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Document 32008D0684

    2008/684/CE: Décision de la Commission du 19 août 2008 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2008) 4407]

    JO L 224 du 22.8.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogé par 32012D0535

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/684/oj

    22.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 224/8


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 19 août 2008

    modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

    [notifiée sous le numéro C(2008) 4407]

    (2008/684/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, et son article 16, paragraphe 5, deuxième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (2), le Portugal a introduit un plan d’éradication contre la propagation du nématode du pin.

    (2)

    Le Portugal a adopté un arrêté ministériel (Portaria no 358/2008 du 12 mai 2008) interdisant la sortie de bois et de végétaux sensibles de la partie continentale de son territoire, à moins que ce bois n’ait subi un traitement thermique et que les végétaux n’aient été dûment contrôlés.

    (3)

    Le Portugal a présenté à la Commission une proposition de plan d’enquêtes concernant la totalité de son territoire, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2006/133/CE. Cette proposition a été examinée au sein du comité phytosanitaire permanent les 26 et 27 mai 2008. Cependant, la Commission, compte tenu des conclusions du comité, n’a pas approuvé ce plan, la surveillance proposée n’étant pas jugée suffisamment intense.

    (4)

    Le 5 juin 2008, le Portugal a informé la Commission que de nouveaux foyers de nématode du pin avaient été détectés à la suite d’une enquête extraordinaire menée par les autorités portugaises en complément de l’enquête annuelle, dans les régions du pays dans lesquelles l’absence du nématode était jusqu’alors attestée.

    (5)

    La mission d’inspection menée par l’Office alimentaire et vétérinaire du 2 au 6 juin 2008 a révélé que les données disponibles étaient insuffisantes pour confirmer l’existence de zones exemptes du nématode du pin au Portugal et que les mesures communautaires et nationales n'étaient pas pleinement appliquées.

    (6)

    Par conséquent, une propagation du nématode du pin hors des zones délimitées du Portugal, due aux mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles, ne peut être totalement exclue. De plus, il n'est actuellement pas possible pour les États membres (à l’exception du Portugal) de contrôler les entrées sur leur territoire de bois, d’écorces ou de végétaux sensibles originaires d’une zone ou l’autre du Portugal.

    (7)

    Pour préserver le territoire des autres États membres du nématode du pin et protéger les intérêts commerciaux de la Communauté avec les pays tiers, il convient d'interdire les mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles en provenance des zones délimitées du Portugal et à destination d'autres États membres ou de pays tiers, à moins que ces matériaux n'aient fait l'objet d'un traitement approprié ou, dans le cas des végétaux, d'un contrôle adéquat. Par conséquent, les exigences applicables aux mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles effectués à partir de zones délimitées du Portugal vers des zones de ce pays qui ne sont pas des zones délimitées ou vers d’autres États membres doivent être étendues à tous les mouvements effectués à partir des zones délimitées du Portugal vers un autre État membre ou un pays tiers. Afin de garantir la traçabilité, le passeport phytosanitaire ou la marque prévue sera joint à chacune des unités composant un lot. Le champ d’application des activités de contrôle menées par les États membres doit être étendu pour que celles-ci puissent s’appliquer au bois, aux écorces et aux végétaux sensibles acheminés du Portugal vers leur territoire.

    (8)

    La décision 2008/489/CE de la Commission du 27 juin 2008 concernant des mesures conservatoires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir du Portugal (3) a prévu de telles mesures dans l’attente de la réunion du comité phytosanitaire permanent. Il convient à présent de confirmer ces mesures et d'abroger la décision 2008/489/CE.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/133/CE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:

    1)

    Au premier paragraphe de l'article 2, la phrase suivante est ajoutée:

    «En outre, le Portugal veille au respect des conditions fixées au point 1 de l’annexe en ce qui concerne les bois, écorces et végétaux sensibles destinés à être transportés à partir de zones délimitées du Portugal vers des zones de ce pays qui ne sont pas des zones délimitées ou vers un autre État membre ou un pays tiers.»

    2)

    À l’article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    soumettre à des tests de dépistage du nématode du pin des lots de bois, d’écorces et de végétaux sensibles provenant du Portugal et introduits sur leur territoire;»

    3)

    L'annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision sera réexaminée sur la base des résultats du plan d’enquêtes visé à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2006/133/CE.

    Article 3

    La décision 2008/489/CE est abrogée.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 août 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 31).

    (2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/378/CE (JO L 130 du 20.5.2008, p. 22).

    (3)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 38.


    ANNEXE

    Dans l’annexe de la décision 2006/133/CE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Sans préjudice des dispositions figurant au point 2, dans le cas des mouvements effectués à partir de zones délimitées du Portugal vers des zones de ce pays qui ne sont pas des zones délimitées ou vers un autre État membre ou un pays tiers:

    a)

    de végétaux sensibles, ces végétaux sont, pour les destinations intracommunautaires, accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (1) pour autant:

    qu’ils aient été soumis à un contrôle officiel et se soient révélés exempts de signes ou de symptômes témoignant d'une infestation par le nématode du pin,

    qu’aucun symptôme témoignant d'une infestation par le nématode du pin n'ait été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation;

    b)

    de bois et d’écorces isolées sensibles autres que le bois se présentant sous la forme de:

    copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères,

    caisses d'emballage, cageots ou barils,

    palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement,

    bois d'arrimage, entretoises et traverses,

    mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ces bois et écorces isolées sont, pour les destinations intracommunautaires, accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1 a), après avoir subi un traitement thermique approprié à une température minimale à cœur de 56 °C pendant 30 minutes, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

    c)

    de bois sensible se présentant sous la forme de copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères, ce bois est, pour les destinations intracommunautaires, accompagné du passeport phytosanitaire visé au point 1 a) après avoir subi un traitement approprié par fumigation, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

    d)

    de bois sensible provenant des zones délimitées et se présentant sous la forme de bois d’arrimage, entretoises et traverses, de production récente, y compris celui qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ainsi que sous la forme de caisses d’emballage, caissettes, cageots, barils ou emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, et rehausses de palettes, de production récente, utilisé ou non dans le transport d’objets de toutes sortes, ce bois est soumis à l’une des mesures approuvées qui sont détaillées à l’annexe I de la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international et porte la marque décrite à l'annexe II de ladite norme.

    Le Portugal veille à ce que le passeport phytosanitaire visé au point 1 a) ou la marque prévue par la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de la FAO accompagne chaque unité de bois, d’écorces ou de végétaux sensibles acheminée.


    (1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22


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