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Document 32006R1989R(01)

    Rectificatif au règlement (CE) n o  1989/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n o  1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n o  1260/1999 ( JO L 411 du 30.12.2006 )

    JO L 27 du 2.2.2007, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1989/corrigendum/2007-02-02/oj

    2.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 27/5


    Rectificatif au règlement (CE) no 1989/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999

    ( «Journal officiel de l’Union européenne» L 411 du 30 décembre 2006 )

    Le règlement (CE) no 1989/2006 se lit comme suit:

    RÈGLEMENT (CE) N o 1989/2006 DU CONSEIL

    du 21 décembre 2006

    modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (2), et notamment son article 56,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 56 de l’acte d’adhésion, lorsque des actes qui restent en vigueur après le 1er janvier 2007 doivent être adaptés du fait de l’adhésion et que les adaptations nécessaires n’ont pas été prévues dans l’acte d’adhésion ou ses annexes, le Conseil adopte à cette fin les actes nécessaires, sauf si la Commission a elle-même adopté l’acte original.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1083/2006 (3) définit les règles générales régissant l’assistance du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion ainsi que leurs objectifs. Selon l’article 53, l’annexe III dudit règlement fixe les plafonds applicables aux taux de cofinancement dans le cadre des programmes opérationnels, par État membre et par objectif, sur la base de critères objectifs. Il conviendrait d’adapter l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 afin de tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

    (3)

    Il est nécessaire de veiller à ce que toute adaptation technique de la législation relative aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion soit adoptée dès que possible pour permettre à la Bulgarie et à la Roumanie de présenter leurs documents de programmation dès la date de leur adhésion à l’Union européenne.

    (4)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1083/2006 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement n’entre en vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    J. KORKEAOJA

    ANNEXE

    ₫ANNEXE III

    Plafonds applicables aux taux de cofinancement

    (visés à l’article 53)

    Critères

    États membres

    FEDER et FSE

    en pourcentage des dépenses éligibles

    Fonds de cohésion

    en pourcentage des dépenses éligibles

    1)

    États membres dont le PIB moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l’UE à 25 pendant la même période

    Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie

    85 % pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi

    85 %

    2)

    États membres autres que ceux visés à la ligne 1 éligibles au régime transitoire du Fonds de cohésion au 1er janvier 2007

    Espagne

    80 % pour les régions de convergence et les régions en phase d’instauration progressive de l’aide au titre de l’objectif compétitivité régionale et emploi

    50 % pour l’objectif compétitivité régionale et emploi en dehors des régions en phase d’instauration progressive de l’aide

    85 %

    3)

    États membres autres que ceux visés aux lignes 1 et 2

    Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni.

    75 % pour l’objectif convergence

    4)

    États membres autres que ceux visés aux lignes 1 et 2

    Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni.

    50 % pour l’objectif compétitivité régionale et emploi

    5)

    Régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité bénéficiant du financement supplémentaire pour ces régions prévu au point 20 de l’annexe II

    Espagne, France et Portugal

    50 %

    6)

    Régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité

    Espagne, France et Portugal

    85 % au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi

    —₻


    (1)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.

    (2)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.

    (3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


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