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Document 32008D0214

    2008/214/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 2007 concernant l'aide d'État C 27/2004 mise à exécution par la République tchèque en faveur des sociétés GE Capital Bank a.s. et GE Capital International Holdings Corporation, USA [notifiée sous le numéro C(2007) 1965] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 67 du 11.3.2008, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/214/oj

    11.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 67/3


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 juillet 2007

    concernant l'aide d'État C 27/2004 mise à exécution par la République tchèque en faveur des sociétés GE Capital Bank a.s. et GE Capital International Holdings Corporation, USA

    [notifiée sous le numéro C(2007) 1965]

    (Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/214/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Le 18 décembre 2003, la Commission a reçu une notification des mesures prises en faveur d'Agrobanka Praha a.s. (AGB) et de GE Capital a.s. (1) (GECB), dans le cadre du contrôle des aides (désigné ci-après «mécanisme transitoire») prévu à l'annexe IV, partie 3, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (2), signé le 16 avril 2003 (désigné ci-après «acte d'adhésion»).

    (2)

    Par son courrier transmis le 30 avril 2004, la République tchèque a informé la Commission du retrait de ladite notification. Le même jour, la République tchèque a présenté une nouvelle notification ayant le même objet.

    (3)

    Dans sa décision du 14 juillet 2004, la Commission a déclaré que la majeure partie des mesures qui lui avaient été notifiées n'était pas applicable après l'adhésion, mais elle a ouvert, conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, une procédure formelle d'examen à l'égard d'autres mesures qui étaient applicables après l'adhésion et soulevaient de sérieux doutes sur leur compatibilité avec le marché commun. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

    (4)

    La République tchèque a présenté ses observations concernant ladite décision d'ouvrir une procédure les 30 juillet 2004, 16 août 2004, 22 septembre 2005 et 18 mai 2006, et la GECB a présenté les siennes le 17 décembre 2004. Les 19 septembre 2005 et 11 novembre 2005, la GECB a présenté des observations complémentaires. Dans son courrier du 2 mai 2006, la Commission a confirmé à la GECB la prolongation de la période de dépôt des observations jusqu'à fin novembre 2005, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (4) (désigné ci-après «règlement de procédure»). Dans son courrier du 10 mai 2006 enregistré le 18 mai 2006, la République tchèque a informé la Commission de la réception des observations de la GECB. Les 24 juin 2005, 29 septembre 2005, 25 octobre 2005, 11 janvier 2006 et 7 mars 2006 ont eu lieu des réunions avec des représentants de la République tchèque et de la GECB. Le 13 mars 2007, la République tchèque a fourni des compléments d'information, qui ont été enregistrés le 14 mars 2007. Le 15 mars 2007, la Commission a confirmé à la République tchèque la prolongation de la période de dépôt des observations jusqu'au 14 mars 2007, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure.

    2.   LES FAITS

    2.1.   Bénéficiaires des aides

    (5)

    L'AGB a été fondée en 1990 et exerçait en République tchèque une activité de banque commerciale universelle. En 1995, elle était la cinquième plus grande banque en République tchèque et la plus grande banque privée. Après que l'AGB a rencontré de graves problèmes financiers, elle s'est vu retirer sa licence bancaire, en septembre 1998. Elle est actuellement en liquidation.

    (6)

    Les actionnaires fondateurs de l'AGB étaient la Československá obchodní banka a.s. (ČSOB), le ministère de l'agriculture de la République tchèque, Agropol a.s., l'entreprise publique Agrodat et Stavoinvest Banská Bystrica. La société privée Motoinvest Group a pris le contrôle de l’AGB en 1995.

    (7)

    Après sa mise sous administration judiciaire, le 17 septembre 1996, l'AGB a été scindée en deux unités organisationnelles indépendantes désignées AGB1 et AGB2. L'AGB1 était chargée des activités bancaires principales de l'AGB. En juin 1998, l'AGB1 a été vendue à la banque GECB sur la base d'un contrat de transfert d’actifs. Les autres parties de l’AGB sont toujours en liquidation.

    (8)

    La GECB a été fondée en 1998 dans le but d'acquérir AGB1. Elle exerce actuellement en République tchèque une activité de banque universelle. Depuis le 17 janvier 2005, date à laquelle la GECB a été rebaptisée GE Money Bank a.s., elle est détenue en totalité par la GE Capital International Holdings Corporation, USA (GECIH).

    2.2.   Situation financière de l’AGB

    (9)

    Les difficultés de l’AGB ont commencé au cours des années 1993-1994. Le secteur bancaire tchèque a rencontré, au milieu des années quatre-vingt-dix, une grave crise économique qui n'a pas épargné l'AGB. L'expansion rapide de l’AGB, liée à des insuffisances dans sa gestion des risques et à un contrôle interne peu efficace, a conduit à une dégradation progressive de son portefeuille de crédits. Dès 1993, l'AGB affichait une perte de 2 000 millions de CZK et ses capitaux propres présentaient un solde négatif (– 515 millions de CZK).

    (10)

    En 1993, la Banque nationale tchèque (Česká národní banka — ČNB) a enjoint à l'AGB de préparer et de mettre en place un programme de consolidation pour rétablir l'adéquation de son capital. La République tchèque a précisé que ledit programme de consolidation ne contenait aucune mesure fournie ou soutenue par l'État. Il s'agissait plutôt de permettre à la ČNB de mieux surveiller la situation de l’AGB. Mais, en 1996, l'AGB cesse de se conformer au programme de consolidation et prend part à des opérations à hauts risques. Elle doit en même temps faire face à des problèmes liés à un manque de trésorerie et à une baisse qualitative de son actif. Une crise de la solvabilité de l’AGB et la réticence de ses actionnaires à adopter les mesures correctives nécessaires ont conduit à sa mise sous administration judiciaire, le 17 septembre 1996.

    (11)

    Concernant la situation financière de l’AGB, un audit effectué après sa mise sous administration judiciaire (bilan comptable du 16 septembre 1996) a mis en évidence un déficit de 8 487 millions de CZK et un solde de capitaux propres de –5 476 millions de CZK. L'audit périodique annuel, fondé sur le bilan du 31 décembre 1996, a constaté un déficit de –10 097 millions de CZK et un solde de capitaux propres de –6 328 millions de CZK.

    (12)

    Afin d'éviter des effets négatifs sur l'ensemble du secteur bancaire tchèque, la République tchèque a commencé à adopter des mesures destinées à assurer le sauvetage et la restructuration de l'AGB. Mais consécutivement aux audits susvisés, effectués après sa mise sous administration judiciaire et qui ont mis en évidence des pertes supérieures à son capital bancaire, il a été décidé que le meilleur moyen d'assurer la viabilité de l’AGB à long terme était de former une unité organisationnelle indépendante, AGB1, qui reprendrait les principales activités bancaires de l'AGB. AGB2, quant à elle, était essentiellement composée des créances en souffrance, des prêts accordés à certaines filiales ou autres entités affiliées à l'AGB, d'un portefeuille d'actifs choisis, de l'ensemble des biens immobiliers et d'une partie des biens mobiliers. AGB1 devait être cédée ultérieurement à un investisseur stratégique par le biais d'un appel d'offres ouvert, inconditionnel et transparent.

    2.3.   Appel d'offres

    (13)

    En avril 1997, l'administrateur judiciaire a lancé une offre publique d'achat concernant AGB1. Dans la procédure d'appel d'offres qui a suivi, la GE Capital Corporation est restée seule intéressée par le rachat de l’AGB1. AGB1 a été cédée à la GECB le 22 juin 1998 pour environ 304 millions de CZK, hors garanties, sûretés et option de vente. Les détails des garanties et des sûretés sont donnés aux considérants 19 à 26, et les détails de l'option de vente aux considérants 27 à 32.

    (14)

    Une des mesures qu'il n'est pas nécessaire de réexaminer est la garantie des déposants, que la ČNB a accordé à l'ensemble des créanciers de l’AGB dès que cette dernière a connu ses premières difficultés, en septembre 1996. Cette garantie des déposants concernait l'ensemble des obligations de l’AGB, y compris les intérêts dus, figurant sur les comptes de l’AGB au 17 septembre 1996. Les obligations payables à date fixe étaient garanties jusqu'à leur échéance. Les obligations sans échéance fixe étaient garanties jusqu'à douze mois à compter de la fin de l'administration judiciaire imposée à AGB. Les obligations contractées par l’AGB après le 17 septembre 1996 étaient garanties jusqu'à leur échéance, mais au maximum douze mois à compter de la fin de l'administration judiciaire imposée à AGB. Ces garanties ne comportaient aucune limite supérieure des engagements envers les créanciers de l’AGB. A partir du 31 décembre 2003, il n'existait cependant plus qu'un dépôt, d'un montant de 867 882 CZK, pouvant être potentiellement concerné par la garantie des déposants (5).

    (15)

    En relation avec la vente susvisée, la GECIH, dont la GECB est une filiale, a repris à son compte les obligations de la ČNB liées à la garantie des déposants, sur la base d'une contre-garantie dont la validité a expiré le 22 juin 2000. Dès le début, il était précisé que la validité de la contre-garantie viendrait à expirer dès lors que la GECIH exercerait son option de vente des actions de la GECB. Après la vente de l’AGB1 à la GECB, le reste de l’AGB, y compris AGB2, a été mis en liquidation. Dans le processus de liquidation en cours, la ČNB est le seul créancier de l’AGB.

    2.4.   Situation financière de la GECB

    (16)

    Les résultats des activités bancaires de l’AGB se sont considérablement améliorés après leur reprise par la GECB.

    Année

    Résultat net

    (en millions de CZK)

    Ratio d'adéquation du capital

    (niveau 2)

    1998

    –16 500

    Négatif (6)

    1999

    980

    74 %

    2000

    720

    48 %

    2001

    840

    41 %

    2002

    911

    30 %

    2003

    1 988

    25 %

    2004

    2 242

    24 %

    2.5.   Efforts de restructuration de l’AGB, de la GECB et de la GECIH

    (17)

    La République tchèque et la GECB indiquent que les banques AGB, GECB et GECIH ont pris des mesures destinées à limiter la participation de l'État lors de la restructuration de l’AGB. Les mesures de compensation prises par l’AGB ont été la conversion de l'actif de l’AGB en liquidités et, en particulier, la vente de certaines de ses filiales à la Raiffeisen Bank. Ceci a conduit à une diminution de la part de marché de l’AGB, à savoir la part détenue par l’AGB dans le volume total des actifs bancaires ou de certaines catégories d'actifs. Parallèlement, AGB a réduit ses effectifs en personnel de 3 500 en 1996 à 2 500 en 1998.

    (18)

    La GECB et la GECIH auraient contribué à cette restructuration grâce au prix de cession versé, aux garanties et aux sûretés de l'acquéreur prévues par l’acte de garantie visé au considérant 20, ainsi qu'à la contre-garantie découlant de l'accord d'indemnisation visé au même considérant, sur la base de laquelle la GECIH a repris à son compte l'ensemble des engagements de la ČNB envers les créanciers de l’AGB (garantie des déposants). Le groupe GE pense également avoir favorisé cette restructuration grâce à l'option de vente ainsi qu'à son excellente réputation.

    3.   DESCRIPTION DES MESURES

    (19)

    Dans sa décision du 14 juillet 2004, la Commission a examiné les mesures qui lui avaient été notifiées et a conclu que la majorité d'entre elles ne relevait pas du mécanisme transitoire de l'acte d'adhésion. Ces mesures n'augmentaient pas l'exposition financière de la République tchèque après la date de son adhésion et, de ce fait, n'étaient pas applicables postérieurement à cette dernière. D'autre part, deux groupes de mesures ont été jugés applicables après l'adhésion et potentiellement constitutifs d'une aide d'État incompatible avec le marché commun. Il s'agissait, d'une part, des garanties, des sûretés et des promesses d'indemnisation et, d'autre part, de l'option de vente.

    (20)

    Au moment de la vente de l’AGB1 à la GECB, AGB a contracté, en tant que vendeur de l’AGB1 en faveur de la GECB, plusieurs régimes de garantie, repris dans l’acte de garantie signé le 21 juin 1998 (désigné ci-après «acte de garantie»). La ČNB n'a pas pris part à cet accord. Les engagements pris par l’AGB et inscrits dans l’acte de garantie ont été entérinés par la ČNB dans l'accord d'indemnisation conclu le 22 juin 1998 et modifié, le 25 avril 2004, par l'avenant no 1 à l'accord d'indemnisation (désigné ci-après «accord d'indemnisation») (7).

    (21)

    Les autorités tchèques ont fourni les listes des régimes de garantie dans le cadre du plan de sauvetage et de restructuration qui fait partie intégrante de la notification.

    (22)

    Dans sa notification, la République tchèque indiquait que la liste de l’acte de garantie était «incomplète». Cependant, dans ses observations sur la décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen, la République tchèque précisait que cet acte reprenait les listes exhaustives de toutes les réclamations potentielles. L'expression «incomplète» indiquait seulement que les listes en question ne reprenaient pas le libellé intégral des accords auxquels elles faisaient référence. La GECB a fait jouer l'argument que seule la liste «complète» de l'accord d’indemnisation était pertinente, car la seconde liste ne concernait que les garanties prévues par l’acte de garantie, qui est un accord sous seing privé et ne peut de ce fait être concerné par les dispositions sur les aides d'État.

    (23)

    La validité d'une grande partie des réclamations avait expiré avant l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne. De ce fait, dans sa décision du 14 juillet 2004, la Commission a déclaré les mesures dont la validité avait expiré avant la date d'adhésion comme non applicables après l'adhésion. La Commission a ouvert une procédure formelle d'examen à l'égard des autres mesures.

    (24)

    L'ouverture de la procédure formelle d'examen concerne également les mesures pour lesquelles la République tchèque n'a pas demandé d'évaluation dans le cadre du mécanisme transitoire. Il s'agit principalement de certaines garanties, sûretés, promesses d'indemnisation et de l'option de vente qui étaient indiquées dans la notification mais qui n'ont pas fait l'objet de demande d'évaluation. Dans sa décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen, la Commission a expliqué que, dans le cadre du mécanisme transitoire prévu à l'annexe IV, partie 3, de l'acte d'adhésion, il n'existait aucune obligation de notification des mesures prises de la part des nouveaux États membres et qu'il était donc en principe possible de restreindre le contenu de ladite notification. La Commission était cependant persuadée que les garanties, sûretés, promesses d'indemnisation et l'option de vente étaient étroitement liées aux mesures faisant l'objet de la notification et qu'elles ne pouvaient en être arbitrairement écartées. Pour cette raison, la Commission veut pouvoir évaluer les mesures dans leur ensemble.

    (25)

    Les régimes de garantie qui ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure formelle d'examen par la Commission peuvent être résumés de la façon suivante:

    (26)

    Tableau 1

    Garanties, sûretés et promesses d'indemnisation dont la validité expire le 22 juin 2008

    Contenu

    Limites des montants

    1.

    Indemnisation de tous les litiges ayant un effet négatif sur les activités bancaires: l'AGB s'est engagée à indemniser la GECIH, la GECB ainsi que les tierces personnes faisant valoir des droits auprès de l'acquéreur (désignés conjointement «acquéreur») de tout préjudice causé par des réclamations à l'encontre de l'acquéreur, en rapport avec des affaires survenues avant la date de clôture des comptes de la vente et ayant des effets négatifs sur ses activités bancaires. Voir article 5, paragraphe 1, point a), alinéa i)  (8)

    Montant total maxi 2 000 millions de CZK

    2.

    Indemnisation pour infraction à la législation: l'AGB s'est engagée à indemniser l'acquéreur de tout préjudice causé par une infraction à la législation par le vendeur avant la date de la vente et ayant des effets négatifs sur les activités bancaires. Voir article 5, paragraphe1, point a), alinéa ii)

    Montant total maxi 2 000 millions de CZK

    3.

    Indemnisation en rapport avec un contentieux professionnel: l'AGB s'est engagée à indemniser l'acquéreur de tout préjudice causé par toute réclamation formulée par un employé à l'encontre de la GECB en rapport avec une action réelle ou prétendue de l'acquéreur avant la date de la vente. Voir article 5, paragraphe 1, point a), alinéa v)

    Montant total maxi 2 000 millions de CZK

    4.

    Indemnisation en rapport avec un contentieux professionnel: l'AGB s'est engagée à indemniser l'acquéreur de tout préjudice causé par toute réclamation liée à des engagements contractuels ou à des garanties professionnelles concernant un employé actuel, passé ou futur du vendeur ou une personne ayant un statut d'employé de l’AGB2. Voir article 5, paragraphe 1, point a), alinéa vi)

    Montant total maxi 2 000 millions de CZK

    5.

    Recours pour invalidation de l'accord concernant la vente de l’AGB1 à la GECB, déposé le 27 juillet 1998 auprès du tribunal régional de commerce de Prague par M. Václav Sládek, à l'encontre de l'acquéreur et de l’AGB en liquidation; la partie plaignante est constituée par l'association des actionnaires minoritaires de l’AGB (indemnisation fondée sur l'article 4, paragraphe 1, de l'accord d'indemnisation).)

    Montant total maxi 15 000 millions de CZK

    6.

    Recours pour invalidation de l'accord concernant la vente de l’AGB1 à la GECB, déposé le 22 juin 2001 auprès du tribunal régional de commerce de Prague par MM. Petr Maur, František Vysloužil, Pavel Tykač, Karel Tománek, Pavel Šimek et Tomáš Fohler à l'encontre de l’AGB en liquidation, de l'acquéreur et de M. Jiří Klumpar; la partie plaignante est constituée par l'association des actionnaires minoritaires de l’AGB (indemnisation fondée sur l'article 4, paragraphe 1, de l'accord d'indemnisation)

    Montant total maxi 15 000 millions de CZK

    7.

    Recours concernant la validité de l'accord concernant la vente de l’AGB1, déposé le 18 juin 2002 auprès du tribunal régional de commerce de Prague par la société HZ Praha s.r.o. à l'encontre de l’AGB en liquidation, de l'acquéreur et de M. Jiří Klumpar (indemnisation fondée sur l'article 4, paragraphe 1, de l'accord d'indemnisation).

    Montant total maxi 15 000 millions de CZK

    8.

    Demande d'inscription de la vente de l’AGB1 au registre du commerce, déposée le 18 octobre 1999. Le demandeur est AGB1 actuellement en liquidation. Le ministère public municipal de Prague est partie prenante à la procédure judiciaire (indemnisation fondée sur l'article 4, paragraphe 1, de l'accord d'indemnisation).

    Montant total maxi 15 000 millions de CZK

    9.

    Toute demande d’indemnisation concernant la validité ou la légalité de la vente de l’AGB1 à l'acquéreur, formulée par:

    le vendeur, la ČNB ou par un actionnaire, un liquidateur judiciaire, un syndic de faillite, un auditeur ou un administrateur judiciaire de l'acquéreur,

    un sociétaire de la personne morale du vendeur ou de l'acquéreur,

    un employé, un débiteur, un client, un prêteur ou un créancier du vendeur ou de l'acquéreur,

    un héritier, un successeur légal, un acquéreur, un liquidateur judiciaire, un syndic de faillite, un bénéficiaire ou un gestionnaire du capital, un administrateur de faillite ou un administrateur judiciaire (ou une personne disposant de pouvoirs similaires), voire un groupement d'une ou de plusieurs de ces entités, ou

    un magistrat du ministère public tchèque, une autorité judiciaire tchèque, ou une administration fiscale tchèque dont dépend le vendeur ou l'acquéreur

    (indemnisation fondée sur l'article 4, paragraphe 1, de l'accord d'indemnisation).

    Montant total maxi 15 000 millions de CZK


    Tableau 2

    Garanties, sûretés et promesses d'indemnisation dont la validité expire le 22 juin 2010

    Contenu

    Limites des montants

    1.

    Impôts: AGB certifie

    i)

    avoir respecté toutes les dispositions en matière d'impôts prélevés à la source, imposées par la législation en vigueur;

    ii)

    avoir informé l'acquéreur de l'existence des contributions dues à certains organismes fiscaux dont l'AGB ne s'est pas acquittée;

    iii)

    qu'il n'existe pas, à sa connaissance, d'audit fiscal en cours ou à venir sur les obligations fiscales de l’AGB;

    iv)

    ne pas avoir violé la législation fiscale, ni actuellement ni par le passé, de façon à créer une dette fiscale à l'acquéreur;

    v)

    qu'aucun impôt ne sera à la charge de l'acquéreur du fait de la réalisation effective des transactions concernées. Voir article 2, paragraphe 14, points c) et d)

    Montant total maxi 2 000 millions de CZK

    2.

    Protection de l'environnement: AGB certifie qu'à sa connaissance, aucun des locaux de l’AGB1 ne contient de matières dangereuses dans des quantités ou des concentrations supérieures à ce qui est autorisé par la législation en vigueur. Voir article 2, paragraphe 20

    Montant total maxi 5 000 millions de CZK

    3.

    Impôts liés à la transaction: AGB certifie qu'aucun impôt ne sera à la charge de l'acquéreur du fait de la réalisation de la vente. Voir article 2, paragraphe 14, point e)

    Montant total maxi 15 000 millions de CZK

    4.

    Actif et passif non commercial: AGB s'est engagée à indemniser l'acquéreur de tout préjudice causé par une quelconque prétention concernant l'actif ou le passif non commercial. Voir article 5, paragraphe 1, point a), alinéa iv)

    Montant total maxi 5 000 millions de CZK

    5.

    Obligations en matière de douane et d'impôts sur la consommation: l'AGB s'est engagée à indemniser l'acquéreur de tout préjudice causé par des réclamations formulées à son encontre par les organismes tchèques compétents en matière de douane et d'impôts sur la consommation, concernant la caution douanière de l’AGB. Voir article 5, paragraphe 1, point a), alinéa iv)

    Montant total maxi 5 000 millions de CZK


    Tableau 3

    Garanties, sûretés et promesses d'indemnisation dont la validité expire le 22 juin 2013

    Contenu

    Limites des montants

    1.

    Opération AGB1: AGB certifie qu'AGB1 ne compte aucun actif ou passif en dehors de ceux indiqués dans la notification et les documents liés à la transaction. Voir article 2, paragraphe 22

    Montant total maxi 2 000 millions de CZK

    2.

    Capacité: AGB certifie avoir plein pouvoir et capacité pour signer des documents contractuels et pour finaliser la transaction. AGB certifie par ailleurs que les contrats sont réputés valables et leurs dispositions applicables. Voir article 2, paragraphe 4

    Montant total maxi 2 000 millions de CZK

    3.

    Validité de la transaction: AGB s'est engagée à indemniser l'acquéreur de tout préjudice causé par des réclamations concernant la validité ou la légalité de la vente de l’AGB1. Voir article 5, paragraphe 1, point a), alinéa iii)

    Montant total maxi 2 000 millions de CZK


    Tableau 4

    Garanties, sûretés et promesses d'indemnisation dont la validité expire quinze ans après la conclusion du contrat

    Contenu

    Limites des montants

    1.

    Atteintes à l'environnement: L'AGB s'est engagée à indemniser l'acquéreur de tout préjudice lié à une atteinte à l'environnement survenue aux dépens de l'acquéreur dans des locaux de l’AGB1, dans des conditions similaires à celles qui existaient antérieurement à la clôture des comptes. Voir article 5, paragraphe 1, point b)

    Montant total maxi 5 000 millions de CZK

    (27)

    Le 22 juin 1998, la ČNB et la GECIH ont conclu un contrat d'option de vente, donnant droit à la GECIH d'exiger sous certaines conditions que la ČNB lui rachète toutes ses parts dans la GECB.

    (28)

    Il subsiste deux cas de figure autorisant la GECIH à exercer son option de vente:

    a)

    en cas de décision ou d'arrêt décrétant ou proclamant que les transactions liées au contrat de cession sont nulles ou non avenues, qu'elles doivent être dénouées ou qu'une partie de l'actif de l’AGB1 doit être restituée; ou

    b)

    en cas de refus par la ČNB d'indemniser un préjudice prévu à l'accord d'indemnisation au-delà d'un montant de 2 000 millions de CZK, ou de non-versement de l’indemnité.

    (29)

    Après examen des explications fournies par la République tchèque et la GECB, la Commission considère que l'événement déclencheur visé au point 28 b) ci-dessus n'est applicable qu'en cas de refus de versement d'une indemnisation prévue aux articles 4.1 et 8.3 de l'accord d'indemnisation, en rapport avec une demande d’invalidation de la vente de l’AGB1 à la GECB (9).

    (30)

    La ČNB a la possibilité de remédier à un événement entraînant le recours à l'option de vente en rétablissant la GECB et la GECIH dans la situation qui serait la leur en l'absence de l'événement considéré. Cela pourrait consister en des paiements ou en des transferts d'actifs vers la GECB. La validité de l'option de vente expire le 22 juin 2008.

    (31)

    Le prix auquel la ČNB devrait racheter l'ensemble des parts de la GECB varie en fonction de la date d'exercice de l'option de vente. De juin 2003 à la date d'expiration de l'option de vente, ce prix équivaut à la plus haute des trois valeurs suivantes:

    a)

    le prix de dénouement ajusté;

    b)

    la valeur nette de l'actif de la GECB à la date où le prix de l'option est déterminé; ou

    c)

    la juste valeur marchande de la GECB à la date où le prix d’exercice de l'option est déterminé.

    Dans le cas où la valeur d'achat est déterminée d'après la juste valeur marchande conformément au point c), il ne sera pas tenu compte des événements à l'origine du recours à l'option de vente.

    (32)

    La République tchèque a informé la Commission que la ČNB et la GECB s'accordaient sur la nécessité d'avoir systématiquement recours à une expertise effectuée par une tierce personne indépendante lors de la détermination du prix d’exercice de l'option de vente. Cette expertise avait, d'après elles, un caractère contraignant pour les deux parties.

    4.   OBSERVATIONS REÇUES PAR LA COMMISSION À LA SUITE DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

    4.1.   Observations formulées par la République tchèque

    (33)

    La République tchèque estime que les mesures examinées ne sont pas applicables après son adhésion. La responsabilité potentielle de l'État serait limitée dans la durée et par les montants en jeu, car l’exposition maximale de la République tchèque est fixée et ne peut être augmentée par la suite. De même, la liste de l’acte de garantie est complète et une classification plus détaillée des risques potentiels n'est pas requise. La République tchèque ne voit pas l'intérêt de prévoir qui pourrait formuler des réclamations, ni sur quelles bases ces réclamations pourraient être fondées. La République tchèque rappelle par ailleurs que, dans le cas de la garantie fournie par l'État à la Komerční banka, la Commission a considéré que le niveau de définition, qui était similaire au cas qui nous intéresse, suffisait à considérer cette mesure comme non applicable après l'adhésion. De même, dans le cas de Slovenská sporitelna, la Commission a accepté une définition plus large, puisqu'il n'était possible d'identifier qu'un groupe restreint de plaignants potentiels et non les réclamations de chacun. En tout état de cause, concernant les quatre recours spécifiques visés à l'article 4.1 de l'accord d'indemnisation, il a été satisfait aux exigences nécessaires à la Commission pour déclarer les mesures considérées comme non applicables après l'adhésion. De plus, la République tchèque a fourni, en mai 2006, une liste complète des actionnaires de l’AGB au 30 avril 2004. La République tchèque estime avoir satisfait à la demande de la Commission de classifier les éventuels recours de ces actionnaires, conformément à l'article 4.1 de la liste des garanties.

    (34)

    En ce qui concerne l'option de vente, la République tchèque estime que le caractère spécifique de cette option rend impossible d'effectuer son examen dans le cadre du mécanisme transitoire ou de la procédure en cours, car, par définition, cette option ne sera utilisée que dans l'avenir. La République tchèque déclare être disposée à laisser la Commission évaluer ladite option de vente dès que cette dernière sera exercée. En tout état de cause, concernant les quatre recours individuels en invalidation indiqués à l'article 4.1, l'option de vente satisfait aux critères utilisés par la Commission pour considérer une mesure comme non applicable après l'adhésion. Le prix maximal d'exercice de l'option de vente a été déterminé sur la base d'une formule de calcul fixée par un expert indépendant.

    (35)

    Par ailleurs, la République tchèque insiste sur le fait que ces mesures ne constituent pas une aide car la liquidation de l’AGB aurait coûté plus cher à l'État que les mesures destinées à permettre sa vente. Ces mesures sont des pratiques commerciales courantes, ne génèrent aucun bénéfice particulier et ont un effet très limité sur le marché. Étant donné que la vente de l’AGB1 s'est effectuée dans le cadre d'un appel d'offres public et inconditionnel, la GECB n'en a tiré aucun avantage et a payé la division des activités bancaires de l’AGB au prix du marché. De même, tout avantage au profit du vendeur AGB serait non avenu puisque AGB est en liquidation et n'exerce plus d'activités.

    (36)

    Au cas où ces mesures seraient considérées comme une aide, la République tchèque affirme que cette aide est compatible avec le marché commun. Étant donné la spécificité de la situation en République tchèque et l'originalité du processus d'adhésion, la Commission devait interpréter les dispositions du contrat et des lignes directrices communautaires de 1994 pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (10) (désignées ci-après «lignes directrices de 1994») avec plus de tolérance qu'elle ne l'a fait dans sa décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen.

    (37)

    La République tchèque estime que l'article 87, paragraphe 2, point b), et l'article 87 paragraphe 3, point b), du traité CE sont applicables dans la situation présente et que les mesures sont compatibles avec le marché commun.

    (38)

    Concernant les lignes directrices de 1994, la République tchèque attire l'attention sur l'existence d'une conception globale de la restructuration de la division des activités bancaires de l’AGB et relève que, dans d'autres cas, la Commission n'a pas exigé de manière aussi stricte la mise en place d'un plan de restructuration. La République tchèque estime que ces mesures pourraient être considérées uniquement comme une aide accordée à AGB, mais non à la GECB ou à la GECIH, puisque toutes ces mesures avaient pour seul objectif la survie à long terme de la division des activités bancaires de l’AGB. Par ailleurs, les lignes directrices de 1994 n'interdisaient aucunement le versement de subventions à des entreprises nouvellement créées. Étant donné qu’il n'y avait pas de surcapacité structurelle, aucune réduction ou suppression de capacité n’était nécessaire. Les banques AGB et GECB n'avaient aucun excédent de liquidités, que les lignes directrices de 1994 considéraient comme le principal élément influençant la proportionnalité d'une aide. Les contributions des investisseurs étaient également suffisantes. Les ratios d'adéquation du capital relativement élevés n'étaient qu'une conséquence de la méthode choisie pour l'augmentation du capital.

    (39)

    Par ailleurs, la République tchèque estime que l'article 46, paragraphe 2, de l'accord européen (désigné ci-après «AE») est applicable dans la situation présente. Cet article ne restreindrait pas les types de mesures admissibles et n'interdirait pas le recours aux aides d'État. À noter que la Commission a appliqué l'article 46, paragraphe 2, de l'AE dans le dossier concernant la Komerční banka.

    (40)

    Si, malgré cela, la Commission concluait que les mesures considérées sont applicables après l'adhésion et représentent une aide d'État incompatible avec le marché commun, elle devrait permettre la suppression progressive et adaptée de la validité des garanties, des sûretés, des promesses d'indemnisation et de l'option de vente. Cette démarche serait justifiée par le fait que la ČNB et la GE considéraient légitimement que les dispositions avaient un caractère contraignant.

    (41)

    Le 13 mars 2007, la République tchèque a informé la Commission qu'à la date du 28 février 2007 la GECIH et la GECB avaient unilatéralement et inconditionnellement renoncé aux garanties, aux sûretés et aux promesses d'indemnisation indiquées à l'article 3.1 de l'accord d'indemnisation pour toutes les pertes éventuelles causées par le vendeur de l’AGB1 en raison de ses manquements aux obligations liées aux garanties, aux sûretés et aux promesses d'indemnisation lui incombant en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a), alinéas i), ii), iii), v), et vi) et de l'article 5, paragraphe 1, point b). Lesdites obligations concernent les garanties, sûretés et promesses d'indemnisation énumérées au point 26 ci-dessus:

    a)

    tableau 1, point 1 («indemnisation de tous les litiges ayant un effet négatif sur les activités bancaires»);

    b)

    tableau 1, point 2 («indemnisation pour infraction à la législation»);

    c)

    tableau 1, point 3 («indemnisation en rapport avec un contentieux professionnel»);

    d)

    tableau 1, point 4 («indemnisation en rapport avec un contentieux professionnel»);

    e)

    tableau 3, point 3 («validité de la transaction»);

    f)

    tableau 4, point 1 («atteintes à l'environnement»).

    (42)

    Cette renonciation a pris effet dès le début de la validité des garanties, des sûretés et des promesses d'indemnisations, les rendant rétroactivement nulles et non avenues à compter de la date de l'accord. La République tchèque a par ailleurs informé la Commission que, jusqu'à la date de la renonciation, ni la GECIH ni la GECB n'ont fait valoir de droit à indemnisation découlant des dispositions correspondantes.

    4.2.   Observations formulées par la GECB

    (43)

    La GECB présente des arguments similaires à ceux des autorités tchèques et met en doute l'applicabilité des mesures après l'adhésion ainsi que leur assimilation à une aide. Au cas où ces mesures seraient considérées comme une aide, elle affirme que cette aide est compatible avec le marché commun.

    (44)

    La GECB attire l'attention sur le fait que, six à huit ans avant l'adhésion, les parties ne pouvaient prévoir la mise en place d'un mécanisme transitoire pour le contrôle des aides accordées avant l'adhésion. La Commission aurait dû tenir compte de cet élément lors de son interprétation de la notion d'applicabilité après l'adhésion et lors de l'application des règles concernant les aides d'État.

    (45)

    La GECB est convaincue que l'interprétation de la Commission concernant l'applicabilité des mesures après l'adhésion dans la décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen est excessivement étroite. Dans le cas qui nous concerne, toutes les réclamations potentielles sont plafonnées en valeur et limitées dans le temps. Les listes de réclamations fournies sont complètes dans le sens où elles reprennent tous les motifs potentiels d'indemnisation. L'expression «incomplètes» signifie seulement que les listes en question ne reprennent pas le libellé intégral des accords auxquels elles font référence. De plus, l'option de vente n'interfère pas avec les montants maximaux car elle concerne des droits à indemnisation spécifiques et elle est elle-même plafonnée.

    (46)

    L'interprétation des termes «applicable après l'adhésion» qui découle de la décision de la Commission du 14 juillet 2004 signifierait que seuls des litiges en cours ou à venir pourraient être déclarés non applicables après l'adhésion. La GECB pense cependant que même en appliquant cette interprétation étroite, quatre des prétentions indiquées à l'article 4.1 de l'accord d'indemnisation satisfont entièrement aux exigences de la Commission. Par ailleurs, les réclamations en matière fiscale visées à l'article 2.14, points c), d) et e), satisfont également aux critères de la Commission car les plaignants potentiels (à savoir les autorités tchèques) sont clairement identifiés.

    (47)

    De même, l'option de vente ne serait pas «applicable après l'adhésion» car les événements pouvant mener à son utilisation et son prix d’exercice ont été clairement définis. Au vu des différents événements pouvant mener à l'exercice de l'option de vente, celle-ci est suffisamment délimitée dans le cas des quatre demandes d’invalidation énumérées plus haut. En ce qui concerne le prix d’exercice de l’option, la GECB se réfère au cas de la Česká spořitelna, où la Commission a estimé que les créances secondaires et les prêts sociaux n'étaient pas applicables après l'adhésion.

    (48)

    Même si les garanties, sûretés, promesses d'indemnisations et l’option de vente étaient considérées comme des mesures «applicables après l'adhésion», elles ne représenteraient pas une aide d'État car la ČNB pouvait être considérée comme le propriétaire de fait de l’AGB et la vente de cette dernière présentait un intérêt financier pour elle. Les garanties, sûretés, promesses d'indemnisations et l’option de vente ont été conclues entre les parties et il en a été tenu compte lors de la fixation du prix payé par la GECB. Ces mesures étaient toutes à disposition de l'ensemble des intéressés et, de ce fait, leur choix n'était aucunement limité. La concurrence n'a pas été faussée car la GECIH a payé le prix du marché à la suite d'un appel d'offres ouvert, inconditionnel et transparent, et les mesures considérées n'ont eu aucun effet sur l'état du marché car aucune autre banque n'était intéressée par l'acquisition des parts de marché de l’AGB sur le secteur bancaire tchèque.

    (49)

    En ce qui concerne la compatibilité des mesures, la GECB estime que toutes les aides considérées sont compatibles au sens de l’article 87, paragraphe 2, point b) et de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité et au sens des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises.

    (50)

    La GECB estime que l'article 87, paragraphe 2, point b), peut être appliqué dans le cas présent, car à l'époque des faits, la stabilité de tout le secteur bancaire a été fortement menacée, ce qui a été vécu comme une calamité naturelle. L'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE peut également être appliqué car la Commission a jugé toute crise systématique du secteur bancaire comme une potentielle «perturbation grave de l'économie d'un État membre». Même l'exigence d’allouer les aides de façon impartiale à l'ensemble des organismes bancaires a été satisfaite par la République tchèque car la crise touchait l'ensemble du secteur bancaire et l'État a accordé des aides à toutes les banques.

    (51)

    Concernant les lignes directrices de 1994, la GECB fait remarquer que la Commission irait au-delà du champ de ses compétences si, au cours de l'évaluation de la compatibilité, elle prenait en compte non seulement les mesures applicables après l'adhésion, mais également l'ensemble de la restructuration. En ce qui concerne les bénéficiaires des aides, les lignes directrices de 1994 n'indiquent pas de restrictions strictes relatives aux entreprises nouvelles. À noter qu'en ex-Allemagne de l'Est, la Commission n'a pas usé de l'interdiction de fournir des aides pour la restructuration d'entreprises nouvelles. Ceci est explicitement mentionné dans la note 10 de bas de page des lignes directrices communautaires de 1999 concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (11) (désignées ci-après «lignes directrices de 1999»).

    (52)

    La GECB indique également que, dans le cas présent, la Commission ne pouvait exiger un plan de restructuration complet, étant donné que cette revendication ne pouvait être prévue au moment de l'approbation des mesures. De plus, on ne peut pas parler de distorsion de la concurrence indue car les lignes directrices de 1999 indiquent explicitement que, dans les régions assistées comme la République tchèque, les conditions d’autorisation de ces aides peuvent être assouplies pour ce qui concerne les contreparties nécessaires, afin de tenir compte de la gravité des problèmes régionaux. La GECB indique enfin que le ratio d'adéquation du capital de la GECB ne peut mener à la conclusion que l'aide était disproportionnée par rapport aux frais de restructuration et aux bénéfices qui en ont été tirés. La valeur élevée de ce ratio d'adéquation du capital reflète plutôt le caractère conservateur de la politique de crédit de la GE.

    5.   APPRÉCIATION

    5.1.   Applicabilité après l'adhésion

    (53)

    Comme indiqué plus haut, la République tchèque et la GECB contestent la compétence de la Commission à réexaminer les mesures prises avant l'adhésion. En particulier, la GECB insiste sur le fait que, ce faisant, la Commission appliquerait le droit de façon rétroactive et dérogerait ainsi à une règle appliquée antérieurement, à savoir qu'une aide fournie par un État membre avant son adhésion est considérée comme une aide existante.

    (54)

    L'annexe IV, partie 3, article 1, de l'acte d'adhésion définit seulement trois catégories de mesures considérées comme des aides existantes, à savoir:

    a)

    les mesures ayant pris effet avant le 10 décembre 1994;

    b)

    les mesures intégrées à la liste jointe à l'acte d'adhésion après leur examen par la Commission;

    c)

    les mesures approuvées dans le cadre du mécanisme transitoire.

    Toutes les mesures applicables après la date d'adhésion, consistant en une aide d'État et n'entrant pas dans l'une des trois catégories susvisées, sont considérées après l'adhésion comme des aides nouvelles. Pour cette raison, la Commission a le pouvoir d’en interdire l’application et d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées après l'adhésion. L'application des règles concernant les aides d'État pour apprécier les effets que pourraient avoir dans l'avenir les mesures applicables après l'adhésion doit être distinguée de l’application rétroactive des règles communautaires d'obtention des aides d'État et est, en tout état de cause, conforme à l'acte d'adhésion.

    (55)

    L'annexe IV, partie 3, article 2 de l'acte d'adhésion précise le mécanisme transitoire. Elle fournit un cadre juridique pour l'appréciation des régimes d'aide et des aides individuelles mis en place par les nouveaux États membres avant la date de leur adhésion et toujours applicables après l'adhésion.

    (56)

    Pour qu'une mesure soit déclarée applicable après la date d'adhésion, il est nécessaire de démontrer qu'elle peut présenter des avantages supplémentaires et qu'au moment où l'aide a été accordée, cette possibilité n'était pas ou était peu prévisible. D'un autre côté, le pouvoir de la Commission de réexaminer les mesures en fonction du mécanisme transitoire ne peut s’appliquer aux aides qui ont été, pour un montant donné, définitivement et inconditionnellement accordées avant l'adhésion.

    (57)

    Il est admis que les régimes de garantie liés à d’éventuels versements, mis en place après l'adhésion, ne sont pas concernés par la définition de l'applicabilité après l'adhésion du moment que sont satisfaites les conditions suivantes (12):

    a)

    les faits à l'origine des risques couverts sont définis de manière précise et inscrits sur une liste complète et close à la date de l'adhésion;

    b)

    il a été fixé un plafond global et un échéancier des paiements à la charge de l'État;

    c)

    les garanties, sûretés et promesses d'indemnisation concernent des faits survenus avant la date de mise en place desdites garanties, sûretés et promesses d'indemnisation, à l'exclusion de tout événement postérieur.

    (58)

    Tel qu'indiqué dans sa décision du 14 juillet 2004, la Commission considère l'ensemble des garanties, des sûretés et des promesses d'indemnisation et l'option de vente ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure formelle d'examen comme applicable après l'adhésion. Selon les constatations de la Commission, l'ensemble de ces mesures est applicable après l'adhésion et, conformément à la décision de la Commission du 14 juillet 2004, le fait que la GECIH et la GECB aient renoncé ultérieurement à certaines garanties et indemnisations ne peut annuler les effets desdites mesures pendant leur durée d'application après l'adhésion.

    (59)

    La Commission confirme à nouveau la validité de ces constatations concernant «l'applicabilité après l'adhésion» pour l'ensemble des mesures énumérées dans les tableaux du considérant 26 ci-dessus. Pour répondre aux objections émises à l'encontre de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission entend en premier lieu faire les remarques générales suivantes:

    (60)

    La République tchèque et la GECB déclarent que l'ensemble des réclamations potentielles est intégralement repris dans la notification de la République tchèque et que l'exposition financière maximale de cette dernière y est clairement délimitée. Ces listes contiennent certainement tous les motifs de réclamations possibles, mais ces motifs sont — en dehors des quelques exceptions détaillées plus loin — décrits de façon trop abstraite. Par ailleurs, la Commission estime qu'un simple plafond sans une énumération (classification) des différents événements déclencheurs de l'indemnisation, ne permet pas d'associer chaque paiement effectué après l'adhésion à un événement spécifique, clairement et inconditionnellement défini avant l'adhésion. D'une certaine façon, l'État a, en théorie, limité son exposition financière, mais il n'a pas défini les situations concrètes entraînant directement le versement d'indemnités.

    (61)

    Contrairement à l'affirmation de la République tchèque et de la GECB, la Commission a suivi la même approche dans les dossiers Komerční banka  (13) et Česká spořitelna  (14). Les garanties prévues dans ces deux cas, qui avaient été jugées non applicables après l'adhésion, satisfaisaient aux critères susvisés car elles correspondaient à un nombre limité et clairement défini d'actifs cantonnés, dont la liste avait été précisément et intégralement fixée avant l'adhésion et dont la valeur était garantie par l'État. De même dans le dossier Slovenská sporitelna  (15), les indemnisations concernaient des litiges spécifiques en cours ou potentiels, énumérés sur une liste complète et juridiquement contraignante.

    (62)

    En outre, tel qu'indiqué plus loin, l'exposition financière de la République tchèque concernant les indemnisations en rapport avec la validité de la vente (voir l'accord d'indemnisation, article 4.1) et l'option de vente n'est pas suffisamment plafonnée.

    (63)

    La République tchèque et la GECB soutiennent que l'indemnisation en rapport avec la fiscalité satisfait aux critères de la Commission permettant de déclarer des mesures comme non applicables après l'adhésion, étant donné que le futur plaignant (les autorités tchèques) est clairement identifié par la nature même des réclamations.

    (64)

    La Commission estime que si cette justification était valable, elle serait appliquée non seulement en rapport avec la fiscalité, mais également pour les obligations en matière de douane et d'impôts sur la consommation. Les indemnisations en rapport avec la fiscalité et les obligations en matière de douane et d'impôts sur la consommation (prévues à l'article 2, paragraphe 14, points c), d) et e) et à l'article 5, paragraphe 1, point a), alinéa iv), ne sont pas suffisamment délimitées. Une demande d’indemnisation est suffisamment définie lorsque le plaignant potentiel et l'événement déclencheur sont précisément décrits. En l'espèce, un nombre illimité de demandes d'indemnisation pourrait être formulé, de sorte que ces dispositions ne peuvent être considérées comme délimitant l'exposition financière de la République tchèque. Pour ces motifs, la Commission a considéré et considère toujours les indemnisations en rapport avec la fiscalité et les obligations en matière de douane et d'impôts sur la consommation comme applicables après l'adhésion.

    (65)

    Les demandes d'indemnisation mentionnées au point 9 du tableau 1 renvoient à l'hypothèse où la vente de l’AGB1 à GECB serait jugée nulle et non avenue. Les éventuelles actions qui aboutiraient à ce résultat sont décrites de façon trop générale et ne limitent en rien l'exposition financière de la République tchèque. Ceci est vrai même dans le cas où certains groupes de plaignants potentiels — par exemple, les actionnaires de l’AGB à un moment précis — seraient considérés comme représentant un groupe restreint de personnes. En dépit du fait que ces groupes sont extrêmement larges et sont censés intégrer les successeurs judiciaires de leurs membres, les réclamations qui peuvent en émaner ne sont pas spécifiées, de sorte qu'un nombre illimité de demandes d'indemnisation potentielles pourrait être formulé. Pour ces motifs, les risques encourus par la République tchèque ne peuvent être considérés comme précisément définis.

    (66)

    En ce qui concerne les quatre demandes d'indemnisation découlant de l'article 4.1 de l'accord d'indemnisation, repris au tableau 1, points 5 à 8, la Commission estime que, même si elles étaient définies de façon suffisamment précise au sens du premier critère indiqué ci-dessus, étant donné qu'il s'agit d'actions individuelles initiées par des plaignants identifiés, l'exigence d'un plafond global pour les engagements de l'État n'est pas satisfaite. Ceci est vrai pour toutes les demandes formulées sur la base de l'article 4.1 de l'accord d'indemnisation et reprises au tableau 1, points 5 à 9.

    (67)

    L'exposition financière potentielle de la ČNB semble limitée à la somme de 15 000 millions de CZK pour chaque indemnisation énumérée découlant de l'article 4.1 de l'accord d'indemnisation. Cette limitation est cependant sans effet réel étant donné que la GECIH a la possibilité d'exercer l'option de vente dans le cas où la ČNB refuserait d'effectuer un paiement d'un montant supérieur à 2 000 millions de CZK. En effet, si la ČNB refusait d'effectuer un versement dépassant cette limite, la GECIH serait autorisée à exercer l'option de vente; cette menace pourrait contraindre la ČNB à verser des indemnités découlant de l'article 4.1 de l'accord d'indemnisation au-delà de la limite fixée pour d'éviter le recours à l'option de vente. Enfin, tel qu'il est indiqué plus loin, l'option de vente elle-même n'est pas suffisamment définie et plafonnée.

    (68)

    Étant donné ce qui précède, la Commission juge l'article 4.1 de l'accord d'indemnisation — tel que décrit dans le tableau 1, points 5 à 9 — applicable après l'adhésion.

    (69)

    Comme indiqué plus haut, il ne reste dans l'absolu que deux événements permettant d'exercer l'option de vente: le premier serait une décision ou un arrêt proclamant la nullité de la vente de l’AGB1 à la GECB; le second serait le refus de la ČNB d'effectuer le versement d'une indemnité supérieure à 2 000 millions de CZK en rapport avec des demandes d'invalidation en vertu de l'article 4.1 de l'accord d'indemnisation.

    (70)

    Aucune référence à un nombre limité de plaignants potentiels n'est associée à ces deux événements déclencheurs, de sorte que l'on ne peut prévoir les futures actions en justice qui pourraient conduire à une invalidation de la vente de l’AGB1 à la GECB ou à un verdict similaire. Il s'ensuit que les risques encourus par la République tchèque ne sont pas assez suffisamment délimités ni clairement identifiés.

    (71)

    Qui plus est, l'exposition financière de la République tchèque n'est pas plafonnée. Dans le dossier Česká spořitelna, la Commission a estimé que l'exposition de la République tchèque concernant la compensation proposée pour les prêts sociaux était suffisamment définie car cette compensation représentait la différence entre le «taux convenu pour les prêts sociaux» et le taux interbancaire offert sur la place de Prague, majorée d'un pourcentage et d'une commission annuelle fixes. Néanmoins, dans ce dossier, les seules variables étaient l'indexation sur une valeur de référence du marché unique et ne pouvaient être influencées par le bénéficiaire.

    (72)

    Dans le cas qui nous occupe, le prix d'exercice de l'option de vente est déterminé par la plus haute des trois valeurs suivantes:

    a)

    Le prix de dénouement ajusté;

    b)

    La valeur nette d'actifs de la GECB à la date où le prix de l'option est déterminé;

    c)

    la juste valeur marchande de la GECB, à la date où le prix de l'option est déterminé.

    (73)

    La République tchèque a informé la Commission que, dans tous les cas, le prix serait déterminé par un expert indépendant dont les conclusions seront contraignantes pour l'ensemble des parties.

    (74)

    Indépendamment de l'intervention d'un expert indépendant, qui pourrait effectivement juger de l'affaire d'une manière plus objective, la Commission estime que la méthode de détermination du prix ne limite pas l'exposition financière de la République tchèque. Cette méthode de fixation du prix fait en effet référence à des paramètres dépendants de la GECIH ainsi que des résultats commerciaux de la GECB.

    (75)

    De plus, le prix d'exercice de l'option de vente est déterminé par un calcul complexe incluant des variables dont la valeur était mal connue au moment de l'adoption des mesures, tout aussi mal connue au moment de l'adhésion et susceptible de fluctuer dans le temps. Ainsi, le prix d'exercice en cas d'utilisation de l'option de vente dépend d'impondérables soumis à une évolution future et ne pourrait être déterminé que pour une date précise après l'adhésion.

    (76)

    Il ressort de ce qui précède que l'exposition financière potentielle de la ČNB n'est pas suffisamment définie par une formule de calcul. Pour cette raison, l'option de vente est considérée comme applicable après l'adhésion.

    (77)

    En conséquence, la Commission confirme sa décision du 14 juillet 2004 concernant l'applicabilité après l'adhésion des mesures ayant fait l'objet d'une ouverture de procédure formelle d'examen et considère l'ensemble de ces mesures comme applicables après l'adhésion. Ceci concerne les garanties, sûretés et promesses d'indemnisation reprises aux tableaux 1 à 4 ainsi que l'option de vente.

    5.2.   Aides d'État

    (78)

    Les dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE stipulent que les aides accordées sous quelque forme que ce soit au moyens de ressources d'État, faussant ou menaçant de fausser la concurrence, sont considérées comme incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres.

    (79)

    Par l'accord d'indemnisation, la ČNB, en tant qu'entreprise du secteur public, garantit les engagements contractés par l'AGB envers la GECB et la GECIH, prévus par l’acte de garantie. Les régimes de garantie convenus font donc appel à des fonds publics. Des ressources d'État interviennent également en ce qui concerne l'option de vente car la ČNB s'est engagée à racheter toutes les actions de la GECN au cas où la GECIH exercerait ladite option de vente.

    (80)

    La République tchèque et la GECB affirment que les mesures considérées ne constituent pas une aide, car la liquidation de l’AGB aurait coûté plus cher à l'État que les mesures en faveur de sa vente. En particulier, la ČNB aurait été contrainte de rembourser tous les créanciers de l’AGB conformément à la garantie des déposants mentionnée au considérant 14 ci-dessus. Sans la restructuration de l’AGB, la République tchèque aurait supporté des frais importants au titre de cette garantie. La GECB affirme par ailleurs que la ČNB peut être considérée comme le propriétaire de fait de l’AGB car, conformément à la législation tchèque, l'administrateur judiciaire doit non seulement être désigné par la ČNB, mais aussi employé par elle. De plus, ces régimes de garantie peuvent être considérés comme des pratiques commerciales courantes dont il a été tenu compte lors de la fixation du prix de vente de l’AGB1.

    (81)

    La Commission estime que, pendant la durée de la mission de l'administrateur judiciaire, la ČNB ne peut être considérée comme le propriétaire de fait de l’AGB. C'est plutôt cette dernière qui, bien que sous administration judiciaire, reste propriétaire de la division des activités bancaires objet de la vente. L'administrateur judiciaire peut être habilité à vendre la banque, mais il agit néanmoins toujours au nom de cette dernière. La ČNB a donc effectué des opérations visant à faciliter la vente d'une banque privée à une autre banque privée.

    (82)

    La Commission ne considère pas la reprise par l'acquéreur de la garantie des déposants comme un motif suffisant pour qu'une entité commerciale agissant de façon rationnelle contracte des garanties, des sûretés et des promesses d'indemnisation et souscrive l'option de vente. Dans l'évaluation accompagnant la notification, la République tchèque a explicitement indiqué que «la ČNB ne prévoyait pas d’avoir à effectuer des versements au titre de la garantie». Ces mesures n'étaient donc que des instruments psychologiques pour rassurer l'opinion publique. La République tchèque a, par la suite, avoué que la garantie des déposants accordée par la ČNB le 17 septembre 1996 n'avait jamais été utilisée et qu'au moment de la vente de l’AGB1 à la GECB, il semblait très improbable que des réclamations soient encore faites sur la base de cette garantie.

    (83)

    Concernant l'option de vente, la République tchèque et la GECB affirment qu'en tout état de cause, elle ne constituerait un avantage réel qu'au moment de son exercice. La Commission estime au contraire que l'option de vente confère un droit et représente une valeur ajoutée pour la GECB dès le jour de sa conclusion. Comme pour les garanties, les avantages présentés par l'option de vente ne se manifestent pas uniquement au moment de l'exercice de cette dernière (ou lorsque la garantie est invoquée) mais débutent avec l'adoption des mesures (16).

    (84)

    L'accord d'indemnisation a été conclu entre la ČNB, la GECB et la GECIH. Les parties signataires du contrat d'option de vente étaient la ČNB et la GECIH. La GECB, la GECIH, l'AGB (en tant que vendeur de l’AGB1) et la division des activités bancaires AGB1 (appartenant à l'AGB jusqu'au 22 juin 1998, puis à la GECB) sont donc les bénéficiaires potentiels de ces mesures.

    (85)

    Bien qu'AGB, en tant que vendeur de l’AGB1, n'ait pas pris part à la conclusion de ces deux documents, ceux-ci lui ont apporté des avantages en lui permettant de vendre sa division des activités bancaires, ou du moins d'en obtenir un prix supérieur à celui auquel elle aurait pu prétendre sans les garanties et l'option de vente accordées par la ČNB. L'AGB n'a effectué aucun versement et la ČNB n'avait aucune obligation envers les parties de conclure l'accord d'indemnisation ou de s'associer au contrat d'option de vente. En raison de la crise du secteur bancaire en République tchèque, la ČNB a accepté ces mesures essentiellement pour favoriser la restructuration de la division des activités bancaires de l’AGB et éviter ainsi des retombées négatives sur l'ensemble de l'économie tchèque.

    (86)

    Même si certaines garanties et promesses d’indemnisation sont courantes dans la conclusion de contrats d'achat ou de vente, ces mesures représentent néanmoins un avantage. L’acte de garantie dont le vendeur AGB et l'acquéreur GECB/GECIH sont convenus peut avoir un caractère courant, il n'en demeure pas moins que l'accord d'indemnisation, la vaste contre-garantie publique et l'option de vente, accordés dans le but de faciliter la vente d'une entreprise privée, ne sont pas répandus dans la pratique et représentent un avantage financier autant pour le vendeur que pour l'entité vendue.

    (87)

    Concernant l'option de vente, la République tchèque et la GECB affirment que le caractère spécifique de cette option rend l'évaluation de son caractère d'aide d'État actuellement impossible, étant donné que le prix de vente pour lequel la GECB pourrait être cédée à la ČNB ne sera déterminé que dans le futur. Mais il ne s'agit là que d'un problème de chiffres, qui n'ôte rien au fait que l'option de vente représentait un avantage financier immédiat pour AGB. Il n'est pas nécessaire de quantifier cet avantage avec exactitude, précisons seulement qu'il correspond à la différence entre le prix d'achat payé par la GECB et le prix qu'aurait obtenu AGB en cédant sa division des activités bancaires AGB1 sans l'option de vente fournie par la ČNB.

    (88)

    En ce qui concerne la division des activités bancaires de l’AGB, désignée AGB1 et vendue à la GECB sur la base d'un contrat de transfert d'actifs, la Commission estime que les régimes de garantie et l'option de vente ont apporté des avantages certains car ils ont permis à AGB1 de continuer son activité. Le fait que la vente de la division des activités bancaires AGB1 à la GECB se soit déroulée à la suite d'un appel d'offres public et inconditionnel n'ôte rien aux avantages indiqués plus haut. En effet, le prix de vente de l’AGB1 correspondait à un montant négatif car la valeur des mesures d'aide accordées à la division des activités bancaires de l’AGB dépassait le prix obtenu pour sa vente.

    (89)

    Le prix de vente, qui s'élève à 304 millions de CZK, ne constitue pas une contrepartie pour la ČNB aux mesures accordées pendant la restructuration, car cette dernière n'est pas propriétaire de l’AGB1; il n'a d'ailleurs pas été versé à la ČNB mais au vendeur, AGB.

    (90)

    De même, la contre-garantie, conformément à laquelle la GECIH a repris les engagements de la ČNB qui découlaient de la garantie des déposants, n'a pas compensé les mesures prises antérieurement par la ČNB en faveur de l'AGB. En effet, par l'accord d'indemnisation, la GECB s'est engagée à reprendre les engagements de la ČNB découlant de la garantie des déposants. Cette garantie a été offerte par la ČNB aux créanciers et aux déposants de l’AGB au moment de la mise de cette dernière sous administration judiciaire, le 17 septembre 1996, afin d'éviter des retraits massifs de fonds de cet établissement. La République tchèque a notifié cette mesure dans le cadre du mécanisme transitoire et, dans sa décision du 14 juillet 2004, la Commission a déclaré cette mesure non applicable après l'adhésion. La Commission considère que la reprise des engagements de la ČNB découlant de la garantie des déposants ne constitue pas pour cette dernière une contrepartie à la fourniture des garanties, des sûretés et des promesses d'indemnisation et de l'option de vente, car ces engagements reviendront à la ČNB si la GECIH exerce l'option de vente. La Commission estime dès lors que la reprise des engagements par la GECIH ne peut être considérée comme un transfert total des engagements de la ČNB découlant de la garantie des déposants. En outre, au moment de la vente de l’AGB1, en juin 1998, l'exposition financière potentielle de la ČNB engendrée par la garantie des déposants (accordée à partir du 17 septembre 1996) était négligeable, car la probabilité de retraits massifs était très faible, l'AGB ayant été mise sous administration judiciaire presque deux ans plus tôt. La République tchèque elle-même a indiqué, dans sa notification, que la ČNB ne prévoyait pas d’avoir à effectuer des versements au titre de la garantie des déposants. Effectivement, aucun versement découlant de ladite garantie des déposants n'avait été effectué jusqu'à la date d'achat de l’AGB1 par la GECB. Étant donné que l'exposition financière de la ČNB n'était que théorique, la GECB ne peut soutenir avoir fourni à la ČNB une contrepartie aux garanties, aux sûretés et aux promesses d'indemnisation et à l'option de vente en reprenant ses engagements découlant de la garantie des déposants.

    (91)

    Le plafond total des garanties, des sûretés et des promesses d'indemnisation ayant fait l'objet de l'ouverture de la procédure formelle d'examen par la Commission se chiffre à 126 000 millions de CZK, ce qui dépasse de loin tous les risques financiers théoriques découlant de la garantie des déposants ainsi que le prix de cession de 304 millions de CZK. Dans l'affaire Allemagne contre Commission  (17), la Cour de justice a expliqué que les appels d'offres ouverts, inconditionnels et transparents ne satisfont pas au critère de l'investisseur privé et comportent des éléments d'aide d'Etat dès lors que la société considérée est cédée pour un prix négatif et qu'il aurait été moins onéreux de la liquider. La Commission estime que dans le cas présent, la cession de la division des activités bancaires AGB1 par ses propriétaires et pour leur propre compte n'a pas supprimé les avantages économiques inhérents: les avantages, dont il est question ici, sont simplement passés à l'acquéreur GECB. La GECB et la GECIH ont donc tiré avantage de l'accord d'indemnisation et de l'option de vente, car elles ont acquis des droits grâce à ces mesures, et ce dans le but de permettre la restructuration de l’AGB1.

    (92)

    En conséquence de ce qui précède, les garanties, sûretés et promesses d'indemnisation et l'option de vente représentent des avantages économiques pour le vendeur AGB, la GECB et sa société mère GECIH dans l'exploitation de la division des activités bancaires AGB1.

    (93)

    La GECB affirme que les garanties, sûretés et promesses d'indemnisation et l'option de vente n'étaient pas sélectives au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE car elles étaient à disposition de tous les acheteurs potentiels de l’AGB1. Cet argument ne peut être accepté: les mesures considérées étaient précisément réservées à l'acquéreur de la division AGB1 et avaient de ce fait un caractère sélectif. De plus, l'accord d'indemnisation et l'option de vente ont été négociés séparément une fois que la GECB est restée seule intéressée par l'achat de l’AGB1; et, dans l'avis d'appel d'offres, il n'était fait aucune mention d'une possible garantie de l'État ni de ce que cette garantie soit à disposition de l'ensemble des intéressés. Ces mesures sont donc considérées comme sélectives.

    (94)

    Avant sa mise sous administration judiciaire, l'AGB était une des banques les plus importantes de République tchèque. Depuis qu'elle est en liquidation, on ne peut plus parler de distorsion de la concurrence vis-à-vis du vendeur (AGB). En revanche, en ce qui concerne la division des activités bancaires AGB1 cédée à la GECB, il y a bien atteinte à la concurrence. L'AGB1/GECB est active sur l'ensemble du territoire de la République tchèque et fait partie du groupe GE implanté dans le monde entier. Les autorités tchèques elles-mêmes indiquent qu'à une certaine époque, plusieurs banques originaires de l'UE envisageaient sérieusement d'investir sur le marché tchèque. Si la division AGB1 avait été mise en liquidation, des banques européennes ou autres auraient eu la possibilité de récupérer des parts de marché détenues par la GECB. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les régimes de garanties et l'option de vente sont susceptibles de perturber la libre concurrence et affectent les échanges commerciaux entre les États membres (18).

    (95)

    En conclusion, l'ensemble des dispositions de l'article 87, paragraphe 1, étant satisfait, les éléments des garanties, des sûretés et des promesses d'indemnisation et de l'option de vente applicables après l'adhésion constituent, au sens du traité CE, une aide d'État en faveur de la GECB destinée à l'acquisition de la division des activités bancaires AGB1.

    6.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE

    6.1.   Dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point b), et de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE

    (96)

    Les dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE fixent les conditions dans lesquelles une aide d'État est ou peut être considérée comme compatible avec le marché commun.

    (97)

    Contrairement à l'argumentaire de la GECB, on ne peut soutenir en l'espèce que la République tchèque a connu une situation ou un événement exceptionnel «comparable à une calamité naturelle» au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE. La possible perte de confiance du public envers le système bancaire ne peut être comparée à une «calamité naturelle». La notion d'événement extraordinaire n'englobe pas les pertes financières occasionnées par des décisions économiques prises par des entités commerciales. Il est impossible d'affirmer que ces événements à l'origine de la fourniture de l'aide étaient imprévisibles et exceptionnels.

    (98)

    De même, l'aide considérée ne peut être justifiée par l'article 87, paragraphe 3, point b). Elle ne faisait partie d'aucun plan global de soutien à un secteur économique donné, appliqué systématiquement et équitablement à l'ensemble les banques tchèques (19).

    6.2.   Dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et lignes directrices concernant les sauvetages et les restructurations

    (99)

    Étant donné que l'objectif premier des aides est une restauration de la viabilité d'entreprises en difficulté, seules les exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE permettent d'avaliser des aides d'État destinées à favoriser le développement de certains secteurs d'activité particuliers, sous réserve que les aides considérées ne modifient pas les conditions du marché au point d'être contraires à l'intérêt commun.

    (100)

    Pour ce qui est des mesures adoptées avant le 9 octobre 1999, les conditions dans lesquelles ces aides sont considérées come compatibles avec le marché commun sont fixées par les lignes directrices de 1994 (20). Les documents concernant les garanties, sûretés et promesses d'indemnisation et l'option de vente ont été signés les 21 et 22 juin 1998 (21). Bien que ces mesures, tel qu'indiqué plus haut, restent applicables après l'adhésion et que la République tchèque puisse encore être amenée à verser des aides dont la nature et le montant ne sont pas suffisamment définis, cela se ferait conformément à des mesures adoptées alors que les lignes directrices de 1994 étaient en vigueur. Pour cette raison, il est pertinent qu'elles soient appréciées à la lumière desdites lignes directrices (22).

    (101)

    Dans sa décision du 14 juillet 2004, la Commission a exprimé de sérieux doutes sur le respect des dispositions des lignes directrices de 1994. Ces doutes sérieux, qui concernent notamment les critères formels prévus par les lignes directrices, perdurent.

    (102)

    La Commission n'a compétence que pour examiner les mesures d'aide considérées comme applicables après l'adhésion. Mais pour pouvoir juger de la compatibilité d'une aide destinée à la restructuration, il est nécessaire d'apprécier le contexte de l'ensemble des mesures de restructuration. Dans le cas présent, il s'agit de toute une série d'interventions décidées par les autorités tchèques. Il est donc nécessaire de tenir compte de toutes les mesures de restructuration concomitantes lors de l'examen de la compatibilité des mesures applicables après l'adhésion au regard des critères énoncés par les lignes directrices de 1994, comme le retour à la viabilité, la proportionnalité de l'aide ou la prévention de distorsions de concurrence indues.

    (103)

    Les lignes directrices de 1994 définissent comme «entreprise en difficulté» une entreprise incapable d'assurer son redressement avec ses propres ressources ou avec des fonds obtenus auprès de ses actionnaires ou par l'emprunt.

    (104)

    En septembre 1996, AGB affichait des pertes d'un montant de 8 487 millions de CZK et un solde de capitaux propres de –5 476 millions de CZK. D'après ces données, l'AGB (y compris sa division des activités bancaires destinée à devenir AGB1) était incapable de se redresser sans intervention de l'État et constituait donc une entreprise en difficulté au sens du point 2.1 des lignes directrices de 1994. En revanche, la GECB et la GECIH ne connaissaient aucune difficulté financière, c'est pourquoi il n'est pas satisfait aux critères des lignes directrices de 1994.

    (105)

    Les lignes directrices de 1994 définissent les aides destinées au sauvetage comme des mesures visant à soutenir temporairement une entreprise placée devant une détérioration importante de sa situation financière. Ces mesures ne devraient pas être appliquées sur une durée supérieure à six mois. Étant donné que les garanties, sûretés et promesses d'indemnisation et l'option de vente ne sont pas des mesures temporaires et que leur période d'application dépasse six mois, l'aide considérée n'entre pas dans la catégorie des aides destinées au sauvetage conformément à l'article 2.1 des lignes directrices de 1994.

    (106)

    Conformément aux lignes directrices de 1994, toute aide destinée à la restructuration doit faire partie d'un programme viable de restructuration ou de redressement présenté à la Commission.

    (107)

    La République tchèque et la GECB affirment que la Commission ne peut exiger que lui soit présenté un plan de restructuration global et complet car, à l'époque de l'adoption des mesures, il était impossible de prévoir l'application des règles communautaires aux aides d'État. En outre, dans d'autres cas, et plus précisément en ex-Allemagne de l'Est, cette exigence n'a pas non plus été strictement respectée.

    (108)

    Le plan de restructuration transmis avec la notification est daté de décembre 2003. En 1996, lorsque les autorités tchèques ont commencé à intervenir dans la situation de l’AGB, il n'existait pas de conception globale de la restructuration de cette dernière. La Commission en conclut que cette exigence formelle des lignes directrices de 1994 n'a pas été respectée.

    (109)

    Il est nécessaire de rappeler que l'aide à l'origine de l'ouverture par la Commission d'une procédure formelle d'examen concerne la cession de l’AGB1 à la GECB. Il faut également noter que la Commission considère habituellement comme essentiel le transfert d'une entreprise en difficulté à un investisseur privé en vue de régler des difficultés liées à sa gestion passée et à assurer à cette entreprise (ou à ses activités commerciales) un développement économique favorable. Cette entreprise sera certainement plus viable à long terme si elle est détenue par un investisseur privé qui pourra injecter les fonds nécessaires à une restructuration en profondeur. Même s'il n'existait pas de plan de restructuration global en tant que tel au moment de la vente, en juin 1998 (et a fortiori en 1996), il est clair que les prévisions effectuées par la GE pour son propre compte ainsi que les mesures de restructuration envisagées dans ce cadre étaient à même d'assurer la viabilité à long terme d'AGB. La GECB/GECIH, en tant que propriétaire final de la division des activités bancaires AGB1, n'a jamais été une entreprise en difficulté. La GECB n'était pas encore propriétaire de l’AGB1 au moment où celle-ci faisait face à ses problèmes et ne porte donc aucune responsabilité dans la dégradation de la situation de l’AGB1. Bien au contraire, en rachetant la division des activités bancaires, la GECB a permis sa restructuration. Cette restructuration n'aurait cependant pas eu lieu si les efforts de restructuration de la GECB/GECIH n'avaient pas eux-mêmes été soutenus par des mesures incluses dans l'accord d'indemnisation et par l'option de vente.

    (110)

    Une autre condition fixée par les lignes directrices de 1994 veut que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Ces mesures consistent en général à réduire ou à supprimer des capacités. Les lignes directrices de 1994 indiquent cependant que, lorsqu'il n'y a pas de surcapacité structurelle sur le marché sur lequel le bénéficiaire de l'aide exerce son activité, la Commission n'exige généralement pas de réduction de capacités en contrepartie des aides accordées.

    (111)

    La Commission constate qu'au moment de l'allocation de l'aide, le secteur bancaire tchèque ne connaissait aucune surcapacité structurelle. La Commission admet également qu'AGB n'a dégagé aucun excédent de trésorerie qui aurait pu permettre un développement de ses capacités supérieur à ce qui était nécessaire pour restaurer sa viabilité. La Commission tient compte du fait qu'au moment de l'allocation de l'aide, la République tchèque remplissait toutes les conditions pour être classée en tant que région assistée, ce qui justifie que le critère de prévention des distorsions de concurrence indues soit appliqué de manière moins stricte. Enfin, la Commission constate qu'à la suite de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, aucune société concurrente ne s'est manifestée. Pour ces motifs, la Commission conclut que, dans le cas présent, il n'était pas nécessaire d'imposer des conditions ou des obligations pour remédier aux distorsions de la concurrence découlant de l'aide fournie.

    (112)

    Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire à la restructuration de l'entreprise. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.

    (113)

    La République tchèque a soutenu que la GECB avait procédé à plusieurs investissements et a initié plusieurs opérations de restructuration. La GECB a, en particulier, versé 206 millions de CZK, principalement au titre d'indemnités de licenciement. Par ailleurs, au cours des années 1998-2002, elle a effectué des investissements directs pour un montant de 2 040 millions de CZK. Ces investissements étaient destinés à financer la mise à niveau des systèmes bancaires et informatiques de la GECB et les frais de matériel informatique correspondants, ainsi que le développement de son réseau d'agences et de distributeurs de billets. La GECB a également investi dans la rationalisation de son réseau d'agences, dans la formation de son personnel, dans l'assistance à la gestion de l'entreprise et dans la transmission du savoir-faire.

    (114)

    Sur la base des informations transmises par la GECB, la Commission admet que ces frais sont liés à la restructuration de l’AGB1.

    (115)

    Il est extrêmement difficile de chiffrer la valeur brute de l'équivalent-subvention des mesures d'aide découlant du registre des garanties, de l'accord d'indemnisation et de l'option de vente (en particulier si l'on tient compte des nombreux événements déclencheurs). La probabilité de revendications semble très faible, voire nulle dans certains cas (par exemple, pour les questions environnementales), et plus forte dans d'autres cas (voir, par exemple, le tableau 1, point 9).

    (116)

    Il est néanmoins utile de rappeler qu'AGB1 a été vendue à la suite d'un appel d'offres ouvert, inconditionnel et transparent, ce qui, dans le cas présent, n'exclut pas l'existence d'une aide mais garantit que ladite aide correspond au strict minimum nécessaire à la réalisation de la vente et à la continuation de l'activité commerciale. La GECIH était de toute façon la seule à avoir fait une offre pour l'acquisition de l’AGB1. Dès lors, la cession aux sociétés GECB/GECIH, conditionnée par les mesures en cause, apparaissait comme le moyen le plus rationnel de restructurer AGB1.

    (117)

    La Commission admet également que les forts ratios d'adéquation du capital atteints par GECB n'étaient aucunement la conséquence des garanties, des sûretés et des promesses d'indemnisation ou de l'option de vente, car ces mesures n'ont aucune influence sur le capital propre de la banque.

    (118)

    À ce stade, la Commission est arrivée à la conclusion que, dans le cas présent, même si les critères imposés par les lignes directrices de 1994 n'étaient pas satisfaits, l'esprit de ces lignes directrices a été pour l'essentiel respecté: la cession à un investisseur privé visait clairement la restauration de la viabilité à long terme de la banque; il n'a été nécessaire de fixer aucune condition ou obligation spécifique; l'aide fournie au moment de la vente correspondait effectivement au minimum nécessaire à la restructuration car la vente a eu lieu à la suite d'un appel d'offres ouvert, inconditionnel et transparent.

    (119)

    Cela étant, certains critères formels imposés par les lignes directrices de 1994 et repris dans celles de 1999 n'ont pas été respectés. Pour pouvoir statuer sur la compatibilité de l'aide qui nous intéresse, il est nécessaire de l'examiner selon d'autres dispositions de la législation communautaire.

    7.   DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ CE ET DE L'ARTICLE 46, PARAGRAPHE 2, DE L'ACCORD EUROPÉEN

    (120)

    L'article 46, paragraphe 2, de l'accord européen, qui était en vigueur au moment de l'octroi de l'aide, stipule:

    «En ce qui concerne les services financiers visés à l'annexe XVIa, le présent accord ne préjuge pas du droit des parties à adopter les mesures nécessaires à la conduite de leur politique monétaire ou des règles prudentielles permettant de garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants ou de préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent entraîner aucune discrimination fondée sur la nationalité des sociétés et des ressortissants d'une partie par rapport aux sociétés et aux ressortissants de l'autre partie.»

    (121)

    Cette disposition ne fournit pas de base juridique pour considérer toute mesure dispensée à ce titre par la République tchèque sous forme d'aide d'État comme compatible avec le marché commun. Elle fournit cependant un cadre présentant un intérêt pour l'évaluation de la compatibilité de la mesure considérée avec le marché commun, conjointement avec les autres éléments juridiques et factuels du dossier.

    (122)

    Il convient de souligner à cet égard que ce dossier ne peut être examiné isolément. Au moment où l'aide a été allouée, le secteur bancaire tchèque traversait d'énormes difficultés et une majorité de banques était proche de la faillite. Le cas qui nous intéresse n'est que l'une des seize affaires qui ont été notifiées dans le cadre du mécanisme transitoire (23) et dans lesquelles la République tchèque a été obligée d'intervenir pour éviter l'effondrement total de l'ensemble de son système bancaire. Toutes les grandes banques tchèques sont concernées.

    (123)

    Dans ce contexte, les mesures considérées visaient clairement à la sauvegarde de l'intégrité et de la stabilité du système financier de la République tchèque. Ces mesures étaient également indispensables à la stabilité du système financier car sans elles, les banques touchées auraient disparu. En réalité, elles sont passées sous la houlette de la ČNB, agissant en tant qu'autorité de surveillance du secteur financier. Ces mesures couvrent une majorité des services financiers repris à l'annexe XVIa de l'accord européen et n'entraînent aucune discrimination fondée sur la nationalité.

    8.   CONCLUSIONS

    (124)

    Il ressort de ce qui précède que l'aide fournie dans le cadre de la cession de l’AGB1 faisait partie d'une série de mesures de grande ampleur, adoptées de façon systématique par la République tchèque pour éviter l'effondrement de son secteur bancaire. Bien que les autorités tchèques ne se soient pas conformées aux lignes directrices de 1994, elles ont pleinement respecté leur esprit et leurs principes essentiels. Vu les circonstances exceptionnelles auxquelles la République faisait face au moment des faits et l'article 46, paragraphe 2, de l'accord européen, la Commission conclut que cette aide peut être considérée comme une aide destinée à faciliter le développement de certaines activités économiques, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

    (125)

    Sur la base des éléments indiqués ci-dessus, la Commission conclut que les indemnités correspondant aux réclamations énumérées dans les tableaux 1 à 4 du point 26, ainsi que l'option de vente, sont des aides d'État applicables après l'adhésion et compatibles avec le marché commun,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'aide d'État accordée aux sociétés GE Capital Bank, a.s. et GE Capital International Holdings Corporation, USA, à partir du 1er mai 2004, sous la forme d'indemnités correspondant aux réclamations énumérées dans les tableaux 1 à 4, fondées sur l'accord d'indemnisation conclu entre la Česká Národní Banka et la GE Capital International Holdings Corporation, USA, le 22 juin 1998, modifié par l'avenant no 1 à l'accord d'indemnisation du 25 avril 2004, et sous la forme d'une option de vente fondée sur le contrat d'option de vente conclu entre la Česká Národní Banka et la GE Capital International Holdings Corporation, USA, le 22 juin 1998, est compatible avec le marché commun.

    Article 2

    La République tchèque est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2007.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  À compter du 17 janvier 2005, nouvelle désignation: GE Money Bank, a.s.

    (2)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 23. La version tchèque a été publiée dans un numéro spécial du Journal officiel de l'Union européenne du 23.9.2003.

    (3)  JO C 292 du 30.11.2004, p. 3, rectifié au JO C 10 du 14.1.2005, p. 9.

    (4)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (5)  La garantie des déposants est une mesure prise par la République tchèque dans le cadre du mécanisme transitoire. La décision de la Commission du 14 juillet 2004 mentionnée au point 3 ci-dessus considère cette mesure comme non applicable postérieurement à l'adhésion, car cette garantie des déposants ne concernait alors plus qu'un cas précis. Pour cette raison, la Commission a considéré l’exposition financière potentielle de la République tchèque comme strictement limitée à la période avant l'adhésion.

    (6)  Le bilan comptable de l’AGB au 21 juin 1998 affichait un solde de capitaux propres de – 17,1 milliards de CZK. La GECB a été fondée avec un capital social de 500 millions de CZK.

    (7)  Sauf indication contraire, tous les renvois à l'accord d'indemnisation font référence à l'accord d'indemnisation modifié par l'avenant no 1 de l'accord d'indemnisation du 25 avril 2004.

    (8)  Sauf indication contraire, tous les renvois concernent des articles de l’acte de garantie.

    (9)  L'article 8.3 de l'accord d'indemnisation comporte la garantie que la ČNB a plein pouvoir et capacité pour conclure et exécuter le contrat de cession et que la réalisation et la finalisation du contrat de cession n'entraîneront aucune violation de la législation. L'article 4.1 de l'accord d'indemnisation prévoit l'obligation d'indemnisation correspondante.

    (10)  JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

    (11)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

    (12)  Les critères sont énumérés dans le courrier du 19 mars 2004 destiné à la République tchèque. Le but de cette lettre était de fournir des renseignements complémentaires sur la notion d'«applicabilité après l'adhésion» en rapport avec des indemnisations et autres mesures similaires.

    (13)  JO C 72 du 23.3.2004, p. 9, rectifié au JO C 104 du 30.4.2004, p. 70.

    (14)  JO C 195 du 31.7.2004, p. 2.

    (15)  JO C 137 du 4.6.2005, p. 4.

    (16)  Concernant les garanties, voir le point 2.1.2. de la notification de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE concernant les aides d'État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14).

    (17)  Arrêt du 28 janvier 2003 dans l'affaire C-334/99, Allemagne/Commission, point 142, Recueil 2003, page I-1139.

    (18)  Concernant les effets des aides d'État sur les échanges dans le secteur bancaire, voir également l'arrêt de la Cour de justice du 15 décembre 2005 dans l'affaire C-148/04, Unicredito Italiano SpA, points 53-64, Rec. 2005, page I-11137.

    (19)  Comparer avec l'argumentation de la décision de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'aide accordée par la France au groupe Crédit lyonnais (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28).

    (20)  Conformément à l'article 101, paragraphe b), des lignes directrices de 1999.

    (21)  Toutes les autres interventions de l'état ayant été notifiées à la Commission ont été décidées avant le 9 octobre 1999. L'avenant no 1 à l'accord d'indemnisation n'a fait que modifier (et limiter) des mesures adoptées antérieurement.

    (22)  En tout état de cause, il est nécessaire de réaliser que les lignes directrices de 1999 émanent des mêmes principes que celles de 1994.

    (23)  CZ 15/2003 – Komerční Banka, a.s., décision du 16 décembre 2003 (JO C 72 du 23.3.2004, p. 9), rectifié au JO C 104 du 30.4.2004, p. 70.

    CZ 14/2003 – Česká spořitelna, a.s., décision du 28 janvier 2004 (JO C 195 du 31.7.2004, p. 2).

    CZ 47/2003 – eBanka, a.s., décision du 3 mars 2004 (JO C 115 du 30.4.2004, p. 39).

    CZ 48/2003 – J&T BANKA, a.s. (avant le 24 juin 1998: Podnikatelská banka, a.s.), décision du 3 mars 2004 (JO C 115 du 30.4.2004, p. 39).

    CZ 50/2003 – Ekoagrobanka, a.s. et Union banka, a.s., décision du 3 mars 2004 (JO C 115 du 30.4.2004, p. 40).

    CZ 51/2003 – Pragobanka, a.s, décision du 3 mars 2004 (JO C 137 du 4.6.2005, p. 4).

    CZ 52/2003 – Universal Banka, a.s., décision du 3 mars 2004 (JO C 115 du 30.4.2004, p. 40).

    CZ 53/2003 – Banka Haná, a.s., décision du 3 mars 2004 (JO C 242 du 7.10.2006, p. 17).

    CZ 54/2003 – Foresbank, a.s, décision du 3 mars 2004 (JO C 242 du 7.10.2006, p. 17).

    CZ 55/2003 – Moravia Banka, a.s., décision du 3 mars 2004 (JO C 86 du 8.4.2005, p. 10).

    CZ 56/2003 – COOP Banka, a.s., décision du 3 mars 2004 (JO C 137 du 4.06.2005, p. 4).

    CZ 57/2003 – Bankovní dům Skala, a.s./Union Banka, a.s., décision du 3 mars 2004 (JO C 100 du 24.4.2004, p. 23).

    CZ 58/2003 – Evrobanka, a.s., décision du 3 mars 2004 (JO C 115 du 30.4.2004, p. 40).

    CZ 80/2004 – První Městská Banka, a.s., décision du 19 mai 2004 (JO C 137 du 4.6.2005, p. 4).

    CZ 46/2003 – Investiční a poštovní banka, a.s./Československá obchodní banka, a.s. (IPB/ČSOB), décision du 14 juillet 2004 (JO C 137 du 4.6.2005, p. 4).


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