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Document 32008D0561
2008/561/EC: Council Decision of 3 June 2008 abrogating Decision 2005/730/EC on the existence of an excessive deficit in Portugal
2008/561/CE: Décision du Conseil du 3 juin 2008 abrogeant la décision 2005/730/CE sur l’existence d’un déficit excessif au Portugal
2008/561/CE: Décision du Conseil du 3 juin 2008 abrogeant la décision 2005/730/CE sur l’existence d’un déficit excessif au Portugal
JO L 181 du 10.7.2008, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/41 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 3 juin 2008
abrogeant la décision 2005/730/CE sur l’existence d’un déficit excessif au Portugal
(2008/561/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2005/730/CE (1), adoptée sur recommandation de la Commission au titre de l’article 104, paragraphe 6, du traité, le Conseil a décidé qu’il existait un déficit excessif au Portugal. Le Conseil a constaté que, selon les prévisions, le déficit public en 2005 s’élevait à 6,2 % du PIB en 2005, au-dessus de la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité, et la dette publique atteignait 66,5 % du PIB, au-dessus de la valeur de référence de 60 % prévue par le traité. |
(2) |
Le 20 septembre 2005, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (2), le Conseil, sur recommandation de la Commission, a adressé une recommandation au Portugal pour que soit mis un terme à la situation de déficit excessif en 2008 au plus tard. Cette recommandation a été rendue publique. |
(3) |
Conformément à l’article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l’existence d’un déficit excessif est abrogée, dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. |
(4) |
Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l’application du protocole, et conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (3), les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d’autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre. |
(5) |
Les données fournies par la Commission (Eurostat) conformément à l’article 8 octies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3605/93 à la suite de la notification effectuée par le Portugal avant le 1er avril 2008 et les prévisions du printemps 2008 des services de la Commission justifient les conclusions suivantes:
|
(6) |
Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé au Portugal et la décision 2005/730/CE devrait donc être abrogée, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d’une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé au Portugal.
Article 2
La décision 2005/730/CE est abrogée.
Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2008.
Par le Conseil
La présidente
C. LAGARDE
(1) JO L 274 du 20.10.2005, p. 91.
(2) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1056/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).
(3) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).