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Document 32007R0645
Commission Regulation (EC) No 645/2007 of 12 June 2007 fixing the final complementary quantity of raw cane sugar originating in the ACP States and India for supply to refineries for the 2006/2007 marketing year
Règlement (CE) n o 645/2007 de la Commission du 12 juin 2007 établissant la quantité complémentaire finale de sucre de canne brut originaire des États ACP et de l’Inde pour l’approvisionnement des raffineries pendant la campagne de commercialisation 2006/2007
Règlement (CE) n o 645/2007 de la Commission du 12 juin 2007 établissant la quantité complémentaire finale de sucre de canne brut originaire des États ACP et de l’Inde pour l’approvisionnement des raffineries pendant la campagne de commercialisation 2006/2007
JO L 151 du 13.6.2007, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 645/2007 DE LA COMMISSION
du 12 juin 2007
établissant la quantité complémentaire finale de sucre de canne brut originaire des États ACP et de l’Inde pour l’approvisionnement des raffineries pendant la campagne de commercialisation 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que, lors des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, et afin de garantir un approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, l’application des droits à l’importation sur une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États visés à l’annexe VI dudit règlement est suspendue. |
(2) |
Il y a lieu de fixer ladite quantité complémentaire conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), sur la base d’un bilan communautaire prévisionnel et exhaustif d’approvisionnement en sucre brut. |
(3) |
Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le bilan fait apparaître la nécessité d’importer une quantité complémentaire de sucre brut à raffiner de 334 025 tonnes en équivalent de sucre blanc, en vue de couvrir les besoins des raffineries communautaires. Cette quantité complémentaire comprend une estimation des demandes de certificats d’importation au cours des derniers mois de la campagne de commercialisation 2006/2007, en ce qui concerne les importations visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés (3). |
(4) |
Des quantités complémentaires de 82 500 et de 120 000 tonnes ont déjà été fixées respectivement par le règlement (CE) no 1249/2006 de la Commission du 18 août 2006 établissant une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États ACP et d’Inde pour l’approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007 (4) et par le règlement (CE) no 92/2007 de la Commission du 30 janvier 2007 établissant une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États ACP et de l’Inde pour l’approvisionnement des raffineries pendant la campagne de commercialisation 2006/2007 (5). Il est donc approprié de fixer la quantité finale de sucre complémentaire à 131 525 tonnes pour la campagne de commercialisation 2006/2007. |
(5) |
L’approvisionnement adéquat des raffineries ne peut être assuré que si les accords d’exportation traditionnels entre pays bénéficiaires sont respectés. Pour cela, il importe de disposer d’une ventilation entre pays ou groupes bénéficiaires. Pour l’Inde, une quantité de 6 000 tonnes est ouverte, ce qui porte à 22 000 tonnes la quantité totale pour ce pays pour la campagne de commercialisation 2006/2007, quantité jugée rentable du point de vue économique. Il convient que les quantités restantes soient fixées pour les pays ACP, qui se sont collectivement engagés à appliquer entre eux les procédures d’attribution des quantités afin de garantir un approvisionnement adéquat des raffineries. |
(6) |
Avant l’importation de ce sucre complémentaire, il importe que les raffineurs établissent les modalités d’approvisionnement et de transport avec les pays bénéficiaires et les opérateurs économiques. Afin de leur permettre de préparer leur demande de certificats d’importation dans les délais, il est approprié de prévoir l’entrée en vigueur du présent règlement à compter de sa date de publication. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Outre les quantités déterminées dans les règlements (CE) no 1249/2006 et (CE) no 92/2007, une quantité finale de 131 525 tonnes de sucre de canne brut complémentaire, en équivalent de sucre blanc, est fixée pour la campagne de commercialisation 2006/2007:
a) |
125 525 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, originaires des États énumérés à l’annexe VI du règlement (CE) no 318/2006, à l’exception de l’Inde; |
b) |
6 000 tonnes exprimées en équivalent de sucre blanc, originaires de l’Inde. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6).
(3) JO L 196 du 18.7.2006, p. 3.
(4) JO L 227 du 19.8.2006, p. 22.
(5) JO L 22 du 31.1.2007, p. 10.