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Document 32006R0260

    Règlement (CE) n o  260/2006 de la Commission du 15 février 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1573/2005 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de seigle, détenu par l’organisme d’intervention allemand, en vue de sa transformation en bioéthanol et de l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté

    JO L 46 du 16.2.2006, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/260/oj

    16.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 46/17


    RÈGLEMENT (CE) N o 260/2006 DE LA COMMISSION

    du 15 février 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1573/2005 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de seigle, détenu par l’organisme d’intervention allemand, en vue de sa transformation en bioéthanol et de l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’utilisation du bioéthanol qui a été obtenu à partir du seigle mis en œuvre dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1573/2005 de la Commission (2) pour la production finale de biocarburants nécessite l’intervention de différents opérateurs économiques et le transport du bioéthanol jusque dans les locaux des industriels chargés d’effectuer l’adjonction du bioéthanol aux autres carburants.

    (2)

    Compte tenu des circuits économiques utilisés qui requièrent le transport du bioéthanol, il est nécessaire de prévoir la possibilité de stocker le bioéthanol chez des intermédiaires en mélangeant celui-ci à des produits identiques non obtenus dans le cadre de l’adjudication concernée. Il est toutefois nécessaire de conserver une traçabilité des flux des quantités obtenues dans le cadre de l’adjudication.

    (3)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 1573/2005 en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 8 du règlement (CE) no 1573/2005, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3002/92, la preuve de l’utilisation conforme du seigle est apportée lorsque le seigle est stocké dans une entreprise de transformation en bioéthanol, que la transformation de celui-ci en bioéthanol est intervenue et que le producteur de biocarburant démontre la transformation de ce bioéthanol en biocarburant. La preuve relative à la transformation en biocarburant est apportée par la comptabilité matières tenue par les différents intervenants et par la présentation des documents justificatifs des mouvements des produits. Dans ces conditions, le stockage intermédiaire du bioéthanol peut être effectué par mélange avec d’autres bioéthanols.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 février 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

    (2)  JO L 253 du 29.9.2005, p. 6.


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