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Document 32007R0296

    Règlement (CE) n o  296/2007 de la Commission du 20 mars 2007 portant mesures transitoires dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres en Bulgarie et en Roumanie

    JO L 80 du 21.3.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/296/oj

    21.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 80/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 296/2007 DE LA COMMISSION

    du 20 mars 2007

    portant mesures transitoires dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres en Bulgarie et en Roumanie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

    vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 2 du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (1) prévoit une aide à la transformation de pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres. Cette aide est octroyée au premier transformateur agréé.

    (2)

    En vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (2), seules sont éligibles à l’aide à la transformation de pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres les fibres provenant de pailles faisant l’objet d’un contrat d’achat-vente, d’un engagement de transformation ou d’un contrat de transformation à façon pour lesquelles la demande unique telle que visée à la partie II, titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (3) a été introduite pour la campagne de commercialisation concernée.

    (3)

    Par conséquent, pour la Bulgarie et la Roumanie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres producteurs»), les fibres de lin ou de chanvre obtenues à partir de pailles produites avant la campagne 2007/2008 ne remplissent pas les conditions d’éligibilité à l’aide. Il convient donc de prendre des mesures transitoires pour permettre l’application de la disposition aux transformateurs de la Bulgarie et de la Roumanie.

    (4)

    Ces mesures doivent inclure des dispositions de contrôle appropriées afin d’assurer le respect des conditions de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001. Il convient donc de prévoir que les premiers transformateurs agréés dans les nouveaux États membres producteurs, ainsi que les premiers transformateurs auxquels l’autorité compétente n’a pas encore accordé un agrément à la suite du dépôt de la demande, communiquent aux organismes de contrôle nationaux les quantités de pailles et de fibres de lin et de chanvre qu’ils détiennent en stock avant le début de la campagne 2007/2008. Il convient également de prévoir les vérifications à effectuer par les organismes de contrôle et qu’un système de sanctions soit établi.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fibres naturelles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   En Bulgarie et en Roumanie, ci-après dénommés «les nouveaux États membres producteurs», les premiers transformateurs agréés au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 ainsi que les premiers transformateurs ayant présenté une demande d’agrément auxquels l’autorité compétente n’a pas encore accordé un agrément, communiquent à l’autorité compétente, au plus tard le 31 juillet 2007, les stocks de pailles de lin, de pailles de chanvre, de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre, qu’ils détiennent au 30 juin 2007.

    2.   Les autorités compétentes des nouveaux États membres producteurs vérifient sur place l’exactitude des communications visées au paragraphe 1 au moins auprès de 50 % des premiers transformateurs visés au paragraphe 1.

    3.   Les nouveaux États membres producteurs déterminent les sanctions à appliquer en cas d’absence de communications, de communications tardives, de communications incomplètes ou de communications fausses. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    4.   Les nouveaux États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2008, l’état récapitulatif des quantités des produits visés au paragraphe 1 en stock au 30 juin 2007, le cas échéant adaptées à la suite des vérifications prévues au paragraphe 2, ainsi qu’un état récapitulatif des sanctions appliquées en vertu du paragraphe 3.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 mars 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).

    (2)  JO L 35 du 6.2.2001, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

    (3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2025/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 81).


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