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Document 32008D0697

2008/697/CE: Décision de la Commission du 16 avril 2008 concernant l’aide d’État C 13/07 (ex NN 15/06 et N 734/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de New Interline [notifiée sous le numéro C(2008) 1321] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 235 du 2.9.2008, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/697/oj

2.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 avril 2008

concernant l’aide d’État C 13/07 (ex NN 15/06 et N 734/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de New Interline

[notifiée sous le numéro C(2008) 1321]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/697/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux articles mentionnés ci-dessus,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 23 février 2006, les autorités italiennes ont notifié à la Commission une mesure d’aide au sauvetage en faveur de New Interline S.p.A, (ci-après dénommée «New Interline»). Cette mesure, enregistrée sous la référence NN 15/06, avait été mise à exécution le 13 février 2006, soit préalablement à la notification. Par courrier du 4 avril 2006, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires à l’Italie, qui les lui a communiqués par lettre du 29 mai 2006. Par lettre du 28 juillet 2006, la Commission a sollicité un complément d’informations qui lui a été fourni par courriers des 5 octobre et 6 novembre 2006.

(2)

Par notification du 10 novembre 2006, enregistrée sous la référence N 734/06, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission un plan de restructuration pour New Interline. Par courrier du 22 décembre 2006, la Commission a adressé une demande de renseignements complémentaires à l’Italie, qui lui a répondu par lettre du 6 mars 2007.

(3)

Par lettre du 25 avril 2007, la Commission a informé l’Italie qu’elle avait conclu, le 24 avril 2007, que l’aide au sauvetage accordée par l’Italie à New Interline était compatible avec le marché commun pour une période de six mois. S’agissant de l’application de l’aide au sauvetage au-delà de cette période et de l’aide à la restructuration, la Commission avait décidé d’engager une procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité.

(4)

La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations, mais n’a reçu aucune réponse.

(5)

Par lettre du 30 mai 2007, les autorités italiennes ont informé la Commission que New Interline avait opté pour la liquidation volontaire et qu’elles avaient donc l’intention de retirer la notification de l’aide à la restructuration, retrait confirmé par courrier du 9 octobre 2007.

(6)

Par lettre du 16 novembre 2007, la Commission a invité l’Italie à lui fournir un complément d’informations sur les règles applicables à la procédure de liquidation volontaire et, plus particulièrement, sur les conséquences de cette dernière pour les créanciers de New Interline. L’Italie lui a répondu par courrier du 28 janvier 2008.

2.   AIDES AU SAUVETAGE

(7)

La mesure d’aide au sauvetage consiste en une garantie accordée par le ministère italien du développement économique sur un prêt bancaire d’un montant de 2,75 millions EUR. Cette garantie avait été initialement accordée pour six mois, soit du 6 mars au 6 septembre 2006. La Commission a néanmoins été informée qu’il n’avait pas été mis fin à la garantie à la date prévue.

(8)

Le point 25 c) des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2) (ci-après dénommées «lignes directrices») disposent qu’en cas d’aide non notifiée, l’État membre concerné doit transmettre à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la première mise en œuvre de la mesure, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu’il a été mis fin à la garantie.

(9)

Dans sa décision du 24 avril 2007, la Commission a souligné le fait que l’Italie n’avait pas mis fin à l’aide au sauvetage au terme de la période initiale de six mois et n’avait pas non plus présenté de plan de restructuration au cours de cette période. Dans sa décision, la Commission a donc déclaré que l’aide pouvait constituer une aide au sauvetage compatible avec le marché commun pour la période initiale de six mois, étant donné qu’elle respectait toutes les conditions requises à l’exception des dispositions du point 25 c) des lignes directrices. Cependant, l’aide ayant été prolongée au-delà de ces six mois, la Commission nourrissait des doutes quant à sa compatibilité et a décidé d’engager la procédure visée au point 27 des lignes directrices (3).

(10)

Dans cette même décision, la Commission a également précisé qu’elle déterminerait si l’aide au sauvetage illégalement maintenue pouvait être considérée comme compatible pour d’autres motifs au sens du point 20 des lignes directrices. Sur cette base, il existait une possibilité que l’aide au sauvetage puisse être considérée comme une aide à la restructuration.

(11)

Il y a toutefois lieu d’observer que l’Italie a, par la suite, retiré la notification de l’aide à la restructuration. De ce fait, la Commission ne peut s’appuyer sur aucun élément — notamment un plan de restructuration — de nature à garantir un retour à la viabilité ni sur aucune contrepartie susceptible d’atténuer les effets négatifs de l’aide, qui lui permettraient de considérer l’aide au sauvetage illégalement prolongée comme une aide à la restructuration compatible avec le marché commun.

(12)

En conséquence, la Commission n’a d’autre choix que de conclure que la garantie de 2,75 millions EUR accordée à New Interline par les autorités italiennes est incompatible avec le marché commun au sens des lignes directrices, dans la mesure où elle a été maintenue au-delà du 6 septembre 2006.

(13)

L’aide au sauvetage d’un montant de 2,75 millions EUR doit donc être recouvrée par l’Italie auprès de l’entreprise bénéficiaire, à savoir New Interline.

(14)

À ce propos, par lettre du 28 janvier 2008, la Commission a été informée que les autorités italiennes avaient remboursé, en lieu et place de New Interline, le principal assorti des intérêts à la Banca Antonveneta qui avait accordé le prêt garanti par l’État. Le 7 juin 2007, dans le cadre de la procédure de liquidation volontaire, les autorités italiennes ont demandé à l’Avvocatura Distrettuale de Bari d’engager les actions nécessaires au recouvrement de la créance de l’État sur l’entreprise.

(15)

Le 18 novembre 2007, New Interline a décidé de demander au tribunal de Bari à bénéficier de la procédure de concordat préventif qui permet de rembourser les créanciers sous contrôle judiciaire. Cette procédure peut aboutir à la poursuite des activités de l’entreprise.

(16)

Il est impossible, à l’heure actuelle, de connaître l’issue du concordat préventif. En tout état de cause, l’Italie devrait immédiatement inscrire sa propre créance au passif de l’entreprise dans le cadre de la procédure de faillite, quel qu’en soit le type.

(17)

La Commission fait observer, au cas où la procédure aboutirait à la poursuite des activités de l’entreprise, que, comme précisé au point 67 de la communication «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun» (4) (ci-après dénommée «communication sur la récupération des aides»), les autorités responsables de l’exécution de la décision de récupération ne peuvent accepter un plan de poursuite des activités que s’il fait en sorte que l’aide soit totalement remboursée dans le délai prescrit par la décision de récupération de la Commission. En particulier, l’État membre ne peut renoncer en partie à sa demande de récupération ni ne peut accepter aucune autre solution qui ne déboucherait pas sur une cessation immédiate des activités du bénéficiaire en l’absence de remboursement intégral et immédiat de l’aide illégale. De ce fait, en l’absence de remboursement intégral de l’aide illégale, les autorités italiennes devraient, dans le délai fixé pour l’exécution de la présente décision, prendre toutes les mesures dont elles disposent pour s’opposer à la poursuite des activités de New Interline.

(18)

Il y a également lieu de faire remarquer qu’en vertu du point 68 de la communication sur la récupération des aides, dans le cas d’une liquidation, et aussi longtemps que l’aide n’a pas été totalement récupérée, l’État membre doit s’opposer à toute cession d’actifs qui n’est pas réalisée aux conditions du marché et/ou qui est organisée de façon à contourner la décision de récupération. Pour qu’une cession d’actifs soit jugée «correcte», l’État membre doit s’assurer que l’avantage indu procuré par l’aide accordée n’est pas transféré à l’acquéreur de ces actifs. Un transfert de l’avantage indu peut se produire lorsque les actifs du bénéficiaire initial de l’aide sont transférés à une tierce partie à un prix inférieur à celui du marché ou à une société créée en vue de contourner l’obligation de restitution. Dans un tel cas, il convient d’étendre l’ordre de recouvrement à cette tierce partie.

3.   AIDES À LA RESTRUCTURATION

(19)

La Commission relève qu’aux termes de l’article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (5), l’État membre concerné peut retirer sa notification avant que la Commission ne prenne une décision au sujet de l’aide. Dans le cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d’examen, elle clôture celle-ci.

(20)

Par lettre datée du 9 octobre 2007, l’Italie a retiré la notification relative à l’aide à la restructuration d’un montant de 4,75 millions EUR. Selon les informations disponibles, cette aide n’a pas été mise à exécution.

(21)

Il convient donc de clore la procédure formelle d’examen ouverte par la décision susmentionnée du 24 avril 2007 à l’encontre de l’aide à la restructuration en faveur de New Interline notifiée par l’Italie, désormais dépourvue d’objet du fait du retrait de la notification,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide au sauvetage, sous la forme d’une garantie publique d’un montant de 2,75 millions EUR, illégalement accordée par l’Italie à New Interline S.p.A., en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle a été maintenue au-delà du 6 septembre 2006.

Article 2

1.   L’Italie est tenue de recouvrer l’aide visée à l’article 1er auprès du bénéficiaire.

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui commencent à courir six mois après la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

1.   La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2.   L’Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission:

a)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2.   L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, du traité engagée par la décision de la Commission du 24 avril 2007 à l’encontre de l’aide à la restructuration (ex N 734/06) est close à la suite du retrait de la notification intervenu le 9 octobre 2007.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 120 du 31.5.2007, p. 12.

(2)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(3)  Le point 27 des lignes directrices dispose que «la Commission engagera la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité si l’État membre omet de communiquer […] la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu’il a été mis fin à la garantie avant l’expiration du délai de six mois».

(4)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.

(5)  JO C 83 du 27.3.1999, p. 1.


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