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Document 32006D0903

2006/903/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2006 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre d'Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/C.38.620 — Peroxyde d'hydrogène et perborate) [notifiée sous le numéro C(2006) 1766] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 353 du 13.12.2006, p. 54–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/903/oj

13.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mai 2006

relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre d'Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA

(Affaire COMP/F/C.38.620 — Peroxyde d'hydrogène et perborate)

[notifiée sous le numéro C(2006) 1766]

(Les textes en langues anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/903/CE)

1.   RÉSUMÉ DE L'INFRACTION

1.1.   Destinataires

(1)

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

Akzo Nobel NV («Akzo»)

Akzo Nobel Chemicals Holding AB («ANCH»)

EKA Chemicals AB («EKA»)

Degussa AG («Degussa»)

Edison SpA («Edison»)

FMC Corporation («FMC»)

FMC Foret S.A. («Foret»)

Kemira OYJ («Kemira»)

L'Air Liquide SA («Air Liquide»)

Chemoxal SA («Chemoxal»)

Snia SpA («Snia»)

Caffaro Srl («Caffaro»)

Solvay SA/NV («Solvay»)

Solvay Solexis SpA («Solexis»)

Total SA («Total»)

Elf Aquitaine SA («Elf Aquitaine»)

Arkema SA («Atofina»).

(2)

Les destinataires de la présente décision ont participé à une infraction unique et continue à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE, qui concerne le peroxyde d'hydrogène et son produit en aval, le perborate de sodium, et s'étend à l'ensemble du territoire de l'EEE (ci-après dénommée «l'infraction»). La période d'infraction retenue dans la décision s'étale du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000. L'infraction a consisté principalement en l'échange, entre concurrents, d'informations importantes sous l'angle commercial et d'informations confidentielles sur les marchés et/ou les entreprises, en une limitation et/ou un contrôle de la production ainsi que des capacités potentielles et réelles, en une répartition des parts de marché et des clients et en la fixation et la surveillance (d'objectifs) de prix.

1.2.   Secteur du peroxyde d'hydrogène et du perborate

(3)

Le peroxyde d'hydrogène est un agent oxydant puissant ayant plusieurs applications industrielles. C'est un liquide transparent et incolore, qui est disponible dans le commerce sous forme de solution aqueuse en concentrations variant principalement de 30 % à 70 %. En tant que produit final, le peroxyde d'hydrogène est utilisé comme agent blanchissant dans les industries du papier et de la pâte à papier, pour le blanchiment des textiles, pour la désinfection et dans d'autres applications environnementales telles que le traitement des eaux usées. Le peroxyde d'hydrogène est également utilisé comme matière première pour la production d'autres peroxygènes en aval, tels que les persels (parmi lesquels le perborate de sodium) et l'acide peracétique.

(4)

Le perborate de sodium, tout comme le percarbonate de sodium, est principalement utilisé comme substance active dans les détergents synthétiques et les poudres à lessiver. Le perborate de sodium et le percarbonate de sodium ont tous deux été examinés dans le cadre de la présente procédure, mais les réponses à la communication des griefs et les arguments présentés lors de l'audition n'ont pas permis d'établir que le comportement infractionnel concernait également le percarbonate de sodium. C'est pourquoi la présente décision ne vise que le comportement illicite concernant le peroxyde d'hydrogène et le perborate de sodium, et non le percarbonate de sodium, alors que la communication des griefs se rapportait également à ce dernier.

1.3.   L'offre

(5)

Pour ce qui est du peroxyde d'hydrogène, on recensait dans l'EEE six principaux fournisseurs pendant la durée de l'infraction. Le numéro un était Solvay, avec une part de marché d'environ [20 à 30] %, suivie d'EKA. Les autres acteurs étaient Atofina, Kemira, Degussa et Foret. Air Liquide et Ausimont ont vendu du peroxyde d'hydrogène respectivement jusqu'en juin 1998 et mai 2002. Enfin, un petit nombre de revendeurs importaient du peroxyde d'hydrogène d'Europe orientale et de pays non européens. Aucun nouveau fournisseur n'est entré sur le marché ces dernières années.

(6)

S'agissant du perborate de sodium, les entreprises actives dans l'EEE pendant tout ou partie de la durée de l'infraction étaient les suivantes: Degussa, Foret, Solvay, Caffaro (qui a toutefois arrêté la production en 1999), Atofina (production également arrêtée en 1999), Air Liquide (production arrêtée en 1994) et Ausimont.

1.4.   La demande

(7)

Pendant la durée de l'infraction, les principaux acheteurs de peroxyde d'hydrogène étaient relativement peu nombreux (de six à huit) dans l'EEE. Il s'agissait principalement de producteurs de papier et de pâte à papier, qui négociaient des contrats à l'échelle de l'EEE, à des prix valables pour l'ensemble de ce territoire.

(8)

Les principaux clients (tels que les fabricants scandinaves et allemands de papier et de pâte à papier) négociaient des contrats prévoyant un prix unique pour l'approvisionnement de plusieurs sites sur tout le territoire de l'EEE. Les coûts de transport étaient donc à la charge du fournisseur, qui pouvait par conséquent avoir intérêt à produire le peroxyde d'hydrogène dans des installations situées à proximité des usines du client.

(9)

Dans le domaine des persels, un très petit nombre de grandes entreprises multinationales étaient présentes du côté de la demande pendant la durée de l'infraction: 75 à 80 % des achats de persels dans l'EEE étaient concentrés entre les mains d'un petit nombre de clients. Ils disposaient tous d'une structure d'achat centralisée au niveau européen qui négociait les contrats deux fois par an. Ils répartissaient généralement leurs achats de persels entre plusieurs fournisseurs, de manière à maintenir une certaine pression concurrentielle.

1.5.   Dimension géographique

(10)

L'infraction couvrait l'ensemble du territoire de l'EEE où il existait une demande pour les produits visés par l'enquête.

1.6.   Fonctionnement de l'entente

(11)

La période d'infraction retenue dans la présente décision s'étale du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000.

(12)

Les pratiques collusoires peuvent être décrites comme suit: elles avaient trait à l'échange d'informations sur le marché (notamment sur les prix et les volumes de vente), à la répartition du marché, à la limitation/au contrôle de la production et des sources d'approvisionnement, ainsi qu'à la fixation des prix du peroxyde d'hydrogène et du perborate de sodium. L'entente relative à ces deux produits est considérée comme étant liée et relevant d'un seul et même dispositif et, partant, constitue une infraction unique, même si, pris séparément, les comportements relatifs au peroxyde d'hydrogène et au perborate de sodium tombent également sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

1.7.   Procédure

(13)

En décembre 2002, Degussa a informé la Commission de l'existence d'une entente sur le marché du peroxyde d'hydrogène et du perborate de sodium et a exprimé sa volonté de coopérer avec la Commission en application de la communication de 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après dénommée «la communication sur la clémence») (1). Degussa a fourni à la Commission des preuves matérielles qui lui ont permis d'effectuer, en mars 2003, des vérifications dans les locaux de trois entreprises (pour les autres, l'enquête a débuté par l'envoi de demandes de renseignements).

(14)

À l'issue des vérifications, cinq autres sociétés ont introduit une demande de réduction du montant de l'amende. Ce dernier a été réduit, en application des points 23 et 26 de la communication sur la clémence, pour trois d'entre elles, à savoir EKA, Atofina et Solvay. Les demandes présentées par Kemira et Solexis ont été rejetées.

2.   AMENDES

2.1.   Montant de base

(15)

Le montant de base des amendes est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.

2.1.1.   Gravité

(16)

Pour évaluer la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de ses effets réels sur le marché lorsqu'ils sont mesurables, ainsi que de la taille du marché géographique en cause.

(17)

Eu égard à la nature de l'infraction commise et au fait qu'elle a nécessairement eu un effet et s'est étendue à la totalité de l'EEE, où le marché du peroxyde d'hydrogène/perborate de sodium représentait une valeur totale de quelques 470 millions d'euros en 1999, c'est-à-dire pendant la dernière année complète de l'infraction, la Commission considère que les entreprises destinataires de la présente décision ont commis une infraction très grave à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.

2.1.2.   Traitement différencié

(18)

Dans la catégorie des infractions très graves, l'éventail des amendes qu'il est possible d'infliger permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié de manière à tenir compte de leur capacité économique respective réelle à porter un préjudice important à la concurrence. Cela semble d'autant plus nécessaire lorsque, comme en l'espèce, les entreprises ayant participé à l'infraction détiennent des parts de marché très différentes.

(19)

En évaluant le chiffre d'affaires réalisé par chaque société pour chacun des deux produits et en le déduisant du chiffre d'affaires total généré par le peroxyde d'hydrogène et le perborate de sodium afin de déterminer le poids individuel de chaque participant à l'infraction, la Commission a tenu compte du fait que certaines entreprises n'étaient actives que sur le marché de l'un des deux produits en cause. Ce faisant, elle a tenu compte de l'incidence réelle du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence. Étant donné les différentes variétés de peroxyde d'hydrogène et de perborate de sodium qui peuvent être commercialisées, les ventes fondées sur le montant total en valeur semblent constituer l'indicateur le plus fiable des capacités des opérateurs. Ces chiffres font apparaître que Solvay était le plus gros opérateur du marché dans l'EEE, avec une part de l'ensemble des ventes de l'ordre de [20 à 30 %] environ. Elle sera donc classée dans la première catégorie. Degussa, avec une part de marché de [10 à 20] %, sera placée dans une deuxième catégorie. Foret, EKA, Atofina, Kemira et Ausimont, avec des parts respectives comprises entre [5 et 15] %, sont placées dans une troisième catégorie. Enfin, Caffaro, qui, en 1998, sa dernière année complète d'infraction, détenait une part du marché du perborate de sodium de quelque [5 à 10] % et avait une part des ventes de [1 à 5] % du marché cumulé du peroxyde d'hydrogène et du perborate de sodium, est classée dans une quatrième catégorie.

(20)

Dans le cas de Caffaro, la Commission tient compte, en dépit des différents liens existant entre les deux produits, du fait qu'il n'a pas été établi que cette entreprise était au courant ou devait nécessairement avoir eu connaissance du dispositif global mis en place par les accords anticoncurrentiels. Dès lors, vu les circonstances de l'espèce, une réduction de 25 % est appliquée au montant de base de l'amende calculée pour cette entreprise.

2.1.3.   Caractère dissuasif suffisant

(21)

Dans la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes susceptibles d'être infligées permet également de fixer le montant des amendes à un niveau garantissant qu'elles auront un effet dissuasif suffisant, compte tenu de la taille de chaque entreprise. À cet égard, la Commission relève qu'en 2005, l'exercice financier le plus récent précédant la présente décision, le chiffre d'affaires mondial de Total atteignait 143 milliards d'euros, celui d'Elf Aquitaine 120 milliards d'euros, celui d'Akzo 13 milliards d'euros, celui de Degussa 11,750 milliards d'euros, celui de Solvay 8,560 milliards d'euros et celui d'Edison 6,650 milliards d'euros. Par conséquent, la Commission considère qu'il convient d'appliquer à l'amende infligée à Total un coefficient multiplicateur de 3 déterminé par la taille des sociétés mères, Elf Aquitaine et Total, qui, toutes deux, dégagent un chiffre d'affaires dépassant largement les 100 milliards d'euros. Akzo et Degussa, dont le chiffre d'affaires individuel atteint environ 10 % de celui de Total, restent de très grosses entreprises, avec un chiffre d'affaires nettement supérieur à 10 milliards d'euros. Par conséquent, la Commission juge qu'il convient d'appliquer un coefficient multiplicateur de 1,75 à l'amende infligée à ces entreprises. Solvay réalisant un chiffre d'affaires de 8,560 milliards d'euros, la Commission estime qu'il convient d'appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5 à l'amende qui lui est infligée. Le chiffre d'affaires d'Edison étant de 6,650 milliards d'euros, la Commission considère qu'il convient d'appliquer un coefficient multiplicateur de 1,25 à l'amende qui lui est infligée. Ausimont ayant été cédée à une autre entreprise, vu les circonstances de l'espèce, le coefficient multiplicateur ne s'applique qu'à l'amende devant être infligée à Edison.

2.1.4.   Majoration des amendes en fonction de la durée

(22)

Degussa, Solvay et Kemira ont pris part à l'infraction du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000, c'est-à-dire pendant une période de six ans et onze mois. Toutes ces entreprises ont commis une infraction de longue durée. Les montants de départ de leurs amendes respectives doivent par conséquent être majorés de 10 % pour chacune des années complètes couvertes par l'infraction. Il convient de les augmenter de 5 % supplémentaires pour toute période restante comprise entre six et douze mois au maximum. Les montants de départ des amendes devant être infligées à chacune de ces entreprises sont donc majorés de 65 %. EKA a pris part à l'infraction du 31 janvier 1994 au 31 décembre 1999, c'est-à-dire pendant une période de cinq ans et onze mois, cependant qu'Atofina et Ausimont y ont participé du 12 mai 1995 au 31 décembre 2000, c'est-à-dire pendant une période de cinq ans et sept mois. Les montants de départ des amendes devant être infligées à chacune de ces entreprises sont donc majorés de 55 % (2). Foret a participé à l'infraction du 29 mai 1997 au 13 décembre 1999, soit pendant une période de deux ans et sept mois. Le montant de départ de l'amende devant être infligée à cette entreprise est donc majoré de 25 %. Caffaro a pris part à l'infraction du 29 mai 1997 au 31 décembre 1998, soit une période d'un an et sept mois. Le montant de départ de l'amende devant être infligée à cette entreprise est donc majoré de 15 %.

2.2.   Circonstances aggravantes

(23)

Au moment où l'infraction a eu lieu, la Commission avait déjà prononcé à l'encontre d'Atofina, de Degussa, d'Edison, et de Solvay d'autres décisions d'interdiction motivées par l'exercice d'activités collusoires (3). Le fait que les entreprises aient de nouveau adopté le même type de comportement au sein de la même industrie ou dans des secteurs différents de ceux pour lesquels elles avaient été précédemment sanctionnées montre que les premières sanctions ne les ont pas incitées à modifier leur comportement. Ceci constitue pour la Commission une circonstance aggravante, justifiant une augmentation de 50 % du montant de base de l'amende devant être infligée aux entreprises susmentionnées (4).

2.3.   Circonstances atténuantes

(24)

Dans le cas de Caffaro, il convient de réduire de 50 % le montant de l'amende à lui infliger, afin de tenir compte du rôle passif et mineur qu'elle a joué dans l'infraction comparativement aux autres parties à l'entente.

2.4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(25)

L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 dispose que l'amende infligée à chaque entreprise ne doit pas dépasser 10 % de son chiffre d'affaires. En ce qui concerne le plafond de 10 %, s'il s'avère que «plusieurs destinataires constituent l'“entreprise” au sens de l'entité économique responsable de l'infraction sanctionnée, […] à la date d'adoption de cette décision, […] le plafond peut être calculé sur la base du chiffre d'affaires global de cette entreprise, c'est-à-dire de toutes ses composantes cumulées. En revanche, si cette unité économique a entre-temps été rompue, chaque destinataire de la décision a le droit de se voir appliquer individuellement le plafond en cause»  (5).

(26)

Solexis a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 256 190 307 euros en 2005. L'amende qui lui est infligée ne peut donc pas dépasser 25,619 millions d'euros.

2.5.   Application de la communication de 2002 sur la clémence

(27)

Degussa, EKA, Atofina, Solvay, Solexis et Kemira ont introduit des demandes au titre de la communication sur la clémence. Elles ont coopéré avec la Commission à différents stades de l'enquête afin de bénéficier du traitement favorable prévu par cette communication.

2.5.1.   Point 8 a) — Immunité

(28)

Degussa a été le premier producteur européen de peroxyde d'hydrogène et de persels à informer la Commission de l'existence d'une entente sur le marché du peroxyde d'hydrogène ainsi que sur le marché connexe du perborate de sodium. Degussa a apporté une coopération totale, permanente et rapide à la Commission tout au long de la procédure administrative et lui a fourni tous les éléments de preuve dont elle disposait au sujet de l'infraction suspectée, lui donnant des précisions sur les réunions entre concurrents concernant les deux produits, qui lui ont permis d'établir l'existence d'une entente en la matière. Degussa a mis fin à sa participation à l'activité illégale présumée au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve visés au point 8 a) de la communication sur la clémence et n'a pas pris de mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction. Elle remplit donc les conditions pour pouvoir bénéficier d'une immunité totale de l'amende qui, à défaut, lui aurait été infligée.

2.5.2.   Point 23 b), premier tiret (réduction comprise entre 30 et 50 %)

(29)

EKA a été la deuxième entreprise à prendre contact avec la Commission, le 29 mars 2003, en application de la communication sur la clémence, et la première à remplir les conditions énoncées au point 21 de ladite communication, puisqu'elle a produit des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission à la date de sa contribution.

(30)

EKA a durablement mis fin à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve. En conséquence, la Commission lui accorde une réduction du montant de l'amende comprise entre 30 et 50 %. La Commission a accordé à EKA une réduction de l'amende de 40 %.

(31)

Les éléments de preuve produits par EKA ont permis à la Commission de retracer l'existence de pratiques collusoires jusqu'au 31 janvier 1994. Les preuves fournies par cette entreprise pour la période antérieure au 14 octobre 1997 ont trait à des faits précédemment ignorés de la Commission ayant une incidence directe sur la durée de l'entente présumée. Conformément au point 23 de la communication sur la clémence, la Commission n'a pas tenu compte de ces éléments pour fixer le montant de l'amende infligée à EKA.

2.5.3.   Point 23 b), deuxième tiret (réduction comprise entre 20 et 30 %)

(32)

Atofina, aujourd'hui Arkema, a été la deuxième entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence: elle a fourni à la Commission des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci à la date de sa contribution et a durablement mis fin à sa participation à l'infraction, à la connaissance de la Commission, au plus tard au moment où elle a fourni lesdits éléments. Elle remplit donc les conditions, en application du point 23 b), deuxième tiret, pour pouvoir bénéficier d'une réduction du montant de l'amende comprise entre 20 et 30 %. Pour définir le niveau de réduction à l'intérieur de cette fourchette, la Commission a tenu compte de la date à laquelle les éléments de preuve offrant une valeur ajoutée significative ont été communiqués et du degré de valeur ajoutée qu'ils ont représenté. La Commission a accordé à Atofina une réduction de 30 % de l'amende qui lui aurait été autrement infligée.

2.5.4.   Point 23 b), troisième tiret (réduction maximale de 20 %)

(33)

Solvay a été la troisième entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence. Le 4 avril 2003, soit peu après le 25 mars 2003, date à laquelle des vérifications ont été effectuées dans ses locaux conformément à l'article 14 du règlement no 17/62, Solvay a introduit une demande d'application de la communication sur la clémence. La communication du 4 avril 2003 remplissait les conditions énoncées au point 21 de la communication sur la clémence, Solvay ayant fourni à la Commission des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qu'elle possédait déjà. À la connaissance de la Commission, Solvay a mis fin à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve.

(34)

Solvay indique qu'elle a joint la Commission par téléphone le 3 avril 2003 dans la matinée afin de l'informer de son intention d'introduire une demande de clémence. La demande soumise par Atofina le 3 avril 2003 à 15 h 50 comprenait treize documents qui, selon Solvay, étaient illisibles et/ou incompréhensibles sans transcription ou autre forme d'explication et qui n'ont donc pas pu être utilisés par la Commission avant que des explications complètes ne lui soient fournies le 26 mai 2003, soit après la présentation de la propre demande de clémence de Solvay.

(35)

Solvay fait valoir que l'un des facteurs décisifs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une demande de clémence remplit les conditions requises pour pouvoir donner lieu à une réduction en application de la communication sur la clémence, est la qualité objective des informations fournies en fonction de leur degré d'utilité pour la Commission. Solvay affirme avoir introduit sa demande de clémence en bonne et due forme le 3 avril 2003 au matin et avoir apporté une valeur ajoutée significative en ce qui concerne tant le peroxyde d'hydrogène que le perborate de sodium, ce qui lui permet de prétendre à la réduction maximale (50 %) du montant des amendes infligées pour les deux produits.

(36)

La Commission considère que les contributions d'Eka et d'Atofina ont apporté une valeur ajoutée significative, conformément au point 21 de la communication sur la clémence, avant la première communication de Solvay, laquelle ne lui est parvenue que le 4 avril 2003. Elle rejette par conséquent l'argument de Solvay.

(37)

Il a été accordé à Solvay une réduction de 10 % du montant de l'amende qui lui aurait été autrement infligée.

2.5.5.   Autres demandes de clémence

(38)

Solvay Solexis et Kemira ont, elles aussi, introduit des demandes en vertu du titre B de la communication sur la clémence, mais aucune réduction ne leur a été accordée en raison du manque de valeur ajoutée de leur dossier.

3.   DÉCISION

(39)

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue concernant le peroxyde d'hydrogène et le perborate de sodium, qui s'est étendue à l'ensemble du territoire de l'EEE et a consisté pour l'essentiel en des échanges d'informations entre concurrents sur les prix et les volumes de vente, en des accords sur les prix ainsi que sur la réduction des capacités de production dans l'EEE, de même qu'en la surveillance de la mise en œuvre des accords anticoncurrentiels:

a)

Akzo Nobel NV, du 25 février 1994 au 31 décembre 1999;

b)

Akzo Nobel Chemicals Holding AB, du 31 janvier 1994 au 31 décembre 1999;

c)

EKA Chemicals AB, du 31 janvier 1994 au 31 décembre 1999;

d)

Degussa AG, du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000;

e)

Edison SpA, du 12 mai 1995 au 31 décembre 2000;

f)

FMC Corporation, du 29 mai 1997 au 13 décembre 1999;

g)

FMC Foret S.A., du 29 mai 1997 au 13 décembre 1999;

h)

Kemira OYJ, du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000;

i)

L'Air Liquide SA, du 12 mai 1995 au 31 décembre 1997;

j)

Chemoxal SA, du 12 mai 1995 au 31 décembre 1997;

k)

Snia SpA, du 29 mai 1997 au 31 décembre 1998;

l)

Caffaro Srl, du 29 mai 1997 au 31 décembre 1998;

m)

Solvay SA/NV, du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000;

n)

Solvay Solexis SpA, du 12 mai 1995 au 31 décembre 2000;

o)

Total SA, du 30 avril au 31 décembre 2000;

p)

Elf Aquitaine SA, du 12 mai 1995 au 31 décembre 2000;

q)

Arkema SA, du 12 mai 1995 au 31 décembre 2000.

(40)

Les amendes suivantes ont été infligées pour les infractions visées au considérant ci-dessus:

a)

Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB et EKA Chemicals AB, solidairement: 25,2 millions d'euros;

b)

Degussa AG: 0,00 euro;

c)

Edison SpA: 58,125 millions d'euros dont 25,619 millions solidairement avec Solvay Solexis SpA;

d)

FMC Corporation et FMC Foret S.A., solidairement: 25 millions d'euros;

e)

Kemira OYJ: 33 millions d'euros;

f)

L'Air Liquide SA et Chemoxal SA: 0,00 euro;

g)

Snia SpA et Caffaro Srl, solidairement: 1,078 million d'euros;

h)

Solvay SA/NV: 167,062 millions d'euros;

i)

Arkema SA: 78,663 millions d'euros, dont 42 millions solidairement avec Total SA et 65,1 millions d'euros solidairement avec Elf Aquitaine SA.

(41)

Il a été ordonné aux entreprises précitées de mettre fin immédiatement aux infractions en question, si elles ne l'ont pas encore fait et de s'abstenir désormais de tout acte ou comportement tels que visés au considérant 2, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


(1)  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.

(2)  Les éléments de preuve produits par EKA ayant permis à la Commission de retracer l'existence des pratiques collusoires jusqu'au 31 janvier 1994, conformément au point 23 de la communication sur la clémence, ces éléments ne seront pas pris en compte lors de la fixation de l'amende, si bien que l'amende devant être infligée à cette entreprise ne sera majorée que de 20 % au lieu de 55 % pour la durée de l'infraction.

(3)  Lesdites décisions incluent les suivantes: pour Degussa: décision de la Commission du 23 novembre 1984 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.907 — Peroxygènes, JO L 35 du 7.2.1985, p. 1) et décision de la Commission du 23 avril 1986 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.149 — Polypropylène, JO L 230 du 18.8.1986, p. 1); pour Edison: décision de la Commission du 27 juillet 1994 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.865 — PVC II, JO L 239 du 14.9.1994, p. 14); pour Solvay: décision de la Commission du 23 novembre 1984 précitée (Peroxygènes), décision de la Commission du 23 avril 1986 précitée (Polypropylène), décision de la Commission du 27 juillet 1994, précitée (PVC II); Pour Atofina/Arkema: décision de la Commission du 23 novembre 1984 précitée (Peroxygènes), décision de la Commission du 27 juillet 1994 précitée (PVC II).

(4)  Cette augmentation du montant pour récidive ne s'applique qu'à Atofina et pas à ses sociétés mères, Elf Aquitaine et Total, étant donné que ces dernières ne contrôlaient pas Atofina au moment de l'infraction précédente. Le facteur multiplicateur appliqué à Total, c'est-à-dire 3, n'est pas intégré dans le calcul. À la place, un facteur multiplicateur de 1,25, qui aurait été appliqué si Atofina avait été la seule destinataire de la décision (étant donné son chiffre d'affaires mondial de 5,7 milliards d'euros en 2005), sera utilisé aux fins du calcul relatif à la récidive. Une amende distincte sera par conséquent infligée à la seule société Arkema pour ce montant.

(5)  Voir l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 15 juin 2005 dans les affaires jointes T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03 Tokai Carbon Co. Ltd. e.a. contre Commission, pas encore publié (voir le JO C 205 du 20.8.2005, p. 18), point 390.


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