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Document 32008D0285
2008/285/EC: Commission Decision of 19 March 2008 concerning emergency vaccination against low pathogenic avian influenza in mallard ducks in Portugal and certain measures restricting the movements of such poultry and their products (notified under document number C(2008) 1077)
2008/285/CE: Décision de la Commission du 19 mars 2008 concernant la vaccination d’urgence de colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus [notifiée sous le numéro C(2008) 1077]
2008/285/CE: Décision de la Commission du 19 mars 2008 concernant la vaccination d’urgence de colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus [notifiée sous le numéro C(2008) 1077]
JO L 92 du 3.4.2008, p. 37–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2008; abrogé par 32008D0861
3.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 92/37 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 mars 2008
concernant la vaccination d’urgence de colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus
[notifiée sous le numéro C(2008) 1077]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(2008/285/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 54, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2005/94/CE établit des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs. |
(2) |
Depuis le mois de septembre 2007, des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène se sont déclarés dans certaines exploitations avicoles situées dans la zone centre-ouest du Portugal, notamment dans des exploitations détenant des volailles destinées au repeuplement de populations de gibier. Conformément à la directive 2005/94/CE, le Portugal a pris des mesures pour limiter la propagation de cette maladie. |
(3) |
Le Portugal a effectué une évaluation des risques et constaté que les exploitations détenant des colverts (Anas platyrhynchos) destinés au repeuplement de populations de gibier («les colverts») sont exposées à un risque accru d’infection par des virus d’influenza aviaire, notamment par contact avec des oiseaux sauvages, et qu’il existe un risque important de propagation de l’influenza aviaire. |
(4) |
Des systèmes de détection précoce et des mesures de biosécurité destinés à limiter le risque de transmission de l’influenza aviaire aux troupeaux de volaille sont en vigueur au Portugal dans les zones exposées à un risque élevé définies par cet État membre conformément à la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (2). |
(5) |
En ce qui concerne les échanges de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement, des mesures supplémentaires ont été prises par le Portugal conformément à la décision 2006/605/CE de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (3). |
(6) |
Par une lettre datée du 25 janvier 2008, le Portugal a soumis un plan de vaccination d’urgence à l’approbation de la Commission et une version révisée dudit plan a été présentée le 31 janvier 2008. |
(7) |
Il ressort de ce plan de vaccination d’urgence que le Portugal entend faire procéder à une vaccination d’urgence dans une exploitation située dans la municipalité de Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte, région de Lisboa e Vale do Tejo), qui détient des colverts reproducteurs de valeur, au moyen d’un vaccin bivalent ciblant les sous-types H7 et H5 du virus de l’influenza aviaire, et ce jusqu’au 31 juillet 2008. |
(8) |
Dans ses avis scientifiques sur le recours à la vaccination dans la lutte contre l’influenza aviaire, publiés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2005 (4) et en 2007 (5), le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux a indiqué que la vaccination d’urgence et préventive contre l’influenza aviaire est un outil précieux qui vient compléter les mesures de lutte contre cette maladie. |
(9) |
En outre, la Commission a, conjointement avec les autorités de ce pays, examiné le plan de vaccination d’urgence soumis par le Portugal. Elle estime que, tel que modifié, ce plan est conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière. Compte tenu de la situation épidémiologique de l’influenza aviaire faiblement pathogène au Portugal, du type d’exploitation concerné par la vaccination et de l’ampleur limitée du plan de vaccination, il convient d’approuver le plan de vaccination d’urgence soumis par le Portugal pour compléter les mesures de lutte déjà prises par cet État membre. |
(10) |
Aux fins de la vaccination d’urgence à laquelle le Portugal entend procéder, il convient que seuls soient utilisés des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (6) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (7). |
(11) |
En outre, il y a lieu de procéder à la surveillance et au suivi de l’exploitation détenant les colverts vaccinés et des exploitations avicoles non soumises à la vaccination, ainsi que le prévoit le plan de vaccination d’urgence. |
(12) |
Il convient également d’imposer certaines restrictions aux mouvements de colverts vaccinés, d’œufs à couver de ces colverts et de colverts obtenus à partir de volailles vaccinées. En raison du faible nombre de colverts présents dans l’exploitation concernée par la vaccination d’urgence, ainsi que pour des raisons de traçabilité et de logistique, il y a lieu d’interdire la sortie d’oiseaux vaccinés de l’exploitation en cause. |
(13) |
Pour limiter l’incidence économique sur l’exploitation concernée, il convient de prévoir certaines dérogations aux restrictions imposées aux mouvements de colverts obtenus à partir de colverts vaccinés, ces mouvements n’exposant pas à un risque particulier de propagation de la maladie, sous réserve que des mesures de surveillance et de suivi soient prises et que le respect des exigences zoosanitaires particulières applicables aux échanges intracommunautaires soit assuré. |
(14) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente décision établit certaines mesures applicables au Portugal dans le cadre d’une vaccination d’urgence des canards colverts (Anas platyrhynchos) destinés à la fourniture de gibier de repeuplement («les colverts») dans une exploitation particulièrement menacée par l’introduction de l’influenza aviaire. Ces mesures incluent certaines restrictions imposées aux mouvements sur le territoire portugais et à l’expédition à l’étranger de colverts vaccinés, d’œufs à couver desdits colverts et de colverts obtenus à partir de ceux-ci.
2. La présente décision s’applique sans préjudice des mesures de protection prises par le Portugal conformément à la directive 2005/94/CE et à la décision 2006/605/CE.
Article 2
Approbation du plan de vaccination d’urgence
1. Le plan de vaccination d’urgence contre l’influenza aviaire faiblement pathogène au Portugal présenté par le Portugal à la Commission le 25 janvier 2008, dans sa version révisée soumise le 31 janvier 2008, à appliquer dans une exploitation située dans la municipalité de Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte, région de Lisboa e Vale do Tejo) jusqu’au 31 juillet 2008 («le plan de vaccination d’urgence») est approuvé.
2. La Commission publie le plan de vaccination d’urgence.
Article 3
Conditions de mise en œuvre du programme de vaccination préventive
1. Le Portugal veille à ce que les colverts soient vaccinés conformément au plan de vaccination d’urgence au moyen d’un vaccin hétérologue inactivé bivalent contenant à la fois les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire, autorisé par cet État membre en application de la directive 2001/82/CE ou du règlement (CE) no 726/2004.
2. Le Portugal fait en sorte que l’exploitation détenant les colverts vaccinés et les exploitations détenant des volailles non vaccinées soient soumises à la surveillance et au suivi prévus dans le plan de vaccination d’urgence.
3. Le Portugal s’assure que le plan de vaccination d’urgence est mis en œuvre de manière efficace.
Article 4
Marquage et restrictions aux mouvements, aux expéditions et à l’élimination de colverts vaccinés
L’autorité compétente veille à ce que les colverts vaccinés détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1:
a) |
soient munis d’un marquage individuel; |
b) |
ne soient pas déplacés vers d’autres exploitations avicoles sur le territoire du Portugal ou expédiés vers d’autres États membres. |
Après leur période reproductive, les canards concernés sont euthanasiés dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, et leurs carcasses sont éliminées en toute sécurité.
Article 5
Restrictions imposées aux mouvements et aux expéditions d’œufs à couver provenant de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1
L’autorité compétente veille à autoriser les mouvements d’œufs à couver issus de colverts détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, vers un couvoir situé sur le territoire portugais uniquement, et à interdire l’expédition desdits œufs vers d’autres États membres.
Article 6
Restrictions imposées aux mouvements et aux expéditions de colverts obtenus à partir de colverts vaccinés
1. L’autorité compétente s’assure que les mouvements de colverts obtenus à partir de colverts vaccinés sont autorisés uniquement après l’éclosion et vers une exploitation située dans la zone de suivi établie au Portugal autour de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que le prévoit le plan de vaccination d’urgence.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et pour les colverts de moins de quatre mois obtenus à partir de colverts vaccinés uniquement, ceux-ci peuvent:
a) |
être relâchés dans la nature au Portugal; ou |
b) |
être expédiés vers d’autres États membres, à condition:
|
Article 7
Certification sanitaire en vue des échanges intracommunautaires de colverts obtenus à partir de colverts vaccinés
Le Portugal veille à ce que les certificats sanitaires en vue des échanges intracommunautaires des volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), comportent la phrase suivante:
«Lot répondant à des conditions de police sanitaire conformes aux exigences de la décision 2008/285/CE».
Article 8
Rapports
Dans un délai d’un mois à compter de la mise en application de la présente décision, le Portugal présente à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme de vaccination d’urgence. Il présente ensuite des rapports trimestriels au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Article 9
Destinataires
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(2) JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/803/CE (JO L 323 du 8.12.2007, p. 42).
(3) JO L 246 du 8.9.2006, p. 12.
(4) The EFSA Journal (2005) 266, p. 1-21, Scientific opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.
(5) The EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.
(6) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
(7) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1394/2007 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 121).