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Document 32007D0619

    2007/619/CE: Décision de la Commission du 20 septembre 2007 concernant la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 4281] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 249 du 25.9.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/619/oj

    25.9.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 249/11


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 septembre 2007

    concernant la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

    [notifiée sous le numéro C(2007) 4281]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/619/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive et se trouvant déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis que ces substances font l’objet d’un examen graduel dans le contexte d'un programme de travail.

    (2)

    Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le 1,3-dichloropropène figure sur cette liste.

    (3)

    Les effets du 1,3-dichloropropène sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d'évaluation et recommandations requis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le 1,3-dichloropropène, l'État membre rapporteur était l'Espagne et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 14 janvier 2004.

    (4)

    Le rapport d'évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l'EFSA, et présenté à la Commission le 12 mai 2006 sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à la substance active 1,3-dichloropropène utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 15 mai 2007, à l'établissement du rapport de réexamen de la Commission relatif au 1,3-dichloropropène.

    (5)

    L'évaluation de cette substance active a fait apparaître un certain nombre d’éléments préoccupants. En particulier, elle a permis de relever la dissémination dans l’environnement de grandes quantités d’impuretés polychlorées connues et inconnues, pour lesquelles on ne dispose d’aucune information concernant la persistance, le comportement toxicologique, l’absorption à partir des cultures, l’accumulation, le devenir métabolique et la teneur en résidus. En conséquence, l’acceptabilité de l’exposition des consommateurs n’a pas été démontrée et il existe un risque de contamination des eaux souterraines dangereuse pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et d’autres organismes non ciblés.

    (6)

    La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a formulé des observations, qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les préoccupations évoquées plus haut n’ont pas été levées, et les évaluations fondées sur les informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que l'on peut s'attendre à ce que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du 1,3-dichloropropène satisfassent, d'une manière générale, aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

    (7)

    Il convient donc de ne pas inscrire le 1,3-dichloropropène à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (8)

    Il y a lieu de prendre des mesures afin de garantir que les autorisations en vigueur pour les produits phytopharmaceutiques contenant du 1,3-dichloropropène seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

    (9)

    Le délai de grâce accordé, le cas échéant, par les États membres pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du 1,3-dichloropropène ne peut excéder douze mois, de sorte que l'utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant du 1,3-dichloropropène resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.

    (10)

    Le 1,3-dichloropropène est actuellement utilisé en remplacement du bromure de méthyle. Le bromure de méthyle fait l’objet d’un abandon progressif, conformément au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en raison de son potentiel élevé d’appauvrissement de la couche d’ozone, et il est soumis à des quotas stricts ne permettant que des «utilisations critiques». Il est donc probable que le retrait du 1,3-dichloropropène entraînera de nouvelles demandes de quotas pour le bromure de méthyle. Dans le but d’atteindre les objectifs du protocole de Montréal, il convient de revoir dans les dix-huit mois le délai de retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du 1,3-dichloropropène, afin d’évaluer les répercussions concrètes de ce retrait sur l’utilisation du bromure de méthyle.

    (11)

    Pendant la période de retrait, il convient que les États membres adoptent des mesures d’atténuation des risques afin de faire face à tout danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.

    (12)

    La présente décision n'exclut pas qu'une demande soit introduite conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE en vue d'une éventuelle inscription du 1,3-dichloropropène à l'annexe I de ladite directive.

    (13)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le 1,3-dichloropropène n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    Les États membres veillent:

    a)

    à ce que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du 1,3-dichloropropène soient retirées pour le 20 mars 2008;

    b)

    à ce qu'aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du 1,3-dichloropropène ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

    Article 3

    a)

    Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE expire au plus tard le 20 mars 2009.

    b)

    Le délai visé au paragraphe a) est revu, et peut être prolongé d’une période maximale de dix-huit mois, compte tenu de toute information complémentaire qui deviendrait disponible en ce qui concerne les substances appauvrissant la couche d’ozone. Cette révision tient compte de l’influence éventuelle du retrait des autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 1,3-dichloropropène sur les utilisations critiques du bromure de méthyle prévues par le protocole de Montréal.

    Article 4

    Pendant le délai de grâce visé à l’article 3, les États membres veillent:

    à ce qu’une attention particulière soit accordée à l'exposition alimentaire des consommateurs au 1,3-dichloropropène et à ses métabolites, dans la perspective de révisions futures des limites maximales communautaires de résidus,

    à ce que seuls des utilisateurs professionnels mettent en œuvre les produits phytopharmaceutiques contenant du 1,3-dichloropropène,

    à ce que des mesures d’atténuation des risques soient imposées afin d’assurer la protection des eaux souterraines en situation de vulnérabilité et à ce que des programmes de surveillance soient mis en place afin de vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines dans les zones vulnérables.

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

    (3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

    (4)  EFSA Scientific Report (2006) 72, 1-99, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of 1-3 dichloropropene.


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