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Document 32007R0691

Règlement (CE) n o  691/2007 du Conseil du 18 juin 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines selles de la République populaire de Chine

JO L 160 du 21.6.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/691/oj

21.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/1


RÈGLEMENT (CE) N o 691/2007 DU CONSEIL

du 18 juin 2007

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines selles de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Par le règlement (CE) no 1999/2006 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines selles, relevant actuellement des codes NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10, originaires de la République populaire de Chine (RPC).

(2)

Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(3)

À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines selles originaires de la République populaire de Chine, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives. Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certaines selles originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(4)

Un importateur s’est élevé contre l’inclusion dans le champ de l’enquête de composants essentiels des selles (supports, coussins et housses) au motif que l’inclusion de ceux-ci n’était justifiée par aucune preuve de dumping tirée soit de la plainte, soit de l’enquête. Cet importateur a également fait valoir qu’il n’est pas suffisant de considérer les selles et les composants de selles comme un seul produit en s’appuyant sur le fait qu’ils sont utilisés pour le même produit final (c’est-à-dire des bicyclettes et des équipements similaires). Le même importateur a affirmé en outre que certains composants de selles étaient inclus dans la définition du produit afin de prévenir tout contournement, au cas où des droits antidumping seraient institués. Sur cette base, l’une des parties a fait valoir que les importateurs dans la Communauté devaient être autorisés à demander une exemption du droit antidumping au sens de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(5)

Il convient tout d’abord de noter que la plainte fait mention des selles et des composants essentiels de celles-ci. Il est considéré cependant que la preuve à première vue de l’existence d’un dumping nécessaire à l’ouverture d’une enquête ne doit pas couvrir tous les types de produits inclus dans le champ de celle-ci. Dans la mesure où les composants d’une selle ont les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et ne peuvent pas avoir d’autre utilisation finale que d’être intégrés dans un ensemble (c’est-à-dire une selle) et ne constituent pas, en soi, un produit distinct, ils sont définis comme une partie du produit concerné et sont soumis à l’enquête. En outre, le fait que des composants essentiels n’aient pas, en tant que tels, été exportés vers la Communauté par les producteurs-exportateurs ayant coopéré durant la PE n’exclut pas que cela ait pu être le cas pour les exportateurs n’ayant pas coopéré. Il est rappelé que ces derniers représentent plus de 75 % des exportations du produit concerné vers la Communauté.

(6)

Comme cela est souligné dans le considérant 16 du règlement provisoire, l’enquête a montré que, malgré des différences de tailles, de matériaux et de procédés de fabrication, les différents types de produits concernés partageaient tous les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et servaient en général aux mêmes usages. Cette constatation n’a pas été contestée par l’importateur en question (ni par aucune autre partie à la procédure), qui n’a pas non plus fourni de preuve ou d’information qui aurait contredit les conclusions provisions. Il apparaît donc que le critère de l’utilisation finale n’a pas été la seule base utilisée pour déterminer si certains composants de selles devaient ou non être considérés comme un seul et même produit. La demande de l’importateur visant à ce que certains composants essentiels des selles ne soient pas considérés comme produits concernés a donc été rejetée.

(7)

De même, il ressort de ce qui précède que la possibilité d’un contournement n’a pas été déterminante lors de la définition du produit concerné dans la présente enquête.

(8)

En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les conclusions des considérants 14 à 18 du règlement provisoire sont confirmées.

D.   DUMPING

1.   Traitement d’économie de marché et traitement individuel

(9)

Après la divulgation des conclusions provisoires, un groupe de producteurs-exportateurs dont la demande de statut a été rejetée au motif qu’il avait fourni des renseignements trompeurs, au sens de l’article 18 du règlement de base, a fait valoir qu’il ne devait pas être considéré comme n’ayant pas coopéré et que l’omission de certaines informations, considérée comme trompeuse par la Commission dans ses conclusions provisoires, ne devait pas conduire au refus du traitement individuel, puisque ces informations concernaient uniquement le marché intérieur, et affecterait donc le calcul de la valeur normale.

(10)

La société n’a toutefois pas réussi à donner une explication satisfaisante concernant les renseignements omis, et il est donc considéré approprié d’en rester aux conclusions provisoires concernant son niveau de coopération. Les doutes relatifs à la fiabilité de l’ensemble des renseignements fournis par le producteur-exportateur subsistent et, en l’absence d’une coopération entière de toutes les sociétés liées au sein d’un groupe de producteurs-exportateurs, il est impossible de déterminer si les critères prévus à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base concernant le traitement individuel sont remplis par ce groupe.

(11)

L’industrie communautaire a fait valoir que le fait que certains des producteurs-exportateurs bénéficient d’exemptions fiscales destinées à encourager les investissements directs étrangers était incompatible avec l’octroi, à ces producteurs-exportateurs, du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Cependant, les avantages réels que les sociétés tirent de ces exemptions fiscales sont apparus négligeables et il est donc considéré que celles-ci ne sont pas incompatibles avec le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(12)

L’industrie communautaire a également fait valoir que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aurait dû être refusé à l’un des groupes d’exportateurs, du fait que, durant la PE, il existait dans le contrat d’association de ces exportateurs des dispositions précisant un certain pourcentage de ventes à l’exportation. Il est cependant considéré que ces dispositions qui, dans la pratique, n’étaient pas suivies par les exportateurs et ont été retirées après la PE ne constituaient ni de jure ni de facto des restrictions sur les activités de ces sociétés.

(13)

En l’absence de tout nouvel argument sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 19 à 27 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Valeur normale

a)   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(14)

Après la divulgation des conclusions provisoires, un producteur-exportateur a formulé des observations au sujet des calculs détaillés ayant conduit à l’établissement de la valeur normale. Ces observations ont été estimées justifiées et les calculs de la valeur normale ont été corrigés en conséquence. En l’absence de toute autre observation concernant le calcul de la valeur normale, la méthodologie générale définie aux considérants 28 à 40 du règlement provisoire est confirmée.

b)   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

i)   Pays analogue

(15)

Après la divulgation des conclusions provisoires, un importateur a réitéré une affirmation déjà faite plus tôt dans la procédure par une autre partie, selon laquelle le seul producteur brésilien ayant coopéré bénéficiait d’une position dominante sur le marché brésilien et était, en outre, lié au plaignant, et a contesté la décision de la Commission de choisir comme pays analogue le Brésil. Ces arguments ont déjà été analysés par la Commission et réfutés dans le considérant 47 du règlement provisoire. Étant donné qu’aucune information nouvelle n’a été transmise dans les observations reçues après la divulgation des conclusions provisoires et que l’enquête complémentaire n’a pas indiqué que la position du producteur brésilien ayant coopéré ou sa relation avec le plaignant aient pu affecter la fiabilité des données communiquées ou le bien-fondé du choix du Brésil comme pays analogue, la conclusion tirée au stade provisoire est confirmée. En l’absence de tout autre commentaire sur l’utilisation du Brésil comme pays analogue, les considérants 41 à 49 du règlement provisoire sont confirmés.

ii)   Valeur normale

(16)

La vérification des données transmises par le producteur brésilien ayant coopéré s’est déroulée avant l’institution des mesures provisoires, mais toutefois trop tard dans la procédure pour que celles-ci reflètent les résultats du contrôle effectué. Au vu des résultats de cette vérification, le calcul de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été affiné. En l’absence de tout commentaire sur la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la méthodologie générale définie aux considérants 41 à 51 du règlement provisoire est définitivement confirmée.

3.   Prix à l’exportation

(17)

En l’absence de toute observation concernant les prix à l’exportation, la méthodologie générale définie aux considérants 52 à 54 du règlement provisoire est confirmée.

4.   Comparaison

(18)

Après la divulgation des conclusions provisoires, un producteur-exportateur a fait valoir qu’un ajustement au titre des différences entre les commissions, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), opéré sur le prix à l’exportation des ventes effectuées via une société liée à Taïwan, n’était pas garanti. Cet exportateur a indiqué que la société taïwanaise n’effectuait aucune des fonctions visées à l’article 2, paragraphe 10, point i). Cependant, cette allégation est en contradiction avec le processus de ventes décrit dans la réponse de la société au questionnaire antidumping et vérifié lors de l’enquête sur place et ne peut, par conséquent, être retenue. En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 55 et 56 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Marge de dumping

a)   Pour le producteur-exportateur ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(19)

Un producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir qu’une marge de dumping individuelle devait également être accordée à l’une des sociétés du groupe qui n’avait pas exporté vers la Communauté durant la PE. Étant donné que le groupe a pleinement collaboré à l’enquête, la demande a été acceptée, et la marge de dumping moyenne du groupe doit également être accordée à cette société, Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd. À la lumière des révisions susmentionnées relatives à la valeur normale, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge de dumping définitive

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd, SAFE Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd et Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd

5,8 %

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd et Velo Cycle Kunshan Co. Ltd

0 %

b)   Autres producteurs-exportateurs

(20)

Après la divulgation des conclusions provisoires, un importateur a fait valoir que la marge de dumping applicable à l’échelle nationale n’aurait pas dû s’appuyer sur le seul producteur-exportateur ayant coopéré et n’ayant bénéficié ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni d’un traitement individuel. Selon cet importateur, la marge de dumping à l’échelle nationale aurait dû reposer sur le prix à l’exportation du groupe de producteurs-exportateurs mentionnés au considérant 9. Toutefois, comme cela est indiqué au considérant 23 du règlement provisoire, il existe de sérieux doutes quant à l’intégrité de l’ensemble des données fournies par cet exportateur, qui avait délibérément omis de déclarer sa relation avec l’un des principaux clients nationaux et avait donc été considéré comme n’ayant pas coopéré dans cette enquête.

(21)

À la lumière des observations reçues, il a néanmoins été considéré, vu le très faible volume d’exportations représenté par le seul producteur-exportateur ayant coopéré et n’ayant bénéficié ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni d’un traitement individuel, qu’il serait plus approprié de faire reposer également le calcul du droit applicable à l’échelle nationale sur les données d’importations fournies par Eurostat, sur la base d’un poids moyen de 500 grammes par selle. En conséquence, la marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des éléments suivants:

la marge de dumping pondérée constatée pour les exportateurs ayant coopéré qui ne bénéficient ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni d’un traitement individuel, et

une marge de dumping calculée à partir des données d’importations d’Eurostat, en excluant la valeur et la quantité des exportations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Certaines corrections mineures ont également été apportées à la valeur normale reposant sur les données du pays analogue.

(22)

L’industrie communautaire a fait valoir que le poids moyen de 500 grammes par selle retenu par la Commission dans le calcul du droit applicable à l’échelle nationale était surestimé. L’industrie a affirmé qu’il aurait fallu utiliser plutôt un poids moyen de 420 grammes, ce qui aurait signifié un prix moyen par selle inférieur sur la base des données d’Eurostat. Toutefois, l’industrie n’a pas été en mesure d’étayer cette demande avec des éléments de preuve suffisamment vérifiables. Par conséquent, l’estimation d’un poids moyen de 500 grammes, qui s’appuie sur les données recueillies durant l’enquête, a été maintenue. Sur cette base, la marge de dumping définitive à l’échelle nationale a été établie à 29,6 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

E.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(23)

En l’absence d’observations sur la production communautaire, les conclusions des considérants 64 et 65 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Définition de l’industrie communautaire

(24)

En l’absence de commentaires concernant la définition de l’industrie communautaire, les conclusions des considérants 66 à 67 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Consommation communautaire

(25)

Aucune observation n’ayant été formulée au sujet de la consommation communautaire, les conclusions des considérants 68 et 69 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Importations communautaires en provenance du pays concerné

(26)

En l’absence de tout commentaire concernant les importations en provenance du pays concerné, les conclusions des considérants 70 à 76 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(27)

En l’absence de commentaires concernant la situation de l’industrie communautaire, les conclusions des considérants 77 à 100 du règlement provisoire sont confirmées.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

(28)

En l’absence d’informations ou arguments nouveaux et étayés, les considérants 105 à 118 du règlement provisoire sont confirmés.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(29)

En l’absence d’informations ou arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 119 à 135 du règlement provisoire sont confirmés.

H.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(30)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à propos du niveau d’élimination du préjudice, les considérants 136 à 140 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Forme et niveau des droits

(31)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.

(32)

Au vu de ce qui précède, les droits définitifs s’établissent comme suit:

Société

Droit définitif

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd, SAFE Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd et Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd

5,8 %

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd et Velo Cycle Kunshan Co. Ltd

0 %

Toutes les autres sociétés

29,6 %

(33)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(34)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résulte de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(35)

Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer aux exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n’ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu’elles remplissent les conditions de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

3.   Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier

(36)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, à savoir le règlement (CE) no 1999/2006. Lorsque ceux-ci sont inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif seront libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

(37)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à la grande différence entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s’appliquent uniquement aux sociétés pour lesquelles un taux de droit individuel est institué, comprennent la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe au présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs.

(38)

Il convient de rappeler que si les exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas augmentent considérablement en volume après l’institution de mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle hausse de volume constitue en tant que telle un changement dans l’évolution des tendances commerciales entraîné par l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. À cette occasion, elle examinera la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de selles et de composants essentiels de celles-ci, c’est-à-dire les supports, coussins et housses, de bicyclettes et d’autres cycles (y compris les triporteurs), non motorisés, de cycles équipés d’un moteur auxiliaire avec ou sans side-car, d’appareils de fitness et de vélos d’intérieur, relevant des codes NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10 (codes TARIC 8714999081 et 9506911010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable, avant dédouanement, au prix net franco frontière communautaire s’élève à:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd, SAFE Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd et Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd

5,8 %

A787

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd et Velo Cycle Kunshan Co. Ltd

0 %

A788

Toutes les autres sociétés

29,6 %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés est applicable.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 1999/2006 sur les importations de selles et de composants essentiels de celles-ci, c’est-à-dire les supports, coussins et housses, de bicyclettes et d’autres cycles (y compris les triporteurs), non motorisés, de cycles équipés d’un moteur auxiliaire avec ou sans side-car, d’appareils de fitness et de vélos d’intérieur, relevant des codes NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10 (codes TARIC 8714999081 et 9506911010) et originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 11.

(3)  

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H, bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

1.

les nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante: «Je soussigné, certifie que le [volume] de selles et de composants essentiels de celles ci vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

Date et signature


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