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Document 32006R1100

Règlement (CE) n o  1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés

JO L 196 du 18.7.2006, p. 3–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 639–651 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1100/oj

18.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1100/2006 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2006

fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment son article 12, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 40, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa f,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 980/2005 dispose que pour les produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires d’un pays bénéficiaire du régime spécial accordé aux pays les moins avancés au titre de l’annexe I de ce règlement, les droits du tarif douanier commun sont réduits de 20 % le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007, de 80 % le 1er juillet 2008 et totalement suspendus à partir du 1er juillet 2009.

(2)

Conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 318/2006 et de l’article 36 du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil concernant les échanges commerciaux avec des pays tiers dans le secteur du sucre (3), les importations peuvent être soumises à des droits supplémentaires si certaines conditions sont remplies. Dans le cadre de la réforme du marché commun dans le secteur du sucre, les quantités susceptibles d'être importées des pays les moins avancés conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 980/2005 ont été évaluées. Compte tenu des limites quantitatives prévues, il est peu probable que ces importations perturbent le marché communautaire. Ainsi, imposer pleinement des droits supplémentaires sur ces importations serait disproportionné, et tout droit supplémentaire sur ces importations est réduit proportionnellement aux réductions des droit du tarif douanier commun visé audit article, au vu notamment de l'objectif d'assurer un accès en franchise de droits et hors contingent à ces importations conformément au règlement (CE) no 980/2005. Les importations visées à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005 ne sont pas soumises à des droits supplémentaires.

(3)

L’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005 dispose que, jusqu’à la suspension totale des droits du tarif douanier commun, un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert à chaque campagne de commercialisation pour le sucre brut de canne à raffiner relevant du code NC 1701 11 10 originaire d’un des pays les moins avancés. Ce contingent tarifaire est prévu par le règlement (CE) no 1381/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 (4) et il est maintenu jusqu’au 30 juin 2009. Le contingent tarifaire pour la campagne de commercialisation 2006/2007 doit être de 149 214 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les produits du code NC 1701 11 10. Pour chaque campagne de commercialisation ultérieure, ce contingent est augmenté de 15 % par rapport à celui de la campagne de commercialisation précédente.

(4)

L’ouverture et la gestion de ces contingents tarifaires sont mises en œuvre dans le cadre du régime commun des échanges établi par le règlement (CE) no 318/2006, notamment en ce qui concerne les applications du système pour les certificats d'importation.

(5)

Les quantités de sucre destiné à être raffiné bénéficiant des droits réduits du tarif douanier commun ou des contingents tarifaires globaux sont importées dans des conditions qui répondent aux besoins d’approvisionnement traditionnel en matière de raffinage des États membres visés à l’article 29 du règlement (CE) no 318/2006.

(6)

Il convient de fixer un prix minimal à payer par les raffineries afin de garantir que le prix du sucre brut exporté vers la Communauté par les pays les moins avancés est juste. Le prix d’achat payé doit être égal ou supérieur au prix garanti visé à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006.

(7)

Les modalités générales relatives aux certificats d’importation, prévues par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), ainsi que les modalités particulières applicables au secteur du sucre établies par le règlement (CE) no 951/2006, s’appliquent. Pour gérer les importations et garantir que les quotas annuels sont respectés, des modalités relatives aux certificats d’importation du sucre brut doivent être définies.

(8)

Dans la mesure où les contingents tarifaires globaux ne permettent pas d’excéder les quantités susmentionnées, le droit du tarif douanier commun, réduit conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 980/2005, s’applique à toutes les quantités importées en sus des quantités mentionnées dans le certificat d’importation. Afin d’éviter un excédent d’importation, dans la Communauté, de sucre brut provenant des pays les moins avancés, il y a lieu de prendre des dispositions garantissant que les quantités de sucre importées sont effectivement raffinées avant la fin de la campagne de commercialisation ou avant une date fixée par l’État membre.

(9)

Compte tenu du besoin d’approvisionnement habituellement établi par État membre concernant le raffinage du sucre ainsi que de la nécessité de maintenir un contrôle strict sur la répartition des quantités de sucre destiné à l’importation, il est souhaitable que l’émission et la transmission des certificats d’importation soient limitées aux raffineries à temps plein.

(10)

Dans la mesure où la campagne de commercialisation 2006/2007 dure quinze mois et où les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 s’étendent du mois d’octobre de la première année au mois de septembre de l’année suivante, les volumes des contingents tarifaires prévus à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005 sont adaptés en conséquence.

(11)

Pour respecter les limites contingentaires annuelles fixées par le règlement (CE) no 980/2005, les États membres communiquent à la Commission les quantités de sucre brut exprimées en équivalent de sucre blanc.

(12)

Afin de gérer avec efficacité les importations, les États membres enregistrent les données importantes et les communiquent à la Commission.

(13)

À des fins de contrôle, les importations font l’objet d’une surveillance mentionnée à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6).

(14)

Les dispositions concernant la preuve de l’origine, définies dans les articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93, définissent la notion de produits originaires qui s’applique aux préférences tarifaires généralisées.

(15)

Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des préférences généralisées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009:

les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires globaux pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné relevant du code NC 1701 11 10, visé à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005, et

les modalités s’appliquant à l’importation des produits de la position tarifaire 1701, au sens de l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 980/2005.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«campagne de commercialisation», la campagne de commercialisation visée à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui commence le 1er octobre et s’achève le 30 septembre de l’année suivante, à l’exception de la campagne de commercialisation 2006/2007, qui commence le 1er juillet 2006 et s’achève le 30 septembre 2007;

«raffinerie à temps plein», une unité de production:

dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé,

ou

qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé;

«poids tel quel», le poids du sucre en l’état.

Article 3

1.   Les contingents tarifaires globaux suivants, à droit nul, exprimés en équivalent de sucre blanc, sont ouverts pour les importations de sucre brut de canne destiné au raffinage relevant du code NC 1701 11 10, originaire d’un pays qui, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 980/2005, bénéficie du régime spécial en faveur des pays les moins avancés:

192 113 tonnes pour la campagne de commercialisation du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007,

178 030,75 tonnes pour la campagne de commercialisation du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008,

148 001,25 tonnes pour la campagne de commercialisation du 1er octobre 2008 au 30 juin 2009.

Les contingents portent respectivement les numéros d’ordre 09.4360, 09.4361 et 09.4362.

Chaque contingent est ouvert le premier jour de la campagne de commercialisation en question et le reste jusqu’au dernier jour de la campagne.

Tous les droits du tarif douanier commun ainsi que tout droit supplémentaire visé à l’article 27 du règlement (CE) no 318/2006 et soumis aux dispositions de l’article 36 du règlement (CE) no 951/2006 ne s’appliquent pas aux importations concernées par les contingents susmentionnés.

2.   Pour les importations des produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés autres que celles visées au paragraphe 1, les droits du tarif douanier commun ainsi que les droits supplémentaires visés à l’article 27 du règlement (CE) no 318/2006 et soumis aux dispositions de l’article 36 du règlement (CE) no 951/2006 sont réduits de 20 % le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007 et de 80 % le 1er juillet 2008, conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 980/2005; ils sont totalement suspendus à partir du 1er juillet 2009.

Ces importations reçoivent un numéro de référence correspondant à la période d’importation et au taux de réduction qui s’applique.

Les numéros de référence et les taux des droits du tarif douanier commun et des droits supplémentaires qui s’appliquent sont les suivants:

a)

pour la période d’importation du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, le numéro de référence est 09.4370, et le taux des droits du tarif douanier commun et des droits supplémentaires devant être acquittés est de 80 %;

b)

pour la période d’importation du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, le numéro de référence est 09.4371, et le taux des droits du tarif douanier commun et des droits supplémentaires devant être acquittés est de 50 %;

c)

pour la période d’importation du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, le numéro de référence est 09.4372, et le taux des droits du tarif douanier commun et des droits supplémentaires devant être acquittés est de 20 %;

d)

pour la période d’importation du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, le numéro de référence est 09.4373, et les droits du tarif douanier commun et des droits supplémentaires devant être acquittés sont nuls.

Les numéros de référence se rapportent à une quantité non limitée en volume.

Article 4

Pour les importations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, un certificat d’importation délivré conformément au règlement (CE) no 1291/2000 et au règlement (CE) no 951/2006 est nécessaire, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 5

1.   Les demandes de certificats d’importation sont présentées auprès de l’organisme compétent de l’État membre d’importation.

2.   Dans les limites visées à l’article 6, paragraphe 2, les demandes de certificats d’importation pour le sucre destiné à être raffiné dans le cadre du besoin d’approvisionnement traditionnel visé à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, peuvent, pour la campagne de commercialisation en question, uniquement être adressées aux organismes compétents des États membres par:

les raffineries à temps plein de l’État membre concerné, jusqu’au 30 juin de la campagne de commercialisation,

toute raffinerie communautaire à temps plein, du 30 juin à la fin de la campagne de commercialisation.

3.   Dans le cas des importations visées à l’article 3, paragraphe 1, les demandes de certificats d’importation peuvent être présentées du premier jour de la campagne de commercialisation à la date limite fixée à l’article 6, paragraphe 2, pour l’émission des certificats d’importation.

Dans le cas des importations visées à l’article 3, paragraphe 2, les demandes de certificats d’importation peuvent être présentées à partir du premier jour de la période d’importation à laquelle ils correspondent.

4.   Les demandes de certificats d’importation doivent être présentées à l’organisme compétent dans l’État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

5.   Un demandeur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par semaine et par numéro d’ordre. Si, au cours d’une semaine déterminée, un demandeur présente plus d’une demande pour un numéro d’ordre, toutes ses demandes faites au cours de la semaine en cause pour ce numéro d’ordre sont rejetées, et les garanties constituées reviennent à l’État membre concerné.

6.   Les demandes de certificats d’importation portent la mention de la campagne de commercialisation à laquelle elles se rapportent et précisent si le sucre est à raffiner ou non destiné au raffinage.

7.   Les demandes de certificats d’importation sont accompagnées:

a)

de la preuve que le demandeur a constitué une garantie de 20 EUR par tonne de la quantité de sucre indiquée à la case 17 de la demande du certificat d’importation;

b)

de l’original du certificat d’exportation (conformément au modèle figurant dans l’annexe) émis par les autorités du pays exportateur bénéficiaire, pour un montant équivalent à celui inscrit dans la demande de certificat d’importation;

c)

pour le sucre à raffiner, de l’engagement du producteur agréé conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 318/2006 d’assurer le raffinage de la quantité de sucre en cause avant la fin du trimestre qui suit la fin de la période de validité du certificat d’importation concerné;

d)

de l’engagement du producteur agréé de garantir que le prix d’achat est au moins égal au prix garanti visé à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 ainsi que d’une copie d’un document contraignant relatif à l’opération et signé par l’acheteur et le fournisseur.

Une copie du certificat d’origine formule A prévu à l’article 9, paragraphe 1, certifiée par les autorités compétentes du pays exportateur bénéficiaire peut remplacer le certificat d’exportation visé à l’alinéa b.

8.   Les demandes de certificats d’importation ainsi que les certificats délivrés portent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8: le ou les pays d’origine [pays relevant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés conformément à la colonne D de l’annexe I du règlement (CE) no 980/2005];

b)

dans les cases 17 et 18: la quantité de sucre, exprimée en «équivalent de sucre blanc»;

c)

dans la case 20:

dans le cas des importations visées à l’article 3, paragraphe 1:

«Sucre brut de canne destiné à être raffiné, importé conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005. Numéro d’ordre …»

(numéro d’ordre indiqué à l’article 3, paragraphe 1, pour la campagne de commercialisation concernée)

(ou au moins une des formules équivalentes dans une autre langue communautaire officielle),

dans le cas des importations visées à l’article 3, paragraphe 2:

«Sucre importé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 980/2005. Numéro de référence …»

(numéro de référence indiqué à l’article 3, paragraphe 2, pour la période d’importation concernée)

(ou au moins une des formules équivalentes dans une autre langue communautaire officielle).

Article 6

1.   Les États membres enregistrent les demandes de certificats d’importation déposées pour le sucre destiné à être raffiné.

2.   Lorsqu’un État membre a reçu, pour une campagne de commercialisation donnée, des demandes de certificats d’importation pour le sucre destiné à être raffiné équivalentes ou supérieures au quota visé à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006, l’État membre informe la Commission que le niveau de son besoin d’approvisionnement traditionnel est atteint. L’État membre précise, le cas échéant, le coefficient d’attribution au prorata du solde restant qui doit figurer sur chaque demande de certificat d’importation pour du sucre destiné à être raffiné.

3.   Lorsque, pour une campagne de commercialisation donnée, les demandes de certificats d’importation pour le sucre destiné à être raffiné correspondent à la quantité totale visée à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006, la Commission communique aux États membres que le quota relatif au besoin d’approvisionnement traditionnel est atteint.

De la date de la communication visée au premier alinéa à la fin de la campagne de commercialisation en question, la restriction prévue à l’article 5, paragraphe 2, ne s’applique plus.

Article 7

1.   Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine au plus tard, les quantités de sucre brut ou blanc (le cas échéant exprimées en équivalent de sucre blanc) pour lesquelles des demandes de certificat d’importation, après application du coefficient d’attribution visé à l’article 6, paragraphe 2, ont été déposées au cours de la semaine précédente. Les États membres précisent la campagne de commercialisation concernée, les quantités par pays d’origine et par code NC à huit chiffres et indiquent si le sucre est à raffiner ou n’est pas destiné au raffinage. Si aucune demande de certificat d’importation n’a été déposée, les États membres en informent également la Commission.

2.   La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été demandés.

3.   Dans le cas des contingents tarifaires globaux visés à l’article 3, paragraphe 1, où les demandes de certificats d’importation sont supérieures aux limites contingentaires pour la campagne de commercialisation en cours, la Commission fixe un coefficient d’attribution au prorata du solde restant que les États membres mentionnent sur toute demande de certificat d’importation et informe les États membres que la quantité maximale des contingents en question est atteinte et qu’aucune autre demande de certificat d’importation n’est recevable.

4.   S’il apparaît, dans le total hebdomadaire visé au paragraphe 2, que des quantités de sucre sont encore disponibles, sachant que les quantités maximales avaient été atteintes précédemment, la Commission informe les États membres que la quantité maximale n’est plus atteinte.

Article 8

1.   Les certificats d’importation sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui de la communication visée à l’article 7, paragraphe 1. Les quantités autorisées tiennent compte des limites fixées par la Commission conformément au paragraphe 3 dudit article.

2.   Pour les importations visées à l’article 3, paragraphe 1, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent.

Pour les importations visées à l’article 3, paragraphe 2, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la période d’importation à laquelle ils se rapportent.

3.   Les États membres informent la Commission des quantités de sucre pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés lors de la semaine précédente, précisent le pays d’origine et indiquent si le sucre est à raffiner ou n’est pas destiné au raffinage.

4.   Lorsqu’un certificat d’importation est transmis conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, le titulaire du titre en informe sans délai les autorités compétentes de l’État membre qui a émis le certificat original.

5.   Par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, si le certificat d’importation pour le sucre non destiné au raffinage est renvoyé à l’organisme émetteur:

a)

au cours des soixante premiers jours de sa validité, la garantie acquise est réduite de 80 %;

b)

entre le soixante et unième jour de sa validité et le quinzième jour suivant sa fin de validité, la garantie acquise est réduite de 50 % conformément au paragraphe 2.

6.   Les États membres informent simultanément la Commission des quantités pour lesquelles des certificats ont été rendus depuis la date de leur précédente communication à ce sujet. Les quantités figurant dans des certificats rendus conformément au paragraphe 5 du présent article peuvent être allouées à nouveau.

Article 9

1.   La preuve du caractère originaire des importations visée à l’article 3, paragraphes 1 et 2, est apportée par un certificat d’origine formule A délivré conformément aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93.

2.   À l’importation et en complément de la preuve de l’origine visée au paragraphe 1, un document supplémentaire doit être présenté aux autorités douanières, précisant:

a)

le numéro de série du certificat d’origine formule A visé au paragraphe 1 et le pays bénéficiaire dans lequel il a été émis;

b)

le cas échéant,

 

la formule «numéro d’ordre … — règlement (CE) no 1100/2006»

(c’est-à-dire le numéro d’ordre figurant à l’article 3, paragraphe 1, pour la campagne de commercialisation concernée),

ou

 

la formule «numéro de référence … — règlement (CE) no 1100/2006»

(c’est-à-dire le numéro de référence figurant à l’article 3, paragraphe 2, pour la période d’importation concernée)

(ou au moins une des formules équivalentes dans une autre langue communautaire officielle);

c)

la date de chargement du sucre dans le pays d’exportation bénéficiaire et la campagne de commercialisation au titre de laquelle la livraison est effectuée;

d)

le code NC à huit chiffres du sucre.

3.   À des fins de contrôle touchant au moins les quantités concernées, l’intéressé fournit à l’autorité compétente de l’État membre de mise en libre pratique la copie du document supplémentaire visé au paragraphe 2 sur laquelle il mentionne les données concernant l’opération d’importation, notamment le degré de polarisation indiquée, et les quantités en poids tel quel effectivement importées.

4.   Lorsque des certificats d’importation sont cédés conformément à l’article 8, paragraphe 4, l’État membre recueille les certificats d’origine formule A remplis et en transmet une copie à l’État membre qui a délivré les certificats d’importation.

Article 10

1.   Chaque État membre comptabilise les quantités de sucre brut et de sucre blanc effectivement importées avec les certificats d’origine visés à l’article 9, paragraphe 1, en convertissant, le cas échéant, les quantités de sucre brut en équivalent de sucre blanc sur la base de la polarisation indiquée, selon la méthode définie au point III de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.

2.   Conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits du tarif douanier commun, réduits conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 980/2005 et en vigueur à la date de mise en libre pratique, s’appliquent à toutes les quantités de sucre blanc en poids tel quel ou de sucre brut converties en équivalent de sucre blanc importées en sus des quantités mentionnées sur le certificat d’importation visé à l’article 5.

3.   L’entreprise ayant introduit une demande de certificat d’importation pour le raffinage fournit à l’État membre ayant émis le certificat, dans les trois mois suivant la fin de la date limite pour le raffinage conformément à l’article 5, paragraphe 7, alinéa c, une preuve tangible que le raffinage a été effectué.

4.   Sauf en cas de force majeure, si le sucre n’est pas raffiné dans le délai fixé, l’entreprise ayant demandé le certificat acquitte un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités concernées.

Article 11

Les États membres visés à l’article 29 du règlement (CE) no 318/2006 communiquent à la Commission:

a)

avant la fin de chaque mois, les quantités de sucre exprimées en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc effectivement importées pendant le troisième mois précédant cette date;

b)

avant le 1er mars, au titre de la campagne de commercialisation précédente:

i)

la quantité totale effectivement importée pour cette campagne de commercialisation:

sous la forme de sucre destiné à être raffiné, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc,

sous la forme de sucre non destiné à être raffiné, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc,

ii)

la quantité de sucre effectivement raffiné, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc.

Article 12

1.   Les communications visées à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 6, et à l’article 11, sont réalisées par voie électronique, dans le format prescrit par la Commission aux États membres.

2.   À la demande de la Commission, les États membres fournissent des rapports faisant apparaître le détail des quantités de sucre mis en libre pratique sous le régime tarifaire préférentiel certains mois, conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(4)  JO L 200 du 30.7.2002, p. 14.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).


ANNEXE

Modèle de certificat d’exportation visé à l’article 5, paragraphe 7, alinéa b

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