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Document 32006O0011
Guideline of the European Central Bank of 3 August 2006 amending Guideline ECB/2005/16 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB/2006/11)
Orientation de la Banque centrale européenne du 3 août 2006 modifiant l’orientation BCE/2005/16 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (BCE/2006/11)
Orientation de la Banque centrale européenne du 3 août 2006 modifiant l’orientation BCE/2005/16 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (BCE/2006/11)
JO L 221 du 12.8.2006, p. 17–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 1085–1086
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/09/2008; abrogé par 32007O0002
12.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 221/17 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 août 2006
modifiant l’orientation BCE/2005/16 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET)
(BCE/2006/11)
(2006/562/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 105, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité et l’article 3.1, quatrième tiret, des statuts énoncent que l’une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) consiste à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. |
(2) |
L’article 22 des statuts énonce que la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales (BCN) peuvent accorder des facilités en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers. |
(3) |
En plus de la connexion via l’interconnexion ou par la voie d’un lien bilatéral, il convient de mettre à disposition une troisième forme de connexion à TARGET, à titre de mesure transitoire eu égard à la mise en place à venir de TARGET2. Il convient de permettre à une BCN ne disposant pas de son propre système à règlement brut en temps réel (RBTR) d’avoir accès à l’infrastructure actuelle de TARGET en participant à distance au système RBTR d’une autre BCN. |
(4) |
Il convient de modifier l’orientation BCE/2005/16 du 30 décembre 2005 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (1) afin d’y inclure des dispositions spécifiques régissant la participation à distance, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’orientation BCE/2005/16 est modifiée comme suit:
1) |
Les définitions suivantes sont insérées à l’article 1er:
|
2) |
À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsqu’une BCN participant à distance ainsi que des établissements de crédit et d’autres entités situés dans son État membre participent à distance au système RBTR d’une BCN d’accueil conformément aux règles RBTR de ce système, les dispositions spécifiques supplémentaires suivantes sont applicables:
|
Article 2
Dispositions finales
1. La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.
2. La présente orientation entre en vigueur le 15 août 2006. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 août 2006.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 18 du 23.1.2006, p. 1.