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Document 32007R0682

Règlement (CE) n o  682/2007 du Conseil du 18 juin 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande

JO L 159 du 20.6.2007, p. 14–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 19/09/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/682/oj

20.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/14


RÈGLEMENT (CE) N o 682/2007 DU CONSEIL

du 18 juin 2007

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 28 mars 2006, la Commission a publié un avis (2) d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines préparations ou conserves de maïs doux ou en grains originaires de Thaïlande. Par le règlement (CE) no 1888/2006 (3) («le règlement provisoire»), la Commission a institué, le 20 décembre 2006, un droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné.

B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(2)

À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté par écrit leurs observations sur les conclusions provisoires. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. En application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement de base, une réunion à laquelle ont participé un producteur-exportateur, une association de producteurs thaïlandais, des représentants du gouvernement thaïlandais et les producteurs communautaires a eu lieu, le 9 février 2007, dans les locaux de la Commission. La réunion a été consacrée à la question de la concurrence sur le marché communautaire concernant le maïs doux.

(3)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de l'établissement de ses conclusions définitives.

(4)

Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels des mesures définitives sont prises.

(5)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

(6)

Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 («période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé des données relatives à la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 («période considérée»). La période retenue pour les conclusions relatives à la sous-cotation, à la sous-cotation des prix indicatifs et à l'élimination du préjudice coïncide avec la période d'enquête susmentionnée.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7)

En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 13 à 15 du règlement provisoire sont confirmés.

D.   DUMPING

1.   Échantillonnage et examen individuel

(8)

Plusieurs exportateurs et une association de producteurs thaïlandais ont émis des objections à l'encontre de l'évaluation de l'échantillonnage et de l'examen individuel décrits dans les considérants 16 à 20 du règlement provisoire. Ils ont, en particulier, affirmé que le sondage n'était pas représentatif car la Commission n'a pas pris en compte d'autres facteurs tels que la taille des sociétés et leur implantation géographique. De plus, ils ont prétendu que le fait d'enquêter auprès d'un nombre de sociétés plus important que les quatre retenues n'aurait pas compliqué indûment l'enquête.

(9)

Comme l'expliquent les considérants 16 à 18 du règlement provisoire, la Commission a considéré qu'il convenait, pour garantir la représentativité maximale de l'échantillon, et compte tenu des délais de l'enquête, d'y inclure uniquement ces quatre sociétés car: i) cela permettait de couvrir un volume plus important d'exportations; et ii) ces quatre sociétés pouvaient être soumises à l'enquête dans le délai imparti. L'article 17 du règlement de base ne fixe aucun seuil au-delà duquel le nombre d'exportateurs peut être considéré comme suffisamment important pour garantir l'échantillonnage et ne donne aucune indication précise sur le nombre adéquat de parties à inclure dans le sondage. La Commission elle-même doit donc évaluer ce qu'il est possible d'étudier dans les délais fixés tout en garantissant que l'échantillon couvre une part aussi large que possible des exportations concernées. À cet égard, l'échantillon sélectionné couvrait 52 % des exportations thaïlandaises totales au cours de la période d'enquête, ce qui est considéré comme hautement représentatif sur la base du volume.

(10)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, le critère appliqué pour la sélection de l'échantillon a été le plus grand volume représentatif des exportations de Thaïlande vers la Communauté pouvant raisonnablement faire l'objet d'une enquête compte tenu du temps disponible. Étant donné la représentativité élevée de l'échantillon sélectionné en termes de volume, il n'a pas été jugé nécessaire d'évaluer d'autres facteurs tels que la taille des entreprises ou leur implantation géographique.

(11)

Comme déjà mentionné dans le considérant 20 du règlement provisoire, étendre l'enquête à un plus grand nombre de sociétés aurait indûment compliqué l'enquête et aurait empêché de l'achever en temps voulu.

(12)

Les requêtes de certaines parties concernant les considérants 16 à 20 du règlement provisoire sont donc rejetées, et ces considérants sont confirmés.

2.   Valeur normale

(13)

Un producteur-exportateur a prétendu qu'un certain nombre d'erreurs mathématiques avaient été commises dans le calcul de sa valeur normale. Ces objections ont fait l'objet d'un contrôle croisé, et il a été constaté qu'aucune erreur n'avait été commise.

(14)

En l’absence de tout autre commentaire à cet égard, les considérants 21 à 32 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Prix à l'exportation

(15)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur a contesté les conclusions figurant dans le considérant 34 du règlement provisoire. Cette partie a prétendu que toutes les ventes à l'exportation de la société, y compris ses ventes du produit fabriqué par d'autres producteurs indépendants et qu'elle leur aurait acheté, auraient dû être prises en compte. Elle affirme que les produits finis achetés devraient être considérés comme provenant de sa propre production, car elle a allégué qu'ils avaient été fabriqués dans le cadre d'un système de sous-traitance.

(16)

Dans ce contexte, il convient de noter que seuls les produits fabriqués par le producteur-exportateur en question peuvent être pris en considération pour le calcul de ses marges de dumping. Si un producteur-exportateur achète, en partie, des produits destinés à la revente dans la Communauté, il agit en fait en qualité de négociant ou d'intermédiaire en ce qui concerne ces achats, et les reventes ne peuvent être prises en compte lors du calcul de sa marge de dumping.

(17)

Durant l'enquête, il a été établi que le producteur-exportateur en question avait effectivement acheté auprès d'autres producteurs une partie des produits vendus à la Communauté. Il a par ailleurs été constaté que les prix payés par cet exportateur concernaient toujours des produits finis et que ce type de transactions avait été enregistré dans sa comptabilité en tant qu'achats de produits finis. Aucune preuve contractuelle ou autre (par exemple, ce que l'on appelle un contrat «d'achat ferme») n'a été donnée pour attester que les produits étaient, dès le début, la propriété du producteur-exportateur et que l'activité des autres sociétés se limitait à une simple transformation des produits en question.

(18)

À la suite de la notification des conclusions définitives, le producteur-exportateur en question a réitéré ses plaintes en soulignant qu'il devait être considéré comme le coproducteur du produit acheté à d'autres producteurs. Toutefois, étant donné que la propriété des biens produits par d'autres parties n'a été transférée au producteur-exportateur concerné qu'après achèvement du processus de fabrication, comme le prouvent les factures d'achats, cela confirme que ce producteur-exportateur ne peut être considéré comme le producteur, ou le coproducteur, du produit acheté pour être revendu.

(19)

Compte tenu de ce qui précède, la demande du producteur-exportateur est rejetée, et les considérants 33 et 34 du règlement provisoire sont confirmés.

(20)

Une association d'importateurs a prétendu qu'un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base aurait dû être effectué afin de mettre en évidence le fait que d'importantes inondations en Thaïlande avaient eu pour conséquences un niveau relativement bas des prix à l'exportation du produit concerné et une hausse du coût de la matière première (maïs doux). À cet égard, il convient de noter que la demande n'a été présentée par aucun des producteurs-exportateurs eux-mêmes, ni quantifiée. En outre, les inondations sont un phénomène relativement courant en Thaïlande et ne peuvent être considérées comme un événement imprévisible lors de la négociation de contrats et, en particulier, de prix à l'exportation. Enfin, l'analyse a montré que l'impact éventuel, s'il y en a un, des inondations sur le prix du maïs doux aurait été limité au dernier trimestre de la période d'enquête, car les producteurs-exportateurs avaient effectué la grande majorité de leurs achats de la matière première avant cette période. En conséquence, la demande d'ajustement est rejetée.

4.   Comparaison

(21)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, plusieurs producteurs-exportateurs ont prétendu que certains ajustements concernant les ventes intérieures (principalement des coûts de manutention, de chargement et des coûts accessoires ainsi que des coûts du crédit) devraient être effectués dans les calculs du dumping. Ces demandes ont été examinées et il a été constaté, pour une société, qu'un ajustement complémentaire devrait être accordé. À la suite de cet ajustement, la marge de dumping de cette société est passée de 4,3 % à 3,1 %.

(22)

Des données de la société mentionnée dans le considérant 21 ayant été utilisées pour construire la valeur normale d'une autre société, comme cela est expliqué dans les considérants 29 et 31 du règlement provisoire, la marge de dumping de la dernière société a également diminué, passant de 11,2 % à 11,1 %, à la suite de l'ajustement accordé.

(23)

En l'absence de tout autre commentaire à cet égard, et hormis la modification mentionnée ci-dessus, les considérants 35 et 36 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Marge de dumping

(24)

Compte tenu des ajustements mentionnés ci-dessus, la marge définitive du dumping exprimée en pourcentage du prix net CAF franco frontière communautaire, avant dédouanement, est le suivant:

Société

Marge de dumping

Karn Corn

3,1 %

Malee Sampran

17,5 %

River Kwai

15,0 %

Sun Sweet

11,1 %

(25)

Pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, la marge de dumping a été établie sur la base de la marge moyenne pondérée de dumping des sociétés de l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'élevait à 12,9 %.

(26)

En l'absence de commentaires, le considérant 40 du règlement provisoire est confirmé.

E.   PRÉJUDICE

(27)

D'après une partie intéressée, la méthode suivie par la Commission et décrite dans les considérants 50 et 51 du règlement provisoire concernant les différents circuits de vente ne concorde pas avec le règlement de base et l'accord antidumping de l'OMC (4), car elle serait, selon cette partie «conçue pour refléter artificiellement un préjudice plus important et ne pourrait être considérée ni comme fondée correctement ni comme objective et non biaisée». À l'appui de son argumentation, le demandeur a fait référence au rapport de l'organe d'appel («OA») de l'OMC du 24.7.2001 (5), dans lequel il est dit que «les autorités chargées de l'enquête ne sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu'il devienne plus probable que, à la suite du processus d'établissement ou d'évaluation des faits, elles détermineront que la branche de production nationale subit un dommage» (paragraphe 196 de l'OA).

(28)

Tout d'abord, l'existence de deux circuits de vente différents décrits par la Commission dans les considérants 50 et 51 du règlement provisoire ainsi que les conséquences qui en résultent en termes de coûts de vente et de prix de vente ne sont remises en question par aucune partie participant à ce processus, pas même par le demandeur. Deuxièmement, le fait — également mentionné dans le considérant 50 du règlement provisoire — que toutes les importations provenant des exportateurs thaïlandais coopérant à l'enquête relèvent du circuit de vente sous marque de distributeur n'est pas non plus contesté. Au contraire, le demandeur reconnaît qu' «il convient de rappeler que les ventes thaïlandaises aux distributeurs en Europe se font sous la propre marque du distributeur».

(29)

Par ailleurs, il convient également de noter que le paragraphe 204 de l'OA précise que «[…] le fait, pour les autorités chargées de l'enquête, d'examiner une branche de production nationale par partie, secteur ou segment peut être extrêmement pertinent». Il était donc adéquat de faire une distinction entre les deux circuits de vente, tout au moins pour certains indicateurs de préjudice, afin de garantir une évaluation équitable du préjudice subi par l'industrie communautaire et de constater si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Thaïlande avaient eu un rapport direct avec le préjudice subi par l'industrie communautaire. Lors de la détermination du préjudice, les deux circuits de vente ont été systématiquement pris en compte; en outre, les ventes sous marque de distributeur ont été, le cas échéant, analysées séparément.

(30)

Toutefois, il est dit, au paragraphe 204 de l'OA, que «[…] lorsque les autorités chargées de l'enquête entreprennent l'examen d'une partie d'une branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner de la même manière toutes les autres parties qui composent cette branche et examiner aussi la branche de production dans son ensemble». Les services de la Commission ont donc complété leur analyse du préjudice à l'aide des trois indicateurs de préjudice qui ont été analysés séparément selon le circuit de vente sous marque de distributeur dans le règlement provisoire. Ces trois indicateurs sont le volume des ventes (considérant 56 du règlement provisoire), les prix de vente (considérant 63 du règlement provisoire) et la rentabilité (considérant 66 du règlement provisoire). Une analyse spécifique du préjudice concernant la marque propre du producteur a donc été effectuée pour ces trois indicateurs de préjudice.

(31)

Comme énoncé dans le considérant 51 du règlement provisoire, les ventes de l'industrie communautaire sous marque de distributeur représentaient environ 63 % du total des ventes (sous marque propre et sous marque de distributeur) durant la période d'enquête. En conséquence, les ventes sous marque propre représentaient environ 37 % du total.

(32)

Le volume des ventes de produits sous marque propre par l'industrie communautaire sur le marché communautaire a d'abord baissé de 1 %, en 2003, puis augmenté de 6 points de pourcentage en 2004 et chuté de 6 points de pourcentage lors de la période d'enquête. Durant cette dernière, le volume des ventes sous marque propre est resté très proche du niveau de 2002, c'est-à-dire un peu plus de 68 000 tonnes.

(33)

Les prix unitaires des ventes de l'industrie communautaire de produits sous marque propre à des clients indépendants sont restés pratiquement stables pendant toute la période considérée. Partant de 1 380 EUR/tonne en 2002, ils ont augmenté de 2 % en 2003, baissé de 2 points de pourcentage en 2004, avant de reculer légèrement de 1 point de pourcentage au cours de la période d'enquête et d'atteindre un niveau de 1 361 EUR/tonne.

(34)

Pendant la période considérée, la rentabilité des ventes de l'industrie communautaire de produits sous marque propre, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est passée progressivement de près de 30 % en 2002 à 29 % en 2003, à 27 % environ en 2004, pour finalement se situer à près de 24 % au cours de la période d'enquête.

 

2002

2003

2004

IP

Volume des ventes CE (marque propre) aux clients indépendants (tonnes)

68 778

68 002

72 387

68 193

Indice (2002 = 100)

100

99

105

99

Prix unitaire du marché CE (marque propre) (EUR/tonne)

1 380

1 405

1 386

1 361

Indice (2002 = 100)

100

102

100

99

Rentabilité des ventes CE à des clients indépendants (marque propre) (% des ventes nettes)

29,7 %

29,0 %

27,4 %

23,6 %

Indice (2002 = 100)

100

98

92

79

Source: enquête

(35)

Il convient donc de noter que les ventes de produits sous marque propre sont restées relativement stables, à la fois en termes de quantité vendue et de prix durant la période considérée. En revanche, la rentabilité de ces ventes a diminué progressivement au cours de la même période. Ce bilan contraste avec la situation précise du préjudice qui a été présentée dans le règlement provisoire en ce qui concerne, à la fois, l'ensemble des ventes et les ventes sous marque de distributeur. Toutefois, il est clair que les conséquences des importations en provenance de Thaïlande sont les plus importantes dans le circuit de vente où ses produits importés prédominent, à savoir les produits sous marque de distributeur.

(36)

L'examen complémentaire, décrit ci-dessus, effectué par les services de la Commission est conforme au règlement de base et répond à l'exigence d'objectivité fixée à l'article 3, paragraphe 1, de l'accord antidumping de l'OMC car tous les indicateurs de préjudice énumérés à l'article 3, paragraphe 4, de cet accord ont été étudiés avec et sans distinction par circuit de vente, c'est-à-dire partout où cela semblait opportun étant donné les spécificités du cas étudié. L'argument présenté ci-dessus est donc rejeté.

(37)

En l’absence d'autres commentaires à ce sujet, les considérants 41 à 76 du règlement provisoire sont confirmés.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Pratiques commerciales restrictives

(38)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que l'industrie communautaire se livrait à des pratiques commerciales restrictives qui seraient, disaient-elles, caractérisées surtout par la fixation de prix sur le marché communautaire du maïs doux. À l'appui de ces affirmations, une des parties intéressées a signalé que: i) elle avait expressément attiré l'attention de la Commission sur cette question dans sa lettre du 21 juin 2006; ii) un distributeur européen avait soulevé un problème similaire dans une lettre en date du 17 mai 2006; et enfin que iii) cette partie avait transmis, le 1er décembre 2006, deux courriels du président de l'association «plaignante» mentionnée dans le considérant 1 du règlement provisoire. Dans l'un de ces courriels, daté du 13 avril 2005, le président de l'association «plaignante» semble informer le président exécutif d'une société exportatrice thaïlandaise que les transformateurs de l'Europe de l'ouest s'étaient mis d'accord sur les prix de trois présentations du produit sous enquête.

(39)

Les parties intéressées ci-dessus mentionnées ont donc demandé à la Commission de mettre immédiatement fin à la procédure en cours au motif qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre des importations faisant l'objet d'un dumping et la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie communautaire car le niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire serait faussé et artificiellement «gonflé» en raison du comportement présumé anticoncurrentiel de l'industrie communautaire. Avant toute conclusion sur le lien de causalité, une partie a fait explicitement référence à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base et à l'affaire Mukand (6), pour demander à la Commission d'évaluer l'impact potentiel de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire due au comportement présumé anticoncurrentiel mentionné ci-dessus.

(40)

À propos des points i) et ii) du considérant 38, il est noté que les deux lettres ne contenaient que quelques allégations non prouvées. Dans la lettre mentionnée sous i), le plaignant avait lui-même indiqué que «d'autres informations et preuves concernant ces pratiques abusives, qui constituent une violation flagrante des règles de concurrence de la CE, ser[aie]nt fournies en temps voulu». Par la suite, la partie concernée a envoyé les courriels mentionnés dans le considérant 38.

(41)

Après réception de ces courriels, les services de la Commission chargés des questions antidumping ont immédiatement invité le plaignant à transmettre ces mêmes courriels aux services de la Commission chargés des questions de concurrence. Compte tenu de l'existence de ces courriels et, en particulier, du fait que le président de l'association plaignante avait reconnu être l'auteur des messages, les services de la Commission chargés des questions antidumping ont examiné en détail les prix pratiqués par les différents producteurs communautaires.

(42)

Le président a démenti avec vigueur le fait que l'industrie communautaire serait parvenue à un accord ou aurait appliqué des prix «de référence» comme pouvait le laisser supposer le courriel. Étant donné que dans le cadre de la présente procédure antidumping, les services de la Commission disposent d'informations détaillées par type de présentation ventilées par transaction et fournies par l'ensemble des producteurs communautaires ayant coopéré à l'enquête, une vérification a été faite pour savoir s'il était possible, en fait, de détecter un quelconque alignement des prix.

(43)

Cette vérification n'a pas montré d'alignement effectif des prix parmi les producteurs communautaires ayant coopéré à l'enquête anti-dumping. De plus, les prix réels étaient, dans leur très grande majorité, bien en-dessous des prix de «référence» mentionnés dans le courriel daté du 13 avril 2005.

(44)

En conséquence, les institutions communautaires n'ont trouvé dans le cadre de cette procédure antidumping aucun élément tendant à prouver que la sous cotation des prix de l'industrie communautaire par les importations à prix de dumping de Thaïlande serait en fait causée principalement par un niveau de prix artificiel résultant d'un comportement anticoncurrentiel.

(45)

Il est également observé que la Commission n'a rendu aucune décision finale établissant que l'industrie communautaire avait conclu une entente.

(46)

Sur la base de tous les éléments cités, la Commission estime que la présente procédure antidumping n'a mis en évidence aucune preuve que les prix de l'industrie communautaire et les indicateurs de préjudice ont été affectés par un quelconque comportement anticoncurrentiel ou des pratiques commerciales restrictives. Cette demande est donc rejetée.

2.   Impact des conditions climatiques

(47)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les conséquences des conditions météorologiques devraient être prises en compte dans l'examen du lien de causalité. Plus précisément, ces parties ont fait référence: i) à la vague de chaleur de l'été 2003; et ii) aux inondations qui ont touché la Hongrie durant la période mai-août 2005.

(48)

La question de savoir si la vague de chaleur de 2003 en Europe et les inondations de 2005 en Hongrie pouvaient avoir eu un impact négatif sur la situation de l'industrie communautaire a été étudiée de manière détaillée.

(49)

Il a été constaté que la vague de chaleur de 2003 ainsi que les inondations de 2005 n'avaient pratiquement eu aucune conséquence sur les quantités totales de maïs doux récoltées par les producteurs communautaires. En fait, les données fournies par ces derniers dans le cadre de l'enquête ont montré que les chiffres des rendements (en tonnes de maïs doux récoltées par hectare) étaient restés très stables pendant toute la période considérée. Il est par ailleurs rappelé que la Commission a constaté, ainsi que cela est expliqué dans les considérants 86 et 87 du règlement provisoire, que les coûts de production unitaires de l'industrie communautaire n'avaient progressé que de 5 % entre 2002 et la période d'enquête, essentiellement en raison de l'augmentation du prix de l'acier (la boîte étant le facteur de coût le plus important). Compte tenu de ce qui précède, les demandes i) et ii) sont rejetées.

(50)

Il est donc considéré que les conditions météorologiques n'ont pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(51)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la causalité, les considérants 77 à 99 du règlement provisoire sont confirmés.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(52)

En l'absence d'arguments nouveaux et fondés concernant l'intérêt de la Communauté, les considérants 100 à 118 du règlement provisoire sont confirmés.

H.   MESURES DÉFINITIVES

(53)

Plusieurs parties intéressées ont prétendu que: i) la Commission devrait apporter davantage de précision sur la façon dont elle a calculé la marge bénéficiaire de 14 % pouvant être obtenue en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping comme le mentionne le considérant 121 du règlement provisoire; et que ii) la marge bénéficiaire de 14 % mentionnée plus haut était trop élevée. En ce qui concerne ce dernier point ii), référence a été faite aux récentes procédures de sauvegarde et antidumping concernant des produits agricoles transformés de manière similaire tels que les agrumes conservés (7) et les fraises congelées (8), pour lesquels les marges bénéficiaires ont été respectivement fixées à 6,8 % et à 6,5 %. Dans ce contexte, une autre partie intéressée a prétendu: iii) que la marge bénéficiaire de 14 % était trop faible et devrait plutôt être fixée à 17 % afin de refléter la rentabilité atteinte en 2002 pour les ventes de produits sous marque de distributeur.

(54)

En ce qui concerne les requêtes i) et iii) ci-dessus, le considérant 121 du règlement provisoire explique que le bénéfice de 21,4 % atteint en 2002 sur les ventes de produits sous marque propre et sous marque de distributeur a été adapté (14 %) afin de tenir compte de la différence dans l'éventail des marques utilisé par l'industrie communautaire par rapport aux importations en provenance de Thaïlande. Comme indiqué dans le considérant 66 du règlement provisoire, la Commission a constaté que la rentabilité sur les ventes sous marque de distributeur était passée de 17,0 % en 2002 à 11,1 % en 2003, c'est-à-dire lorsque le volume des importations faisant l'objet d'un dumping était le plus bas. La Commission a estimé raisonnable de calculer la moyenne de ces deux marges bénéficiaires, soit 14 %.

(55)

Concernant l'objection ii), il convient de signaler qu'en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, le bénéfice doit, autant que possible, refléter les spécificités réelles de l'industrie communautaire concernée. Si aucune information à ce sujet n'est disponible, des données d'autres branches industrielles qui appartiennent au même secteur élargi peuvent être pertinentes. Ce concept que la Commission applique systématiquement a été confirmé par le Tribunal de première instance dans l'affaire EFMA (9).

(56)

Les objections i), ii) et iii) sont donc rejetées, et la constatation qu'un bénéfice de 14 % pourrait être réalisé en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping est confirmée.

(57)

Sur la base des conclusions adoptées concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt communautaire et, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif d'un montant égal à la marge de dumping devrait être imposé mais ne devrait pas excéder la marge de préjudice présentée dans le considérant 123 du règlement provisoire et confirmée par le présent règlement. Le degré de coopération ayant été très élevé, le taux du droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête est fixé au niveau du taux le plus élevé institué pour les sociétés ayant coopéré. Par conséquent, le taux de droit résiduel est fixé à 12,9 %.

(58)

Les droits définitifs se présentent donc comme suit:

Société

Marge de préjudice

Marge de dumping

Droit antidumping

Karn Corn

31,3 %

3,1 %

3,1 %

Male Sampan

12,8 %

17,5 %

12,8 %

River Kawi

12,8 %

15,0 %

12,8 %

Sun Skeet

18,6 %

11,1 %

11,1 %

Exportateurs ayant coopéré à l'enquête non retenus dans l'échantillon

17,7 %

12,9 %

12,9 %

Toutes les autres sociétés

31,3 %

17,5 %

12,9 %

I.   ENGAGEMENTS

(59)

Après l’instauration des mesures provisoires, plusieurs producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont annoncé vouloir offrir des engagements de prix. Toutefois, après la notification des conclusions définitives, ils ont omis (à l’exception des deux sociétés citées dans le considérant 60) de soumettre des offres d’engagement dans les délais prévus à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base.

(60)

Un producteur-exportateur coopérant n'a pas pu faire une offre suffisamment étayée dans le délai prévu à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En conséquence, aucune offre d'engagement de ce producteur-exportateur n'a pu être acceptée par la Commission. Toutefois, vu la complexité de la question pour l'opérateur économique en cause et pour d'autres producteurs-exportateurs dans une situation similaire (industrie fragmentée, producteurs-exportateurs situés dans un pays en voie de développement et souvent opérant aussi bien en tant qu'intermédiaire qu'en tant que producteur-exportateur, ce qui accroît souvent la complexité de la formulation d'un engagement acceptable) et vu le haut degré de coopération au cours de l'enquête, le Conseil estime qu'il convient d'autoriser ces producteurs-exportateurs, à titre exceptionnel, à présenter leur offre d'engagement au-delà du délai susmentionné, mais au plus tard dix jours de calendrier après l'entrée en vigueur de ce règlement. La Commission est par conséquent autorisée à proposer un amendement à ce règlement.

(61)

Après la notification des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont offert des engagements de prix acceptables couplés à un plafond quantitatif conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2 du règlement de base. Ils ont proposé de vendre le produit concerné dans le cadre du plafond quantitatif à un niveau de prix ou au-dessus d’un niveau de prix éliminant les effets préjudiciables du dumping. Les importations dépassant le plafond quantitatif seront soumises à des droits antidumping. Les sociétés fourniront également à la Commission des informations régulières et détaillées sur leurs exportations vers la Communauté, de sorte que l’engagement pourra être contrôlé valablement par la Commission. Par ailleurs, la structure des ventes de ces sociétés est telle que la Commission estime que le risque d’un non-respect de l’engagement convenu est limité.

(62)

Par la décision 2007/424/CE (10), la Commission a accepté les offres d’engagement mentionnées ci-dessus. La décision expose plus en détail les raisons ayant conduit à l’acceptation de ces engagements.

(63)

Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration citées à l’annexe II; ii) au fait que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture commerciale. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable sera dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

(64)

Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base en se référant à des transactions particulières et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière doit naître au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions.

(65)

Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre de risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dont il est question aux considérants 62 et 63, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.

(66)

En vertu de l’article 14, paragraphe 7 du règlement de base, les autorités douanières devraient informer aussitôt la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.

(67)

De ce fait, les offres d’engagement des producteurs-exportateurs thaïlandais sont donc jugées acceptables par la Commission, et les sociétés concernées ont été informées des faits, des considérations et des obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés.

(68)

En cas de violation ou de retrait des engagements, ou en cas de retrait de l'acceptation des engagements par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l'article 9, paragraphe 4, s'applique automatiquement, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base.

J.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(69)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs thaïlandais et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire imposés par le règlement provisoire soient définitivement perçus au niveau du droit définitif.

(70)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(71)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié, si nécessaire, par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, relevant du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010) et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Société

Droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

Karn Corn Co., Ltd, 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thailand

3,1

A789

Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailand

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai, Thailand 50120

11,1

A792

Fabricants énumérés en annexe I

12,9

A793

Toutes les autres sociétés

12,9

A999

3.   Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif antidumping ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique, conformément aux dispositions de l'article 2.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2007/424/CE (et ses modifications), sont exonérées du droit antidumping institué par l’article premier pour autant:

que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté;

que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration citées à l’annexe II du présent règlement; et

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions n’ont pas été remplies; ou

lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 3

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 1888/2006 sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, relevant du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010) et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux définitifs indiqués à l'article premier, paragraphe 2, sont libérés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 75 du 28.3.2006, p. 6.

(3)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 68.

(4)  Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

(5)  WT/DS184/AB/R, 23.8.2001, États-Unis — mesures antidumping concernant certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon.

(6)  Arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2001, dans l'affaire T-58/99, Mukand Ltd e.a. contre Conseil de l'Union européenne, Rec. 2001, p. II-2521.

(7)  Règlement (CE) no 658/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 67) (voir considérant 115).

(8)  Règlement (CE) no 1551/2006 de la Commission (JO L 287 du 18.10.2006, p. 3) (voir considérant 144).

(9)  Arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 1999, dans l'affaire T-210/95, European Fertilizer Manufacturers' Association (EFMA) contre Conseil de l'Union européenne, Rec. 1999, p. II-3291 (paragraphes 54 et suivants).

(10)  Voir page 41 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Liste des fabricants ayant coopéré à l'enquête visés à l'article premier, paragraphe 2, sous le code additionnel TARIC A793:

Nom

Adresse

Agroon (Thailand) Co., Ltd.

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Thailand

B.N.H. Canning Co., Ltd.

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand

Boonsith Enterprise Co., Ltd.

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Thailand

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

Great Oriental Food Products Co., Ltd.

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd.

236 Krung Thon Muang Kaew Bldg., Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailand

Lampang Food Products Co., Ltd.

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

O.V. International Import-Export Co., Ltd.

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Thailand

Pan Inter Foods Co., Ltd.

400 Sunphavuth Rd., Bangna, Bangkok 10260, Thailand

Siam Food Products Public Co., Ltd.

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok, 10110, Thailand

Viriyah Food Processing Co., Ltd.

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand

Vita Food Factory (1989) Ltd.

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Thailand


ANNEXE II

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes des sociétés dans la Communauté, effectuées dans le cadre d’un engagement:

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT».

2.

Le nom de la société délivrant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date de délivrance de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.

6.

La désignation exacte des marchandises, notamment:

le code produit (CP) utilisé pour l’engagement,

une description en langage clair des marchandises correspondant au code produit concerné,

le code produit de la société,

le code Taric,

la quantité (en tonnes).

7.

La description des conditions de vente, notamment:

le prix à la tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et des rabais.

8.

Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté à laquelle la facture commerciale accompagnant les marchandises ayant fait l’objet d’un engagement est directement délivrée par la société.

9.

Le nom du responsable de la société chargée de délivrer la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne:

«Je soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers l’Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2007/424/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


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