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Document 32007R1375

Règlement (CE) n°  1375/2007 de la Commission du 23 novembre 2007 relatif aux importations de résidus de l’amidonnerie du maïs des États-Unis d’Amérique (version codifiée)

JO L 307 du 24.11.2007, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1375/oj

24.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1375/2007 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2007

relatif aux importations de résidus de l’amidonnerie du maïs des États-Unis d’Amérique

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2019/94 de la Commission du 2 août 1994 relatif aux importations de résidus de l’amidonnerie du maïs des États-Unis d’Amérique (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Dans le cadre du GATT, la Communauté et les États-Unis d’Amérique sont convenus de clarifier la définition tarifaire des résidus de l’amidonnerie du maïs. Les importations de ces produits dans la Communauté font l’objet d’analyses de laboratoire permettant de vérifier leur conformité avec la définition tarifaire. Le Federal Grain Inspection Service (FGIS) du département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique et l’industrie américaine de l’extraction par voie humide certifieront, sous contrôle régulier des autorités américaines, la conformité des importations de ces produits des États-Unis d’Amérique dans la Communauté avec la définition convenue.

(3)

Sur la base de la mise en place d’un système de certificats d’accompagnement permettant de vérifier la conformité des importations des États-Unis d’Amérique, il convient de continuer à appliquer aux importations des États-Unis d’Amérique accompagnées desdits certificats les contrôles d’usage à l’importation.

(4)

La communication périodique par les États membres à la Commission de la quantité et de la valeur des produits importés sous le couvert des certificats est un des éléments convenus avec les États-Unis d’Amérique qui permettra un suivi plus efficace de l’application de l’accord précité.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contrôle de laboratoire est effectué pour vérifier la conformité des résidus de l’amidonnerie du maïs importés des États-Unis d’Amérique dans la Communauté sous le code NC 2309 90 20 avec la définition des marchandises relevant de ce code, pour toute expédition non accompagnée d’un certificat émis par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) et d’un certificat émis par l’industrie américaine de l’extraction par voie humide, selon les modèles figurant à l’annexe I.

2.   Les expéditions en provenance des États-Unis d’Amérique qui sont accompagnées des deux certificats visés au paragraphe 1 sont soumises aux contrôles d’usage à l’importation.

Article 2

Avant la fin de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission la quantité et la valeur des produits importés au cours du mois précédent sous le code NC 2309 90 20 sous couvert des certificats de conformité visés à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 3

Le règlement (CE) no 2019/94 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 203 du 6.8.1994, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2060/2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 20).

(3)  Voir l’annexe II.


ANNEXE I

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ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2019/94 de la Commission

(JO L 203 du 6.8.1994, p. 5)

Règlement (CE) no 396/96 de la Commission

(JO L 54 du 5.3.1996, p. 22)

Règlement (CE) no 2060/2002 de la Commission (1)

(JO L 317 du 21.11.2002, p. 20)


(1)  Conformément à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 2060/2002: «Les certificats émis, en conformité avec le règlement (CE) no 2019/94 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, demeurent valables.»


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2019/94

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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