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Document 32007D0510

    2007/510/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 2007 modifiant la décision 2006/784/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en France [notifiée sous le numéro C(2007) 3419]

    JO L 187 du 19.7.2007, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/510/oj

    19.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 187/47


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 17 juillet 2007

    modifiant la décision 2006/784/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en France

    [notifiée sous le numéro C(2007) 3419]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    (2007/510/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2006/784/CE de la Commission (2) prévoit l’autorisation de trois méthodes de classement des carcasses de porcs en France.

    (2)

    Le gouvernement français a demandé à la Commission d’autoriser deux nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs et a soumis les résultats de ses essais de dissection en présentant la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3).

    (3)

    Il ressort de l’évaluation de cette demande que les conditions d’autorisation des méthodes de classement concernées sont remplies.

    (4)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l’article 1er, premier alinéa, de la décision 2006/784/CE, les points d) et e) suivants sont ajoutés:

    «d)

    l’appareil “Autofom” et méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 4 de l’annexe,

    e)

    l’appareil “UltraFom 300” et méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 5 de l’annexe.»

    Article 2

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

    (2)  JO L 318 du 17.11.2006, p. 27.

    (3)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1197/2006 (JO L 217 du 8.8.2006, p. 6).


    ANNEXE

    Les parties 4 et 5 suivantes sont ajoutées à l’annexe de la décision 2006/784/CE:

    «PARTIE 4

    AUTOFOM

    1.

    Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé “Autofom”.

    2.

    L’appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons fonctionnant à 2 MHz (SFK Technology, K2KG), dont la distance opérable entre les transducteurs est de 25 millimètres.

    Les données ultrasonores comprennent les mesures de l’épaisseur du lard dorsal et de l’épaisseur du muscle.

    Les valeurs mesurées sont converties en estimation du pourcentage de viande maigre par une unité centrale.

    3.

    La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de 23 points de mesure en appliquant la formule suivante:

    Ŷ

    =

    69,4808 – 0,09178*X0 – 0,08778*X7 – 0,02047*X9 – 0,06525*X19 – 0,03135*X21 – 0,01352*X26 – 0,01257*X29 + 0,00660*X31 + 0,00726*X36 – 0,11207*X48 – 0,31733*X60 – 0,12530*X64 – 0,03016*X83 – 0,28903*X88 – 0,15229*X91 – 0,03713*X92 + 0,09666*X100 – 0,08611*X101 + 0,01797*X113 + 0,03736*X115 + 0,03356*X116 + 0,01313*X121 + 0,01547*X123

    dans laquelle

    Ŷ

    =

    le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

    X0, X7 … X123 sont les variables mesurées par Autofom.

    4.

    La description des points de mesure et de la méthode statistique figure dans la partie II du protocole français, qui a été transmis à la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85.

    La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 45 et 125 kilogrammes.

    PARTIE 5

    ULTRAFOM 300

    1.

    Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé “UltraFom 300”.

    2.

    L’appareil est équipé d’une sonde à ultrasons de 3,5 MHz (SFK Technology 3,5 64LA), d’une longueur de 5 cm, comportant 64 transducteurs à ultrasons. Le signal ultrasons est digitalisé, enregistré et analysé par un microprocesseur.

    Les valeurs mesurées sont converties en estimation du pourcentage de viande maigre par l’UltraFom lui-même.

    3.

    La teneur en viande maigre dans la carcasse est calculée selon la formule ci-dessous:

    Ŷ = 66,49 – 0,891 G + 0,104 M

    dans laquelle:

    Ŷ

    =

    le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

    G

    =

    l’épaisseur de gras (couenne incluse), entre les deuxième et troisième dernières côtes, à 7 cm de la ligne médiane de la carcasse, selon une trajectoire perpendiculaire à la couenne (en millimètres).

    M

    =

    l’épaisseur de muscle, entre les deuxième et troisième dernières côtes, à 7 cm de la ligne médiane de la carcasse, selon une trajectoire perpendiculaire à la couenne (en millimètres).

    La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 45 et 125 kilogrammes.»


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