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Document 32007D0440

    2007/440/CE: Décision de la Commission du 25 juin 2007 abrogeant la décision 2005/704/CE portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

    JO L 164 du 26.6.2007, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/440/oj

    26.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 164/32


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 juin 2007

    abrogeant la décision 2005/704/CE portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

    (2007/440/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES EXISTANTES

    (1)

    En octobre 2005, par le règlement (CE) no 1659/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «produit concerné»).

    (2)

    Par la décision 2005/704/CE (3), la Commission a accepté un engagement de prix offert par Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd. (ci-après dénommée «la société»).

    B.   VIOLATION DE L’ENGAGEMENT

    1.   L’engagement

    a)   Obligations de la société aux termes de l’engagement

    (3)

    Dans le cadre de l’engagement, la société a notamment accepté de ne pas vendre le produit concerné à la Communauté européenne au-dessous de certains prix minimaux fixés dans l’engagement.

    (4)

    Les termes de l’engagement obligent également la société à soumettre périodiquement à la Commission des informations détaillées sous la forme d’un rapport trimestriel sur ses ventes du produit concerné dans la Communauté européenne.

    (5)

    Afin de garantir le respect de l’engagement, la société s’est également engagée à autoriser des visites de vérification dans ses locaux, de sorte que l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels précités puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.

    b)   Autres dispositions de l’engagement

    (6)

    En outre, comme indiqué dans l’engagement, l’acceptation de celui-ci par la Commission européenne repose sur la confiance et toute action susceptible de nuire à la relation de confiance établie avec elle justifie le retrait immédiat de l’engagement.

    (7)

    Enfin, comme le prévoit l’engagement, toute modification, au cours de sa mise en œuvre, des circonstances existant au moment de son acceptation et ayant influé sur cette décision est susceptible d’entraîner le retrait de l’engagement par la Commission européenne.

    2.   Visites de vérification auprès de la société

    (8)

    À cet égard, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société en République populaire de Chine.

    (9)

    Deux jours avant la visite de vérification, la société a soumis des versions révisées des rapports relatifs à l’engagement pour le deuxième et le troisième trimestre de 2006. Ces révisions concernaient notamment une prolongation des délais de paiement pour cinq transactions. Ces modifications du délai de paiement ont conduit à des prix inférieurs aux prix minimaux.

    (10)

    En outre, la visite de vérification a révélé une modification de la configuration des échanges vers la Communauté européenne après l’institution des mesures antidumping. Au cours de la période d’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur, la société avait vendu dans la Communauté exclusivement le produit concerné. Après l’institution des mesures, elle a commencé à vendre également d’autres produits à ses clients communautaires.

    (11)

    Une telle modification de la configuration des échanges a une incidence sur l’engagement dans la mesure où elle constitue un risque sérieux de compensation croisée, le produit non couvert par l’engagement pouvant être vendu à des prix artificiellement bas afin de compenser le prix minimal du produit couvert par l’engagement.

    (12)

    Afin de déterminer si une telle compensation était effectivement opérée, il a été demandé à la société de fournir des copies des factures relatives au produit non couvert par l’engagement qui avaient été délivrées à d’autres clients à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté européenne.

    (13)

    La société a fait valoir qu’une analyse des prix d’autres produits n’était pas pertinente pour déterminer l’existence d’une compensation croisée étant donné que les qualités et les prix correspondants de ces produits pouvaient varier d’un client à l’autre. Afin de répondre à ces préoccupations, il a été demandé à la société de fournir une liste de prix ventilée par qualité et par client; la société a toutefois refusé, estimant qu’il s’agissait d’informations confidentielles concernant des produits non couverts par les mesures.

    (14)

    La société a finalement communiqué des copies de cinq factures relatives à des produits non couverts par l’engagement, émises en 2005 et 2006. L’une des factures avait été délivrée à un client qui avait acheté en même temps le produit couvert par l’engagement, une autre concernait un client communautaire qui n’avait pas acheté le produit concerné à la société. Les factures restantes avaient été délivrées à des clients non communautaires.

    (15)

    Compte tenu des différentes qualités achetées par ces cinq clients, il a été constaté que le prix facturé au client communautaire qui avait également acheté le produit couvert par l’engagement était sensiblement inférieur à celui facturé pour des qualités similaires à l’autre client communautaire, qui n’avait pas acheté le produit couvert par l’engagement. Une différence de prix analogue s’appliquait aux autres clients non communautaires. Cette politique de prix est donc considérée comme une indication claire du fait qu’une compensation croisée a effectivement eu lieu.

    3.   Raisons de retirer l’acceptation de l’engagement

    (16)

    L’obligation de la société de respecter le prix minimal pour toutes les ventes du produit couvert par l’engagement n’a pas été remplie, comme indiqué au considérant 9 ci-dessus.

    (17)

    En outre, une modification de la configuration des échanges depuis l’institution des mesures a entraîné un risque important de compensation croisée qui ne permet plus à la Commission de contrôler efficacement l’engagement et le rend donc inapplicable.

    (18)

    Il apparaît que cette modification de la configuration des échanges a permis à la société de compenser les ventes à des clients communautaires qui étaient soumises au prix minimal par des prix artificiellement bas pour le produit non couvert par l’engagement.

    (19)

    Cette modification de la configuration des échanges est considérée comme une modification pertinente des circonstances par rapport à la situation au moment de l’acceptation de l’engagement et devrait conduire, eu égard aux constatations exposées ci-dessus aux considérants 10 à 12, au retrait de l’engagement.

    (20)

    En outre, en ne communiquant pas les listes des prix des produits non couverts par l’engagement, la société n’a pas respecté l’obligation de fournir des informations pertinentes conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement de base et aux dispositions de l’engagement.

    (21)

    Enfin, le refus de la société de fournir ces listes de prix a porté atteinte à la relation de confiance sur laquelle reposait l’acceptation de l’engagement.

    4.   Observations écrites

    a)   Proportionnalité

    (22)

    La société a admis qu’une violation de prix avait eu lieu. Elle a toutefois fait valoir que les prix de vente de toutes les autres transactions respectaient strictement le prix minimal. Elle a en outre argué que le prix final n’était pas sensiblement inférieur au prix minimal. Elle a soutenu que, de ce fait, le retrait de l’engagement serait disproportionné par rapport aux violations intervenues.

    (23)

    En réponse à ces arguments, pour ce qui est de la proportionnalité, il convient d’observer qu’en vertu de l’engagement, la société était tenue de faire en sorte que les prix de vente nets de toutes les ventes couvertes par l’engagement soient supérieurs ou égaux aux prix minimaux fixés dans l’engagement.

    (24)

    En outre, le règlement de base ne contient aucune exigence directe ou indirecte relative au fait que la violation d’un engagement doit concerner un pourcentage minimal des ventes ou du prix minimal.

    (25)

    Cette approche a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal de première instance, qui a jugé que toute violation d’un engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation de l’engagement (4).

    (26)

    Dès lors, les arguments présentés par la société à propos de la proportionnalité ne modifient pas l’avis de la Commission qu’une violation de l’engagement a eu lieu et qu’un retrait de l’engagement serait proportionné à cette violation.

    b)   Modification de la configuration des échanges

    (27)

    La société a déclaré qu’elle n’avait pas délibérément modifié la configuration de ses échanges afin de compenser les ventes à des clients communautaires qui étaient soumises au prix minimal par des prix artificiellement bas pour le produit non couvert par l’engagement.

    (28)

    Il a été affirmé que la hausse des prix provoquée par l’institution des mesures antidumping et la baisse des ventes du produit concerné dans l’Union européenne qui en a résulté ont conduit la société à développer de nouveaux produits en dehors du champ d’application des mesures afin de maintenir le commerce avec la Communauté.

    (29)

    En réponse à ces arguments, il convient de souligner que la modification de la configuration des échanges constitue en tant que telle un risque sérieux de compensation croisée, quelle que soit la raison pour laquelle elle s’est produite. La Commission a pour pratique constante de ne pas accepter d’engagements de prix s’il existe un risque élevé de compensation croisée. Par conséquent, si une telle modification de la configuration des échanges intervient au cours de la période de mise en œuvre d’un engagement, elle constitue en soi une raison suffisante pour que la Commission retire l’engagement, étant donné qu’elle rend impossible une surveillance effective de celui-ci, et ce qu’une compensation croisée ait effectivement eu lieu ou non.

    (30)

    Dès lors, les arguments présentés par la société à ce propos ne modifient pas l’avis de la Commission que la modification de la configuration des échanges a conduit à un risque important de compensation croisée.

    c)   Système de compensation

    (31)

    La société a par ailleurs allégué que le fait d’offrir des prix favorables lorsqu’on tente de pénétrer sur un marché avec un nouveau produit constitue une stratégie raisonnable et une pratique commerciale courante, et qu’il ne saurait donc être conclu qu’une compensation a effectivement eu lieu, en particulier dans la mesure où le volume des ventes du nouveau produit était loin d’être suffisant pour compenser totalement la perte des ventes du produit couvert par l’engagement.

    (32)

    En réponse à cette affirmation, il convient de souligner qu’un prix favorable n’a été offert qu’à un client qui avait acheté à la fois le produit couvert par l’engagement et d’autres produits. Il n’a pas été proposé à un autre client communautaire qui n’avait pas acheté le produit couvert par l’engagement. Par conséquent, le prix très élevé facturé à l’autre client communautaire pour une qualité similaire met à mal cette thèse et renforce l’argument selon lequel il y a bel et bien eu compensation croisée.

    (33)

    De plus, en ce qui concerne la question de la substantialité et de la proportionnalité, il convient de souligner que rien n’oblige la Commission à démontrer qu’une baisse des ventes du produit concerné a été compensée par une hausse équivalente des ventes des nouveaux produits lorsqu’elle évalue si une compensation croisée a eu lieu.

    d)   Informations à communiquer

    (34)

    En outre, la société a contesté avoir refusé de fournir une liste des prix des produits non couverts par l’engagement, affirmant qu’elle n’avait pas de liste de prix générale car des tarifs différents s’appliquaient à des clients différents dans des régions distinctes.

    (35)

    En réponse à cette allégation, il convient de rappeler qu’il a été demandé à la société de fournir les listes de prix dont elle disposait afin de surmonter ce problème, ce qu’elle a refusé de faire, arguant qu’il s’agissait d’informations confidentielles sur les produits non couverts par les mesures.

    (36)

    De ce fait, les arguments présentés par la société à ce propos ne modifient pas l’avis de la Commission que la société n’a pas respecté l’obligation de permettre la vérification des données pertinentes conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement de base.

    C.   ABROGATION DE LA DÉCISION 2005/704/CE

    (37)

    Compte tenu de ce qui précède, il convient de retirer l’acceptation de l’engagement et d’abroger la décision 2005/704/CE. En conséquence, il y a lieu que s’applique le droit antidumping définitif institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1659/2005 concernant les importations du produit concerné provenant de la société,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2005/704/CE est abrogée.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO L 267 du 12.10.2005, p. 1.

    (3)  JO L 267 du 12.10.2005, p. 27.

    (4)  Dans ce contexte, voir l’affaire T-51/96, Miwon/Conseil (Rec. 2000, p. II-1841), point 52 et l’affaire T-340/1999, Arne Mathisen AS/Conseil (Rec. 2002, p. II-2905), point 80.


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