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Document 32007R1191
Commission Regulation (EC) No 1191/2007 of 11 October 2007 derogating, for the 2006/07 wine year, from Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
Règlement (CE) n° 1191/2007 de la Commission du 11 octobre 2007 dérogeant, pour la campagne 2006/2007, au règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
Règlement (CE) n° 1191/2007 de la Commission du 11 octobre 2007 dérogeant, pour la campagne 2006/2007, au règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
JO L 267 du 12.10.2007, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2007
12.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1191/2007 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2007
dérogeant, pour la campagne 2006/2007, au règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de soutenir la distillation volontaire du vin en alcool de bouche. Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) prévoit les règles d’application de cette distillation et en particulier, à son article 63 bis, paragraphe 10, la date limite à laquelle le vin livré à la distillerie doit être distillé. |
(2) |
Dans certains États membres, les volumes souscrits par les producteurs de vin pour cette distillation lors de la campagne 2006/2007 ont été très supérieurs aux volumes habituellement souscrits. Cela a conduit à une saturation des capacités des distilleries ayant comme conséquence que la fin de la distillation dans le délai prévu ne soit pas possible. Pour remédier à cette situation il convient de prolonger d'un mois la période admise pour la distillation. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 63 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1623/2000, pour la campagne 2006/2007, le vin livré à la distillerie doit être distillé au plus tard le 31 octobre de la campagne suivante.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/2007 (JO L 201 du 2.8.2007, p. 9).