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Document 32007D0563

    2007/563/CE: Décision de la Commission du 1 er août 2007 modifiant la décision 2006/504/CE relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines en ce qui concerne les amandes et les produits dérivés originaires ou en provenance des États-Unis d’Amérique [notifiée sous le numéro C(2007) 3613] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 215 du 18.8.2007, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R1152

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/563/oj

    18.8.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 215/18


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 1er août 2007

    modifiant la décision 2006/504/CE relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines en ce qui concerne les amandes et les produits dérivés originaires ou en provenance des États-Unis d’Amérique

    [notifiée sous le numéro C(2007) 3613]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/563/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2006/504/CE de la Commission (2) établit des conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines.

    (2)

    Comme l’a observé le comité scientifique de l’alimentation humaine, l’aflatoxine B1 est un puissant cancérigène génotoxique qui, même à très faibles doses, accroît le risque de cancer du foie. Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (3) établit les teneurs maximales autorisées en aflatoxines dans les denrées alimentaires. Toutefois, le nombre croissant de notifications reçues en 2005 et en 2006 via le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) a montré que les amandes et produits dérivés venant des États-Unis d’Amérique présentaient régulièrement des teneurs en aflatoxines supérieures à ces limites.

    (3)

    Une telle contamination constitue une menace pour la santé publique au sein de la Communauté. Il convient donc d’adopter des mesures particulières au niveau communautaire.

    (4)

    L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a effectué une mission aux États-Unis d’Amérique du 11 au 15 septembre 2006 afin d’évaluer les systèmes en place pour le contrôle de la contamination par les aflatoxines des amandes destinées à l’exportation vers la Communauté (4). Cette mission a révélé l’absence de toute obligation légale de contrôler les teneurs en aflatoxines aux stades de la production et de la transformation des amandes et l’incapacité du système de contrôle actuel à fournir des assurances concernant la conformité des produits exportés aux normes communautaires. En outre, elle a révélé que les laboratoires visités n’offraient aucune garantie pour les exportations et a mis en évidence des manquements à pratiquement toutes les exigences de la norme EN ISO/CEI 17025 sur les «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essai».

    (5)

    À la suite de ce rapport de l’OAV, les États-Unis d’Amérique ont annoncé leur intention de prendre des mesures pour remédier à ces lacunes. Toutefois, les mesures proposées ne sont pas suffisantes pour garantir que les futurs lots d’amandes seront conformes à la législation communautaire sur les aflatoxines, en raison notamment du caractère volontaire du système de contrôle des aflatoxines. Il y a donc lieu de soumettre les amandes et les produits dérivés originaires ou en provenance des États-Unis d’Amérique à des conditions strictes pour garantir un niveau élevé de protection de la santé publique.

    (6)

    Dans l’intérêt de la santé publique, tous les lots d’amandes et de produits dérivés importés des États-Unis d’Amérique vers la Communauté devraient être soumis, avant leur mise sur le marché, à un échantillonnage et à une analyse visant à déterminer leurs teneurs en aflatoxines, réalisés par l’autorité compétente de l’État membre importateur, s’ils ne sont pas couverts par le plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan — VASP) mis en place par la Collective des amandes de Californie (Almond Board of California) en mai 2006. Les lots couverts par le VASP devront être accompagnés d’un certificat sanitaire et faire l’objet d’échantillonnages et d’analyses aléatoires au point d’importation dans la Communauté. Les mesures seront réexaminées dans un délai d’un an, sur la base des rapports établis par les États membres et des garanties supplémentaires données par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique.

    (7)

    Il convient donc de modifier la décision 2006/504/CE en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2006/504/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article premier:

    a)

    le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

    «La présente décision s’applique aux denrées alimentaires visées aux points a) à g) ainsi qu’aux denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées aux points b) à g) ou qui contiennent une quantité significative de ces denrées alimentaires. Toutefois, elle ne s’applique pas aux lots de denrées alimentaires dont le poids brut n’excède pas 5 kg.»

    b)

    au deuxième paragraphe:

    la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «On considère qu’une denrée alimentaire contient une quantité significative des denrées alimentaires visées aux points b) à g) lorsque ces dernières y sont présentes dans une proportion d’au moins 10 %.»

    les points f) et g) suivants sont ajoutés:

    «f)

    les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance des États-Unis d’Amérique, qui sont couvertes par le plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) mis en place par la Collective des amandes de Californie (Almond Board of California) en mai 2006:

    i)

    les amandes en coques ou sans coques relevant du code NC 0802 11 ou 0802 12;

    ii)

    les amandes grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

    iii)

    les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques relevant du code NC 0813 50 et contenant des amandes;

    g)

    les denrées alimentaires suivantes importées des États-Unis d’Amérique, qui ne sont pas couvertes par le plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan):

    i)

    les amandes en coques ou sans coques relevant du code NC 0802 11 ou 0802 12;

    ii)

    les amandes grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

    iii)

    les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques relevant du code NC 0813 50 et contenant des amandes.»

    2)

    À l’article 3:

    a)

    au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

    «f)

    du United States Department of Agriculture (USDA) pour les denrées alimentaires provenant des États-Unis d’Amérique.»

    b)

    le paragraphe 8 suivant est ajouté:

    «8.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, les lots de denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), peuvent être importés dans la Communauté sans être accompagnés des résultats d’échantillonnage et d’analyse ni d’un certificat sanitaire.»

    3)

    À l’article 5, paragraphe 2, les points f) et g) suivants sont ajoutés:

    «f)

    environ 5 % des lots de denrées alimentaires venant des États-Unis d’Amérique, visées au point f) du paragraphe 2 de l’article 1er;

    g)

    chaque lot de denrées alimentaires venant des États-Unis d’Amérique, visées au point g) du paragraphe 2 de l’article 1er

    4)

    L’article 7 bis suivant est inséré:

    «Article 7 bis

    Conditions supplémentaires afférentes à l’importation de denrées alimentaires des États-Unis d’Amérique

    1.   En ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis d’Amérique, l’analyse visée à l’article 3, paragraphe 1, doit être effectuée par un laboratoire agréé par l’USDA pour l’analyse des aflatoxines, ou par un laboratoire en cours d’agrément par l’USDA, qui a été accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025.

    Toutefois, si le laboratoire n’a pas encore reçu l’accréditation en question, il doit:

    a)

    avoir entamé et être en train de poursuivre les procédures d’accréditation nécessaires, et

    b)

    fournir des garanties suffisantes quant à l’existence de systèmes de contrôle de la qualité pour les analyses d’aflatoxines qu’il réalise.

    2.   Le certificat sanitaire prévu à l’article 3, paragraphe 1, accompagnant les lots de denrées alimentaires visées au point f) du paragraphe 2 de l’article 1er contient une mention relative au plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan).»

    5)

    L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    Coûts liés à l’importation de denrées alimentaires du Brésil, d’Iran et des États-Unis d’Amérique

    1.   Tous les coûts d’échantillonnage, d’analyse, de stockage ainsi que d’émission des documents officiels d’accompagnement et des copies du certificat sanitaire et des documents d’accompagnement visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 3, pour les denrées alimentaires venant du Brésil, d’Iran et des États-Unis d’Amérique visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), d) et g), et les denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées à ces points ou qui contiennent ces dernières sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.

    2.   Tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l’encontre des lots non conformes de denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à g), et de denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées à ces points ou qui contiennent ces dernières sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.»

    Article 2

    La présente décision s’applique à compter du 1er septembre 2007.

    La présente décision ne s’applique pas aux lots d’amandes et de produits dérivés qui ont quitté les États-Unis d’Amérique avant le 1er septembre 2007.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 1er août 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

    (2)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 21. Décision modifiée par la décision 2007/459/CE (JO L 174 du 4.7.2007, p. 8).

    (3)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

    (4)  Rapport d’une mission effectuée aux États-Unis d’Amérique du 11 au 15 septembre 2006 afin d’évaluer les systèmes en place pour le contrôle de la contamination par les aflatoxines des amandes destinées à l’exportation vers l’Union européenne [DG (SANCO)/8300/2006 — MR].


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