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Document 32008D0439

2008/439/CE: Décision du Conseil du 9 juin 2008 modifiant la décision 2004/162/CE relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer

JO L 155 du 13.6.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/439/oj

13.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2008

modifiant la décision 2004/162/CE relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2008/439/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE (1), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/162/CE autorise les autorités françaises à prévoir des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour les produits fabriqués localement dans les départements français d’outre-mer qui figurent à son annexe. Le différentiel maximal de taxation autorisé est, selon les produits et le département d’outre-mer concerné, de 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

(2)

Ladite décision prévoit l’actualisation des listes de produits figurant à son annexe en raison de l’apparition de nouvelles productions dans les départements français d’outre-mer et de l’adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d’une production locale par certaines pratiques commerciales.

(3)

Les autorités françaises ont présenté à la Commission une demande visant à mettre à jour les listes de produits pouvant faire l’objet d’une taxation différenciée par l’ajout de nouveaux produits. Pour chacun des produits concernés, la demande des autorités françaises a été examinée au regard des conditions requises par la décision 2004/162/CE. Ces nouveaux produits résultent des activités de production qui sont apparues en Guyane uniquement, postérieurement à la demande des autorités françaises du 14 mars 2003, qui a donné lieu à la décision 2004/162/CE. Ces produits n’avaient donc pas pu être inscrits sur les listes de produits figurant à l’annexe de ladite décision. L’une des deux conditions alternatives exposées à l’article 3 de cette décision est donc satisfaite.

(4)

Il convient alors d’examiner le handicap supporté par ces nouveaux produits par rapport aux produits provenant de l’extérieur, en raison des surcoûts supportés pour la fabrication de ces produits par les entreprises, souvent très petites, qui exercent des activités de production en Guyane. Ces surcoûts proviennent notamment du fait de l’éloignement, du climat difficile et de l’étroitesse du marché local. Ainsi, l’éloignement occasionne des frais d’acheminement élevés et, en raison des délais d’acheminement, contraint les entreprises à disposer de stocks plus importants de matières premières et de pièces de rechange pour réparer les machines utilisées pour la fabrication. De même, l’étroitesse du marché local a souvent pour corollaire un surdimensionnement de l’outil de production par rapport aux quantités produites. Les autorités françaises ont chiffré le handicap de chaque catégorie de produits fabriqués localement sur la base des facteurs pertinents pour chacune d’entre elles.

(5)

En octobre 2003, une entreprise nouvelle a été créée et a débuté la production de yaourts et d’autres produits à base de lait tels que le fromage blanc (position 0403 comprenant les sous-positions 0403 10 et 0403 90 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Toutefois, seule une production de yaourts (position 0403 10 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun) avait été envisagée à la date de la demande initiale, qui est antérieure au début de l’activité de production. Il s’avère que l’activité déployée par l’entreprise comprend également des produits relevant de la position 0403 90. Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient des produits en cause fabriqués localement est supérieur de plus de 20 % à celui de produits similaires provenant de l’extérieur. Pour compenser le handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, la position 0403 90 dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer.

(6)

En septembre 2005, une entreprise a débuté une activité de torréfaction de café. Parallèlement, le lancement d’une activité agricole de production de café brut est en cours de réalisation, activité qui doit fournir la matière première à l’entreprise de torréfaction. À terme, ces activités, considérées dans leur ensemble, devraient permettre de satisfaire à une partie de la demande de café en Guyane. Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient du café torréfié localement est supérieur de plus de 20 % à celui du café torréfié provenant de l’extérieur. Pour compenser le handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, le café torréfié (position 0901 21, suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun) dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer.

(7)

Début 2006, une entreprise a débuté une activité de fabrication de chocolat et de produits dérivés du cacao (positions 1801, 1802, 1803, 1805 et 1806 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Parallèlement, le lancement d’une activité agricole de production de cacao est en cours de réalisation. À terme, ces activités, considérées dans leur ensemble, devraient permettre de satisfaire à une partie de la demande de chocolat en Guyane. Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient du chocolat et des produits dérivés du cacao fabriqués localement est supérieur de plus de 20 % à celui de produits similaires provenant de l’extérieur. Pour compenser le handicap de la production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, les positions 1801, 1802, 1803, 1805 et 1806 dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer.

(8)

En septembre 2005, une entreprise a été créée et a développé une activité de fabrication de chips de manioc, de chips de banane et de cacahuètes grillées (positions 2008 11 et 2008 99, suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient des produits en cause fabriqués localement est supérieur de plus de 20 % à celui de produits similaires provenant de l’extérieur. Pour compenser le handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, les positions 2008 11 et 2008 99 dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer.

(9)

Une société de fabrication de bière, créée en 2006, a débuté en 2007 la production de bière (position 2203 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient de la bière fabriquée localement est supérieur de plus de 30 % à celui de la bière provenant de l’extérieur. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, la position 2203 dans la partie C de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de trente points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer.

(10)

Une entreprise guyanaise a débuté au cours de l’année 2005 une activité consistant à récupérer les résidus d’écorces de riz pour en faire un produit s’apparentant à la tourbe (combustible, litière). Cette activité nouvelle ne serait pas viable économiquement à moins que la tourbe fabriquée hors de Guyane (position 2703 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun) fasse l’objet d’un différentiel de taxation en Guyane. En effet, selon les données transmises par les autorités françaises, bien qu’il s’agisse d’un produit issu de déchets agricoles, les coûts de transformation sont tels qu’il ne peut concurrencer la tourbe importée en Guyane, même en prenant en compte les frais d’acheminement. Selon les autorités françaises, les coûts de production de ce produit sont sensiblement plus élevés que ceux de la tourbe en raison de la très petite taille de l’entreprise guyanaise qui l’a développé (six salariés) et du caractère presque artisanal de cette activité, alors que la tourbe est produite industriellement en Europe. En outre, il n’existe pas de production locale de tourbe en Guyane. Même en tenant compte des frais de transport de la tourbe importée d’Europe, le prix de revient du produit fabriqué à base d’écorce de riz reste supérieur de plus de 20 % à celui de cette tourbe. Sans mesure particulière, l’activité déployée par cette entreprise guyanaise ne serait donc pas viable économiquement, d’où la nécessité de rétablir sa compétitivité. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale concurrente de la tourbe, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, la position 2703 dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer. Bien que limité à la tourbe, ce différentiel permettra de conserver l’activité liée à la production du nouveau combustible local, lequel sera imposé au taux qui s’appliquerait à une tourbe produite localement, si une telle production existait.

(11)

Une entreprise guyanaise a débuté, au cours de l’année 2005, une activité de production de matelas en mousse et de produits en polystyrène (positions 3921 11 et 9404 21 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient des produits en cause fabriqués localement est supérieur de plus de 20 % à celui de produits similaires provenant de l’extérieur. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, les positions 3921 11 et 9404 21 dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer.

(12)

Une entreprise guyanaise a débuté, au cours de l’année 2005, une activité de production de cabines de douche en PVC (position 3922 10 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient des cabines de douche fabriquées localement est supérieur de plus de 20 % à celui de produits similaires provenant de l’extérieur. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, la position 3922 10 dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer.

(13)

Une entreprise guyanaise a débuté en 2007 une production de gouttières en zinc et en cuivre (positions 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10 et 7907 00 90 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix des produits en cause fabriqués localement est supérieur de plus de 20 % à celui de produits similaires provenant de l’extérieur. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d’insérer, pour la Guyane, les positions 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10 et 7907 00 90 dans la partie B de l’annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d’outre-mer,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2004/162/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. COTMAN


(1)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 64.


ANNEXE

L’annexe de la décision 2004/162/CE est modifiée comme suit:

1)

À la partie B, point 2, les produits suivants sont insérés:

«0403 90, 0901 21, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 2008 11, 2008 99, 2703, 3921 11, 3922 10, 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10, 7907 00 90 et 9404 21».

2)

À la partie C, point 2, le produit suivant est inséré:

«2203».


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