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Document 32007R0107
Commission Regulation (EC) No 107/2007 of 5 February 2007 determining the extent to which applications for import rights lodged for the 2007 quota year for the import of live bovine animals of a weight exceeding 160 kg and originating in Switzerland, provided for in Regulation (EC) No 2172/2005, may be accepted
Règlement (CE) n o 107/2007 de la Commission du 5 février 2007 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent ouvert pour l'année 2007 en vue de l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) n o 2172/2005
Règlement (CE) n o 107/2007 de la Commission du 5 février 2007 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent ouvert pour l'année 2007 en vue de l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) n o 2172/2005
JO L 31 du 6.2.2007, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 107/2007 DE LA COMMISSION
du 5 février 2007
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent ouvert pour l'année 2007 en vue de l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) no 2172/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 2172/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2172/2005 a fixé à 4 600 têtes la quantité du contingent tarifaire annuel en exonération de droits pour laquelle les importateurs communautaires peuvent présenter une demande de droits d'importation conformément à l'article 3 dudit règlement. |
(2) |
Les quantités pour lesquelles des droits d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2172/2005, pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2007, est satisfaite jusqu'à concurrence de 100 % des droits d'importation demandés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 février 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 346 du 29.12.2005, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1869/2006 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 49).