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Document 32008D0054

2008/54/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2007 relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Luxembourg au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie , pour l'exercice financier 2004 [notifiée sous le numéro C(2007) 6532]

JO L 14 du 17.1.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/54(1)/oj

17.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2007

relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Luxembourg au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 2004

[notifiée sous le numéro C(2007) 6532]

(Les textes en langues allemande, espagnole, française et italienne sont les seuls faisant foi.)

(2008/54/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2005/385/CE (2), la Commission a apuré, pour l'exercice financier 2004, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l'organisme payeur allemand «Bayern Umwelt», de l'organisme payeur espagnol «Madrid», de l'organisme payeur français «SDE», de l'organisme payeur italien «AGEA» et de l'organisme payeur luxembourgeois «Ministère de l'agriculture».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d'information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis par l'organisme payeur allemand «Bayern Umwelt», l'organisme payeur espagnol «Madrid», l'organisme payeur français «SDE», l'organisme payeur italien «AGEA» et l'organisme payeur luxembourgeois «Ministère de l'agriculture».

(3)

Dans le cadre de l'apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base de la décision 2005/385/CE.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l'organisme payeur allemand «Bayern Umwelt», de l'organisme payeur espagnol «Madrid», de l'organisme payeur français «SDE», de l'organisme payeur italien «AGEA» et de l'organisme payeur luxembourgeois «Ministère de l'agriculture» au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice 2004 sont apurés.

Les montants qui doivent être recouvrés auprès des différents États membres ou leur être versés conformément à la présente décision sont indiqués en annexe.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne et le Grand-Duché de Luxembourg sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 22.


ANNEXE

Apurement des comptes des organismes payeurs — Exercice 2004

Montant à recouvrer de ou à payer à l'État membre

EM

 

2004 — Dépenses pour les organismes payeurs pour lesquels les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour tout l'exercice

Total compte tenu des réductions et des suspensions

Avances versées aux États membres au titre de l'exercice

Montant recouvrable de (–) ou payable à (+) l'État membre

Montant recouvré de (–) ou payé à (+) l'État membre en vertu de la décision 2005/385/CE

Montant à recouvrer de (–) ou payé à (+) l'État membre en vertu de la présente décision (1)

apurés

disjoints

= dépenses déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

h

i = g – h

DE

EUR

6 033 994 816,76

0,00

6 033 994 816,76

– 150 191,69

6 033 844 625,07

6 033 635 575,97

209 049,10

209 049,10

0,00

ES

EUR

6 326 401 680,03

0,00

6 326 401 680,03

–7 926 338,98

6 318 475 341,05

6 319 215 724,26

– 740 383,21

– 668 745,42

–71 637,79

FR

EUR

9 397 813 553,39

0,00

9 397 813 553,39

–9 219 078,83

9 388 594 474,56

9 389 117 043,59

– 522 569,03

– 511 509,03

–11 060,00

IT

EUR

5 031 080 111,47

0,00

5 031 080 111,47

–48 452 006,98

4 982 628 104,49

5 022 642 872,80

–40 014 768,31

–41 461 955,76

1 447 187,45

LU

EUR

37 803 193,51

0,00

37 803 193,51

–42 350,66

37 760 842,85

37 760 842,85

0,00

0,00

0,00

1)

Pour le calcul du montant recouvrable de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a).

2)

Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système des avances auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté aux mois d'août, septembre et octobre 2004.


(1)  Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission. Nomenclature 2008: 05070106

1)

Pour le calcul du montant recouvrable de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a).

2)

Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système des avances auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté aux mois d'août, septembre et octobre 2004.


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