été appliquées à aucun aéronef.

(65)

Pour ce qui est du projet A109X, l'Italie a fourni une description détaillée du projet de R&D en insistant particulièrement sur le rotor de queue, le système de transmission, le rotor principal et le fuselage. Elle a signalé que l'A109X présentait des particularités absentes des autres produits d'Agusta (rotor principal à cinq pales, rotor anticouple masqué dans la dérive et réducteur à roues planes-coniques), ajoutant que le projet A109X visait à développer une nouvelle génération d'hélicoptères dont la commercialisation est prévue au-delà de 2009.

(66)

En ce qui concerne les projets MD95 et MD11, les autorités italiennes ont admis que les informations dont la Commission disposait au moment de la première décision portant ouverture de la procédure étaient insuffisantes pour permettre de distinguer les deux projets, lesquels étaient pourtant indépendants l'un de l'autre, même si tous deux portaient sur le fuselage.

(67)

Selon les autorités italiennes, le projet MD95 comportait des activités pouvant être considérées comme de la recherche industrielle et du développement préconcurrentiel dans la mesure où il permettait à Alenia d'améliorer ses connaissances en matière de fuselages pour avions gros porteurs. Ces activités concernaient plus particulièrement les méthodes de calcul pour la conception des fuselages, le développement de codes spécifiques pour leur tolérance aux dommages et l'amélioration, au sein de l'entreprise, de la connaissance générale de certains aspects d'ingénierie tels que la résistance au feu des structures et la corrosion des matériaux.

(68)

Quant au projet MD11, les autorités italiennes précisent que les activités de R&D avaient trait à la conception d'un prototype au stade de la recherche préliminaire. Ce projet a permis de créer des banques de données et de définir des processus de développement pour l'utilisation des nouvelles technologies en matière de fuselages, activité inédite pour Alenia.

(69)

Les autorités italiennes ont ensuite justifié l'effet d'incitation de l'aide accordée à ces deux projets. Cette aide a permis à Alenia d'augmenter de manière sensible ses dépenses de R&D, plus précisément de […] du chiffre d'affaires total de l'entreprise sur les quatre années qu'ont duré les projets. D'après l'Italie, ces projets auraient permis à l'entreprise de porter ses connaissances technologiques à un niveau supérieur à ce qui est considéré comme normal pour elle.

(70)

Concernant les deux projets relatifs au DO328, les autorités italiennes ont commencé par préciser qu'il s'agissait des projets intitulés DO328 Panels et DO328 Extended Capacity (EC) (18). Le projet DO328 basic avait trait au développement du savoir-faire technologique d'Aermacchi en matière d'aviation civile. En effet, jusqu'à la fin des années 80, Aermacchi produisait essentiellement des avions d'entraînement militaire.

(71)

Le projet DO328 Panels concernait le développement de segments du fuselage précédemment produits par l'entreprise coréenne Daewoo. Le projet prévoyait également le développement de techniques et de technologies d'assemblages (dont certaines n'ont pas été appliquées au produit final) ainsi que la conception de deux prototypes.

(72)

Les autorités italiennes ont affirmé que le projet DO328 EC avait pour objectif d'augmenter le nombre de passagers en développant un nouveau fuselage et en modifiant les ailes et les structures (de manière, par exemple, à tenir compte des différentes charges), etc. Elles ont fourni des informations circonstanciées sur les tâches visées par la première décision portant ouverture de la procédure, décrivant de manière détaillée les phases de recherche.

(73)

Enfin, les autorités italiennes ont communiqué des informations détaillées sur l'effet d'incitation de l'aide accordée aux deux projets DO328. Elles ont attiré l'attention sur l'importance que ces projets revêtaient pour Aermacchi dans la mesure où ils ont représenté près de la moitié des activités de R&D de l'entreprise pour la période 1996-1999, ajoutant qu'Aermacchi n'aurait pas été en mesure de financer ces projets de R&D sur fonds propres ni de participer au projet général emmené par Dornier.

6.   OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LES TIERS INTÉRESSÉS EN RÉPONSE À LA PREMIÈRE DÉCISION PORTANT OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

6.1.   Finmeccanica

(74)

Finmeccanica a seulement présenté ses observations, au nom de toutes les entreprises du groupe (Agusta, Aermacchi et Alenia) une fois la première décision adoptée (19), déclarant que l'État exerçait sur elle une influence dominante (20).

(75)

Finmeccanica s'est manifestée pour lever les doutes concernant six projets exprimés par la Commission dans la première décision portant ouverture de la procédure. Elle a déclaré, à cette occasion, qu'elle avait l'intention de compléter les observations formulées par le gouvernement italien, qu'elle partageait et auxquelles elle renvoyait, et a ajouté les éléments ci-après pour chacun des six projets en cause:

a)

A 109 D/E/F: selon Finmeccanica, les trois versions du projet comportent diverses innovations technologiques (rotor, train d'atterrissage) et sont équipées de moteurs différents (respectivement Allison, PW et Turbomeca), de sorte que chaque version a fait l'objet de procédures d'homologation différentes;

b)

A 109 X: Finmeccanica affirme que cet hélicoptère n'est pas simplement une nouvelle version de l'A109. Il s'agit en réalité d'un appareil de conception totalement neuve qui, selon les plans de l'entreprise, devrait donner naissance à toute une nouvelle génération d'hélicoptères bimoteurs commercialisables à partir de 2009;

c)

MD 95: Finmeccanica a expliqué en détail en quoi les activités menées par Alenia constituaient selon elle des dépenses de R&D;

d)

MD 11: Finmeccanica a expliqué en détail en quoi les activités menées par Alenia constituaient selon elle des dépenses de R&D;

e)

DO 328 — Panels: Finmeccanica a renvoyé aux observations formulées par les autorités italiennes à propos de ce projet réalisé par Aermacchi;

f)

DO 328 — Extended Capacity: Finmeccanica a renvoyé aux observations formulées par les autorités italiennes à propos de ce projet réalisé par Aermacchi, ajoutant qu'il était fondamentalement différent du précédent en ce sens qu'il avait abouti à la conception de deux prototypes, lesquels seraient toujours visibles sur le site de l'entreprise.

(76)

S'agissant de l'effet d'incitation de l'aide reçue pour ces projets, l'entreprise a formulé les observations suivantes:

a)

à propos des deux hélicoptères (A 109 D/E/F et A 109X), Finmeccanica a déclaré qu'à son avis, en l'absence d'aide, l'entreprise n'aurait pas été en mesure de mener les projets à bien en raison des risques liés au rendement à long terme. Elle a ajouté que les dépenses et les effectifs alloués à la R&D avaient augmenté de quatre points de pourcentage sur la période 1995-1999;

b)

s'agissant des projets d'avionique d'Alenia (MD11 et MD95), Finmeccanica a déclaré qu'ils avaient permis à l'entreprise de se spécialiser dans la conception de sous-systèmes pour fuselages. Selon elle, Alenia a dû renforcer de manière significative son savoir-faire technologique pour chacun des processus de développement, la création des prototypes et leur mise à l'essai;

c)

en ce qui concerne les projets d'avionique d'Aermacchi (DO328 Panels et DO328EC), Finmeccanica a déclaré qu'ils ne constituaient pas l'activité principale de l'entreprise, laquelle était spécialisée dans le secteur militaire et plus particulièrement dans les avions destinés à l'entraînement des pilotes. L'aide a permis à l'entreprise d'entamer des activités de R&D dans le domaine civil dont il est clair qu'elles venaient s'ajouter aux activités de R&D qu'elle menait déjà.

6.2.   France

(77)

Les autorités françaises ne se sont exprimées qu'après la publication de la première décision portant ouverture de la procédure (21). Elles ont plus particulièrement abordé trois points: a) elles ont attiré l'attention sur l'instrument d'aide qui, d'après elle, constituerait une avance remboursable; b) elles ont demandé que les remboursements soient garantis; c) enfin, elles ont signalé toute une série de projets, autres que ceux visés dans la décision, susceptibles d'avoir bénéficié d'aides au titre du régime, sans que celles-ci n'aient, selon elle, fait l'objet d'une notification individuelle de la part de l'Italie.

6.3.   Le tiers intéressé anonyme

(78)

Le tiers intéressé anonyme est intervenu deux fois au cours de la procédure, s'exprimant au terme de la première et de la deuxième décision.

(79)

Les observations faisant suite à la première décision portant ouverture de la procédure sont énoncées ci-après.

(80)

Le tiers en question a confirmé qu'il jugeait fondés les doutes exprimés par la Commission à propos des six projets.

(81)

Il a déclaré que, selon lui, la Commission aurait dû étendre l'enquête à divers autres projets (parmi lesquels ceux portant sur les hélicoptères AB139, BA609 et A119).

(82)

Il a invité la Commission à vérifier si ces projets avaient effectivement bénéficié d'aides au titre de la loi no 805/85 et si d'autres projets avaient été exclus du bénéfice de ces aides faute de prototype ou de participation de l'industrie italienne.

(83)

Il a demandé à la Commission de vérifier les montants exacts alloués aux six projets en cause.

(84)

Il a demandé à la Commission d'exhorter l'Italie à suspendre les versements aux projets en cours.

(85)

Il a invité la Commission à vérifier l'instrument d'aide utilisé au titre de la loi no 808/85 et d'ordonner, en conséquence, le remboursement des aides accordées illégalement.

(86)

Il a demandé à la Commission de veiller à ce que la loi no 808/85 soit modifiée afin d'assurer le remboursement des aides selon des conditions financières compatibles avec l'encadrement des aides à la R&D.

(87)

Il a demandé à la Commission d'introduire une obligation de compte rendu annuel et d'imposer des vérifications comptables, dont elle pourrait, le cas échéant, se charger.

(88)

Le tiers intéressé a annexé à ses déclarations toute une série de documents, parmi lesquels les rapports du ministère de l'industrie au Parlement italien sur la situation de l'industrie aérospatiale (1996-2001). Il s'est en outre appuyé sur les informations contenues dans ces rapports pour affirmer que les projets non notifiés étaient bien plus nombreux que les six projets examinés dans le cadre de la procédure.

7.   RÉPONSE DE L'ITALIE AUX OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LES TIERS INTÉRESSÉS À LA SUITE DE LA PREMIÈRE DÉCISION PORTANT OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(89)

L'Italie n'a formulé aucun commentaire en réponse aux observations de Finmeccanica.

(90)

S'agissant des observations formulées par la France et le tiers intéressé, l'Italie a avant tout fait remarquer qu'elles dépassaient largement le champ de la procédure et critiqué ces tentatives d'étendre la portée de la procédure, jugeant qu'elles ne s'appuyaient sur aucun élément de preuve.

(91)

L'Italie rappelle que, selon elle, le régime constituait une aide existante parce qu'il avait déjà été autorisé en 1986 (22) et que, en 2002, la Commission avait reconnu que l'aide avait été mise en conformité avec les règles relatives aux aides à la R&D (voir le considérant 50). L'Italie estime que, puisqu'il est conforme aux règles en vigueur, le régime ne peut être remis en cause sous prétexte d'une affaire qui ne concerne que quelques mesures d'aide, à moins qu'il ne puisse être démontré que la décision l'autorisant s'appuyait sur des informations erronées, ce qui aurait alors permis de la révoquer conformément à l'article 9 du règlement de procédure.

(92)

Elle a ajouté qu'elle jugeait l'instrument d'aide compatible avec le traité.

(93)

L'Italie a en outre déclaré que le tiers intéressé s'était appuyé à tort sur les rapports au Parlement concernant la mise en œuvre de la loi no 808/85, car les montants indiqués dans ces rapports ne correspondaient pas à ceux qui ont effectivement été alloués aux projets. Elle a expliqué que les rapports faisaient état des objectifs du ministère en matière de financement de projets au titre de la loi no 808/85, mais que, conformément aux pratiques normales en matière budgétaire, les fonds disponibles, bien moins importants que ce qu'indiquaient les rapports en question, ne permettaient pas d'atteindre ces objectifs. Les montants signalés dans les rapports pour les différents projets correspondaient eux aussi à de simples objectifs dans la mesure où le ministère ne décidait du montant effectif de l'aide à octroyer à un projet donné qu'après avoir reçu les crédits, lesquels étaient généralement inférieurs aux prévisions.

(94)

L'Italie a ensuite contesté l'argumentation de la France et du tiers intéressé selon laquelle les bénéficiaires des aides pourraient être autorisés à ne pas les rembourser. Selon elle, les remboursements doivent intervenir dans les délais fixés par les décisions d'octroi. Elle a ajouté que la législation nationale n'autorisait l'État à renoncer à une créance qu'en cas de liquidation d'entreprise.

(95)

L'Italie a expliqué que les versements avaient été effectués selon la méthode dite des «limites d'engagement» qui veut que les versements en faveur du bénéficiaire ne soient effectués qu'une fois les dépenses supportées et ne débutent qu'au terme de la première année de dépense pour s'étaler ensuite sur une période de 10-15 ans. Le remboursement débute pour sa part un an après la fin des versements, soit 11 ou 16 ans après le lancement du projet.

(96)

S'agissant des observations du tiers intéressé portant spécifiquement sur les projets de R&D, l'Italie a commendé par renvoyer à sa réponse à la première décision portant ouverture de la procédure.

(97)

Elle y a ensuite répondu en se référant aux différents projets. Elle a ainsi déclaré que le projet A109X concernait la mise au point de technologies ne pouvant être appliquées aux hélicoptères qu'au terme d'une longue période de développement. Elle a en outre précisé que le nom «A109X» était un nom générique renvoyant à un hélicoptère qui, une fois au point, sera totalement novateur.

(98)

L'Italie a également précisé que le projet A109 Power n'avait jamais bénéficié d'aides au titre de la loi no 808/85, bien qu'il ait été pris en compte à cet effet à un moment donné.

(99)

Pour ce qui est du financement du projet A109X, l'Italie a déclaré que le chiffre mentionné par le tiers intéressé était purement indicatif. Le projet a bénéficié d'un montant d'aide de 33,6 millions d'EUR, l'aide ultérieure, d'un montant de 49 milliards de lires, mentionnée par le tiers intéressé pour la période 2002-2005 n'ayant jamais été versée.

(100)

À propos du projet A 109 D/E/F, l'Italie a contesté l'argumentation du tiers intéressé, lequel prétend qu'il se rapportait au projet A109 Power homologué en 1996. L'Italie a expliqué que le projet avait principalement pour objectif de développer une nouvelle version A 109 F, équipée d'un moteur, d'un rotor et de patins de conception nouvelle, qui a été homologuée en juin 2001, soit trente mois après la fin du projet de R&D.

(101)

L'Italie a réagi aux déclarations du tiers intéressé sur le développement d'Agusta en déclarant que les informations et données qu'il avait fournies étaient inexactes. Agusta détenait en moyenne une part d'environ [20-30 %] du marché européen des hélicoptères bimoteurs légers au cours de la période 1994-2000, contre plus de 60 % pour son principal concurrent, Eurocopter (23), et tirait l'essentiel de son chiffre d'affaires du secteur militaire ([> 70 %]). En termes de produits, Agusta ne proposait qu'un hélicoptère dans deux des segments du marché, contre trois ou quatre pour Eurocopter dans chacun de ces mêmes segments. Selon les autorités italiennes, Agusta est une entreprise qui, d'acteur mineur du secteur, a réussi à se hisser au rang de concurrent à part entière, grâce à des aides légales et compatibles à la R&D, à des alliances stratégiques et à l'innovation technologique.

(102)

S'agissant, enfin, de l'existence d'autres projets non notifiés, les autorités italiennes ont répondu aux déclarations de la France et du tiers intéressé en affirmant qu'elles étaient fondées sur une mauvaise interprétation des rapports présentés au Parlement. Elles ont ensuite formulé des observations sur certains des projets mentionnés par le tiers intéressé ou par les rapports en cause.

(103)

D'après l'Italie, certains projets n'auraient fait l'objet d'aucun financement; d'autres auraient bénéficié d'une aide inférieure au seuil de notification individuelle; d'autres encore auraient été de nature militaire; certains (MD 95 et MD 11) auraient déjà été couverts par la première décision et, enfin, un dernier avait été exclu par la Commission dans la décision portant ouverture de la procédure.

(104)

Compte tenu des doutes exprimés dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure et des discussions qui ont suivi à propos de la liste définitive des projets non notifiés, il n'y a pas lieu de décrire ces projets dans le détail à ce stade de l'argumentation.

8.   EXISTENCE DE NOUVEAUX DOUTES

(105)

Dans la première décision portant ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes quant au contenu R&D des six projets et à l'effet d'incitation de l'aide.

(106)

Cette décision faisait déjà remarquer que l'appréciation des projets de R&D par la Commission devait tenir compte des éléments suivants:

a)

le temps écoulé depuis l'octroi de l'aide;

b)

la difficulté de procéder, à l'époque (en 2003), à une appréciation raisonnable de l'effet d'incitation des projets en cause sur la base des critères énoncés dans les encadrements de 1986 et de 1996 en tenant compte des conditions scientifiques, techniques et économiques caractérisant le secteur 10 à 15 ans plus tôt;

c)

la formulation générale de certaines des règles applicables (encadrement de 1986).

(107)

Les autorités italiennes ont fourni des renseignements détaillés sur les activités admissibles au bénéfice de l'aide. Elles ont admis que, sur la base des informations dont la Commission disposait à l'époque, le doute était permis.

(108)

Grâce aux renseignements qui lui ont été communiqués, la Commission est désormais à même de mieux apprécier le contenu des différents projets et, plus particulièrement, des tâches recensées dans la première décision.

(109)

Quant à déterminer si les activités en cause peuvent être considérées comme des activités de R&D admissibles, la Commission peut dorénavant affirmer que les informations fournies par l'Italie sur les différents projets permettent de comprendre dans le détail comment les activités se répartissent entre recherche industrielle et développement préconcurrentiel.

(110)

La Commission reconnaît en outre que les informations fournies par l'Italie sur l'effet d'incitation suffisent à démontrer qu'en l'absence d'aide, les bénéficiaires n'auraient pas mis les projets à exécution.

(111)

Cependant, cette appréciation a été effectuée sur la base des informations disponibles à l'époque, notamment pour ce qui est du nombre de projets à examiner.

(112)

Pour formuler ces conclusions, la Commission est partie du principe que les autorités italiennes avaient correctement décrit l'aide comme étant un prêt bonifié, dont le principal est toujours entièrement remboursable.

(113)

Ce raisonnement a pesé de manière déterminante sur les résultats de l'appréciation de la Commission, notamment parce que l'équivalent-subvention brut de l'aide est un élément essentiel à prendre en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si une aide dépasse ou non le seuil de notification individuelle.

(114)

Depuis que la Commission a ouvert l'enquête sur la base de la plainte initiale concernant la mise en œuvre de la loi no 808/85, les autorités italiennes soutiennent que, dans les 13 cas évoqués dans la première décision portant ouverture de la procédure, au moins, les aides ont été accordées sous la forme de prêts bonifiés sans intérêts, dont le principal est néanmoins toujours entièrement remboursable.

(115)

La France et le tiers intéressé ont contesté ces déclarations, affirmant que le principal ne devait être remboursé qu'en cas de succès commercial des programmes bénéficiaires (24).

(116)

La Commission a cherché à établir laquelle de ces interprétations était correcte, à tout le moins pour les six projets ayant fait l'objet de la procédure à laquelle la France et le tiers intéressé ont pris part.

(117)

La Commission s'est donc référée aux modalités d'exécution détaillées qui, comme le prévoyaient la loi no 808/85 et la décision de la Commission de 1986 s'y rapportant (25), devaient être établies par une réglementation ultérieure.

(118)

Pour évaluer avec précision si le mécanisme prévoyait le remboursement du principal, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui fournir une copie des mesures d'octroi des prêts (ci-après «mesures d'octroi») relatives aux six projets.

(119)

Dans un premier temps, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission quelques extraits des décisions d'octroi des aides, dont aucun ne motivait les mesures prises. Elles ont justifié ce choix en invoquant la sécurité nationale. La motivation des mesures d'octroi des aides au titre de la loi no 808/85 serait identique pour les projets civils et militaires. En conséquence, même si les six projets concernent des aéronefs civils, la motivation des mesures d'octroi des aides s'y rapportant contiendraient également des informations liées à la sécurité nationale.

(120)

Les extraits fournis par les autorités italiennes ne permettaient pas à la Commission de se prononcer définitivement sur les conditions de remboursement des prêts.

(121)

L'article relatif au remboursement (26), notamment, est libellé de manière ambiguë, dans la mesure où il dispose que l'aide sera restituée par tranches progressives calculées sur la base des recettes réalisées sur les ventes, pour ajouter ensuite que le remboursement sera effectué selon les modalités précisées dans la décision d'octroi de l'aide, laquelle contient un plan de remboursement fixe, sous forme de graphique, pour la totalité du principal.

(122)

Aucun des extraits communiqués ne contenait de disposition permettant de concilier ces deux aspects apparemment contradictoires.

9.   INJONCTION DE FOURNIR DES INFORMATIONS

(123)

Ne pouvant exclure que cette disposition se trouvait dans les parties manquantes des textes, la Commission a pris une injonction de fournir des informations (27), par laquelle elle demandait le texte intégral des mesures d'octroi.

(124)

L'Italie a répondu à cette injonction (28) en affirmant qu'elle pensait avoir transmis à la Commission toutes les informations utiles concernant les mesures en question. Elle a ajouté que la motivation de ces décisions renvoyait à des questions importantes de sécurité nationale qui ne pouvaient être révélées à des tiers, pas même au bénéficiaire. Elle concluait que, selon elle, les motivations ne pouvaient en aucun cas contenir des clauses autres que celles figurant dans le texte.

(125)

Il y a lieu de souligner que la Commission n'a pas répondu positivement à l'injonction de fournir des informations. En d'autres termes, elle a continué à refuser l'accès au texte intégral des documents demandés par la Commission.

(126)

Néanmoins, l'Italie a transmis tous les documents requis par la suite, lorsqu'elle a présenté ses observations en réponse à l'extension de la procédure. On peut donc affirmer en dernière analyse qu'elle a répondu à l'injonction de fournir des informations.

(127)

Pour conclure sur ce point, la Commission observe que la réponse de l'Italie n'était pas satisfaisante au regard des dispositions de l'article 12 du règlement de procédure. Qui plus est, l'argumentation selon laquelle la motivation renvoyait à des questions de sécurité nationale et ne pouvait donc pas être révélée au bénéficiaire s'est avérée fausse, puisque les copies envoyées par la à la suite de la Commission confirment que les bénéficiaires ont reçu, et signé, une version intégrale des mesures d'octroi.

(128)

L'Italie a néanmoins fini par communiquer les informations demandées.

10.   DOUTES EXPRIMÉS DANS LA DÉCISION D'ÉTENDRE LA PROCÉDURE (DEUXIÈME DÉCISION PORTANT OUVERTURE DE LA PROCÉDURE)

(129)

Comme l'indique la deuxième décision portant ouverture de la procédure, plusieurs problèmes nouveaux sont apparus au cours de l'enquête (29).

(130)

Premièrement, la Commission a appris l'existence de deux documents indiquant que le principal du prêt n'avait pas encore été remboursé.

(131)

Le premier document, envoyé par le tiers intéressé (30), est un rapport sur la situation financière de Finmeccanica établi par une grande banque commerciale. Dans ce rapport, daté du 12 août 2004, la [banque d'investissement] écrit que Finmeccanica aurait déclaré que «le principal ne doit être remboursé que lorsque les livraisons dépassent un volume déterminé ([…]), ce qui explique que Finmeccanica a remboursé des montants très faibles au cours des 15 premières années et qu'il est peu probable qu'elle doive restituer l'avance dans sa totalité».

(132)

Le deuxième document est un rapport de la Cour des comptes italienne sur l'application de la loi no 808/85 (31). Au point 6 du rapport, la Cour des comptes analyse l'état de remboursement des prêts.

(133)

Le rapport mentionne un décret ministériel (32) décrivant de manière circonstanciée le mécanisme de remboursement des prêts octroyés au titre de la loi no 808/85. Les autorités italiennes n'ont jamais communiqué ce décret à la Commission et il semblerait qu'il n'ait jamais été rendu public, même en Italie. La Cour des comptes se borne à le citer en mentionnant le numéro sous lequel elle l'a enregistré.

(134)

D'après la Cour des comptes, le mécanisme décrit dans le décret ministériel susmentionné prévoirait plus particulièrement de reporter les remboursements prévus dans un graphique illustrant les tranches à rembourser à l'État. Néanmoins, il n'est pas fait mention de l'obligation de respecter le plan de remboursement quand le programme ne donne pas les résultats initialement prévus, tant sur le plan technique qu'économique.

(135)

Le rapport de la Cour des comptes indique également que la part du principal effectivement remboursée variait de 0,86 à 80,18 %, sur la base d'un taux global de remboursement de 68,92 % pour l'ensemble des prêts accordés et affirme que, dans certains cas, les remboursements avaient pris du retard ou n'avaient pas eu lieu (33).

(136)

Deuxièmement, la France et le tiers intéressé ont envoyé des listes énumérant d'autres projets qui auraient bénéficié d'aides et que l'Italie n'aurait pas notifiés. Les chiffres communiqués par les tiers correspondent au montant des prêts plutôt qu'aux équivalents-subventions bruts. Le rapport entre les deux dépend des modalités de remboursement des aides. Comme indiqué aux considérants 109 à 122, la France, le tiers intéressé et les autorités italiennes ont des avis divergents sur ce point.

(137)

Interrogées à ce propos, les autorités italiennes ont expliqué que les chiffres communiqués par les tiers étaient en partie inexacts. Elles ont plus particulièrement fait valoir que les rapports cités comme sources principales par le tiers intéressé faisaient seulement état d'aides éventuelles. Les projets pris en compte en vue d'une aide dans ces rapports n'ont pas tous été mis en œuvre. De plus, certains des projets retenus n'auraient bénéficié d'aucune aide ou auraient reçu une aide inférieure à ce que prévoyaient initialement les rapports. Enfin, certains projets seraient de nature militaire.

(138)

Troisièmement, la Commission a eu connaissance de deux projets (AB139 et BA609) dont elle doutait qu'ils puissent être considérés comme militaires ainsi que l'avaient déclaré les autorités italiennes.

(139)

En résumé, ne disposant pas d'informations exhaustives et ayant pris connaissance de plusieurs documents et éléments d'information soulevant de nouvelles questions, la Commission a décidé d'étendre le champ de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 (en adoptant la «deuxième décision portant ouverture de la procédure»).

(140)

Dans cette deuxième décision, la Commission a principalement exprimé trois doutes.

(141)

Elle s'interrogeait tout d'abord sur la nature de l'instrument d'aide, se demandant si le principal des prêts accordés au titre de la loi no 808/85 devait toujours être remboursé dans sa totalité.

(142)

Elle émettait ensuite des doutes sérieux sur le fait que les autorités italiennes lui avaient signalé toutes les aides individuelles, relevant tant de la décision initiale de 1986 que des mesures utiles adoptées par l'Italie en 1996, qui dépassaient le seuil de notification.

(143)

Enfin, elle doutait beaucoup que les projets AB136 et BA609 puissent être considérés comme des projets militaires ainsi que l'avaient affirmé les autorités italiennes.

(144)

La deuxième décision portant ouverture de la procédure indiquait clairement que, même si les observations présentées par les tiers l'avaient été dans le cadre de l'enquête initiale qui ne portait que sur six projets, il était évident que les nouveaux doutes soulevés par ces contributions concernaient également d'autres projets.

(145)

Les observations des tiers remettaient entièrement en question l'application de la loi no 808/85. Les doutes émis concernaient tous les cas d'application de la loi et, par conséquent, chacun des 13 projets (34), y compris ceux dont il avait été considéré qu'ils ne requéraient pas de notification préalable et ceux qui n'avaient suscité aucune objection de la part de la Commission dans la décision du 1er octobre 2003.

(146)

La deuxième décision portant ouverture de la procédure ne couvrait pas les projets inférieurs au seuil de notification individuelle, en dehors de l'exception ci-après. Les doutes exprimés par la Commission portaient en effet sur l'application de la loi no 805/85, y compris sur toutes les décisions individuelles d'octroi d'une aide dont le montant était inférieur au seuil de notification adoptées depuis le 22 novembre 2002.

(147)

Enfin, la deuxième décision portant ouverture de la procédure précisait clairement que son champ d'application se limitait aux seules aides individuelles en faveur de projets civils.

(148)

La Commission a fait remarquer qu'elle estimait, à ce stade de son analyse, que les projets consistant à modifier un produit militaire pour l'adapter à des usages civils devaient être considérés comme des projets civils.

11.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE EN RÉPONSE À LA DEUXIÈME DÉCISION PORTANT OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

a)   Concernant la procédure

(149)

En premier lieu, l'Italie a précisé qu'elle présentait ses observations conjointement avec Fimmeccanica.

(150)

Elle a fait remarquer que la Commission reconnaissait, dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure, que le régime d'aides introduit par la loi no 808/85 constituait une aide existante puisqu'il avait été autorisé par la Commission en 1986 et, une seconde fois, en 2002.

(151)

Elle a ajouté que cette deuxième décision s'appuyait sur l'article 16 du règlement ou sur l'article 13 du règlement de procédure.

(152)

Elle a ensuite déclaré qu'elle contestait la conclusion selon laquelle il y avait eu application abusive de l'aide, faisant valoir que cette notion renvoyait uniquement à l'utilisation incorrecte de l'aide reçue par le bénéficiaire. Selon elle, toutes les aides octroyées au titre du régime ont été utilisées aux fins initialement prévues. Elle refuse tout particulièrement cette conclusion pour les aides individuelles accordées après le 20 novembre 2002.

(153)

Elle estime que, si la Commission avait voulu procéder à un examen individuel de chaque aide octroyée au titre du régime, elle aurait dû le faire dans le cadre de l'examen permanent des régimes d'aides existants prévu à l'article 88, paragraphe 1, du traité.

(154)

Elle ajoute que le règlement de procédure exclut la possibilité d'engager une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité, à moins qu'une distinction exacte, précise et concrète ne soit établie entre les différents cas.

(155)

Pour en finir avec les aspects procéduraux, l'Italie a encore fait remarquer que la deuxième décision portant ouverture de la procédure a créé une insécurité juridique en raison du manque de clarté de son champ d'application.

b)   Évolution du régime

(156)

Dans sa réponse à la deuxième décision portant ouverture de la procédure, l'Italie a premièrement retracé l'historique du régime. D'après elle, les programmes militaires relevaient de longue date du ministère de l'industrie.

(157)

Deuxièmement, elle a résumé les adaptations apportées au régime pour le conformer à l'encadrement de 1996 ainsi que les mesures utiles adoptées. Elle a également décrit les éléments essentiels du futur régime qui doivent encore faire l'objet d'un nouveau règlement interne (35).

(158)

Troisièmement, elle a présenté des observations sur les remboursements. S'agissant du rapport de la Cour des comptes cité dans la deuxième décision, les autorités italiennes en ont demandé une interprétation authentique par la Cour elle-même. Cette dernière affirme tout d'abord que le rapport ne couvre que la période jusqu'en 1998. Vu la courte période examinée, il serait erroné d'en tirer des conclusions générales.

(159)

Ensuite, le rapport confirmerait que les ventes ont débuté pour tous les projets et que les remboursements ont été effectués, même s'ils l'ont parfois été avec quelque retard.

(160)

Enfin, pour ce qui est d'un possible abandon de créance par l'État (ce qui serait le cas si les prêts ne devaient pas être remboursés), la Cour des comptes a confirmé qu'un principe général en vigueur au sein de l'administration publique italienne interdisait de renoncer à une créance. Elle a également déclaré qu'aucun abandon de créance ne pouvait être décidé par voie de décret ministériel. Elle a conclu en affirmant que son rapport n'avait jamais évoqué l'éventualité d'un abandon de créance de la part de l'administration publique.

(161)

Concernant les remboursements, l'Italie a admis qu'il y avait eu des retards dans un petit nombre de cas, mais a ajouté que les remboursements étaient fixés dans les plans établis par les décisions d'octroi des aides. Selon elle, le bénéficiaire doit signer une clause qui l'oblige à rembourser le principal du prêt reçu.

(162)

Elle a déclaré que les doutes émis au sujet du remboursement avaient notamment été suscités par le rapport de la [banque d'investissement] sur Finmeccanica cité dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure.

(163)

D'après l'Italie, le rapport indiquait clairement que la phrase citée dans cette deuxième décision — «le principal ne doit être remboursé que lorsque les livraisons dépassent un volume déterminé (important), ce qui explique que Finmeccanica a remboursé des montants très faibles au cours des 15 premières années et qu'il est peu probable qu'elle doive restituer l'avance dans sa totalité» — était précédée d'une phrase précisant qu'elle se rapportait aux activités de l'entreprise dans le secteur de la défense.

(164)

Enfin, toujours selon l'Italie, c'est parce qu'elle lui avait refusé l'accès au texte intégral des décisions d'octroi des aides que la Commission nourrissait des doutes au sujet du remboursement des prêts.

(165)

Elle a rappelé à ce propos que la motivation était identique pour toutes les décisions d'octroi, notamment pour les décisions se rapportant à des projets militaires, ajoutant que, selon elle, les motivations qu'elle n'avait pas envoyées ne pouvaient pas contenir de conditions autres que celles qui figurent dans le texte des décisions elles-mêmes.

(166)

Elle a déclaré que l'instrument d'aide utilisé consiste en prêts bonifiés assortis de plans fixes de remboursement qui ont toujours été respectés à de rares exceptions près. Elle a ajouté que les prêts avaient été accordés aux bénéficiaires selon le mécanisme des «limites d'engagement» sur une période de 10 à 15 ans ou bien en un seul versement immédiat, en prévoyant, dans ce dernier cas, une intervention bancaire. Le remboursement devait débuter la première année suivant celle du dernier versement.

(167)

Pour conclure au sujet de l'instrument d'aide et du remboursement, l'Italie a affirmé que l'instrument utilisé consistait en prêts bonifiés.

(168)

L'Italie a également présenté des observations à propos des deux hélicoptères mentionnés dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure (AB 139 et BA 609).

(169)

Elle a joint les documents demandés concernant la base juridique de ces observations:

a)

la décision (delibera) du CIPE du 15 avril 1986 concernant la première mise en œuvre de la loi no 808/85;

b)

le décret du ministre de l'industrie du 8 juin 1986 concernant les modalités de présentation des demandes d'aide;

c)

le décret du ministre du trésor du 7 février 1987 concernant le rôle joué par Mediocredito Centrale (36);

d)

le décret du ministre de l'industrie du 14 mars 1988 qui décrit de manière plus détaillée les critères d'exécution de la loi no 808/85 (37);

e)

le communiqué de presse du Comitato Interministeriale per la Politica Industriale (comité interministériel pour la politique industrielle, ci-après «CIPI») du 30 mai 1991 sur la collaboration avec des partenaires étrangers;

f)

la loi de refinancement du régime no 181 du 4 juin 1991;

g)

la loi de refinancement du régime no 237 du 19 juillet 1993;

h)

la décision (delibera) du CIPI du 28 décembre 1993 établissant de nouvelles directives pour la mise en œuvre du régime;

i)

la loi no 644 du 22 novembre 1994 transformant l'instrument d'aide en «limites d'engagement»;

j)

le décret du ministre de l'industrie du 31 mai 1995 sur les aspects du régime non liés à la R&D;

k)

la décision (delibera) du CIPE du 8 août 1996 modifiant les conditions d'admissibilité et établissant les priorités;

l)

la loi de refinancement du régime no 266 du 7 août 1997 qui finance également le programme EFA (European fighter aircraft);

m)

la décision (delibera) du CIPE du 22 décembre 1998 modifiant les priorités et les conditions d'admissibilité;

n)

le décret du président du Conseil du 6 août 1999 qui maintient la gestion administrative du régime dans le giron du gouvernement;

o)

la loi de refinancement du régime no 388 du 23 décembre 2000;

p)

la décision (delibera) du CIPE du 2 août 2002 modifiant les critères de sélection, les activités admissibles et les intensités d'aide.

(170)

L’Italie a fourni un aperçu complet du financement général du régime (les montants sont exprimés en milliards de lires), repris dans le tableau ci-après:

Tableau 2

Crédits alloués à la loi no 808/85

Loi

‘93

‘94

‘95

‘96

‘97

‘98

‘99

‘00

‘01

‘02

‘03

‘04

suivants

Total

808/85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

181/91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

237/93

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

 

 

 

500

237/93

 

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

 

 

500

644/94

 

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

 

 

250

644/94

 

 

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

 

500

266/97

 

 

 

 

 

105

105

105

105

105

105

105

315

1 050

488/99

 

 

 

 

 

 

 

 

45

45

45

45

495

675

488/99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

44

44

528

660

388/00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

40

40

480

600

350/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,3

270,2

290

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 865

(171)

D'après l'Italie, jusqu'à la date de la deuxième décision (22.6.2005), 2 878 millions d'EUR avaient été utilisés sur les 3 029 millions disponibles (5 865 milliards de lires), le solde de 151 millions d'EUR n'ayant pas encore été engagé.

(172)

L'Italie a également fourni une ventilation des dépenses:

a)

1 311 millions d'EUR auraient été utilisés pour des projets ayant trait à la sécurité nationale,

b)

1 327 millions d'EUR auraient été consacrés à des projets civils autorisés jusqu'en novembre 2002,

c)

239 millions d'EUR auraient été alloués à des projets civils autorisés après novembre 2002.

(173)

D'après l'Italie, 510 millions d'EUR auraient servi à financer des projets d'intérêt européen.

(174)

L'Italie a en outre donné à la suite de la demande qui lui avait été faite de fournir une liste de tous les projets civils financés au titre de la loi no 808/85 qui dépassaient les seuils de notification individuelle ainsi qu'une liste complète des projets financés depuis le 22 novembre 2002. Dans sa lettre du 24 octobre 2005, elle a présenté ses observations sur les projets mentionnés dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure.

(175)

Elle a déclaré qu'aucun autre projet d'aide ne dépassait les seuils de notification individuelle.

(176)

Elle a communiqué un tableau reprenant les programmes en rapport avec la sécurité nationale financés dans le cadre du régime.

(177)

Enfin, à propos des retards de remboursement observés pour certains projets, l'Italie a déclaré que seuls deux projets (DO328 Panels et DO328 EC) avaient posé problème. Elle a affirmé qu'Aermacchi, responsable du projet, avait connu quelques difficultés en raison de la faillite de Fairchild Dornier GmbH, son principal associé.

12.   OBSERVATIONS DU TIERS INTÉRESSÉ EN RÉPONSE À LA DEUXIÈME DÉCISION PORTANT OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(178)

Les observations et les requêtes formulées par le tiers intéressé après la deuxième décision portant ouverture de la décision sont reproduites ci-après.

(179)

Le tiers intéressé a demandé à la Commission de constater l'illégalité des aides octroyées au titre de la loi no 808/85 et d'en ordonner le recouvrement conformément à l'article 11 du règlement de procédure.

(180)

Il a invité la Commission à vérifier les instruments d'aide utilisés dans le cadre du régime.

(181)

Il a demandé à la Commission de récupérer toutes les aides accordées en violation des règles en matière d'aides d'État, conformément à l'article 14 du règlement de procédure.

(182)

Il a demandé à la Commission d'exiger la suspension des versements prévus au titre du régime, faute de justification suffisante de ce que les aides sont destinées à des activités de R&D.

(183)

Il a invité la Commission à veiller à ce que la loi no 808/85 soit modifiée afin de permettre le remboursement des aides selon des conditions financières conformes à l'encadrement des aides à la R&D.

(184)

Il a demandé à la Commission d'étendre l'enquête afin de vérifier la compatibilité d'autres régimes intéressant le secteur aérospatial italien avec les règles en matière d'aides d'État et de s'assurer que ces régimes n'étaient pas utilisés pour contourner la décision de la Commission relative à la loi no 808/85.

(185)

Il a émis le souhait que la Commission impose au gouvernement italien l'obligation de présenter un rapport annuel exhaustif en se laissant la possibilité d'exiger, s'il y a lieu, d'éventuelles vérifications comptables.

(186)

Le tiers intéressé a annexé à sa contribution divers documents, parmi lesquels le rapport de la Cour des comptes italienne du 12 août 2003 sur la mise en œuvre de la loi no 805/85, un tableau, extrait de ce rapport, concernant 164 projets, le texte du décret du ministre de l'industrie du 14 mars 1988, le texte des lois de refinancement de la loi no 808/85 et, enfin, des extraits des rapports annuels 2003 et 2004 d'Avio et de Finmeccanica.

13.   RÉPONSE DE L'ITALIE AUX OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE TIERS INTÉRESSÉ CONCERNANT LA DEUXIÈME DÉCISION PORTANT OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(187)

En réponse aux observations du tiers intéressé, les autorités italienne ont demandé que le champ de la procédure soit éclairci, c'est-à-dire qu'il soit précisé si la procédure portait sur le régime dans son ensemble ou uniquement sur les aides individuelles, octroyées au titre du régime, soumises à l'obligation de notification.

(188)

L'Italie a ensuite fait savoir que les chiffres présentés par le tiers intéressé anonyme, téléchargés du site web du ministère, ne se rapportaient pas au seul régime en cause. Ces données se référaient non seulement aux aides accordées dans le cadre de la loi no 805/85, mais aussi à d'autres programmes industriels liés à la sécurité nationale (tels que […]) financés au titre d'autres mesures.

(189)

[…]

(190)

L'Italie maintient que le fait que le régime prévu par la loi no 805/85 permette le financement de programmes tant civils que militaires a créé une confusion dans l'esprit du tiers intéressé anonyme. On retrouve, selon elle, cette même confusion dans le rapport de la Cour des comptes sur la loi en question.

(191)

L'Italie a communiqué le tableau, reproduit ci-dessous, qui permet de comparer les financements mentionnés dans les rapports sur les mesures d'incitation et évoqués dans les observations du tiers intéressé anonyme et les financements au titre de la loi no 808/85.

Tableau 3

Comparaison entre différentes sources d'information concernant les financements au titre de la loi no 808/85

(en millions EUR)

Engagements

2000

2001

2002

2003

Rapport 2004 sur les mesures d'incitation (p. 181)

287

492

710

501

Interventions au titre de la loi no 808

18

94

280

189

Différence

269

398

430

312

(192)

L'Italie a également communiqué la liste des programmes militaires qui ont été financés ces années-là et qui pourraient expliquer ces différences: […].

(193)

S'agissant du rapport annuel 2003 de Finmeccanica, auquel le tiers intéressé fait référence, l'Italie affirme que l'augmentation des dépenses de R&D s'explique en grande partie par l'arrivée d'Aermacchi dans le giron de l'entreprise (environ […]).

(194)

L'Italie a reconnu l'existence de retards pour quelques procédures de remboursement, mais les a justifiés en évoquant principalement les longs délais de remboursement (de 10 à 15 ans) qui font qu'ils doivent plutôt être considérés comme des remboursements tardifs.

(195)

L'Italie a admis avoir rencontré des problèmes dans un cas bien précis, à savoir pour le projet D328CE, mais a affirmé qu'il n'était absolument pas envisageable que l'État renonce aux remboursements.

(196)

En réponse aux observations spécifiques du tiers intéressé, les autorités italiennes ont avancé les arguments ci-après.

(197)

L'Italie juge inacceptable la requête du tiers intéressé qui veut que la Commission constate l'illégalité des six projets à propos desquels elle avait émis des doutes dans la première décision et ordonne le recouvrement des aides correspondantes. Elle l'estime contraire à l'article 11 du règlement de procédure.

(198)

Selon l'Italie, la procédure porterait uniquement sur les applications individuelles du régime, autrement dit sur les projets relevés de manière ponctuelle par la Commission soit, en l'espèce, sur les treize projets mentionnés dans la première décision portant ouverture de la procédure. L'Italie affirme avoir déjà suspendu les financements en faveur de ces projets dans l'attente de la décision définitive de la Commission.

(199)

Quant à l'obligation de présenter un rapport annuel et de se soumettre à d'autres mesures de contrôle, que le tiers intéressé souhaite imposer, le gouvernement italien se déclare disposé à présenter les rapports prévus par l'article 21 du règlement de procédure, mais s'oppose à toute autre obligation de compte rendu disproportionnée et inéquitable par rapport aux obligations auxquelles sont soumis les autres États membres pour les régimes d'aide au secteur en cause.

(200)

Dans ses observations, le tiers intéressé renvoie au bilan d'Avio (rapport annuel 2004) dont il cite plus particulièrement une phrase affirmant que le prêt ne serait pas remboursé en l'absence de recettes («If no revenues are earned, no reimbursement is due»). Les autorités italiennes ont déclaré avoir demandé des explications à ce sujet à l'entreprise. Le juriste consulté par Avio aurait confirmé que les bénéficiaires des aides accordées au titre du régime sont tenus de rembourser intégralement les montants perçus indépendamment du succès du programme. Avio a affirmé que la phrase figurant dans son rapport annuel 2004 était due à une mauvaise interprétation du régime et serait modifiée dans le rapport annuel suivant.

(201)

L'Italie a fourni des informations sur les autres lois citées par le tiers intéressé dans ses observations, précisant que la loi no 421/96, la loi no 388/00, la loi de finances 2003 et la loi no 140/1999 (cette dernière concernant spécifiquement des avions militaires de transport) avaient pour unique objectif de financer des projets militaires liés à la sécurité nationale.

(202)

À propos du rapport de la Cour des comptes, l'Italie fait essentiellement remarquer que les deux tableaux («tables or charts»), extraits des graphiques 3 et 5 du rapport, que le tiers intéressé a annexés à sa contribution, sont des fichiers Excel qui ne figurent pas dans la version à laquelle la deuxième décision fait référence, mais uniquement dans la version Word du rapport. Elle invoque le manque de clarté des méthodes d'investigation qui ont permis au tiers intéressé d'accéder à ces tableaux.

(203)

Elle souligne qu'il est, selon elle, tout à fait inapproprié d'imputer ces chiffres à la Cour des comptes étant donné qu'ils n'apparaissent pas tels quels dans le rapport.

(204)

L'Italie ne s'en est pas moins exprimée sur le contenu des tableaux, lesquels font référence à 164 décisions d'octroi d'aide, pour un montant total de 3 milliards d'EUR.

(205)

Elle a surtout souligné que ce montant cache de nombreuses imprécisions dont des doubles comptages et des aides non accordées. Qui plus est, seraient également inclus dans les tableaux des projets liés à la sécurité nationale, dont certains financés au titre d'autres lois et ne relevant donc pas du champ d'application du régime en cause. Pour conclure, elle affirme que le montant exact des aides octroyées au titre du régime est celui qui figure dans ses observations ([…]).

14.   APPRÉCIATION

(206)

Pour apprécier le dossier, la Commission commencera par vérifier l'existence d'aides et leur compatibilité.

(207)

Deuxièmement, elle précisera le champ de la présente procédure ainsi que sa base procédurale.

(208)

Troisièmement, elle déterminera si les doutes exprimés dans le cadre de la première décision portant ouverture de la procédure peuvent être levés.

(209)

Quatrièmement, elle établira la liste des projets auxquels la décision s'applique et présentera une évaluation, fondée sur les informations disponibles, de leur compatibilité en mentionnant les conditions à appliquer pour assurer cette compatibilité.

(210)

Enfin, elle tirera ses propres conclusions sur les différents projets et expliquera pourquoi ces conclusions ne s'appliquent pas aux deux hélicoptères dont le caractère militaire a été mis en doute dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure.

14.1.   Existence d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et règles de compatibilité applicables

(211)

Une mesure constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité lorsqu'en octroyant des ressources d'État, elle favorise certaines entreprises et influe sur les échanges entre États membres, faussant ou menaçant de fausser la concurrence.

(212)

Comme l'indique la première décision portant ouverture de la procédure, les mesures en cause constituent des aides. Cette appréciation n'a été contestée ni par l'Italie ni par aucune autre partie à la procédure.

(213)

Les prêts accordés au titre de la loi no 808/85 sont manifestement sélectifs, puisqu'ils s'adressent aux seules entreprises du secteur aéronautique.

(214)

Ces prêts ont été accordés au moyen de fonds prélevés sur le budget de l'État et impliquent donc des ressources publiques.

(215)

Les prêts ont été consentis sans intérêts et confèrent donc un avantage aux entreprises qui en bénéficient par rapport à celles qui doivent financer leurs projets aux conditions du marché. En cas de prêt sans intérêts, l'avantage se calcule justement en établissant la différence entre les intérêts qu'une entreprise acquitterait sur un prêt correspondant contracté aux conditions du marché et le taux d'intérêt bonifié, qui, en l'espèce, est égal à zéro. C'est la raison pour laquelle le prêt est toujours remboursé selon le plan établi au moment de son octroi et l'aide est calculée comme étant la somme des intérêts abandonnés par l'État.

(216)

Dans la majeure partie des cas, les projets concernent des produits (hélicoptères, petits aéronefs et parfois des parties d'avions plus grands) faisant l'objet d'échanges intracommunautaires importants.

(217)

Les aides octroyées par l'Italie à des projets de R&D dans le secteur aéronautique au titre de la loi no 808/85 relèvent du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(218)

L'Italie et les autres parties à la procédure s'accordent pour dire que la compatibilité avec le traité doit être examinée sur la base des règles relatives à l'application de l'article 87, paragraphe 3, point c), aux aides à la R&D.

(219)

Les aides en cause doivent être considérées comme illégales dans la mesure où elles n'ont jamais été notifiées par l'Italie.

(220)

Comme l'indique clairement l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (ci-après «l'encadrement de 2006») (38), conformément à la communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (39), la Commission appliquera aux aides non notifiées:

l'encadrement de 2006 si l'aide a été accordée après son entrée en vigueur,

l'encadrement en vigueur au moment de l'octroi de l'aide dans tous les autres cas.

(221)

En conséquence, pour analyser la compatibilité des projets avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission appliquera respectivement les encadrements de 1986 et de 1996, selon la date d'octroi des aides.

14.2.   Objet de la décision

(222)

La présente décision porte uniquement sur les aides individuelles octroyées par l'Italie au titre de la loi no 808/185 à des projets civils de R&D dans le secteur aéronautique.

(223)

Elle concerne avant tout les six projets à propos desquels la Commission avait émis des doutes précis dans le cadre de la première décision portant ouverture de la procédure.

(224)

Elle concerne également les autres projets mentionnés dans la première décision dans la mesure où les informations recueillies ultérieurement permettent une évaluation différente des aides, surtout pour ce qui est de l'obligation de notification individuelle.

(225)

Enfin, elle couvre d'autres aides individuelles accordées par l'Italie à des projets dépassant les seuils de notification fixés par les encadrements de 1986 et de 1996, dont la Commission n'avait pas connaissance au moment de la première décision. Certains de ces projets étaient mentionnés dans la deuxième décision comme ayant potentiellement fait l'objet d'aides non notifiées.

(226)

Il ne saurait être soutenu, ainsi que le fait l'Italie, qu'une procédure d'enquête doit préciser dès le départ tous les projets qui relèvent de son champ d'application, puisque la Commission n'a pas nécessairement connaissance, au moment où elle engage la procédure, du nombre de projets susceptibles d'être couverts par cette dernière.

(227)

La présente décision couvre les différentes applications d'un régime qui auraient dû faire l'objet d'une notification individuelle de la part de l'Italie, mais qui n'ont pas été notifiées. Ce défaut de notification est d'une ampleur exceptionnelle, l'Italie n'ayant notifié aucun projet pendant plus de dix ans. Vu la durée de la violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité et compte tenu des observations des tiers et des informations disponibles, la Commission a clairement indiqué, dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure, que cette dernière concernait tous les projets relevant du régime qui auraient dû faire l'objet d'une notification individuelle.

(228)

La deuxième décision portant ouverture de la procédure n'a fixé aucune date précise à partir de laquelle les projets non notifiés devaient être considérés comme couverts par la procédure et constituant autant d'applications de la loi no 808/85. En tout état de cause, dans de nombreux cas, les autorités italiennes ont autorisé les bénéficiaires à ne pas rembourser la totalité des aides, si bien qu'il y a lieu de considérer qu'il y a aide nouvelle.

(229)

Il convient de rappeler l'importance que revêtent les notifications individuelles des aides dépassant certains seuils aux fins du contrôle des aides d'État. L'encadrement de 2006 précise clairement que, pour mieux orienter l'analyse de la Commission, les mesures individuelles dépassant certains seuils doivent faire l'objet d'un examen approfondi. Cet examen approfondi a pour objet de garantir que des montants élevés d'aides à la RDI en faveur d'un même bénéficiaire ne faussent pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun, mais qu'elles contribuent à ce dernier dans une mesure proportionnée.

(230)

Les seuils de notification individuelle ont évolué sur la période considérée. L'encadrement de 1986 disposait que devaient être notifiés les projets dont les coûts admissibles dépassaient les 20 millions d'écus.

(231)

En revanche, en vertu de l'encadrement de 1996, l'obligation de notification individuelle à la Commission concernait les projets dont les coûts admissibles dépassaient les 25 millions d'écus et qui bénéficiaient d'aides supérieures à 5 millions d'écus (40).

(232)

S'agissant de la nécessité de mentionner les différents projets en cause de manière exacte, correcte et précise dans la décision portant ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission observe ce qui suit.

(233)

Elle a engagé une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2 portant de manière précise sur 13 projets. Sur la base des informations dont elle disposait à l'époque, elle a émis des doutes sur six d'entre eux, ne formulant aucune objection à l'égard des sept autres.

(234)

Il est cependant apparu de manière évidente que l'instrument d'aide utilisé par l'Italie, d'une part, et son application, caractérisée par des retards de remboursement, d'autre part, étaient de nature à modifier l'appréciation des treize projets. L'Italie admet que les informations dont la Commission disposait à l'époque étaient inexactes et ne rendaient pas compte des conditions effectivement applicables aux aides octroyées et non remboursées ainsi qu'elles auraient dû l'être.

(235)

Il est ressorti de manière tout aussi évidente qu'il existait d'autres aides que l'Italie n'avait pas notifiées individuellement, alors que les encadrements des d'aides à la R&D et la décision de 1986 contenaient des indications claires à ce sujet.

(236)

Il a en outre été constaté que, dans la majorité des cas examinés dans le cadre de la présente décision, les remboursements ne respectaient pas les calendriers initiaux. Au contraire, des retards étaient tolérés, les bénéficiaires jouissant de ce fait de conditions plus favorables. Ces nouvelles conditions plus favorables correspondent à des aides nouvelles.

(237)

Pour conclure, la procédure concerne un certain nombre de projets consistant en l'octroi d'aides illégales.

14.3.   Doutes exprimés dans le cadre de la première décision portant ouverture de la procédure

(238)

La Commission a pu apprécier les informations présentées par l'Italie concernant les coûts admissibles et l'effet d'incitation de l'aide pour les six programmes visés dans la première décision portant ouverture de la procédure et désormais inclus dans la liste de projets (voir le tableau 4 du considérant 281).

(239)

Elle a pu vérifier que, pour chaque projet, les coûts correspondaient aux activités de recherche industrielle et de développement préconcurrentiel.

(240)

Elle a également pu s'assurer de l'effet d'incitation des aides accordées à chacun des six projets. Elle a tenu compte, aux fins de son appréciation, du laps de temps qui s'était écoulé depuis l'adoption de la décision d'octroi des aides par l'Italie.

(241)

Il est par ailleurs apparu, ainsi qu'il est indiqué aux considérants 105 à 122, que d'autres aspects essentiels des aides, notamment l'instrument d'aide, n'étaient pas clairement définis et ne permettaient pas à la Commission de se prononcer définitivement sur leur compatibilité. Avant de présenter l'évaluation des différents projets, il est donc nécessaire d'examiner les informations disponibles en rapport avec les autres doutes exprimés dans le cadre de la deuxième décision portant ouverture de la procédure.

14.4.   Doutes exprimés dans le cadre de la deuxième décision portant ouverture de la procédure

(242)

Pour tirer des conclusions définitives sur les différentes aides octroyées dans le cadre du régime, il est nécessaire, premièrement, d'évaluer toutes les informations relatives à l'évolution du régime, notamment sa base juridique et ses modifications budgétaires.

(243)

Il convient, deuxièmement, d'apprécier la nature de l'instrument d'aide et la mise en œuvre des mesures d'octroi des aides.

(244)

Troisièmement, il y a lieu d'établir une liste des projets individuels que l'Italie n'a pas notifiés, d'apprécier les modalités financières attachées à chacun d'eux et, si nécessaire, de vérifier les conditions de remboursement ainsi que les dispositions relatives à leur respect.

(245)

Enfin, un chapitre distinct est consacré à l'examen des informations relatives aux deux hélicoptères présentés comme militaires (voir les considérants 399 à 408).

14.4.1.   Évolution du régime

(246)

Au stade actuel, la Commission dispose d'un aperçu exact de l'évolution du régime dans son ensemble.

(247)

L'Italie a pu fournir des informations suffisantes sur le financement total des projets pour permettre à la Commission de dégager une vue plus globale de la situation, le problème étant que l'Italie a utilisé le régime en cause pour financer tant des projets civils que des projets liés à la sécurité nationale. Les données relatives au financement total auraient donc pu être trompeuses si elles avaient dû être interprétées comme se rapportant uniquement aux aides accordées par l'Italie à des projets civils de R&D dans le secteur aéronautique.

14.4.2.   Nature de l'instrument d'aide

(248)

S'agissant de la nature de l'instrument d'aide, l'Italie a fourni une documentation complète sur les projets qui auraient dû faire l'objet d'une notification individuelle en vertu des seuils prévus par les encadrements des aides à la R&D qui se sont succédé dans le temps.

(249)

L'Italie a indiqué que l'instrument d'aide était de nature hybride en ce sens qu'il consistait en un prêt bonifié dont le plan de remboursement était fonction des prévisions de vente du produit obtenu. D'après elle, ces plans de remboursement étaient fixes.

(250)

Les prêts bonifiés étaient accordés sur la base du taux de référence en vigueur au moment de leur octroi plus une prime.

(251)

Au moment de l'octroi des aides, les autorités italiennes ont défini, pour chaque projet, une intensité théorique maximale de l'aide, calculée sur la base des coûts admissibles en tenant compte d'éventuelles majorations.

(252)

Dans certains cas, toutefois, cette intensité n'a pas été respectée et l'aide a été accordée au bénéficiaire à des conditions plus favorables, son intensité dépassant le maximum autorisé en vertu des encadrements des aides à la R&D.

(253)

Qui plus est, dans la pratique, les plans de remboursement n'ont pas souvent été respectés, et ce de deux manières différentes. Dans certains cas, les versements effectués en faveur des bénéficiaires ont accusé du retard par rapport aux plans initiaux, soit en raison des retards accumulés par le projet, soit en raison de retards de la part de l'État. L'intensité effective des aides ainsi octroyées s'en est donc trouvée inférieure à l'intensité initiale.

(254)

Plus largement, dans de nombreux cas, ce sont les remboursements qui n'ont pas suivi les plans initiaux, ce qui augmente l'intensité de l'aide, les bénéficiaires jouissant d'un avantage supplémentaire conféré par la possibilité d'effectuer des remboursements tardifs.

(255)

L'Italie a envoyé à la Commission un certain nombre de lettres, adressées aux bénéficiaires, ordonnant le remboursement des aides, mais il est clair que ces lettres ont eu peu d'effet. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'un bénéficiaire ayant reçu de nombreuses lettres pour un même projet n'y donne pas suite et ne procède à aucun remboursement sans pour autant déclencher de procédure en recouvrement de la part de l'État (41).

(256)

En conclusion, deux problèmes potentiels se posent pour les aides octroyées aux différents projets: a) une intensité initiale qui, dans certains cas, a dépassé le maximum autorisé et b) un remboursement insuffisant ayant pour conséquence une intensité d'aide encore plus forte.

(257)

L'Italie a défini, conjointement avec la Commission, une méthode permettant de résoudre les deux problèmes. Dans un premier temps, l'intensité maximale de l'aide a été définie, pour chaque projet, comme étant l'intensité théorique maximale (42) ou l'intensité initiale, selon la moins élevée des deux. Une intensité initiale inférieure signifiait que le montant des aides spécifiques accordées avait un effet d'incitation suffisant pour que l'entreprise se lance dans le projet. Toute augmentation de l'intensité par rapport à l'intensité initialement fixée doit être considérée comme une aide nouvelle.

(258)

Ensuite, l'intensité cumulée de l'aide a été calculée. L'année au cours de laquelle l'intensité cumulée de l'aide atteint l'intensité maximale telle que définie au considérant 257, le bénéficiaire doit rembourser le principal restant dû. Si l'intensité maximale a déjà été atteinte, il y a lieu de calculer les intérêts composés correspondant au prêt non remboursé pour les années écoulées entre le moment où cette intensité maximale a été atteinte et le remboursement complet du prêt. Le taux d'intérêt est le taux de référence de l'année au cours de laquelle l'intensité maximale a été atteinte et, ensuite, de chaque année de retard supplémentaire.

(259)

La méthode ainsi définie permet donc de garantir le respect des intensités maximales fixées par les encadrements des aides à la R&D (43).

14.4.3.   Liste des projets non notifiés

(260)

Le fait de s'entendre sur une conception commune et exacte de l'instrument d'aide a permis d'établir la liste des projets que l'Italie aurait dû notifier individuellement. Quand une aide prend la forme d'un prêt bonifié, ce qui importe est le montant d'intérêt auquel l'État renonce. Vu l'incertitude entourant la nature de l'instrument d'aide, l'Italie elle-même n'avait aucune idée précise des projets devant faire l'objet d'une notification individuelle (44) ou devant être inclus dans la liste, établie a posteriori, des projets qui auraient dû être notifiés.

(261)

Il a fallu, pour dresser cette liste, formuler plusieurs demandes d'information.

(262)

Dans un premier temps, l'Italie avait nié avoir omis de notifier des projets individuels autres que ceux mentionnés dans la première décision portant ouverture de la procédure. Elle a ensuite admis que la liste des projets non notifiés était plus longue, communiquant toutes les informations et tous les éléments de preuve nécessaires.

(263)

Divers facteurs concourent à expliquer les difficultés rencontrées lors de l'établissement de la liste des projets non notifiés.

(264)

Tout d'abord, le régime est appliqué depuis 1986.

(265)

Ensuite, le nombre de projets concernés est nécessairement élevé. Si l'on tient compte des projets qui ne sont pas soumis à l'obligation de notification individuelle, le nombre de projets financés sur la période considérée dépasse de loin la centaine.

(266)

Enfin, la présence, sur la liste, de nombreux projets militaires a ajouté à la confusion. La Commission fait observer que même le rapport de la Cour des comptes met en évidence une certaine confusion quant à la nature des projets.

(267)

Les informations disponibles sur les projets financés étaient parcellaires et souvent confuses, notamment parce que les rapports présentés par le gouvernement lui-même au Parlement italien concernaient une liste de projets à venir plutôt que de projets effectivement financés.

(268)

Les listes présentées par le tiers intéressé coexistaient avec d'autres directement mentionnées par la Commission, comme, par exemple, la liste des treize projets visés par la première décision portant ouverture de la procédure ou encore la liste des projets mentionnés dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure.

(269)

Le rapport de la Cour des comptes ne contenait aucune liste de projets, uniquement des chiffres, des graphiques et des tableaux à caractère général. Néanmoins, la version Word du document, disponible sur le site Internet de la Cour des comptes en 2005, permettait d'extrapoler des données plus précises à partir des graphiques généraux.

(270)

Le tiers intéressé a inclus les données ainsi extrapolées dans sa communication du 11 novembre 2005. Dans sa demande d'information du 23 mai 2006, la Commission a cité la majeure partie (45) des projets figurant sur la liste présentée par le tiers intéressé anonyme pour signaler à l'Italie qu'il existait, selon toute probabilité, un certain nombre de projets non notifiés à propos desquels elle n'avait pas fourni les renseignements demandés.

(271)

L'Italie a contesté (46) que la liste fournie par le tiers intéressé puisse émaner de la Cour des comptes, faisant valoir que cette liste constituait une extrapolation effectuée par un tiers anonyme à partir du système informatique de la Cour. Les autorités italiennes estiment qu'il ne serait pas correct de l'attribuer à la Cour des comptes dans la mesure où elle est le fruit d'une manipulation effectuée par un tiers. Cette liste comportant un certain nombre d'erreurs et d'imprécisions, l'imputer à la Cour des comptes serait une erreur.

(272)

L'Italie s'étant finalement décidée à fournir une liste complète des différents projets soumis à l'obligation de notification individuelle, la Commission n'est pas tenue de se prononcer sur la véracité des informations reçues précédemment (47).

(273)

De manière générale, les discussions sur la liste des projets non notifiés ont été difficiles. Au bout de deux ans, elles ont néanmoins permis aux autorités italiennes et à la Commission de recenser un certain nombre de projets individuels que l'Italie n'avait pas notifiés.

(274)

Comme l'y invitait la deuxième décision portant ouverture de la procédure, l'Italie a également fourni une liste des projets d'un montant inférieur au seuil de notification individuelle autorisé après le 20 novembre 2002. S'agissant de cette liste, la Commission peut conclure, d'une part, qu'elle correspond à la dotation financière totale de la loi no 808/85 pour la période considérée et, d'autre part, qu'elle concerne effectivement des projets d'un montant inférieur au seuil d'appréciation individuelle (48).

14.5.   Appréciation de la liste définitive de projets civils

(275)

La liste des projets individuels que l'Italie n'a pas notifiés à la Commission comporte 17 projets.

(276)

Cette liste comprend les projets pour lesquels la Commission est en mesure de tirer une conclusion sur la compatibilité ou non avec le traité. Elle ne change cependant rien au fait que la Commission puisse ultérieurement adopter des mesures concernant d'autres projets non notifiés dont elle n'a actuellement pas connaissance ou dont elle a connaissance, mais pour lesquels elle dispose d'informations insuffisantes pour prendre une décision, soit parce que ces informations sont incomplètes, soit parce qu'elles indiquent que le projet en cause est actuellement inférieur au seuil de notification, appréciation susceptible d'être modifiée par de nouvelles données.

(277)

La Commission dispose, pour chaque projet, du plan de financement et de remboursement initial, établi au moment de l'octroi de l'aide, ainsi que de l'état des versements par les pouvoirs publics et des remboursements par les bénéficiaires. Ces plans tiennent compte des corrections prévues par la méthode exposée ci-avant (49).

(278)

Au vu des informations disponibles sur les projets et compte tenu du fait que ces projets constituent autant d'applications individuelles du même régime d'aides, la Commission ne dispose d'aucun élément susceptible de mettre en doute le fait que l'aide soit destinée à des activités pouvant être considérées comme des activités de R&D au sens des encadrements en la matière.

(279)

Pour ce qui est de l'effet d'incitation, la Commission fait avant tout observer que le point 8, paragraphe 2, de l'encadrement de 1986 exige simplement que l'aide ait pour effet d'inciter l'entreprise bénéficiaire à consentir des efforts supplémentaires en matière de R&D ou de lui permettre de faire face à des situations exceptionnelles pour lesquelles ses ressources propres sont trop limitées. Au point 6 de l'encadrement de 1996, l'effet d'incitation est considéré comme présent sur la base de facteurs quantitatifs et autres, jugés pertinents par l'État membre, démontrant que le projet de R&D n'aurait pas été mené en l'absence d'aide, qu'il aurait été moins ambitieux ou n'aurait pu être réalisé dans les mêmes délais.

(280)

La Commission ne dispose d'aucun élément lui permettant de douter de l'effet d'incitation des aides en cause. Ces aides ont permis aux bénéficiaires d'entreprendre des activités de R&D s'ajoutant à leurs activités normales de recherche et de mener à bien des projets de R&D qu'ils n'auraient pas pu réaliser avec leurs seuls moyens. De plus, dans le droit fil de ce qu'elle a constaté lors de l'appréciation de projets similaires dans le secteur aéronautique, la Commission observe que les aides allouées aux projets examinés ont permis à leurs bénéficiaires de mener à bien des projets risqués qu'ils n'auraient pas pu financer seuls. Enfin, la Commission note qu'il s'agit, pour une large part, de projets internationaux exigeant davantage d'efforts de collaboration.

(281)

Les différents projets, ainsi que leurs coûts admissibles globaux et les montants d'aide reçus, sont décrits ci-après. Pour les six projets à propos desquels des doutes avaient été émis dans le cadre de la première décision portant ouverture de la procédure, l'appréciation fait également état des informations disponibles sur les activités admissibles et sur l'effet d'incitation. Pour chacun des projets, elle précise les conséquences de l'application de la méthode décrite au considérant 257.

Tableau 4

Liste des projets couverts par la présente décision

Projet

Entreprise

Objet

Année

A109 DEF

Agusta

hélicoptère

1997

A109X

Agusta

hélicoptère

1999

A119 Koala

Agusta

hélicoptère

1997

DO328

Aermacchi

aérostructure

1991

DO 328 EC

Aermacchi

aérostructure

1996

DO 328 Panels

Aermacchi

aérostructure

1996

ATR72

Alenia

aérostructure

de 1988 à 1994 (5 projets)

ATR 42 500

Alenia

aérostructure

1992

MD11 LWRP J/S

Alenia

aérostructure

1996

Falcon 2000

Alenia

aérostructure

1994

MD 11 Winglet

Alenia

aérostructure

1989

MD 95

Alenia

aérostructure

1996 et 1998

GE90B

Avio

moteur

1994

GE90 Growth

Avio

moteur

1996

LPT PW308

Avio

moteur

1997

Falcon 2000

Piaggio

aérostructure

1994

Cabines

Alenia

aérostructure

1999

a)   Projet A109 DEF réalisé par Agusta

(282)

Ce projet, réalisé par Agusta, concernait l'hélicoptère A109 dont il visait à développer plusieurs versions afin de l'adapter à différents systèmes de propulsion et d'assurer ainsi le respect des critères les plus stricts en matière de sécurité, de performance de vol et d'impact sur l'environnement. Les versions D, E et F correspondent aux versions motorisées par les entreprises Allison, Pratt & Whitney et Turbomeca. D'après l'Italie, les versions D et E n'ont jamais vu le jour.

(283)

Le projet est mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure (projet no 4). Les investissements ont été réalisés entre 1996 et 1998. Dans la première décision, la Commission avait émis des doutes sur le fait que les activités en cause puissent être considérées comme des activités de R&D ainsi que sur l'effet d'incitation de l'aide.

(284)

S'agissant des activités de R&D, les autorités italiennes ont communiqué des informations plus détaillées sur les travaux effectués. La Commission observe en premier lieu que de nombreux prototypes ont été développés dans le cadre du projet et que les versions D et E n'ont été ni achevées ni commercialisées.

(285)

En second lieu, elle constate que les technologies les plus intimement liées au projet, à savoir le moteur et l'atterrisseur à patins, n'ont été homologuées qu'en juin 2001. D'après l'Italie, les améliorations apportées au rotor doivent encore être intégrées dans le produit final, même si les activités de R&D ont abouti à des résultats positifs.

(286)

La chronologie des événements semble indiquer que les aides au projet de R&D réalisé entre 1996 et 1998 ont permis à Agusta de se doter de nouvelles technologies dans une perspective à plus de trente mois. En conséquence, l'aide aurait eu un effet d'incitation pour l'entreprise.

(287)

L'investissement admissible (50) a été de 69 790 millions de lires (51). Les aides, correspondant aux intérêts abandonnés par l'État, se sont élevées à 24 450 millions de lires. En conséquence, leur intensité initiale a été fixée à 35,03 %, alors que l'encadrement de 1996 admettait une intensité théorique maximale de 31 %. L'intensité cumulée a atteint cette limite de 31 % en 2004.

(288)

En 2007, Agusta doit donc rembourser immédiatement le principal restant dû (19 300 millions de lires) plus les 7 811 millions de lires prévus par les tableaux de remboursement pour cette année-là. Elle doit en outre acquitter les intérêts composés à partir de 2005, soit un total de […] millions de lires au 31 décembre 2007.

(289)

La Commission est donc à même de conclure que l'aide peut être considérée comme compatible avec l'encadrement des aides à la R&D de 1996 dans la mesure où elle a porté sur des activités de R&D et a eu un effet d'incitation sur l'entreprise Agusta, à condition que cette dernière solde immédiatement sa dette et acquitte les intérêts composés.

b)   Projet A109X réalisé par Agusta

(290)

Ce projet concerne un hélicoptère construit par l'entreprise Agusta. Il s'agit du projet no 2 mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure. La Commission avait exprimé des doutes sur le fait que les activités en cause puissent être considérées comme des activités de R&D et sur l'effet d'incitation de l'aide.

(291)

Selon l'Italie, le projet, réalisé au cours de la période 1999-2001, vise au développement d'un hélicoptère de conception totalement nouvelle dont la commercialisation est prévue pour après 2009. Cet hélicoptère dont le poids serait compris entre 3 et 3,5 tonnes, pourrait également être adapté au marché militaire.

(292)

L'Italie est parvenue à démontrer que l'A109X était un projet réellement différent des projets A109DEF, A109 Power et A119 Koala, les principales différences technologiques résidant dans le rotor à cinq pales, dans le rotor de queue et dans la transmission à roues planes-coniques.

(293)

S'agissant de l'effet d'incitation, l'Italie a pu démontrer que le projet A109X est un nouveau projet qui ne devrait pas aboutir avant 2009. L'aide aurait donc permis à Agusta d'entreprendre des activités de R&D très éloignées du marché et risquées d'un point de vue technologique.

(294)

Les investissements admissibles réalisés par l'entreprise ont représenté 67 144 millions de lires. Les aides perçues sous la forme d'intérêts abandonnés par l'État se sont élevées à 13 902 millions de lires, ce qui correspond à une intensité de 20,70 %, inférieure donc à l'intensité maximale initiale de 33 % autorisée par l'encadrement de 1996.

(295)

Le plan de remboursement a cependant été modifié pour tenir compte du fait que les aides avaient été octroyées selon des modalités autres que prévues avec, pour conséquence, une réduction du montant du prêt. L'aide allouée à ce projet sera donc remboursée conformément au plan modifié jusqu'en 2018.

(296)

La Commission peut donc conclure que les aides en faveur de ce projet sont compatibles avec l'encadrement des aides à la R&D de 1996 dans la mesure où elles ont porté sur des activités de R&D admissibles et où elles ont eu un effet d'incitation, pour autant qu'elles soient remboursées d'ici 2018 selon le plan prévu à cet effet.

c)   Projet A119 Koala réalisé par Agusta

(297)

Le projet concerne le développement d'un hélicoptère par Agusta. L'A119 Koala est la version utilitaire d'un hélicoptère à huit places muni d'un moteur turbo simple et destiné au marché civil.

(298)

Il figurait en tant que projet no 3 dans la liste des projets visés par la première décision portant ouverture de la procédure. Dans le cadre de cette décision, la Commission avait établi, sur la base des informations alors disponibles, que le projet n'était pas soumis à l'obligation de notification individuelle et qu'il ne relevait donc pas du champ d'application de la décision.

(299)

Il est apparu par la suite qu'en réalité, vu le montant des investissements admissibles et des aides octroyées, le projet aurait dû faire l'objet d'une notification individuelle à la Commission.

(300)

Les aides ont été accordées en 1997 pour des investissements admissibles réalisés sur la période 1997-1999 d'un montant de 58 137 millions de lires. Les aides perçues correspondent à une intensité de 26,92 %, inférieure donc à l'intensité maximale initiale de 32 % autorisée par l'encadrement des aides à la R&D de 1996.

(301)

Les remboursements de l'aide octroyée à ce projet suivront donc le plan prévu jusqu'en 2009.

(302)

La Commission peut donc conclure que le projet relatif à l'hélicoptère A119 Koala exécuté par Agusta est compatible avec l'encadrement de 1996 pour autant que le plan de remboursement soit respecté.

d)   Projet DO328 réalisé par Aermacchi

(303)

Ce projet, exécuté par Aermacchi, concerne la version de base du DO328. Le DO328 est un avion à réaction, affecté au transport régional, développé par l'entreprise Dornier. L'entreprise Aermacchi était chargée du développement de deux segments du fuselage et de l'assemblage de ce dernier, composé de 13 panneaux produits pour Dornier par l'entreprise coréenne Daewoo.

(304)

Le projet de R&D a permis à Aermacchi d'acquérir les connaissances nécessaires au développement des deux segments et à l'assemblage du fuselage. Il s'agissait là d'activités nouvelles pour l'entreprise qui s'était jusqu'alors concentrée sur les avions destinés à l'entraînement militaire. Les activités admissibles ont été réalisées en 1990 et en 1991.

(305)

Le projet est mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure (projet no 10). Dans le cadre de cette décision, la Commission avait décidé de ne pas soulever d'objection à l'encontre de ce projet, qu'elle jugeait compatible sur la base des informations disponibles.

(306)

Toutefois, les informations présentées par l'Italie dans le cadre de la présente procédure indiquent clairement que la situation financière du projet justifie de revenir sur cette première conclusion.

(307)

Les informations aujourd'hui disponibles montrent que l'investissement admissible était égal à 60 722 millions de lires et que l'intensité maximale initiale de l'aide était de 43 %.

(308)

Néanmoins, comme les autorités italiennes l'ont elles-mêmes admis, les remboursements ont accusé de nombreux retards. L'intensité autorisée de 43 % prévue par l'encadrement de 1986 a été atteinte dès 1996. L'intensité maximale ayant été atteinte, Aermacchi doit rembourser immédiatement le solde de la dette, soit 34 019 millions de lires. De plus, des intérêts composés doivent être calculés à partir de 1996 sur le montant dû par Aermacchi, ce qui correspond à un total de […] millions de lires au 31 décembre 2007.

(309)

La Commission est à même de conclure que le projet relatif à la version de base du DO328 peut être considéré comme compatible avec le traité sur la base de l'encadrement des aides à la R&D de 1986, pour autant qu'Aermacchi solde immédiatement sa dette augmentée des intérêts composés.

e)   Projet DO328 EC réalisé par Aermacchi

(310)

Le projet d'Aermacchi avait trait au développement d'une version étendue de l'avion de transport régional DO328 de l'entreprise Dornier. La version étendue du DO328 aurait permis le transport de 40 à 50 passagers. Le projet semble ne pas avoir été finalisé, notamment parce que l'entreprise Dornier, rebaptisée par la suite Dornier-Fairchild, a été mise en liquidation. Le projet a été réalisé entre 1995 et 1997.

(311)

Ce projet est mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure (projet no 8). La Commission avait alors exprimé des doutes sur le fait que les activités puissent être considérées comme des activités de R&D et sur l'effet d'incitation de l'aide.

(312)

S'agissant des activités de R&D, les autorités italiennes ont pu démontrer que les activités d'extension de l'avion prévoyaient la reconception de sections entières du fuselage dans le but d'en minimiser l'impact sur le poids de l'avion et les coûts du projet. Aermacchi avait mis deux prototypes au point.

(313)

Pour ce qui est de l'effet d'incitation, les autorités italiennes ont apporté la preuve que le financement destiné au projet (ainsi qu'à l'autre projet portant, lui, sur les panneaux du DO328) permettait à Aermacchi d'augmenter considérablement ses dépenses de R&D. Entre 1993 et 1999, les coûts afférents aux deux projets DO328 ont représenté […] % du total des dépenses consacrées par l'entreprise aux activités de R&D. L'Italie a en outre fait valoir que, parce qu'elle était spécialisée dans le secteur militaire, Aermacchi n'avait pas l'habitude de travailler sur des projets civils et a dû procéder à des ajustements considérables qui ont exigé des investissements supplémentaires.

(314)

Les investissements admissibles dans le cadre du projet ont atteint 66 360 millions de lires. L'intensité maximale initiale, fixée par les autorités italiennes au moment de l'octroi des aides, était de 43,49 % (inférieure donc à l'intensité maximale autorisée de 44 % prévue par l'encadrement des aides à la R&D de 1996). Le plan de remboursement indique que cette intensité sera atteinte en 2010, le solde de la dette devant alors être intégralement remboursé à l'État.

(315)

La Commission peut donc conclure que les aides accordées à Aermacchi pour la réalisation du projet DO328 CE sont compatibles avec le traité et l'encadrement de 1996 et que les doutes concernant les activités de R&D admissibles et l'effet d'incitation de l'aide ont été levés. Aermacchi, entreprise bénéficiaire, devra rembourser la totalité du solde restant dû d'ici à 2010.

f)   Projet DO328 Panels réalisé par Aermacchi

(316)

Ce projet, réalisé par Aermacchi entre 1993 et 1999, a porté sur le développement de concepts innovants permettant d'obtenir des éléments modulaires de diverses dimensions longitudinales devant servir de base pour la réalisation de fuselages de diverses longueurs, tout en réduisant les coûts de fabrication de ces fuselages.

(317)

Ce projet est mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure (projet no 9). La Commission avait alors exprimé des doutes sur le fait que les activités puissent être considérées comme des activités de R&D et sur l'effet d'incitation de l'aide.

(318)

S'agissant des activités de R&D, les autorités italiennes ont réussi à démontrer que le projet avait pour but de transférer le développement des panneaux du fuselage de Daewoo à Aermacchi ainsi que de réexaminer et repenser l'ensemble du projet. Le projet concernait en outre l'utilisation de matériaux composites.

(319)

Pour ce qui est de l'effet d'incitation, les autorités italiennes ont fourni suffisamment d'informations sur les activités de R&D d'Aermacchi démontrant que le projet concernait des activités nouvelles pour l'entreprise tant du point de vue de la portée que des technologies. Les autorités italiennes ont en outre communiqué des données sur l'évolution des dépenses d'Aermacchi en faveur des activités de R&D, comme indiqué dans le cadre du projet DO328 EC.

(320)

Les investissements admissibles ont atteint 51 480 millions de lires. Au moment de l'octroi de l'aide, l'intensité initiale était de 42,30 % (inférieure donc à l'intensité maximale de 44 % autorisée par l'encadrement des aides à la R&D de 1996).

(321)

Cette intensité a été atteinte en 2006 avec une intensité cumulée actualisée égalant les 42,51 %. L'entreprise doit donc rembourser le montant total de sa dette, soit 54 454 millions de lires (37 751 millions de lires prévus pour 2007 et 16 703 millions de lires encore à rembourser), et acquitter les intérêts composés qui, au 31 décembre 2007, représentaient […] millions de lires.

(322)

La Commission peut donc conclure que les aides accordées à Aermacchi pour le projet DO328 Panels sont compatibles avec le traité et l'encadrement des aides à la R&D de 1996, puisque les doutes concernant les activités de R&D admissibles et l'effet d'incitation de l'aide ont été levés, à condition qu'Aermacchi solde immédiatement sa dette et acquitte les intérêts composés y afférents.

g)   Projet ATR72 réalisé par Alenia

(323)

Le projet de l'entreprise Alenia (52) concernant un avion à réaction de transport régional était mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure (projet no 12). La Commission n'avait émis aucun doute à son sujet sur la base des informations dont elle disposait à l'époque. Il est toutefois apparu de manière évidente que l'ATR72 (53) a bénéficié d'autres aides destinées à couvrir les les coûts admissibles supportés par l'entreprise au cours des années suivantes. Les conditions applicables aux différentes aides en faveur de l'ATR72 ont été définies dans la dernière décision d'octroi des aides.

(324)

Le projet concerne le développement d'aérostructures pour l'avion à réaction de transport régional mis au point par le consortium ATR, une entreprise conjointe détenue à 50 % par Alenia Aeronautica et EADS.

(325)

Les investissements admissibles relatifs à l'ATR72 ont représenté globalement 165 442 millions de lires. L'intensité maximale initiale de l'aide était de 49 %.

(326)

Néanmoins, les aides accordées ont dépassé cette intensité. Des remboursements ont été effectués, mais ils étaient incomplets et ne respectaient pas le plan de remboursement. Dès lors, les taux d'intérêt doivent être calculés à partir du moment où l'intensité cumulée a atteint le taux maximum de 49 % prévu par l'encadrement des aides à la R&D de 1986, soit à partir de 1998. L'entreprise doit donc rembourser immédiatement le solde restant dû de 31 573 millions de lires. Elle doit, par ailleurs, acquitter des intérêts composés qui, au 31 décembre 2007, s'élevaient à […] millions de lires.

(327)

Au vu des nouvelles informations dont elle dispose, la Commission est à même de conclure que les projets relatifs à l'ATR72 réalisés par l'entreprise Alenia peuvent être considérés comme compatibles avec le traité et l'encadrement des aides à la R&D de 1986 à condition que l'entreprise solde immédiatement sa dette et acquitte les intérêts composés y afférents.

h)   Projet ATR42-500 réalisé par Alenia

(328)

Le projet, exécuté par Alenia, concerne le développement de la dernière version de l'avion à réaction de transport régional ATR42, appareil capable de transporter jusqu'à 50 passagers. Ce projet n'était pas mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure. Les aides ont été accordées en 1994.

(329)

Globalement, les investissements admissibles effectués par l'entreprise ont représenté 35 997 millions de lires. L'intensité initiale de l'aide était de 35,87 % (inférieure donc à l'intensité maximale de 49 % prévue par l'encadrement des aides à la R&D de 1986).

(330)

Les remboursements ayant pris un peu de retard et l'intensité effective calculée atteignant 47,75 %, la méthode retenue veut que le solde de la dette soit remboursé immédiatement, soit les 20 027 millions de lires déjà prévus pour 2007 auxquels s'ajoutent 17 961 millions de lires encore à rembourser. Alenia doit en outre acquitter des intérêts composés qui, pour la période comprise entre 2003 et le 31 décembre 2007, atteignent un montant de […] millions de lires.

(331)

La Commission est à même de conclure que le projet relatif à l'ATR42-500 exécuté par Alenia peut être considéré comme compatible avec le traité et l'encadrement des aides à la R&D de 1986 à condition que l'entreprise rembourse immédiatement et intégralement le montant de prêt non remboursé et acquitte les intérêts composés y afférents.

i)   Projet MD11 Lower Panels réalisé par Alenia

(332)

Le projet d'Alenia concerne la mise au point et l'introduction de nouveaux processus et concepts de développement automatisé d'aérostructures, notamment pour le nez et la queue du MD11. Le projet a été réalisé en 1996-1997.

(333)

Ce projet est mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure (projet no 7). La Commission avait alors exprimé des doutes sur le fait que les activités puissent être considérées comme des activités de R&D et sur l'effet d'incitation de l'aide.

(334)

Au vu des informations qui lui ont été communiquées par les autorités italiennes, la Commission peut conclure que les différentes tâches qui constituent le projet correspondent à des activités de R&D admissibles puisqu'elles concernent des développements et des processus en rapport avec la mise au point de prototypes.

(335)

S'agissant de l'effet d'incitation, les autorités italiennes ont réussi à démontrer que les aides ont permis à Alenia d'augmenter ses dépenses de R&D pour atteindre des niveaux comparables à ce que l'on rencontre généralement dans le secteur ([…]). De plus, grâce à ces aides, Alenia aurait été en mesure de réaliser des activités supplémentaires. Enfin, d'après l'Italie, les aides auraient permis d'améliorer grandement les capacités technologiques d'Alenia, ce qui s'est traduit par une diminution des besoins de retransformation ou de reconception des panneaux et par une réduction des temps d'assemblage.

(336)

L'investissement programmé représentait 69 711 millions de lires avec une intensité d'aide de 30,32 %, inférieure donc à l'intensité maximale de 35 % prévue par l'encadrement des aides à la R&D de 1986.

(337)

Le projet a néanmoins été sensiblement revu à la baisse et les investissements n'ont atteint que 36 266 millions de lires. L'intensité de l'aide a été de 15,65 %. Le principal du prêt a été intégralement remboursé en 2002.

(338)

La Commission peut donc conclure que les aides relatives au projet MD11 Lower Panels (MD11LWR) sont compatibles avec le traité et l'encadrement des aides à la R&D de 1996.

j)   Projet Falcon 2000 réalisé par Alenia

(339)

Ce projet, exécuté par Alenia, concernait l'aérostructure de l'avion d'affaires Falcon 2000 de Dassault. Alenia a travaillé au fuselage arrière, aux fuseaux-réacteurs, aux supports moteurs ainsi qu'au carénage des ailes.

(340)

Ce projet, qui n'était pas mentionné dans la première décision portant ouverture de la décision, a été exécuté au cours de la période 1991-1993.

(341)

Les investissements admissibles ont représenté 30 520 millions de lires. L'intensité de l'aide résultant du prêt bonifié s'élevait à 38,16 % et était donc légèrement supérieure à l'intensité maximale initiale (37,5 %) prévue par l'encadrement de 1986.

(342)

L'intensité maximale de 37,5 % ayant été atteinte dès 2006, Alenia est tenue de rembourser immédiatement le solde de sa dette, soit 11 605 millions de lires (ce qui correspond aux 5 725 millions de lires dus pour 2007 et aux 5 880 millions de lires restants). Elle doit, par ailleurs, acquitter les intérêts composés qui, au 31 décembre 2007, s'élevaient à […] millions de lires.

(343)

La Commission est à même de conclure que l'aide accordée à Alenia pour le projet Falcon 2000 peut être considérée comme compatible avec le traité et l'encadrement de 1986 à condition que l'entreprise solde immédiatement sa dette et acquitte les intérêts composés y afférents.

k)   Projet MD11 Winglet réalisé par Alenia

(344)

Ce projet, exécuté par Alenia, concerne le développement de méthodes de calcul, la caractérisation de nouveaux matériaux à haute rigidité ainsi que la mise au point de procédés de polymérisation avancée destinés à des applications aéronautiques. Le projet prévoit en outre l'application de ces technologies au développement d'une structure capable de réduire les turbulences générées par les extrémités des ailes du MD11.

(345)

Ce projet est mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure (projet no 11). Sur la base des informations dont elle disposait à l'époque, la Commission n'avait émis aucun doute sur ce projet. Il s'est néanmoins avéré que l'aide avait été accordée à des conditions autres que ne le laissaient entendre les informations disponibles.

(346)

Le projet a été réalisé entre 1987 et 1989. L'intensité théorique maximale prévue par l'encadrement de 1986 était de 41 %. Les financements admissibles ont représenté 21 826 millions de lires.

(347)

L'intensité de l'aide correspondant au prêt versé à partir de 1990 a néanmoins été de 48,63 %. L'intensité maximale de 41 % a été atteinte en 1995, année au cours de laquelle la dette aurait dû être soldée et à partir de laquelle il y a lieu de calculer les intérêts. Alenia est donc tenue de solder le montant encore à rembourser de 4 236 millions de lires et d'acquitter les intérêts composés qui, au 31 décembre 2007, atteignaient […] millions de lires.

(348)

La Commission est à même de conclure que le projet MD11 Winglet peut être considéré comme compatible avec l'encadrement des aides à la R&D à condition qu'Alenia solde immédiatement sa dette et acquitte les intérêts composés.

l)   Projet MD95 réalisé par Alenia

(349)

Ce projet d'Alenia a trait au développement et à l'introduction de nouveaux processus et concepts pour la production automatisée de grandes aérostructures. Le projet prévoyait en outre la validation des procédés et concepts mis au point sur le site de Nola (dans la région italienne de Campanie).

(350)

Les activités relatives au projet ont été exécutées entre 1996 et 1999. Ce projet est mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure (projet no 5). La Commission avait alors exprimé des doutes sur le fait que les activités puissent être considérées comme des activités de R&D ainsi que sur l'effet d'incitation de l'aide.

(351)

S'agissant des activités de R&D, les autorités italiennes ont démontré qu'Alenia avait investi dans de nouveaux programmes informatiques et de nouvelles méthodes de calcul à appliquer aux prototypes. Les activités ont également porté sur l'utilisation comparative de solutions structurelles pour les composantes du fuselage et sur l'étude de nouveaux systèmes de protection de ces composantes contre la corrosion.

(352)

Pour ce qui est de l'effet d'incitation, les autorités italiennes sont parvenues à démontrer que ce projet et les travaux réalisés sur le MD11 (voir le projet MD11LWR) ont permis à Alenia d'acquérir de nouvelles connaissances en matière de fuselages. Qui plus est, les aides ont permis à l'entreprise d'augmenter ses dépenses de R&D.

(353)

Les coûts d'investissement admissibles dans le cadre du projet représentaient 149 629 millions de lires, tandis que l'intensité maximale de l'aide prévue par l'encadrement des aides à la R&D de 1996 était de 38 %.

(354)

Cette intensité sera atteinte en 2009. Alenia sera donc tenue de rembourser, à la fin de 2008, le solde intégral de la dette (soit 96 701 millions de lires).

(355)

La Commission peut donc conclure que les doutes concernant les activités de R&D et l'effet d'incitation de l'aide dans le cadre du projet MD95 sont levés. Elle estime que l'aide en faveur de cet appareil peut être considérée comme compatible avec le traité et avec l'encadrement de 1996 à condition qu'Alenia solde intégralement sa dette à la fin de 2008.

m)   Projet Falcon 2000 réalisé par Piaggio

(356)

Ce projet, exécuté par Piaggio, concerne le Falcon 2000 (54). Piaggio a contribué au projet parallèlement à Alenia, mais pour des travaux distincts. Les travaux réalisés par Piaggio ont plus particulièrement concerné l'analyse structurelle (linéaire et non linéaire), l'analyse de la tolérance de la structure aux dommages et l'analyse structurelle d'événements spécifiques (impacts d'oiseaux, résistance aux collisions, amerrissages d'urgence).

(357)

Le projet, qui n'était pas mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure, a été exécuté entre 1991 et 1993.

(358)

Les investissements admissibles s'élèvent à 31 038 millions de lires. Selon les conditions d'octroi du prêt bonifié, l'intensité de l'aide était initialement fixée à 37,75 %, soit à un niveau inférieur à l'intensité maximale de 38 % prévue par l'encadrement de 1986.

(359)

Le plan de remboursement ayant été modifié, l'intensité de l'aide s'est finalement établie à 33,23 %. Selon ce plan, Piaggio peut rembourser le prêt jusqu'en 2009.

(360)

La Commission est à même de conclure que le projet Falcon 2000 réalisé par Piaggio peut être considéré comme compatible avec le traité et l'encadrement de 1986 à condition que le plan de remboursement soit respecté.

n)   Projet GE90B réalisé par Avio

(361)

Ce projet, réalisé par Avio, concerne le moteur GE90 développé par General Electric. Avio était responsable de la conception de quelque 7 % des composantes du moteur, soit plus que pour les moteurs précédents. Elle était plus particulièrement chargée du développement de grands éléments de la turbine à basse pression.

(362)

Le projet, qui n'était pas mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure, a été exécuté entre 1991 et 1993.

(363)

Les investissements admissibles ont représenté 35 674 millions de lires. Compte tenu des activités de R&D réalisées, l'intensité maximale prévue par l'encadrement de 1986 était de 32,5 %.

(364)

Toutefois, le prêt bonifié prévoyait dès le départ une intensité dépassant ce taux maximum. Dès que l'intensité cumulée atteint le maximum autorisé, la part du principal encore due doit être remboursée et les intérêts calculés. En l'espèce, l'intensité initiale a été atteinte en 2005. Le montant qu'Avio doit rembourser immédiatement s'élève à 40 939 millions de lires (4 688 millions de lires dus pour 2007 auxquels s'ajoute le solde de 36 251 millions de lires). Les intérêts qu'Avio doit acquitter immédiatement s'élevaient à […] millions de lires au 31 décembre 2007.

(365)

La Commission est donc à même de conclure que l'aide accordée à Avio pour le projet GE90B peut être considérée comme compatible avec le traité et l'encadrement de 1986 à condition que l'entreprise solde immédiatement sa dette et acquitte les intérêts composés y afférents.

o)   Projet GE90 GROWTH réalisé par Avio

(366)

Ce projet, réalisé par Avio, concerne une version améliorée du moteur GE90 développé par General Electric. Le projet GE90 Growth portait sur trois moteurs différents destinés à équiper des avions Boeing et Airbus assurant des vols au-dessus de l'océan Pacifique. Dans ce cas également, Avio, chargée de concevoir de grands éléments de la turbine à basse pression, était responsable de 7 % du programme.

(367)

Le projet, qui n'était pas mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure, a été exécuté entre 1996 et 1997.

(368)

Les investissements admissibles ont représenté 46 434 millions de lires. Compte tenu des activités de R&D réalisées, l'intensité maximale autorisée par l'encadrement des aides à la R&D de 1996 était de 36,25 %.

(369)

Cette intensité a été atteinte en 2006. À partir de cette date, Avio est tenue de rembourser à l'État la totalité du solde de sa dette, soit 47 064 millions de lires (correspondant aux 2 123 millions de lires qui, à l'origine, auraient dû être remboursés en 2007 et au solde de 44 941 millions de lires) et d'acquitter des intérêts composés.

(370)

La Commission peut donc conclure que l'aide accordée à Avio pour le projet GE90 est compatible avec le traité et l'encadrement de 1996 à condition que l'entreprise solde immédiatement sa dette et acquitte les intérêts composés y afférents.

p)   Projet LPT PW308 réalisé par Avio

(371)

Ce projet, réalisé par Avio, concernait la turbine à basse pression d'un moteur Pratt & Whitney (PW308) destiné à un grand avion d'affaires (et à de petits avions à réaction de transport régional).

(372)

Le projet, qui n'était pas mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure, a été exécuté entre 1997 et 1998.

(373)

Les coûts admissibles ont représenté 30 688 millions de lires. L'intensité maximale initiale autorisée au titre de l'encadrement des aides à la R&D de 1996 était de 36 %. L'aide accordée à Avio et le plan de remboursement prévu atteignent une intensité de 33,88 %. Conformément à ce plan, Avio remboursera l'aide jusqu'en 2013.

(374)

La Commission est à même de conclure que l'aide accordée à Avio pour le projet relatif à la turbine à basse pression du PW308 peut être considérée comme compatible avec le traité et l'encadrement de 1996 à condition que le plan de remboursement soit respecté.

q)   Projet «cabines pressurisées» réalisé par Alenia

(375)

Ce projet, exécuté par Alenia, concerne les cabines pressurisées de grands avions civils.

(376)

Ce projet est mentionné dans la première décision portant ouverture de la procédure (projet no 1). Dans ce contexte, se fondant sur les informations disponibles à l'époque, la Commission avait décidé que le projet n'était pas soumis à l'obligation de notification individuelle à la Commission et ne relevait donc pas du champ d'application de la décision.

(377)

Il est par la suite apparu que le montant de l'investissement admissible prévu au moment de l'octroi de l'aide et le montant d'aide accordé étaient, en réalité, susceptibles de faire naître une obligation de notification individuelle à la Commission.

(378)

Le projet a été réalisé entre 1999 et 2001. L'aide a été accordée sur la base de coûts admissibles prévus de 67 758 millions de lires, avec une intensité initialement fixée à 25,74 % par les autorités italiennes (soit à un niveau inférieur à l'intensité maximale prévue par l'encadrement des aides à la R&D de 1996).

(379)

Toutefois, les montants d'aide effectivement versés et les coûts admissibles se sont avérés inférieurs à ce qui était initialement prévu et les coûts ont représenté 27 122 millions de lires. L'aide atteindra quoi qu'il en soit l'intensité initiale de 25,74 % en 2008, année au cours de laquelle Alenia sera donc tenue de rembourser le solde de la dette, soit 29 244 millions de lires.

(380)

La Commission est à même de conclure que l'aide accordée à Alenia pour le projet relatif aux cabines pressurisées peut être considérée comme compatible avec le traité et avec l'encadrement des aides à la R&D de 1996 à condition que l'entreprise solde intégralement sa dette en 2008.

(381)

Le tableau ci-après synthétise l'incidence de l'application de la méthode retenue sur chaque projet, les chiffres étant exprimés en euros à un taux de change arrondi à 1 936 lires pour un euro.

Tableau 5

Liste des projets et des montants y afférents

Projet

Entreprise

Conditions de remboursement

A109 DEF

Agusta

Apurement immédiat de la dette (14 millions d'EUR) + intérêts composés

A109X

Agusta

Plan à respecter jusqu'à apurement complet en 2008

A119 Koala

Agusta

Plan à respecter jusqu'à apurement complet en 2009

DO328

Aermacchi

Apurement immédiat de la dette (17,571 millions d'EUR) + intérêts composés

DO 328 EC

Aermacchi

Plan à respecter jusqu'à apurement complet en 2010

DO 328 Panels

Aermacchi

Apurement immédiat de la dette (28,127 millions d'EUR) + intérêts composés

ATR72

Alenia

Apurement immédiat de la dette (16,308 millions d'EUR) + intérêts composés

ATR 42 500

Alenia

Apurement immédiat de la dette (19,621 millions d'EUR) + intérêts composés

MD11 LWRP J/S

Alenia

Prêt intégralement remboursé

Falcon 2000

Alenia

Apurement immédiat de la dette (5,994 millions d'EUR) + intérêts composés

MD 11 Winglet

Alenia

Apurement immédiat de la dette (2,188 millions d'EUR) + intérêts composés

MD 95

Alenia

Plan à respecter jusqu'à apurement complet en 2008

GE90B

Avio

Apurement immédiat de la dette (21,146 millions d'EUR) + intérêts composés

GE90 Growth

Avio

Apurement immédiat de la dette (24,309 millions d'EUR) + intérêts composés

LPT PW308

Avio

Plan à respecter jusqu'à apurement complet en 2013

Falcon 2000

Piaggio

Plan à respecter jusqu'à apurement complet en 2009

Cabines

Alenia

Apurement immédiat de la dette (15,105 millions d'EUR)

14.6.   Conditions de remboursement

(382)

Comme indiqué plus haut, il a été nécessaire de modifier les plans de remboursement pour la majeure partie des projets que l'Italie n'a pas notifiés. Dans de nombreux cas, le solde de la dette doit être immédiatement remboursé. Dans certains de ces cas, les bénéficiaires doivent acquitter des intérêts calculés à partir de l'année au cours de laquelle l'intensité maximale prévue a été atteinte. Dans d'autres, le remboursement du solde de la dette sera anticipé par rapport au plan initialement prévu dans la décision d'octroi de l'aide.

(383)

Pour chacun des projets susmentionnés, les plans de remboursement ont été établis conjointement par la Commission et les autorités italiennes. Dans leur lettre du 31 juillet 2007, ces dernières se sont engagées à les faire respecter.

(384)

Dans les cas où il est indiqué que les bénéficiaires doivent apurer immédiatement leur dette, il convient de comprendre que le remboursement doit intervenir dans un délai de deux mois. Ce délai se justifie en ce sens qu'il se peut que certains éléments d'aide soient devenus partiellement incompatibles du fait que l'intensité de l'aide était supérieure à l'intensité maximale autorisée (c'est-à-dire l'intensité admissible en vertu de l'encadrement des aides d'État à la R&D ou l'intensité initiale au moment de l'octroi de l'aide) (55). Les intérêts composés doivent être calculés à partir de l'année au cours de laquelle l'intensité maximale a été atteinte, conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (56).

(385)

Les autorités italiennes ont admis que certains projets comportaient des éléments d'aide illégaux et incompatibles et ont donnéé leur accord sur les conditions énoncées dans la présente décision, lesquelles visent à éliminer la distorsion de concurrence en assurant un recouvrement effectif et immédiat des aides en question.

(386)

Les autorités italiennes se sont aussi engagées à respecter les conditions de contrôle des remboursements des aides compatibles en envoyant à la Commission un rapport annuel faisant état des montants remboursés par les bénéficiaires, certifié par des commissaires aux comptes.

(387)

Ce rapport permettra à la Commission de s'assurer du respect des conditions imposées pour chaque projet. Cet exercice de suivi, qui n'implique aucune charge supplémentaire, vise simplement à garantir le respect des conditions énoncées dans la présente décision et acceptées par l'Italie.

(388)

Les autorités italiennes ont communiqué à la Commission des informations relatives au décret législatif no 159/07 (57) en vertu duquel les montants que Finmeccanica versera en application de la présente décision seront réaffectés en prévision d'un paiement à effectuer par l'ENEA — organisme public du secteur de l'énergie — en vertu d'une décision arrêtée par la Cour d'appel de Rome dans le cadre d'un litige opposant cet organisme à Finmeccanica.

(389)

La Commission n'a pas besoin, à ce stade, de vérifier si les transactions effectuées sur la base du décret 159/07 impliquent ou non l'octroi de nouvelles aides d'État pour rembourser l'aide illégale faisant l'objet de la présente décision. Ces transactions ne relèvent pas de la présente procédure et la présente décision ne préjuge en rien d'une éventuelle enquête que la Commission pourrait devoir engager concernant les transactions effectuées sur la base du décret en question.

(390)

La Commission rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, claire sur ce point, a été récemment reconfirmée dans les conclusions rendues par l'avocat général Geelhoed (58) dans l'affaire Lucchini  (59). Dans cette affaire, la Cour de justice devait décider à titre préjudiciel, si une décision juridictionnelle nationale pouvait entraver l'exercice de la compétence exclusive de la Commission d'apprécier la compatibilité d'une aide d'État avec le droit communautaire et, si nécessaire, d'en ordonner le recouvrement.

(391)

Il s'ensuit que l'État est tenu de respecter la primauté du droit communautaire et la compétence exclusive de la Commission en matière de détermination de la compatibilité des aides d'État. Une décision nationale en matière d'aide (sous la forme d'un décret législatif ou d'une décision de justice) ne peut remplacer la procédure prévue pour l'octroi des aides d'État, laquelle ne s'achève qu'une fois que la Commission a donné son autorisation.

14.7.   Conclusions de l'appréciation des différents projets

(392)

Comme indiqué aux considérants 248 à 259, la méthode retenue garantit que les aides accordées à un projet ne dépassent pas l'intensité maximale prévue par l'encadrement applicable. L'intensité de l'aide, c'est-à-dire sa proportionnalité, est l'un des principaux éléments pris en compte par la Commission lorsqu'elle apprécie des aides en faveur de grands projets de R&D.

(393)

La Commission a en outre vérifié si l'intensité maximale initiale avait été respectée. Si, en raison de ses modalités de versement ou de remboursement, un prêt bonifié atteint une intensité d'aide supérieure au niveau déterminé au moment de l'octroi de l'aide, l'aide accordée au-delà de cette intensité initiale doit être considérée comme une aide nouvelle. Cette aide nouvelle étant, selon toute probabilité, octroyée, une fois le projet réalisé, du seul fait de remboursements tardifs, elle n'a aucun effet d'incitation pour le bénéficiaire et n'est donc compatible avec aucun encadrement des aides à la R&D. Si les calendriers de remboursement sont adaptés de manière à ce que l'intensité maximale autorisée soit respectée, l'aide peut être considérée comme compatible.

(394)

La Commission observe en outre que, dans le secteur aéronautique, les projets se caractérisent par leur longue durée, même compte tenu du fait qu'ils ne portent souvent leurs fruits que sur le long terme, avec des remboursements s'étalant sur des périodes parfois supérieures à 15 ans. En l'espèce, les aides ont été versées sur plusieurs années et leur remboursement, étalé sur plus de dix ans, n'a débuté qu'après le dernier versement. Dans l'ensemble, la durée moyenne des projets, calculée de leur lancement au remboursement final, est d'environ 18 ans.

(395)

La Commission peut donc conclure, pour les 17 projets examinés, que l'intensité de l'aide, corrigée conformément à la méthode retenue à cet effet, respecte les conditions fixées par les encadrements.

(396)

Elle est parvenue à cette conclusion en tenant compte des informations disponibles et de la durée des projets.

(397)

Pour les six projets à propos desquels elle avait exprimé des doutes dans la première décision portant ouverture de la procédure, la Commission a en outre été en mesure de déterminer, en tenant compte de la longue période qui s'est écoulée depuis leur réalisation, que les activités pouvaient bel et bien être considérées comme des activités de R&D au sens de la pratique communautaire.

(398)

Enfin, la Commission a pu déterminer que les aides accordées à ces projets ont eu un effet d'incitation.

15.   LES DEUX HÉLICOPTÈRES DÉCRITS COMME MILITAIRES

(399)

Comme l'Italie l'a expliqué dans sa réponse d'octobre 2005, le régime a été utilisé pour financer des activités de R&D à des fins militaires. Dans le cadre de la première décision, déjà, il avait été admis que l'un des projets devait être considéré comme un projet militaire relevant, de ce fait, de l'article 296 du traité.

(400)

Les autorités italiennes ont fourni certaines informations sur les deux hélicoptères mentionnés dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure.

(401)

Le tiers intéressé a formulé des observations à propos de chacun des appareils.

(402)

En résumé, s'agissant de l'A139, l'Italie a expliqué le développement de l'hélicoptère, notamment la signification de son acronyme, affirmant que l'hélicoptère civil AW139 serait mis au point par Agusta en association avec plusieurs partenaires et sans aucune aide d'État.

(403)

En revanche, selon l'Italie, Agusta aurait bénéficié d'aides pour mettre au point un hélicoptère militaire, l'[…], qui serait dans sa phase finale de développement.

(404)

Pour le tiers intéressé, l'A139 serait un appareil entièrement civil.

(405)

S'agissant du BA609, l'Italie a affirmé que la participation d'Agusta au projet concernait le développement d'un rotor basculant (tilt-rotor) à usage militaire.

(406)

Le tiers intéressé prétend en revanche que toutes les informations rendues publiques sur ce projet tendent à indiquer que le BA609 est un hélicoptère à un usage civil.

(407)

Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission de tirer une conclusion sur ces deux projets. Elle se réserve le droit de demander à l'Italie des compléments d'information pour en éclaircir certains aspects avant d'arrêter une décision définitive. Les deux projets n'entrent donc pas dans le champ d'application de la présente décision et feront l'objet d'une décision distincte.

(408)

En tout état de cause, la nature et la vocation militaire d'un équipement donné ne suffit pas en soi pour déroger aux règles communautaires sur la base de l'article 296 du traité. Pour ce faire, il faut que la protection des intérêts essentiels de la sécurité d'un État membre soit en jeu. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l'article 296 doit être interprété de manière restrictive et son application doit se limiter à des cas exceptionnels, clairement définis. En outre, il incombe à l'État membre de prouver que les conditions de la dérogation sont réunies.

16.   CONCLUSION

(409)

Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, la Commission a décidé de clore la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité pour les 17 projets de R&D que l'Italie n'a pas notifiés et qui doivent donc être considérés comme illégaux.

(410)

Les aides individuelles au sens de l'article 1er, point e), du règlement de procédure, qui auraient dû être notifiées, mais ne l'ont pas été, constituent des aides illégales au sens de l'article 1er, point f), du règlement de procédure. S'agissant de ces aides illégales, la présente décision a été arrêtée conformément à l'article 13 du règlement de procédure.

(411)

Ainsi que le prévoit l'article 13 du règlement de procédure, dans le cas d'une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l'article 7. La présente décision est adoptée au titre de l'article 7, paragraphe 4, du règlement de procédure pour tous les projets individuels mentionnés, vu les conditions de remboursement indiquées pour chacun d'eux.

(412)

Pour ce qui est des doutes qu'elle avait exprimés à propos de six projets dans la première décision portant ouverture de la procédure, la Commission peut conclure que les travaux exécutés correspondent à des activités de R&D et que les aides ont eu un effet d'incitation pour les bénéficiaires.

(413)

La Commission peut également conclure que l'instrument d'aide utilisé pendant toute la durée d'application du régime a pris la forme de prêts bonifiés sans intérêts. Dans de nombreux cas, cependant, les modalités initialement fixées n'ont pas été respectées et les bénéficiaires ont joui de conditions plus avantageuses.

(414)

La Commission et les autorités italiennes ont réussi à définir une méthode permettant de corriger les intensités initiales trop élevées ainsi que les effets d'une application trop peu rigoureuse des aides.

(415)

La Commission a reçu des autorités italiennes une liste des projets non notifiés, assortie de plans de remboursement calculés, pour chaque projet, selon la méthode retenue.

(416)

L'Italie s'est engagée à respecter ces plans de remboursement.

(417)

L'Italie s'est également engagée à respecter les modalités de suivi indiquées, c'est-à-dire à faire en sorte que les remboursements immédiats soient effectués dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente décision et à fournir à la Commission des rapports annuels détaillés portant sur les remboursements à venir.

(418)

La liste de projets n'exclut pas les projets éventuels dont la Commission pourrait apprendre l'existence ou à propos desquels elle pourrait recevoir des informations par la suite.

(419)

En revanche, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur deux projets mentionnés dans le cadre de la deuxième décision portant ouverture de la procédure dont elle doutait qu'ils soient réellement de nature militaire. Elle se réserve le droit de demander un complément d'information à l'Italie en vue d'arrêter une décision à ce propos dans un avenir proche,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides individuelles accordées par l'Italie, en application de l'article 3, point a), de la loi no 808 du 24 décembre 1985, aux projets de R&D dans le secteur aéronautique énumérés au paragraphe 2 du présent article sont compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, du traité, sous réserve des conditions visées aux articles 2 et 3 de la présente décision.

Les projets concernés sont les suivants:

a)

aides en faveur d'Agusta: projets A109DEF, A109X et A119 Koala;

b)

aides en faveur d'Aermacchi: projets DO328, DO328EC et DO328 Panels;

c)

aides en faveur d'Alenia: projets ATR72, ATR42 500, MD11 LWRP J/S, Falcon 2000, MD11 Winglet, MD95 et Cabines pressurisées;

d)

aides en faveur d'Avio: projets GE90B, GE90 Growth et LPT PW308;

e)

aides en faveur de Piaggio: projet Falcon 2000.

Article 2

La République italienne veille au respect des conditions exposées ci-après pour chacun des projets et des bénéficiaires suivants:

a)

aides en faveur d'Agusta:

i)

projet A109DEF: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés;

ii)

projet A109X: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2018;

iii)

projet A119 Koala: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2009;

b)

aides en faveur d'Aermacchi:

i)

projet DO328: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés;

ii)

projet DO328EC: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2009;

iii)

projet DO328 Panels: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés;

c)

aides en faveur d'Alenia:

i)

projet ATR72: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés;

ii)

projet ATR42-500: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés;

iii)

projet Falcon2000: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés;

iv)

projet MD11 Winglet: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés;

v)

projet MD95: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2008;

vi)

projet «cabines pressurisées»: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés;

d)

aides en faveur d'Avio:

i)

projet GE90B: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés;

ii)

projet GE90 Growth: remboursement immédiat du solde de la dette et des intérêts composés;

iii)

projet LPT PW308: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2013;

e)

aide en faveur de Piaggio:

i)

projet Falcon 2000: respect du plan de remboursement jusqu'à apurement complet d'ici au 31 décembre 2013.

Article 3

1.   Le remboursement immédiat doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

2.   Les intérêts appliqués au remboursement immédiat sont calculés sur une base établie conformément au règlement (CE) no 794/2004.

3.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République italienne communique les informations suivantes à la Commission:

a)

le montant total récupéré auprès des bénéficiaires;

b)

une description détaillée des mesures prises et à prendre pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents démontrant que l'aide a été remboursée.

4.   La République italienne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées pour se conformer à la présente décision jusqu'au remboursement complet des aides visées à l'article 2.

Elle fournit immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour se conformer à la présente décision.

Elle communique également des informations détaillées sur le montant des aides remboursées et des intérêts acquittés par les bénéficiaires.

5.   Pour les aides dont le plan de remboursement s'étend au-delà de 2008, l'Italie présente à la Commission un rapport annuel faisant état des montants remboursés par les bénéficiaires, certifié par des commissaires aux comptes.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 16 du 22.1.2004, p. 2, et JO C 252 du 12.10.2005, p. 10.

(2)  Affaire N 281/84, lettre SG(86)5685 du 14 mai 1986.

(3)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(4)  JO C 83 du 11.4.1986, p. 2.

(5)  Voir les notes 3 et 4 de bas de page.

(6)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(7)  Lettre de la Commission C(2004) 5009 du 10 décembre 2004.

(8)  C(2005) 1813 final.

(9)  JO C 252 du 12.10.2005, p. 10.

(10)  Voir la note 4 de bas de page.

(11)  Voir la note 3 de bas de page.

(12)  Lettre A/322247 du 27 mars 1996.

(13)  Lettres de la Commission réf. D/54984 du 30 novembre 2001, D/50557 du 11 février 2002 et D/52819 du 4 juin 2002 et lettres de l'Italie réf. A/30747 du 1er février 2002, A/31921 du 13 mars 2002 et A/57170 du 18 décembre 2002. Procédure E 48/2001.

(14)  Décision du CIPE du 2 août 2002. «Direttive per gli interventi nel settore aerospaziale».

(15)  Voir les notes 3 et 4 de bas de page.

(16)  Pour ce projet, la Commission doutait également que certaines tâches puissent être considérées comme des activités de recherche industrielle.

(17)  Informations confidentielles pour des raisons de protection d'intérêts essentiels de la sécurité nationale ou secrets d'affaires.

(18)  Pour les distinguer du projet DO328 basic. Les trois projets figurent dans la liste définitive au considérant 281 (tableau 4).

(19)  Lettre du 20 février 2004.

(20)  Les informations les plus récentes disponibles sur le site web de Finmeccanica indiquent que l'État italien détient une participation de 32,45 % dans le capital de l'entreprise, cotée à la Bourse de Milan. Le reste des actions appartient à des investisseurs privés et institutionnels.

(21)  Lettre du 20 février 2004.

(22)  Lettre SG (86) D/5685 du 14 mai 1986.

(23)  Concurrent européen d'Agusta dans le secteur des hélicoptères.

(24)  Nul n'a contesté que ces prêts n'étaient pas assortis d'intérêts.

(25)  Lettre SG (86) D/5685 du 14 mai 1986.

(26)  Article 3 de toutes les décisions d'octroi des aides.

(27)  Lettre C(2004) 5009 de la Commission du 10 décembre 2004.

(28)  Lettre du 14 janvier 2005 du ministre des activités productives Marzano à Mme Kroes, commissaire, transmise à la Commission par lettre du 19 janvier 2005 de la représentation permanente de l'Italie.

(29)  Voir, plus particulièrement, le point 2.3 de la deuxième décision.

(30)  Lettre du 20 septembre 2004, enregistrée par la Commission le 22 septembre 2004. Ce document a ensuite été tranmis à l'Italie.

(31)  Corte dei Conti — Indagine sulla promozione dello sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica ed aumento dei livelli occupazionali nel settore di cui alla Legge 24 dicembre 1985, no 808. Disponible, à l'époque, sur le site web de la Cour des comptes à l'adresse http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-ce1/Anno-2003/Secondo-co/allegati-d7/indagine-industria-aeronautica.doc_cvt.htm.

(32)  Décret du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat du 14 mars 1988 (enregistré par la Cour des comptes le 20 juillet suivant — références: reg. n. 11 ind. fg. 154). Selon les annexes de plusieurs rapports annuels du Parlement sur l'application de la loi, le décret est intitulé «Criteri generali per modalità e tempi di erogazione, condizioni e modo di restituzione dei finanziamenti ex art. 3 della Legge 808 del 24 dicembre 1985».

(33)  Il est toutefois difficile de savoir à quels cas la Cour des comptes se réfère et sur quelle base la moyenne a été calculée.

(34)  Exception faite du projet considéré comme militaire.

(35)  L'Italie a présenté une nouvelle notification pour le futur régime en date du 22 février 2008 (N 101/08).

(36)  Cet aspect a été mis de côté.

(37)  Décret mentionné dans la deuxième décision.

(38)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(39)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(40)  Voir, par exemple, le point 4.7: «L'octroi d'une aide à un projet individuel, dans le cadre d'un régime d'aide à la recherche et au développement autorisé par la Commission, ne doit pas en principe être notifié. Toutefois, pour lui permettre d'apprécier l'octroi d'aides importantes dans le cadre de régimes approuvés et la compatibilité de ces aides avec le marché commun, la Commission requiert que, tout projet individuel de recherche dépassant un coût de 25 millions d'écus et bénéficiant d'une aide dépassant l'équivalent-subvention brut de 5 millions d'écus, lui soit préalablement notifiée. Cette règle nouvelle de notification doit être considérée comme une mesure utile au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité. Son contenu a été examiné par les représentants des États membres lors d'une réunion multilatérale.»

(41)  Les autorités italiennes ont précisé qu'il n'était pas dans leur intention d'abandonner leurs créances sur les bénéficiaires. Par ailleurs, la coexistence de demandes de remboursement non suivies d'effets et de nouvelles aides accordées aux mêmes bénéficiaires pour de nouveaux projets laisse à penser que, dans certains cas au moins, les bénéficiaires considéraient que les aides reçues ne devaient pas être remboursées.

(42)  Soit les intensités de 25 % ou de 50 % + majorations pour les activités de développement préconcurrentiel et de recherche industrielle prévues dans les encadrements des aides d'État à la R&D.

(43)  La Commission a adopté une approche similaire dans deux affaires concernant des aides à la R&D dans le secteur aéronautique (C 27/06 et C 28/06).

(44)  Il y a toutefois lieu d'observer qu'il n'existe aucune trace, dans l'histoire du dossier, de l'intention des autorités italiennes de procéder à la notification individuelle d'un quelconque projet, quelle que soit son ampleur ou l'importance du financement.

(45)  Elle a exclu les projets dont il était évident qu'ils étaient de nature militaire, qui avaient déjà fait l'objet d'une appréciation dans le cadre de la procédure ou pour lesquels les informations publiques disponibles ne permettaient pas de douter de leur nature.

(46)  Voir la lettre du 5 mai 2006.

(47)  Qu'elles puissent ou non être imputées à la Cour des Comptes.

(48)  La liste permet en outre de comprendre que l'Italie a consacré la plus grande partie de l'enveloppe financière allouée au régime à des petits projets. Cet élément permet de concilier les chiffres concernant la dotation financière totale du régime et le nombre de grands projets désormais connus.

(49)  Voir les considérants 248 à 259.

(50)  Les chiffres indiqués ont été actualisés pour tous les projets.

(51)  Tous les projets ayant été autorisés avant l'introduction de l'euro, les décisions d'octroi des aides de même que les plans de remboursement sont exprimés en lires italiennes. Le tableau 5, au considérant 381, donne les résutlats de l'appréciation en euros.

(52)  Initialement Aeritalia et, par la suite, Alenia Aerospazio.

(53)  Les décisions d'octroi des aides ont été adoptées le 8 novembre 1988, le 18 décembre 1990, le 18 décembre 1991 et le 21 décembre 1991.

(54)  Voir la description du projet Falcon 2000 exécuté par Alenia.

(55)  Comme expliqué plus haut dans le cadre de la méthode appliquée en l'espèce. Voir les considérants 248 à 259 sur la nature de l'instrument d'aide.

(56)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(57)  Décret législatif no 159 du 1er octobre 2007, converti, après modification, en loi no 222 du 29 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République italienne no 279 du 30 novembre 2007.

(58)  Voir les conclusions de l'avocat général Geelhoed dans l'affaire C-119/05, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contre Lucchini SpA, anciennement Lucchini Siderurgica.

(59)  Voir l'arrêt du 18 juillet 2007 dans l'affaire C-119/05, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contre Lucchini SpA, anciennement Lucchini Siderurgica. Non encore publié.


Naar boven