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Document 32006D0948
2006/948/EC: Commission Decision of 4 July 2006 on State aid which Italy is planning to implement for Cantieri Navali Termoli S.p.A (No C 48/2004 (ex 595/2003)) (notified under document number C(2006) 2972) Text with EEA relevance
2006/948/CE: Décision de la Commission du 4 juillet 2006 concernant l'aide d'État que l'Italie entend mettre à exécution en faveur de Cantieri Navali Termoli S.p.A [n o C 48/2004 (ex N 595/2003)] [notifiée sous le numéro C(2006) 2972] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2006/948/CE: Décision de la Commission du 4 juillet 2006 concernant l'aide d'État que l'Italie entend mettre à exécution en faveur de Cantieri Navali Termoli S.p.A [n o C 48/2004 (ex N 595/2003)] [notifiée sous le numéro C(2006) 2972] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 383 du 28.12.2006, p. 53–60
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
28.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 383/53 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2006
concernant l'Aide d'État que l'Italie entend mettre à exécution en faveur de Cantieri Navali Termoli S.p.A (n. C 48/2004 (ex N 595/2003))
[notifiée sous le numéro C(2006) 2972]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/948/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil concernant les aides à la construction navale (1) (ci-après dénommé le «règlement sur la construction navale»), et notamment son article 3, paragraphe 2,
après avoir invité les parties intéressées à présenter des observations (2) et vu les observations transmises,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par leur lettre du 22 décembre 2003, enregistrée le même jour, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement sur la construction navale (1), la demande d'octroi d'une prorogation du délai de trois ans établi pour la livraison d'un navire, dénommé C.180, qui bénéficie d'aides au fonctionnement. Le navire est construit par Cantieri Navali Termoli S.p.A. (ci-après dénommés le «chantier naval»). |
(2) |
Par sa lettre du 30 décembre 2004, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de la mesure notifiée. |
(3) |
Cette décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause. |
(4) |
Par ses lettres des 28 janvier 2005, 1er avril 2005, 1er juin 2005 et 6 juillet 2005, enregistrées respectivement les 2 février 2005, 6 avril 2005, 6 juin 2005 et 7 juillet 2005, l'Italie a demandé la prorogation du délai de présentation des observations relatives à la décision de la Commission d'ouvrir la procédure, la Commission y a répondu par ses lettres datées, respectivement, des 4 février 2005, 8 avril 2005, 29 juin 2005 et 17 juillet 2005. |
(5) |
L'Italie a communiqué ses commentaires par sa lettre du 26 juillet 2005, enregistrée le 29 juillet 2005. La Commission a demandé des informations complémentaires par sa lettre du 6 janvier 2006, à laquelle les autorités italiennes ont répondu par les lettres des 23 janvier 2006 et 2 février 2006, dans lesquelles elles demandaient la prorogation du délai de réponse. Par ses lettres des 27 janvier 2006 et 9 février 2006, la Commission a accordé cette prorogation. Par leur lettre du 6 mars 2006, enregistrée le même jour, les autorités italiennes ont transmis les informations complémentaires demandées, complétées par la lettre du 6 avril 2006. |
(6) |
La Commission n'a pas reçu d'observations de parties intéressées. |
(7) |
L'Italie a demandé à la Commission l'octroi d'une prorogation du délai final de livraison du 31 décembre 2003 couvert par le règlement sur la construction navale, auquel est subordonnée l'utilisation d'aides au fonctionnement liées à des contrats portant sur des navires. La demande de prorogation présentée concerne un navire appelé C.180, construit par Cantieri Navali Termoli S.p.A., un chantier naval situé en Molise. La prorogation avait d'abord été demandée jusqu'au 31 octobre 2004 (10 mois). |
(8) |
Le contrat de construction signé le 30 décembre 2000 fixait, à l'origine, le délai de livraison au 30 juin 2003. Le navire avait été commandé par Marnavi S.p.A., un armateur italien, pour le transport de produits chimiques et pétroliers. Concernant le contrat précité, l'armateur avait reçu la promesse de pouvoir bénéficier d'une aide au fonctionnement de 9 %, soit environ 3,9 millions d'EUROS, pour ce navire, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement sur la construction navale. |
(9) |
Toutefois, selon les autorités italiennes, le processus de construction a pris plus de temps que prévu en raison d'un concours de circonstances, à savoir: les répercussions des attentats du 11 septembre 2001, la nécessité qui en a résulté d'adapter le navire aux nouvelles exigences technico-commerciales et l'incidence des deux catastrophes naturelles — un tremblement de terre et des inondations — qui ont frappé la région. Le chantier naval a donc été obligé de demander que le délai final de livraison prévu pour le navire C.180 soit prorogé de dix mois après le 31 décembre 2003, date limite fixée par le règlement sur la construction navale |
(10) |
Dans leur notification, les autorités italiennes ont fait référence à la décision de la Commission du 5 juin 2002, par laquelle celle-ci avait autorisé une prorogation analogue du délai de livraison, après le 31 décembre 2003, de navires de croisière construits sur le chantier naval Meyer Werft de Papenburg, en Allemagne (ci-après la «décision Meyer Werft»). Les autorités italiennes ont surtout mis en évidence de nombreuses analogies fondamentales entre les deux cas, en faisant ressortir les aspects suivants: i) les motivations avancées pour la prorogation (l'impact des attentats terroristes du 11 septembre 2001), ii) le marché concerné (le transport maritime de produits pétroliers et chimiques) et iii) les rapports commerciaux consolidés entre le chantier naval et l'armateur (3). En résumé, les autorités italiennes affirment que la décision Meyer Werft constitue un précédent évident pour l'octroi à titre exceptionnel dans le cas d'espèce. Elles rappellent également que, le 13 novembre 2002, la Commission a adopté une autre décision autorisant la prorogation de la date de livraison d'un navire de croisière construit par le chantier naval Kvaerner Masa en Finlande (ci-après la «décision Kvaerner Masa»), pour des raisons similaires. |
(11) |
Pour justifier leur demande, les autorités italiennes invoquent des circonstances qu'elles jugent exceptionnelles, imprévisibles et extérieures au chantier naval et qui ont provoqué des perturbations inattendues, importantes et justifiables qui se sont répercutées sur le programme de travail du chantier naval. Plus précisément, ces retards sont dus aux facteurs suivants (voir le tableau synoptique 1 ci-après):
|
(12) |
Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission doutait que les raisons invoquées pour justifier le retard dans le cas d'espèce soient conformes à l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, du règlement sur la construction navale et puissent donc être compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE. |
(13) |
Afin de dissiper les doutes exprimés par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure, les autorités italiennes ont transmis des données et des explications supplémentaires afin de confirmer leur thèse sur l'admissibilité des motifs de prorogation du délai de livraison et la compatibilité de la mesure en objet.
|
(14) |
Les autorités italiennes concluent que les motifs invoqués pour justifier les retards dans le cas en objet satisfont aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, du règlement sur la construction navale et que la prorogation de 10 mois du délai de trois ans pour la livraison à compter de la date d'adoption de la décision définitive de la Commission est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE. |
(15) |
L'article 87 paragraphe 1, du traité CE dispose que les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, la distorsion des échanges subsiste si l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique qui suppose des échanges entre les États membres. |
(16) |
L'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. La Commission constate que sur cette base juridique, le 29 juin 1998, le Conseil a adopté le règlement sur la construction navale. Bien que ce règlement soit venu à échéance le 31 décembre 2003, ses dispositions sont encore applicables dans le cadre de l'évaluation des demandes de prorogation du délai final de livraison, étant donné que l'aide repose sur le règlement même et que l'encadrement des aides d'État à la construction navale (14) n'offre aucune indication à ce sujet. |
(17) |
La Commission observe que la question de la prorogation de la période maximale de livraison est déterminante pour que le contrat puisse bénéficier des aides au fonctionnement, conformément à l'article 3 du règlement sur la construction navale. L'aide au fonctionnement en cause consiste à financer, au moyen de fonds publics, une partie des coûts que le chantier naval doit normalement supporter pour la construction d'un navire. À cela s'ajoute le fait que la construction navale est une activité économique qui suppose des échanges entre États membres. L'aide en question tombe par conséquent sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(18) |
On rappelle que sur la base du règlement sur la construction navale, on entend par «construction navale» la construction de navires de commerce autopropulsés. Le navire construit par Cantieri Navali Termoli — un chimiquier — est un navire autopropulsé utilisé pour assurer des services maritimes spécialisés, à savoir le transport de produits chimiques et pétroliers, et est donc soumis aux dispositions du règlement précité, conformément à l'article 1er, point a. |
(19) |
L'article 3, paragraphe 1, du règlement sur la construction navale prévoit, jusqu'au 31 décembre 2000, une aide maximale de 9 % au titre des aides au fonctionnement liées à un contrat. Sur la base de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, le plafond de l'aide applicable au contrat est celui qui est en vigueur à la date de la signature du contrat final. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux navires livrés plus de trois ans après la date de la signature du contrat final. Dans ce cas, le plafond applicable au contrat est celui qui était en vigueur trois ans avant la date de livraison du navire. Le délai final de livraison d'un navire pouvant encore bénéficier des aides au fonctionnement était donc, en principe, le 31 décembre 2003. |
(20) |
L'aide prévue en faveur du navire concerné serait accordée sur la base de l'article 3 de la loi no 88 du 16 mars 2001, autorisée par la Commission au titre d'aide d'État N 502/00. Le montant accordé s'élèverait à environ 3,9 millions d'EUROS pour le navire C.180, soit un montant ne dépassant pas 9 % de la valeur du contrat en question. |
(21)(22) |
L'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, troisième phrase du règlement sur la construction navale dispose: «La Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise.» La Commission fait remarquer que la demande de prorogation est motivée par l'impossibilité pour Cantieri Navali Termoli de terminer le navire en question en raison de retards imprévisibles et extérieurs à l'entreprise.Le règlement sur la construction navale exige que la prorogation du délai final de livraison soit motivée par des circonstances a) exceptionnelles, b) imprévisibles et c) extérieures à l'entreprise. Il convient également de démontrer d) le lien causal entre ces événements et les perturbations inattendues à l'origine du retard ainsi que e) la durée de ces perturbations et f) leur caractère important et justifiable. Les arguments des autorités italiennes sont examinés ci-après.
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(23) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que les circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus n'ont pas eu, sur le programme de travail spécifique relatif au navire en question, un impact permettant de justifier la demande de prorogation de 10 mois du délai de livraison. En conséquence, les motifs invoqués aux points i), ii) et iii) ne sont pas recevables. |
(24) |
Compte tenu du fait qu'aucun élément de preuve substantiel n'a été fourni, la prorogation ne peut être autorisée sur la base des motifs adoptés.
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(25) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la mesure examinée constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Les informations transmises par les autorités italiennes, y compris au cours de l'enquête formelle, ont confirmé les doutes de la Commission selon lesquels les causes des retards invoquées dans le cas d'espèce ne répondraient pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa du règlement sur la construction navale et que, par conséquent, la mesure examinée ne serait pas compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE. Au vu de ces conclusions, la Commission, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le délai de livraison de trois ans prévu par l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1540/98 ne peut pas être prorogé pour le navire C.180 (ex C.173) construit par Cantieri Navali Termoli S.p.A.
En conséquence, l'aide au fonctionnement liée au contrat concernant ledit navire ne peut pas être mise à exécution.
Article 2
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.
(2) JO C 42 du 18.2.2005, p. 15.
(3) Entre 2000 et 2004, les commandes de Marnavi ont représenté 43 % du chiffre d'affaires de Cantieri Navali Termoli; durant la période qui a précédé, 1995-1999, le chiffre d'affaires correspondant était presque égal à zéro.
(4) Le chantier naval est une entreprise de très petite taille qui emploie 51 personnes.
(5) Les autorités italiennes précisent que la référence faite par la Commission au rapport Clarkson à la note 11 de la décision d'ouverture de la procédure est inexacte car elle indique novembre 2003 au lieu d'octobre 2003.
(6) Clarkson «Shipping Review & Outlook» de l'automne 2003, pp. 7-44 et p. 127; Clarkson «Review of Tanker/Chemical/Small LPG Markets and Newbuilding Investment over 2001 and onwards», octobre 2003, pp. 17-20.
(7) Les navires en question sont le C.173 et le C.180 examinés ci-après.
(8) Qui concernent notamment la taille et le nombre de réservoirs, ainsi que la longueur et la largeur du navire.
(9) Les autorités italiennes déclarent que ces modifications concernaient à la fois le C.173 initial et le C.180 (ex C.173) et qu'elles avaient été convenues entre l'armateur et le chantier naval avant la suspension du contrat en 2001 à la suite de la lettre de Novamar de février 2001 qui annonçait que les deux navires pouvaient faire l'objet de modifications. Les autorités précitées déclarent également que les travaux portant sur le navire C.180 modifié (ex C.173) étaient déjà en cours avant que soit officialisé l'avenant au contrat, en décembre 2003.
(10) Selon l'interprétation donnée par les autorités italiennes des décisions de la Commission no 691/2003 du 9.7.2003 et no 727/1993 du 21.12.1993, le type de navire et les modifications en question justifieraient la dérogation au motif de la «complexité technique» admise par la Commission.
(11) Décision C(2004) 3344 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l'aide d'État N 147/2004.
(12) Il s'agit des sous-structures de la coque, des services de charpenterie et d'équipement du navire, de la fourniture de tôles d'acier inoxydable, de la fourniture et du montage des installations électriques ainsi que des services de conseil pour la transformation du navire C.173 (rebaptisé C.180) afin d'en augmenter la capacité et la puissance.
(13) À la suite de la résiliation de ces contrats, le chantier naval a été obligé d'invoquer la clause de «force majeure» auprès de l'armateur, poussant celui-ci à décider d'abandonner la construction d'un des deux navires commandés au chantier naval.
(14) JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.
(15) Voir cas N 99/02 (JO C 262 du 29.10.2002), prolongation du délai de livraison pour deux navires construits par le chantier naval d'Odense (Danemark).
(16) «Review of Tanker/Chemical/Small LPG Markets & Newbuilding Investment over 2001 e onwards», Clarkson Research, novembre 2003, pp. 19-20.