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Document 32008D0734

    2008/734/CE: Décision de la Commission du 4 juin 2008 concernant l’aide d’État C 57/07 (ex N 843/06) que la République slovaque envisage de mettre à exécution en faveur de Alas Slovakia, s.r.o. [notifiée sous le numéro C(2008) 2254] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 248 du 17.9.2008, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/734/oj

    17.9.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 248/19


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 4 juin 2008

    concernant l’aide d’État C 57/07 (ex N 843/06) que la République slovaque envisage de mettre à exécution en faveur de Alas Slovakia, s.r.o.

    [notifiée sous le numéro C(2008) 2254]

    (Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/734/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    Par lettre du 15 décembre 2006, enregistrée par la Commission le 18 décembre 2006 (A/40324), les autorités slovaques ont notifié, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, leur intention d’octroyer une aide individuelle régionale à l’investissement, sous la forme d’un allègement fiscal pour les activités d’investissement de la société Alas Slovakia, s.r.o. dans neuf sites différents (2).

    (2)

    Des lettres de demande de renseignements ont été envoyées le 13 février 2007 (D/50598), le 8 mai 2007 (D/51936), le 25 juillet 2007 (D/53139) et le 12 octobre 2007 (D/54058). Les autorités slovaques ont fourni des informations complémentaires par lettres du 12 mars 2007 (A/32162), du 4 juin 2007 (A/34580), du 13 août 2007 (A/36769) et du 31 octobre 2007 (A/39017).

    (3)

    Par lettre du 11 décembre 2007 (ci-après dénommée «décision d’ouvrir la procédure»), la Commission a informé la République slovaque de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de la mesure en cause.

    (4)

    La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.

    (5)

    La Commission n’a reçu aucune observation de la part des intéressés ou de la République slovaque.

    II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

    2.1.   Objectif de la mesure

    (6)

    La mesure d’aide vise à favoriser le développement régional des régions de Nitra (4), de Trnava (5) et de Trenčín (6), situées en Slovaquie occidentale, qui, au moment de la notification, était une zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE; le plafond d’intensité de l’aide, conformément à la carte des aides d’État à finalité régionale de la République slovaque 2004-2006 (7), est fixé à 50 % ESN.

    (7)

    La mesure proposée constitue une aide individuelle notifiée par les autorités slovaques, c’est-à-dire qu’elle n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides existant au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (8).

    2.2.   Forme et type d’aide

    (8)

    La mesure notifiée doit être fournie sous la forme d’un allègement fiscal appliqué chaque année entre 2007 et 2011. L’allègement fiscal annuel est limité à 50 % de l’impôt sur les sociétés dû par Alas Slovakia s.r.o. Le montant total de l’allègement fiscal ne doit pas dépasser 100 813 444 SKK (environ 2,89 millions EUR) en valeur actuelle (9). L’aide ne peut être cumulée avec une aide provenant d’autres sources et destinée à couvrir les mêmes coûts éligibles.

    (9)

    L’aide notifiée fait suite à une aide antérieure, octroyée sous la forme d’un allègement fiscal (basé sur l’article 35 bis de la loi relative à l’impôt sur le revenu), approuvée par l’Office des aides d’État de la République slovaque avant l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne (10).

    (10)

    Conformément à l’article 35 bis de la loi relative à l’impôt sur le revenu, le bénéficiaire se voit octroyer un allègement de l’impôt sur les sociétés («crédit d’impôt») de 100 % pour une période de cinq années consécutives, après quoi il a la possibilité de demander un nouveau crédit d’impôt de 50 % pour les cinq années suivantes. La notification reçue concerne la deuxième période de cinq ans. L’aide notifiée concerne d’autres dépenses éligibles et partiellement aussi d’autres sites que ceux couverts par l’aide de préadhésion.

    2.3.   Base juridique de l’aide individuelle

    (11)

    La base juridique du projet est constituée par la loi nationale no 231/1999 relative aux aides d’État, telle que modifiée, la loi no 595/2003 relative à l’impôt sur le revenu, telle que modifiée, et la loi no 366/1999 relative aux impôts sur le revenu, telle que modifiée et dans sa version en vigueur au 31 décembre 2003, et notamment l’article 52, paragraphe 3, de la loi no 595/2003 relative à l’impôt sur le revenu, telle que modifiée, dans les conditions prévues à l’article 35 bis de la loi no 366/1999 relative aux impôts sur le revenu, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2003 (11).

    2.4.   Bénéficiaires

    (12)

    Le bénéficiaire de l’aide, Alas Slovakia, s.r.o., est une grande entreprise. Cette entreprise a repris les activités des anciennes entreprises d’État «Západoslovenské kameňolomy a štrkopiesky» et «Strmáč Comp.Ltd». Le bénéficiaire exerce des activités d’extraction et de traitement de minéraux ne faisant l’objet d’aucune exploitation exclusive (gravillons et granulats) — division 08, groupe 08.1, classes 08.11 et 08.12 selon la nomenclature statistique des activités économiques NACE. Il est également actif dans la production et la vente de mélanges de béton — division 23, groupe 23.6, classe 23.63 selon la classification NACE.

    (13)

    Selon les informations publiées sur son site Internet, la société Alas Slovakia, s.r.o. compte parmi les principaux producteurs de matériaux de construction en République slovaque. Sa part de marché en Slovaquie est d’environ 15 %.

    (14)

    L’associé majoritaire (67,45 %) d’Alas Slovakia, s.r.o. est la société Alas International Baustoffproduktions AG (ci-après dénommée «Alas International)» dont le siège est situé à Ohlsdorf (Autriche) et qui appartient au holding ASAMER. Alas International a été créée en 1998 en tant qu’holding pour effectuer, au niveau international, les activités concernant les gravillons et le béton.

    2.5.   Projet d’investissement

    (15)

    Selon la République slovaque, l’aide porte sur la création de trois nouveaux sites d’extraction (Červeník, Okoč et Prievidza) et sur la modernisation, la rationalisation et la diversification de six installations de production existantes (Veľký Grob, Veľký Cetín, Komjatice, Kamenec pod Vtáčnikom, Hontianske Trsťany — Hrondín et Nitra). Le projet d’investissement consiste en l’acquisition, auprès de tiers, d’équipements techniques modernes et respectueux de l’environnement, ainsi qu’en la construction et la modernisation de plusieurs sites en vue de permettre l’extraction de minéraux (pierres, gravier et sable). Il semblerait que tous les sites soient complètement indépendants les uns des autres, étant donné que leur exploitation n’est nullement liée et qu’il n’existe aucun lien économique entre eux.

    (16)

    La société souhaite, grâce à ces activités d’investissement, améliorer la qualité de sa production et de ses services et garantir la fiabilité de la fourniture, aux investisseurs dans la construction, des quantités et des types de marchandises requis. Les coûts éligibles pour le projet sont estimés à 345 026 285 SKK (environ 9,90 millions EUR) en valeur actuelle.

    (17)

    Selon la notification, le début des travaux liés au projet d’investissement est prévu pour 2007. Le projet devrait être achevé avant 2011. Des détails figurent dans le tableau ci-dessous.

    Site

    Type d’investissement initial

    Période d’investissement

    Nombre d’emplois créés

    Montant de l’investissement en valeur nominale

    (en milliers de SKK)

    Veľký Grob

    rationalisation, extension d’un site existant

    2007, 2008

    26 400

    Veľký Cetín

    modernisation

    2007

    9 000

    Komjatice

    modernisation

    2008

    10 200

    Kamenec pod Vtáčnikom

    modernisation, diversification

    2007, 2008

    2010, 2011

    27

    151 000

    Hontianske Trsťany — Hrondín

    diversification

    2008, 2009

    20

    49 000

    Červeník

    création d’un nouveau site

    2007, 2009

    16

    40 000

    Okoč

    création d’un nouveau site

    2007

    14

    29 000

    Nitra

    diversification

    2008

    14 000

    Prievidza

    création d’un nouveau site

    2009, 2010

    4

    51 000

    Total

     

     

    81

    379 600

    III.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

    (18)

    Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’encontre de la mesure en question, la Commission a indiqué qu’elle avait des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun, sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (12) (ci-après dénommées «les lignes directrices de 1998»), pour les motifs suivants.

    Premièrement, la Commission avait des doutes quant au respect de la condition, établie au point 4.4 des lignes directrices de 1998, selon laquelle l’aide régionale doit être limitée à l’investissement initial. Conformément au point 4.4 des lignes directrices de 1998, on entend par investissement initial un investissement en capital fixe se rapportant à la création d’un nouvel établissement, à l’extension d’un établissement existant, ou au démarrage d’une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d’un établissement existant (par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). L’investissement de remplacement est exclu de cette notion. Les aides à ce type d’investissement font partie de la catégorie des aides au fonctionnement, qui sont uniquement autorisées si certaines conditions spécifiques sont remplies (voir les points 4.15, 4.16 et 4.17 des lignes directrices de 1998).

    Il est apparu que, sur au moins trois sites (Veľký Grob, Veľký Cetín, Kamenec pod Vtáčnikom), le bénéficiaire de l’aide achetait le même type de machines/d’équipements que ceux qu’il utilise et loue actuellement. Il n’a pas été possible d’établir si l’équipement acheté serait de meilleure qualité ou permettrait une augmentation significative de la production, en dépit de l’affirmation du bénéficiaire selon laquelle le nouvel équipement serait plus moderne que celui qu’il loue actuellement.

    Sur le site de Nitra, le bénéficiaire ne proposera à ses clients qu’un service «complémentaire» visant à «préserver les parts de marché, le flux de trésorerie et les résultats économiques de la société» (13). Il était difficile de justifier l’approbation d’une aide non destinée à l’exercice d’une nouvelle activité.

    Deuxièmement, la mesure d’aide en question constitue une aide individuelle destinée à une société active dans le secteur spécifique de l’extraction des minéraux. Par conséquent, elle doit être considérée comme une mesure sélective qui a un effet important sur d’autres sociétés actives dans le même secteur. Conformément au point 2 des lignes directrices de 1998, une aide individuelle ad hoc accordée à une seule entreprise ou des aides limitées à un seul secteur d’activité peuvent avoir un effet important sur la concurrence dans le marché concerné, tandis que leurs effets sur le développement régional risquent d’être trop limités. De telles aides s’inscrivent généralement dans le cadre de politiques industrielles ponctuelles et s’écartent souvent de l’esprit de la politique des aides régionales en tant que telle. Cette dernière doit, en effet, rester neutre à l’égard de l’allocation des ressources productives entre les différents secteurs et activités économiques. Les lignes directrices de 1998 ont une position négative à l’égard des mesures d’aide individuelles, à moins qu’il puisse être démontré que la contribution régionale de l’aide est supérieure à la distorsion de concurrence et à l’impact sur les échanges. Dans ce cas-ci, la Commission doutait que la contribution limitée au développement régional puisse justifier le montant relativement élevé de l’aide pour chaque emploi créé.

    Il ressort des informations présentées que seuls 81 emplois directs seraient créés, alors que 57 emplois créés directement par le bénéficiaire de l’aide dans le passé pourraient être maintenus grâce aux investissements permis par l’aide. Les nouveaux emplois ne concernent que cinq des neuf sites concernés par le projet (voir le tableau ci-avant). La Commission a noté que 34 de ces 81 nouveaux emplois devraient être créés sur les trois nouveaux sites envisagés (14). Par conséquent, la Commission avait des doutes quant au fait de savoir si le montant relativement élevé de l’aide accordée pour chaque emploi direct créé, en particulier dans un secteur à bas salaires (l’aide accordée pour chaque emploi direct créé équivaudrait environ à sept années de salaire), était justifié.

    En ce qui concerne le nombre d’emplois indirects, les autorités slovaques ont d’abord indiqué, dans leur lettre du 17 février 2007, que 100 emplois seraient créés indirectement. Ultérieurement, dans leur deuxième lettre contenant des informations complémentaires, datée du 4 juin 2007, ils ont mentionné les statistiques de l’Union européenne des producteurs de granulats, selon lesquelles le nombre d’emplois indirects serait compris entre 414 et 690. Selon cette étude, dans le secteur d’activité de la société, chaque emploi créé déboucherait sur la création de 3 à 5 autres emplois. Enfin, dans un courrier informatif du 13 août 2007, les autorités slovaques se sont référées à une enquête réalisée par l’Université de Leoben (Autriche) pour le compte d’Alas, selon laquelle, dans le secteur du traitement des minéraux, chaque nouvel emploi direct correspond à 30-40 emplois indirects (15). La Commission doutait que cette affirmation générale relative à l’extraction des minéraux puisse s’appliquer à la situation dans le secteur des matériaux de construction.

    En outre, l’aide porte sur des activités dans l’industrie de l’extraction, dont la localisation est déterminée par la disponibilité des ressources minérales, et non par l’octroi d’une aide, et qui n’est pas très influencée par les handicaps régionaux qui entravent normalement le développement régional. En conséquence, on peut supposer que l’exploitation des ressources minérales serait possible en l’absence d’aide. De plus, étant donné que la société Alas exploitait déjà la plupart des sites dans le cadre de permis de longue durée, l’on pouvait douter de l’effet incitatif d’une aide à finalité régionale supplémentaire.

    Troisièmement, la contribution limitée prévue de la mesure d’aide au développement régional doit être appréciée au regard de l’effet de la mesure d’aide sur les échanges et les distorsions de concurrence, lequel effet devrait, selon les autorités slovaques, être également faible. Le périmètre de vente des produits de la société Alas est assez limité (environ 50 km par route ou 150 km par chemin de fer), vu que leur valeur est relativement basse par rapport au coût du transport. Les autorités slovaques ont indiqué qu’un seul site (Hontianske Trsťany — Hrondín) serait en mesure d’exporter une partie de sa production (jusqu’à 50 000 tonnes de pierres de construction d’une valeur de 9 millions SKK par an) vers la Hongrie. Il est escompté que trois autres sites (Veľký Cetín, Okoč et Komjatice) concurrenceront les importations en provenance de Hongrie. Alas Slovakia, s.r.o. ne s’attend pas à pouvoir concurrencer les autres sociétés actives dans le secteur de l’extraction et du traitement des minéraux, situées en Autriche et en République tchèque. Cela semblait toutefois en contradiction avec les informations contenues dans la demande d’autorisation de la première partie de l’aide, présentée aux autorités slovaques le 16 avril 2003, où étaient mentionnés les concurrents potentiels de ces deux pays, justement.

    Compte tenu de la localisation des sites en question, la Commission avait des doutes quant à la mesure dans laquelle les échanges avec d’autres États membres (par exemple l’Autriche et la République tchèque) seraient faussés.

    Enfin, comme indiqué dans la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (16), même si les livraisons au départ d’une usine donnée sont limitées à un certain périmètre autour de cette usine, la répartition de ces usines peut, dans certains cas, être telle qu’il existe d’importants chevauchements entre les périmètres autour de chaque usine. Si tel est le cas, il est possible qu’un effet de substitution en chaîne influe sur les prix pratiqués pour ces produits, ce qui aura des conséquences sur un marché géographique plus étendu.

    Par conséquent, la Commission avait des doutes quant au fait de savoir si la contribution attendue de l’aide au développement régional compensait ses effets négatifs sur les échanges.

    IV.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET DES INTÉRESSÉS

    (19)

    Aucune observation n’a été reçue des autorités slovaques ou de tiers pour lever les doutes exprimés lors de l’ouverture de l’examen formel.

    V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

    V.1.   Légalité de l’aide

    (20)

    En notifiant la mesure d’aide avec une clause suspensive jusqu’à son autorisation par la Commission, les autorités slovaques ont satisfait aux exigences en matière de procédure de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

    V.2.   Caractère d’aide d’État de la mesure

    (21)

    La Commission considère que la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE pour les motifs suivants, déjà indiqués dans la décision d’ouvrir la procédure:

    V.2.1.   Utilisation de ressources d’État

    (22)

    Il s’agit d’une utilisation de ressources d’État puisqu’il est prévu un allègement de l’impôt sur les sociétés.

    V.2.2.   Avantage économique

    (23)

    L’aide dispense l’entreprise Alas Slovakia, s.r.o. de coûts qu’elle devrait supporter dans des conditions de marché normales. Elle constituerait donc un avantage pour Alas Slovakia, s.r.o. par rapport à d’autres sociétés.

    V.2.3.   Sélectivité

    (24)

    La mesure est sélective puisqu’elle ne concerne qu’une seule entreprise.

    V.2.4.   Distorsions de la concurrence et des échanges

    (25)

    Enfin, la production couverte par le projet fait l’objet d’échanges. En conséquence, la mesure affecte les échanges entre États membres. En outre, l’avantage accordé par les autorités slovaques à la société Alas Slovakia, s.r.o. et à sa production fausse ou menace de fausser la concurrence.

    V.3.   Compatibilité

    (26)

    Si la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient d’examiner sa compatibilité à la lumière des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE. Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne, ne s’appliquent pas en l’espèce. La mesure ne peut pas être considérée comme une aide destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie slovaque au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. La mesure ne satisfait pas non plus aux conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, selon lequel il est possible d’autoriser les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle ne vise pas davantage à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.

    (27)

    L’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE prévoit la possibilité d’autoriser les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Les régions de Nitra, de Trnava et de Trenčín (Slovaquie occidentale) sont éligibles au titre de cette dérogation.

    (28)

    Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen la Commission a expliqué les motifs, récapitulés dans la partie III de la présente décision, sur lesquels elle fondait ses doutes quant au fait que la mesure pouvait satisfaire aux conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Étant donné que la Commission n’a reçu aucune observation de la part de la République slovaque ou de tiers, elle ne peut que constater que ces doutes sont confirmés.

    VI.   CONCLUSION

    (29)

    La Commission constate que la mesure notifiée par la République slovaque et décrite aux considérants 6 à 10 n’est compatible avec le marché commun au titre d’aucune dérogation prévue par le traité CE et doit par conséquent être interdite. Selon les autorités slovaques, l’aide n’a pas été octroyée et il n’est donc pas nécessaire de la recouvrer,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’allègement fiscal notifié constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    L’aide d’État que la République slovaque envisage de mettre à exécution en faveur de la société Alas Slovakia, s.r.o., pour un montant de 100 813 444 SKK (environ 2,89 millions EUR), est incompatible avec le marché commun.

    Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.

    Article 2

    La République slovaque informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

    Article 3

    La République slovaque est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO C 30 du 2.2.2008, p. 13.

    (2)  Par lettre du 13 février 2006, les services de la Commission ont invité les autorités slovaques à soumettre neuf notifications distinctes pour évaluation afin de leur permettre d’examiner la compatibilité de chacun de ces neuf projets séparément, selon leurs caractéristiques respectives. Dans leur réponse du 12 mars 2007, les autorités slovaques ont expliqué aux services de la Commission que la société Alas Slovakia, s.r.o. constituait un seul assujetti situé sur plusieurs sites qui sont cependant imposables collectivement. La législation slovaque applicable ne permet pas aux contribuables de calculer l’assiette de l’impôt et l’impôt sur les sociétés séparément pour chaque entité organisationnelle. Les autorités slovaques estiment donc qu’il n’est pas possible de calculer le montant de l’aide reçue par chaque site.

    (3)  Voir la note 1 de bas de page.

    (4)  Dans les communes de: Nitra, Komjatice, Veľký Cetín, Hontianske Trsťany-Hrondín.

    (5)  Dans les communes de: Červeník, Veľký Grob, Okoč.

    (6)  Dans les communes de: Kamenec pod Vtáčnikom, Prievidza.

    (7)  Aide d’État SK 72/2003 — République slovaque — «Carte des aides d’État à finalité régionale de la République slovaque».

    (8)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (9)  Exprimée en valeur de 2007 et calculée avec le taux de référence de 5,62 % applicable à la date de la notification.

    (10)  Selon la notification no 1108/2003 de l’Office des aides d’État de la République slovaque, émise le 25 août 2003, l’aide d’État pour la période 2003-2012, en faveur de la société Alas Slovakia s.r.o., a été approuvée conformément à l’article 35 bis de la loi no 472/2002, telle que modifiée, et de la loi no 366/1999 pour un montant maximal de 87 145 485 SKK. Dans le cadre de la procédure transitoire, cette aide d’État (SK 53/03) a été considérée comme une «aide existante».

    (11)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení účinnom k 31. decembru 2003, a najmä §52 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za podmienok uvedených v §35 a zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení účinnom k 31. decembru 2003.

    (12)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

    (13)  Lettre du ministère des finances de la République slovaque du 31 mai 2007 (réf. MF/8790/2007-832).

    (14)  Il y a lieu de souligner que 16 de ces 81 nouveaux emplois devraient être créés sur le site de Červeník, pour lequel le permis d’extraction n’a pas encore été délivré.

    (15)  «Une étude socio-économique dans le secteur des produits finis fabriqués à partir de minéraux a révélé que le nombre d’emplois créés dans le secteur du traitement des minéraux était 30 à 40 fois supérieur au nombre d’emplois dans le secteur des minéraux» (phrase figurant à la page 31 de l’étude intitulée «Enquête sur la politique de planification dans le domaine de la gestion des ressources minérales en Europe», commandée par la DG Entreprises et industrie).

    (16)  JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.


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