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Document 32007R0436

Règlement (CE) n o  436/2007 de la Commission du 20 avril 2007 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l'article 16 du règlement (CE) n o  800/1999

JO L 104 du 21.4.2007, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 56M du 29.2.2008, p. 311–312 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/436/oj

21.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/14


RÈGLEMENT (CE) N o 436/2007 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2007

relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (1), et notamment son article 16, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2) prévoit que les restitutions à l’exportation des produits du secteur du sucre peuvent être différenciées selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(2)

L’article 1er du règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc (3) prévoit une telle différenciation par l’exclusion de certaines destinations.

(3)

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 prévoit que dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution est subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 15 et 16 dudit règlement.

(4)

L'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 prévoit que le produit doit avoir été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue.

(5)

L’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 indique les différents documents pouvant constituer la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation dans un pays tiers, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination. Selon cette disposition, la Commission peut décider, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve visée audit article est considérée comme apportée au moyen d’un document particulier ou de toute autre manière.

(6)

Dans le secteur du sucre, les opérations d'exportation sont normalement arbitrées par des contrats définis fob sur le marché à terme de Londres. En conséquence, les acheteurs reprennent à ce stade fob toutes les obligations du contrat, y inclus la preuve d'accomplissement des formalités douanières, sans être directement les bénéficiaires de la restitution à laquelle cette preuve donne droit. L’obtention de cette preuve pour l’ensemble des quantités exportées peut comporter d’importantes difficultés administratives dans certains pays, ce qui peut considérablement retarder ou empêcher le paiement de la restitution pour l’ensemble des quantités effectivement exportées.

(7)

Afin d’en limiter les conséquences sur l’équilibre du marché du sucre, le règlement (CE) no 2255/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 (4) a déterminé les preuves alternatives offrant les garanties permettant de considérer le produit comme importé dans le pays tiers.

(8)

Étant donné que depuis le 31 décembre 2006, date de fin d’application du règlement (CE) no 2255/2004, on constate une persistance des difficultés administratives et de leurs conséquences sur le marché, il convient de déterminer à nouveau les preuves de destination alternatives pour les exportations réalisées à partir du 1er janvier 2007 et de prévoir en conséquence une application rétroactive du présent règlement.

(9)

Étant donné qu’il s’agit d’une mesure dérogatoire, il convient d’en limiter la durée d’application.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les exportations réalisées conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 318/2006, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants:

a)

une copie du document de transport;

b)

une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement consécutif en vue d’une réexportation;

c)

un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux, ou la preuve du paiement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.11.2006, p. 52).

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(3)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2007, p. 3).

(4)  JO L 385 du 29.12.2004, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2121/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 24).


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