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Document 32008D0372

    2008/372/CE: Décision du Conseil du 12 février 2008 relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux principes généraux de la participation de l’État d’Israël aux programmes communautaires

    JO L 129 du 17.5.2008, p. 39-39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Statutul juridic al documentului care este în vigoare

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/372/oj

    Acordul internațional aferent
    Acordul internațional aferent

    17.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 129/39


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 12 février 2008

    relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux principes généraux de la participation de l’État d’Israël aux programmes communautaires

    (2008/372/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première et deuxième phrases,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant un accord-cadre relatif aux principes généraux de la participation de l’État d’Israël aux programmes communautaires.

    (2)

    Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission.

    (3)

    Le texte du protocole négocié avec l’État d’Israël prévoit, à l’article 10, l’application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur.

    (4)

    Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de la Communauté et de ses États membres et appliqué à titre provisoire,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté et de ses États membres, le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux principes généraux de la participation de l’État d’Israël aux programmes communautaires.

    Article 2

    Le protocole est applicable à titre provisoire à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    A. BAJUK


    Sus

    17.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 129/40


    PROTOCOLE

    à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux principes généraux de la participation de l’État d’Israël aux programmes communautaires

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

    d’une part,

    et

    L’ÉTAT D’ISRAËL, ci-après dénommé «Israël»,

    d’autre part,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 20 novembre 1995, Israël a conclu un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (1).

    (2)

    Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004 s’y rapportant.

    (3)

    Par la suite, à de nombreuses occasions, le Conseil a adopté des conclusions en faveur de cette politique.

    (4)

    Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l’égard de l’approche générale et globale définie dans la communication de la Commission du 4 décembre 2006, afin de permettre aux partenaires PEV de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l’autorisent.

    (5)

    Israël a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes communautaires.

    (6)

    Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation d’Israël à chaque programme particulier, notamment la contribution financière ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, devraient être déterminées dans le cadre d’un accord entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et Israël,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Israël est autorisé à participer à tous les programmes communautaires actuels et futurs ouverts à Israël, conformément aux dispositions portant adoption de ces programmes.

    Article 2

    Israël contribue financièrement au budget général de l’Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels il participe.

    Article 3

    Les représentants d’Israël sont autorisés à participer, à titre d’observateurs et pour les points qui concernent Israël, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels il contribue financièrement.

    Article 4

    Les projets et initiatives présentés par les participants d’Israël sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.

    Article 5

    Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation d’Israël à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées dans le cadre d’un accord entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et les autorités compétentes d’Israël (protocole d’accord).

    Si Israël sollicite une assistance extérieure de la Communauté pour participer à un programme communautaire donné au titre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (2) ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de la Communauté en faveur d’Israël qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l’utilisation, par Israël, de l’assistance communautaire sont arrêtées dans une convention de financement.

    Article 6

    Conformément au règlement financier communautaire, chaque protocole d’accord doit stipuler que des contrôles ou audits financiers seront réalisés par ou sous l’autorité de la Commission, de l’OLAF et de la Cour des comptes.

    Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et audit financier, de mesures et sanctions administratives et de recouvrement permettant d’octroyer à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes des compétences équivalentes à celles dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans la Communauté.

    Article 7

    Le présent protocole concernant un accord-cadre s’applique au cours de la période durant laquelle l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, est en vigueur.

    Le présent protocole est signé et approuvé par la Communauté et par Israël conformément aux procédures qui leur sont propres.

    Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l’autre partie. Le présent protocole cesse d’être applicable six mois après cette notification.

    Article 8

    Trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties contractantes peuvent revoir la mise en œuvre du protocole en fonction de la participation réelle d’Israël à un ou plusieurs programmes communautaires.

    Article 9

    Le présent protocole s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire d’Israël.

    Article 10

    Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l’accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur.

    Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent que, sans préjudice de l’accomplissement de leurs formalités internes, elles appliquent provisoirement les dispositions du présent protocole à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    Article 11

    Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes.

    Toutes les versions linguistiques de ce texte font également foi.

    Article 12

    Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part.

    Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.

    Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.

    V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.

    Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.

    Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.

    Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

    Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

    Fait à Bruxelles, le quinze avril deux mille huit.

    Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto.

    Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī.

    Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján.

    Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

    Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht.

    Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

    Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito.

    Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt.

    V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem.

    V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem.

    Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

    Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

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    За Европейската общнoст

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

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    За държавата Израел

    Por el Estado de Israel

    Za Stát Izrael

    For Staten Israel

    Für den Staat Israel

    Iisraeli Riigi nimel

    Για το Κράτος του Ισραήλ

    For the State of Israel

    Pour l'État d'Israël

    Per lo Stato di Israele

    Izraēlas Valsts vārdā

    Izraelio Valstybės vardu

    Izrael Állam részéről

    Għall-Istat ta' l-Iżrael

    Voor de staat Israël

    W imieniu państwa Izrael

    Pelo Estado de Israel

    Pentru Statul Israel

    Za Izraelský štát

    Za Državo Izrael

    Israelin valtion puolesta

    För Staten Israel

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    (1)  JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

    (2)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

    Sus