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Document 32007D0595

    2007/595/CE: Décision de la Commission du 22 mai 2007 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.4404 — Universal/BMG Music Publishing) [notifiée sous le numéro C(2007) 2160]

    JO L 230 du 1.9.2007, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/595/oj

    1.9.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 230/12


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 mai 2007

    déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE

    (Affaire COMP/M.4404 — Universal/BMG Music Publishing)

    [notifiée sous le numéro C(2007) 2160]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2007/595/CE)

    Le 22 mai 2007, la Commission a pris une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

    RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

    (1)

    La présente affaire concerne un projet de concentration notifié conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 («règlement sur les concentrations»), par lequel l'entreprise Universal Music Group Inc. («Universal», États-Unis), appartenant au groupe Vivendi SA («Vivendi», France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise BMG Music Publishing («BMG», Allemagne), qui fait actuellement partie du groupe Bertelsmann, par achat d'actions et d'actifs.

    (2)

    Universal est une filiale de Vivendi, société internationale du secteur des médias. Ses activités à l'échelle mondiale comprennent l'enregistrement et l'édition musicale. Universal exerce ses activités d'édition musicale par l'intermédiaire d'Universal Music Publishing Group («UMPG»).

    (3)

    BMG fait partie du groupe Bertelsmann («Bertelsmann»), société internationale du secteur des médias. BMG comprend les activités à l'échelle mondiale d'édition musicale de Bertelsmann.

    (4)

    L'enquête menée sur le marché a révélé que sur le marché des droits en ligne en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni, ainsi qu'au niveau de l'EEE, cette opération susciterait des doutes sérieux car elle entraverait de manière significative l'exercice d'une concurrence effective en raison des effets unilatéraux qui en découleraient. Les engagements présentés par les parties, toutefois, sont de nature à éliminer les problèmes de concurrence.

    1.   Marchés de produits en cause

    (5)

    L'édition musicale est l'exploitation des droits de propriété intellectuelle des auteurs [on utilisera, par la suite, le terme «auteur» pour désigner à la fois les paroliers (texte) et les compositeurs (musique)]. Généralement, les auteurs transfèrent leurs droits sur leurs œuvres («droits d'édition») à des éditeurs de musique et perçoivent de ces derniers une avance et un pourcentage des redevances tirées de l'exploitation commerciale de leurs œuvres.

    (6)

    Les éditeurs musicaux exploitent les droits reçus des auteurs en accordant des licences aux utilisateurs de droits. Les utilisateurs paient des redevances pour l'utilisation des œuvres musicales. En fonction des catégories de droits spécifiques, les licences sont concédées aux utilisateurs finaux, soit directement par les éditeurs, soit par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective.

    (7)

    L'enquête menée sur le marché afin de définir les marchés de produits en cause a confirmé qu'en ce qui concerne l'exploitation des droits d'édition musicale, il convenait de distinguer différentes catégories de droits, à savoir les droits de reproduction mécanique, les droits d’exécution, les droits de synchronisation, les droits de reprographie et les droits en ligne. Ces catégories de droits s'appliquent à différentes formes d'utilisation de la musique: les droits mécaniques, par exemple, sont nécessaires pour l'enregistrement de CD, les droits d'exécution doivent être acquis si la musique est jouée à la radio et dans des bars, les droits de synchronisation sont nécessaires si la musique est utilisée dans des films, les droits de reprographie sont nécessaires pour la reproduction des partitions, et les droits en ligne sont nécessaires pour vendre la musique par l'intermédiaire de l'internet et de la téléphonie mobile. Ces catégories de droits constituent par conséquent des marchés distincts.

    (8)

    S'agissant de la fourniture de services d'édition musicale aux auteurs, l'enquête sur le marché a confirmé qu'il n'y avait pas lieu d'établir de nouvelle distinction, étant donné que les auteurs n'ont généralement pas recours à différents éditeurs pour les différentes catégories de droits.

    2.   Marchés géographiques en cause

    (9)

    L'enquête sur le marché a montré que la dimension géographique du marché des services d'édition fournis aux auteurs et des marchés de l'exploitation des droits d'exécution, des droits mécaniques, des droits de synchronisation, des droits de reprographie et des droits en ligne semblait être nationale. En ce qui concerne le marché des droits en ligne, il est probable qu'il s'étendra à l'avenir à l'EEE. La question de la dimension géographique exacte de l'ensemble des marchés de produits en cause peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse restant inchangées quelle que soit la dimension géographique de ces marchés.

    3.   Marchés affectés et analyse sous l'angle de la concurrence

    (10)

    La concentration notifiée affecte le marché de la fourniture de services d'édition musicale aux auteurs et les marchés de l'exploitation des droits d'exécution, des droits mécaniques, des droits de synchronisation, des droits de reprographie et des droits en ligne dans plusieurs pays de l'EEE ainsi qu'au niveau de l'EEE. L'enquête sur le marché a montré que la concentration n'entraînait pas de problèmes de concurrence sur les marchés affectés, exception faite de ceux des droits en ligne.

    (11)

    L'enquête menée sur les marchés de la fourniture des services d'édition musicale aux auteurs a montré que ceux-ci continueront de disposer d'un nombre suffisant d'alternatives à l'entité issue de l'opération de concentration. Cette opération, par conséquent, ne suscite pas de problèmes de concurrence sur l'un des marchés en cause de services d'édition musicale aux auteurs, quel qu'il soit.

    (12)

    En ce qui concerne l'exploitation des droits d'édition musicale, l'enquête sur le marché a montré qu'il était peu probable que l'opération crée des problèmes de concurrence sur les marchés des droits mécaniques, d'exécution, de synchronisation et de reproduction. Sur ces marchés où les sociétés de gestion collective jouent un rôle prédominant (droits mécaniques et d'exécution), l'opération n'aura pas d'effet sensible du fait que ces sociétés prennent les décisions en matière de fixation des prix et accordent des licences aux utilisateurs sur une base non discriminatoire. Sur les marchés sur lesquels les éditeurs gèrent les droits sans l'intervention de sociétés de gestion collective (droits de synchronisation et de reprographie), l'enquête sur le marché a confirmé que les consommateurs continueront, à l'issue de la concentration, à pouvoir s'adresser à un nombre suffisant d'autres acteurs que l'entité issue de la concentration. Il est donc peu probable qu'Universal soit, à l'issue de l'opération, en mesure d'augmenter les prix pour les droits mécaniques, d'exécution, de synchronisation et de reprographie.

    (13)

    Dans le domaine des droits en ligne, les éditeurs ont commencé récemment à retirer du système traditionnel des sociétés de gestion leurs droits sur les répertoires de chansons anglo-américaines. Ils ont entrepris de transférer leurs droits à certaines sociétés de gestion faisant office d'agents pour les différents éditeurs, une possibilité confirmée par une recommandation publiée en 2005 par la Commission.

    (14)

    L'enquête menée sur le marché a révélé que ces retraits avaient pour conséquence de transférer aux éditeurs le pouvoir de fixation des prix dévolu jusqu'ici aux sociétés de gestion. Dans ce nouveau contexte, Universal sera, à l'issue de l'opération de concentration, à même d'exercer un contrôle sur un large pourcentage de titres, tant par l'intermédiaire des droits d'auteur qu'elle détient (entièrement ou partiellement) sur les œuvres des auteurs que par le biais de ses droits sur les différents enregistrements. En Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni, de même qu'au niveau de l'EEE, Universal irait même jusqu'à contrôler la moitié ou plus de la moitié des succès des hit-parades et deviendrait dès lors incontournable pour tous les services de musique en ligne et mobile, pour lesquels, du fait de l'opération de concentration, il deviendrait nettement plus difficile d'éviter Universal.

    (15)

    La Commission s'est inquiétée, en conséquence, de ce que cette opération de concentration donnerait à Universal la possibilité d'augmenter le prix des droits en ligne pour ce qui est du répertoire anglo-américain et l'inciterait à agir en ce sens.

    Conclusion

    (16)

    On peut donc conclure que l'opération de concentration envisagée, telle qu'elle a été notifiée, risquerait d'entraver de façon significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché des droits en ligne en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni, ainsi qu'au niveau de l'EEE.

    4.   Engagements proposés par les parties

    (17)

    Afin de dissiper les réserves émises par la Commission, Universal s'est engagée à céder un certain nombre de catalogues importants portant sur des droits d'auteur anglo-américains et des contrats passés avec des auteurs. Ces catalogues englobent les activités à l'échelle de l'EEE de Zomba UK, de 19 Music, de 19 Songs, de BBC Music Publishing et de Rondor UK, ainsi qu'une licence EEE pour le catalogue de Zomba US. Ces catalogues contiennent nombre de titres ayant figuré au hit-parade et plusieurs auteurs à succès, tels que The Kaiser Chiefs, Justin Timberlake et R. Kelly. Bien que les droits en ligne soient les seuls à poser des problèmes de concurrence, il a été décidé, à des fins de viabilité, de faire porter les engagements sur toute la gamme des droits d'auteur (soit également sur les droits de reproduction mécanique, d’exécution, de synchronisation et d'impression).

    5.   Appréciation des engagements présentés

    (18)

    Les parties ont par deux fois amélioré de façon importante la série de mesures correctrices proposées en prenant en compte les résultats de deux enquêtes menées auprès des acteurs du marché. Compte tenu de la qualité des catalogues finalement proposés, la Commission conclut que les engagements contractés suppriment les problèmes de concurrence.

    (19)

    Il convient donc de conclure que, sur la base des engagements proposés par les parties, la concentration notifiée n'entravera pas de façon significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci en ce qui concerne le marché des droits en ligne. En conséquence, il y a lieu de déclarer cette opération compatible avec le marché commun, conformément aux articles 8, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


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