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Document 32006R1013R(04)

    Rectificatif au règlement (CE) n ° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ( JO L 190 du 12.7.2006 )

    JO L 334 du 13.12.2013, p. 46–46 (BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 334 du 13.12.2013, p. 46–48 (ES)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/corrigendum/2013-12-13/oj

    13.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 334/46


    Rectificatif au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

    ( «Journal officiel de l’Union européenne» L 190 du 12 juillet 2006 )

    Page 2, considérant 15:

    au lieu de:

    «(15)

    Dans le cas de transferts de déchets non visés aux annexes III, III A, ou III B et destinés à être valorisés, il convient d’assurer un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations.»

    lire:

    «(15)

    Dans le cas de transferts de déchets visés aux annexes III, III A ou III B et destinés à être valorisés, il convient d’assurer un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations.»

    Page 27, article 43, paragraphe 1, point e):

    au lieu de:

    «e)

    d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, de rétablissement ou maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.»

    lire:

    «e)

    d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, de rétablissement ou maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points c) ou d), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.»

    Page 64, annexe V, partie 1, liste B, rubrique B3010:

    au lieu de:

    «—

    Les déchets de polymères fluorés suivants (1):

    perfluoroéthylène-propylène (FEP)

    alcane alcoxyle perfluoré

    tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

    tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré (MFA)

    fluorure de polyvinyle (PVF)

    fluorure de polyvinylidène (PVDF)»,

    lire:

    «—

    Les déchets de polymères fluorés suivants (1):

    perfluoroéthylène-propylène (FEP)

    alcane alcoxyle perfluoré

    tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

    tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré (MFA)

    fluorure de polyvinyle (PVF)

    fluorure de polyvinylidène (PVDF)».

    Page 80, annexe V, partie 2, rubriques 16 06 01* et 16 06 02*:

    au lieu de:

    «16 06 01*

    accumulateurs Ni-Cd

    16 06 02*

    accumulateurs au plomb»,

    lire:

    «16 06 01*

    accumulateurs au plomb

    16 06 02*

    accumulateurs Ni-Cd».


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