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Document 32008D0684
2008/684/EC: Commission Decision of 19 August 2008 amending Decision 2006/133/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number C(2008) 4407)
2008/684/CE: Décision de la Commission du 19 août 2008 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2008) 4407]
2008/684/CE: Décision de la Commission du 19 août 2008 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2008) 4407]
JO L 224 du 22.8.2008, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogé par 32012D0535
22.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 224/8 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 août 2008
modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée
[notifiée sous le numéro C(2008) 4407]
(2008/684/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, et son article 16, paragraphe 5, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (2), le Portugal a introduit un plan d’éradication contre la propagation du nématode du pin. |
(2) |
Le Portugal a adopté un arrêté ministériel (Portaria no 358/2008 du 12 mai 2008) interdisant la sortie de bois et de végétaux sensibles de la partie continentale de son territoire, à moins que ce bois n’ait subi un traitement thermique et que les végétaux n’aient été dûment contrôlés. |
(3) |
Le Portugal a présenté à la Commission une proposition de plan d’enquêtes concernant la totalité de son territoire, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2006/133/CE. Cette proposition a été examinée au sein du comité phytosanitaire permanent les 26 et 27 mai 2008. Cependant, la Commission, compte tenu des conclusions du comité, n’a pas approuvé ce plan, la surveillance proposée n’étant pas jugée suffisamment intense. |
(4) |
Le 5 juin 2008, le Portugal a informé la Commission que de nouveaux foyers de nématode du pin avaient été détectés à la suite d’une enquête extraordinaire menée par les autorités portugaises en complément de l’enquête annuelle, dans les régions du pays dans lesquelles l’absence du nématode était jusqu’alors attestée. |
(5) |
La mission d’inspection menée par l’Office alimentaire et vétérinaire du 2 au 6 juin 2008 a révélé que les données disponibles étaient insuffisantes pour confirmer l’existence de zones exemptes du nématode du pin au Portugal et que les mesures communautaires et nationales n'étaient pas pleinement appliquées. |
(6) |
Par conséquent, une propagation du nématode du pin hors des zones délimitées du Portugal, due aux mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles, ne peut être totalement exclue. De plus, il n'est actuellement pas possible pour les États membres (à l’exception du Portugal) de contrôler les entrées sur leur territoire de bois, d’écorces ou de végétaux sensibles originaires d’une zone ou l’autre du Portugal. |
(7) |
Pour préserver le territoire des autres États membres du nématode du pin et protéger les intérêts commerciaux de la Communauté avec les pays tiers, il convient d'interdire les mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles en provenance des zones délimitées du Portugal et à destination d'autres États membres ou de pays tiers, à moins que ces matériaux n'aient fait l'objet d'un traitement approprié ou, dans le cas des végétaux, d'un contrôle adéquat. Par conséquent, les exigences applicables aux mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles effectués à partir de zones délimitées du Portugal vers des zones de ce pays qui ne sont pas des zones délimitées ou vers d’autres États membres doivent être étendues à tous les mouvements effectués à partir des zones délimitées du Portugal vers un autre État membre ou un pays tiers. Afin de garantir la traçabilité, le passeport phytosanitaire ou la marque prévue sera joint à chacune des unités composant un lot. Le champ d’application des activités de contrôle menées par les États membres doit être étendu pour que celles-ci puissent s’appliquer au bois, aux écorces et aux végétaux sensibles acheminés du Portugal vers leur territoire. |
(8) |
La décision 2008/489/CE de la Commission du 27 juin 2008 concernant des mesures conservatoires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir du Portugal (3) a prévu de telles mesures dans l’attente de la réunion du comité phytosanitaire permanent. Il convient à présent de confirmer ces mesures et d'abroger la décision 2008/489/CE. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/133/CE en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:
1) |
Au premier paragraphe de l'article 2, la phrase suivante est ajoutée: «En outre, le Portugal veille au respect des conditions fixées au point 1 de l’annexe en ce qui concerne les bois, écorces et végétaux sensibles destinés à être transportés à partir de zones délimitées du Portugal vers des zones de ce pays qui ne sont pas des zones délimitées ou vers un autre État membre ou un pays tiers.» |
2) |
À l’article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
L'annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision sera réexaminée sur la base des résultats du plan d’enquêtes visé à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2006/133/CE.
Article 3
La décision 2008/489/CE est abrogée.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 31).
(2) JO L 52 du 23.2.2006, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/378/CE (JO L 130 du 20.5.2008, p. 22).
(3) JO L 168 du 28.6.2008, p. 38.
ANNEXE
Dans l’annexe de la décision 2006/133/CE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
Sans préjudice des dispositions figurant au point 2, dans le cas des mouvements effectués à partir de zones délimitées du Portugal vers des zones de ce pays qui ne sont pas des zones délimitées ou vers un autre État membre ou un pays tiers:
Le Portugal veille à ce que le passeport phytosanitaire visé au point 1 a) ou la marque prévue par la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de la FAO accompagne chaque unité de bois, d’écorces ou de végétaux sensibles acheminée. |