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Document 32007R1345

    Règlement (CE) n°  1345/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 300 du 17.11.2007, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2009; abrogé par 32009R1179

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1345/oj

    17.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 300/27


    RÈGLEMENT (CE) N o 1345/2007 DE LA COMMISSION

    du 15 novembre 2007

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


    ANNEXE

    Description des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motifs

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Huile de jojoba modifiée chimiquement par hydrogénation mais non autrement préparée (mélange d’esters saturés). L'huile a une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids.

    Le produit se présente sous forme de poudre ou de granulés.

    Le produit est destiné à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication de produits cosmétiques.

    Le produit est présenté en emballages immédiats d'un contenu net de plus de 1 kg.

    1516 20 96

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 5 a) au chapitre 34 ainsi que par le libellé des codes 1516, 1516 20 et 1516 20 96 de la NC.

    L’huile de jojoba est spécifiquement mentionnée au libellé de la position 1515, autres graisses et huiles végétales fixes et est en conséquence à considérer comme une huile végétale [voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 1515, paragraphe 6)].

    Cependant, ayant subi une modification chimique, elle ne peut pas être classée dans la position 1515.

    Bien qu'ayant le caractère d'une cire, le produit ne peut pas être classé dans la position 3404 [voir note 5 au chapitre 34, exclusion a) et les notes explicatives du système harmonisé de la position 3404, exclusions paragraphe (b)].

    Le produit relève de la position 1516, qui reprend notamment les huiles végétales hydrogénées.

    2.

    Huile de jojoba modifiée chimiquement par hydrogénation et soumise ensuite à une texturation.

    Le produit, généralement appelé «esters d’huile de jojoba», se présente sous forme de poudre, de granulés ou de cire pâteuse.

    Le produit est destiné à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication de produits cosmétiques.

    Le produit est indigeste et n'est pas destiné à être utilisé dans les produits alimentaires.

    1518 00 99

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, note 5 a) au chapitre 34, ainsi que par le libellé des codes 1518 00 et 1518 00 99 de la NC.

    L’huile de jojoba est spécifiquement mentionnée au libellé de la position 1515, autres graisses et huiles végétales fixes et est en conséquence à considérer comme une huile végétale [voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 1515, paragraphe 6)].

    Cependant, ayant subi une modification chimique, elle ne peut pas être classée dans la position 1515.

    Ayant subi une autre préparation (texturation) elle ne peut pas être classée dans la position 1516.

    Comme le produit est indigeste et n'est pas utilisé dans des préparations alimentaires, il ne peut pas être classé dans la position 1517.

    Bien qu'ayant le caractère d'une cire, le produit n'est pas couvert par la position 3404 [voir note 5 a) au chapitre 34].

    Il relève donc de la position 1518, qui reprend les préparations non alimentaires des différentes huiles du chapitre 15 non dénommées ni comprises ailleurs.

    3.

    Produit obtenu par interestérification/transestérification d’un mélange d’huile de jojoba non traitée avec de l’huile hydrogénée, soumis ensuite à un processus de texturation.

    Il se présente sous forme de poudre ou de granulés.

    Le produit est destiné à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication de produits cosmétiques.

    Le produit est indigeste et n'est pas destiné à être utilisé dans les produits alimentaires.

    1518 00 99

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, note 5 a), ainsi que par le libellé des codes 1518 00 et 1518 00 99 de la NC.

    L’huile de jojoba est spécifiquement mentionnée au libellé de la position 1515, autres graisses et huiles végétales fixes et est en conséquence à considérer comme une huile végétale [voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 1515, paragraphe 6)].

    Cependant, ayant subi une modification chimique, elle ne peut pas être classée dans la position 1515.

    Ayant subi une autre préparation (texturation) elle ne peut pas être classée dans la position 1516.

    Comme le produit est indigeste et n'est pas utilisé dans des préparations alimentaires, il ne peut pas être classé dans la position 1517.

    Bien qu'ayant le caractère d'une cire, le produit n'est pas couvert par la position 3404 [voir note 5 a) au chapitre 34].

    Il relève donc de la position 1518, qui reprend les mélanges non alimentaires des différentes huiles du chapitre 15 non dénommées ni comprises ailleurs.


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