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Document 32007D0590

2007/590/CE: Décision de la Commission du 27 août 2007 relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène aux Pays-Bas et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays [notifiée sous le numéro C(2007) 3977]

JO L 222 du 28.8.2007, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogé par 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/590/oj

28.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 août 2007

relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène aux Pays-Bas et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays

[notifiée sous le numéro C(2007) 3977]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2007/590/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et, dans certains cas, la santé humaine, et à réduire la rentabilité de l’aviculture.

(2)

Le virus de l’influenza aviaire A hautement pathogène du sous-type H5N1 a été isolé chez des volailles et des oiseaux sauvages dans certaines parties de la Communauté et dans des pays tiers. Le risque de propagation de ce virus aux troupeaux de volailles, en particulier par des oiseaux sauvages, augmente au sein de la Communauté.

(3)

Les Pays-Bas ont mis en place sur tout leur territoire des systèmes de détection précoce ainsi que des mesures de biosécurité en vue de réduire le risque de transmission de l’influenza aviaire aux troupeaux de volailles.

(4)

Dans ses avis scientifiques sur l’influenza aviaire sous les aspects de la santé et du bien-être animal, sur le rôle des oiseaux sauvages dans la propagation de l’influenza aviaire et sur la vaccination des volailles, des oiseaux captifs et des oiseaux de zoos contre l’influenza aviaire, le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a recommandé d’envisager la vaccination préventive lorsqu’il existe un risque élevé d’introduction du virus, en particulier dans des zones d’élevage avicole densément peuplées.

(5)

En outre, l’EFSA indique que, lors d’une épidémie d’influenza aviaire, il existe toujours un risque significatif que des oiseaux élevés pour les loisirs ou comme animaux de compagnie soient cachés et constituent un risque permanent d’infection. Il s’agit d’une éventualité à prendre en compte et, plutôt qu’un abattage massif des oiseaux concernés, il peut être recommandé d’opter pour une politique de renforcement de la surveillance et de la biosécurité. La quarantaine et la vaccination préventive sont également des possibilités envisageables pour ces types d’oiseaux. Il importe néanmoins que cette démarche ne compromette pas les mesures strictes, notamment de biosécurité, qui doivent avoir été mises en œuvre dans les zones concernées en vue de prévenir toute apparition du virus. La vaccination préventive peut en particulier être pratiquée sur des troupeaux dont le mode global d’élevage ne permet ni de confiner les oiseaux de façon permanente dans des espaces entièrement clos, ni de les protéger de façon suffisante contre tout contact avec des oiseaux sauvages.

(6)

Par la décision 2006/147/CE du 24 février 2006 relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 aux Pays-Bas et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays (2), la Commission a approuvé le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 qui lui a été présenté par les Pays-Bas, le 21 février 2006, ainsi que les modifications du programme, y compris sa poursuite jusqu’au 31 juillet 2007 («le programme de vaccination préventive»). La décision précitée établit certaines mesures applicables aux Pays-Bas lorsque la vaccination préventive est pratiquée dans des élevages de volailles particulièrement exposés aux risques d’introduction de l’infection par cette maladie, notamment des restrictions des mouvements des volailles vaccinées.

(7)

Compte tenu de l’expérience en matière de vaccination préventive acquise dans des conditions de terrain lors de la mise en œuvre du programme de vaccination préventive, il convient de poursuivre ce projet pilote afin d’obtenir de nouvelles informations sur l’évolution et les niveaux de l’immunité des oiseaux dans un cadre contrôlé.

(8)

À cet effet, les Pays-Bas ont soumis, le 29 juin 2007, un programme de vaccination préventive actualisé, à appliquer jusqu’au 31 juillet 2009. La Commission a examiné ce programme actualisé en collaboration avec les Pays-Bas et estime que, moyennant certaines adaptations, il est conforme à la législation communautaire correspondante en matière de santé animale. Par conséquent, il y a lieu d’approuver le programme de vaccination préventive actualisé.

(9)

Aux fins de cette vaccination préventive, il convient de n’utiliser que les vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (3), ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (4).

(10)

Lorsque la vaccination préventive est pratiquée aux Pays-Bas, il importe d’assurer un suivi des troupeaux de volailles vaccinés et non vaccinés et de prévoir des mesures de restriction des mouvements des oiseaux vaccinés en vue de prévenir l’éventuelle circulation du virus parmi les troupeaux vaccinés, au cas où ils seraient exposés au virus sauvage.

(11)

En outre, il convient d’imposer certaines restrictions aux mouvements des volailles concernées par les mesures de vaccination préventive prévues par la présente décision ainsi qu’aux mouvements des produits issus desdites volailles. Ces restrictions doivent tenir compte des règles fixées par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (5), par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6) et par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (7).

(12)

Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2006/147/CE.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit certaines mesures applicables aux Pays-Bas lorsque la vaccination préventive est pratiquée dans des élevages de volailles particulièrement exposés aux risques d’introduction de l’influenza aviaire, notamment des restrictions des mouvements des volailles vaccinées et de certains produits qui en sont issus.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2005/94/CE s’appliquent.

Les définitions suivantes sont également applicables. On entend par:

a)

«volailles de basse-cour»: les poulets, dindes et autres espèces appartenant à l’ordre des galliformes ainsi que les canards, oies et autres espèces appartenant à l’ordre des ansériformes, détenus par leur propriétaire:

i)

pour sa propre consommation ou son usage personnel; ou

ii)

comme animaux de compagnie;

b)

«pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours»:

i)

des poules pondeuses telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 1999/74/CE du Conseil (8);

ii)

qui ont accès à des espaces extérieurs.

Article 3

Approbation du programme de vaccination

1.   Le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène, présenté à la Commission par les Pays-Bas le 29 juin 2007 et à appliquer jusqu’au 31 juillet 2009 («le programme de vaccination préventive»), est approuvé.

2.   La Commission publie le programme de vaccination préventive.

Article 4

Conditions de mise en œuvre du programme de vaccination préventive

1.   Les Pays-Bas veillent à ce que la vaccination préventive des volailles de basse-cour et des pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours soit effectuée conformément au programme de vaccination préventive au moyen d’un vaccin hétérologue inactivé spécifique du sous-type H5 de l’influenza aviaire ou au moyen d’un vaccin hétérologue inactivé bivalent contenant à la fois les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire, autorisés par cet État membre ou par la Communauté en application de la directive 2001/82/CE ou du règlement (CE) no 726/2004.

2.   Les Pays-Bas font en sorte que, lorsqu’il est procédé à une vaccination préventive, les volailles de basse-cour ainsi que les troupeaux de pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours soient soumis au suivi et à la surveillance intensifs prévus dans le programme de vaccination préventive.

3.   Les Pays-Bas s’assurent que le programme de vaccination préventive est mis en œuvre de manière efficace.

Article 5

Restrictions aux mouvements et aux expéditions des volailles de basse-cour, y compris les poussins d’un jour et les œufs à couver issus de ce type de volailles

1.   L’autorité compétente veille à ce que les volailles, y compris les poussins d’un jour et les œufs à couver issus de ce type de volailles, provenant d’élevages de volailles de basse-cour dans lesquels la vaccination est pratiquée, ne puissent être déplacées vers d’autres élevages de volailles situés aux Pays-Bas, ni être expédiées vers un autre État membre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et à condition d’être identifiées individuellement, les volailles de basse-cour peuvent être déplacées vers d’autres élevages de volailles de basse-cour ou rassemblées temporairement pour des spectacles et des expositions:

a)

aux Pays-Bas;

b)

dans un autre État membre, sous réserve que l’État membre de destination ait donné son accord.

Ces mouvements ou rassemblements s’effectuent dans le respect du programme de vaccination préventive, qui impose notamment la tenue d’un registre de tels mouvements et rassemblements.

Article 6

Restrictions aux mouvements des pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours

L’autorité compétente veille à ce que les pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours provenant d’élevages dans lesquels la vaccination préventive est pratiquée soient uniquement déplacées:

a)

vers d’autres élevages situés aux Pays-Bas dans lesquels il est procédé à une vaccination préventive;

b)

vers un abattoir situé aux Pays-Bas en vue de leur abattage immédiat; ou

c)

vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, sous réserve que l’État membre de destination ait donné son accord.

Article 7

Certification sanitaire en vue des échanges intracommunautaires de volailles, de poussins d’un jour et d’œufs à couver

1.   Les Pays-Bas veillent à ce que les certificats sanitaires en vue des échanges intracommunautaires des volailles, des poussins d’un jour et des œufs à couver provenant des Pays-Bas et visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, point c), portent la mention suivante:

«Volailles/poussins d’un jour/œufs à couver (9) conformes aux règles définies dans la décision 2007/590/CE et vaccinées/issus de volailles vaccinées (9) contre l’influenza aviaire le … (date) au moyen du vaccin … (nom).

2.   Les Pays-Bas veillent à ce que les certificats sanitaires en vue des échanges intracommunautaires de volailles, de poussins d’un jour et d'œufs à couver autres que ceux visés au paragraphe 1 et provenant des Pays-Bas portent la mention suivante:

«Lot constitué de volailles/de poussins d’un jour/d’œufs à couver (10) provenant d’élevages dans lesquels aucune vaccination contre l’influenza aviaire n’a été pratiquée.

Article 8

Restrictions aux expéditions d’œufs de table

L’autorité compétente veille à ce que les œufs de table originaires et/ou en provenance d’élevages détenant des pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours et dans lesquels la vaccination préventive est pratiquée ne soient expédiés vers d’autres États membres que sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

les œufs de table sont issus de volailles provenant d’élevages qui ont fait l’objet d’examens et de tests réguliers de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène effectués conformément au programme de vaccination préventive et dont les résultats se sont révélés négatifs, une attention particulière ayant été accordée aux oiseaux sentinelles;

b)

les œufs de table sont transportés directement:

i)

vers un centre d’emballage désigné par l’autorité compétente, pour autant qu’ils soient emballés dans un emballage jetable ou dans des conteneurs, des plateaux ou autre matériel réutilisable qui doivent être nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation conformément aux instructions et aux mesures de biosécurité requises par l’autorité compétente; ou

ii)

vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, pour y être manipulés et traités comme prescrit à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.

Article 9

Restrictions aux expéditions de viandes, de viandes hachées, de préparations de viandes, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viande provenant de pondeuses vaccinées issues de l’élevage biologique ou en libre parcours

1.   L’autorité compétente veille à ce que les viandes, les viandes hachées, les préparations de viandes, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viande provenant de troupeaux vaccinés de pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours ne soient expédiés vers d’autres États membres que sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

ils sont issus de volailles qui:

i)

proviennent de troupeaux ayant fait l’objet d’examens et de tests réguliers de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène effectués conformément au programme de vaccination préventive et dont les résultats se sont révélés négatifs, une attention particulière ayant été accordée aux oiseaux sentinelles;

ii)

proviennent de troupeaux ayant subi un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel durant les quarante-huit heures précédant le chargement, une attention particulière ayant été accordée aux volailles sentinelles;

iii)

sont détenues séparément des troupeaux ne satisfaisant pas aux dispositions des points i) et ii) ci-dessus; et

b)

ils ont été produits conformément aux prescriptions de l’annexe II ainsi que de l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlés conformément aux prescriptions de l’annexe I, sections I, II et III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004.

2.   L’autorité compétente veille à ce que les viandes hachées, préparations de viandes, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande contenant des viandes provenant de troupeaux vaccinés de pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours ne soient expédiés vers d’autres États membres que si ces viandes, préparations ou produits répondent aux exigences du paragraphe 1 et sont produits conformément aux prescriptions de l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 10

Rapports

Les Pays-Bas soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme de vaccination préventive dans un délai d’un mois à compter de la date d’application de la présente décision et présentent des rapports trimestriels au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 11

Abrogation

La décision 2006/147/CE est abrogée.

Article 12

Destinataires

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 55 du 25.2.2006, p. 47. Décision modifiée par la décision 2006/528/CE (JO L 208 du 29.7.2006, p. 39).

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(4)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1901/2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(8)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.

(9)  Biffer les mentions inutiles.»

(10)  Biffer les mentions inutiles.»


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