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Document 32006D0746

    2006/746/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2006 concernant l'aide d'État que les Pays-Bas envisagent de mettre à exécution dans le cadre du projet Marktpassageplan à Haaksbergen Aide d'État n o C 33/2005 (ex N 277/2004) [notifiée sous le numéro C(2006) 1184] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 307 du 7.11.2006, p. 207–212 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/746/oj

    7.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 307/207


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 4 avril 2006

    concernant l'aide d'État que les Pays-Bas envisagent de mettre à exécution dans le cadre du projet Marktpassageplan à Haaksbergen Aide d'État no C 33/2005 (ex N 277/2004)

    [notifiée sous le numéro C(2006) 1184]

    (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/746/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    La Commission a reçu par lettre du 23 janvier 2004, enregistrée le 23 février 2004, une plainte sur une aide potentielle relative à un projet de construction à Haaksbergen, aux Pays-Bas. Par lettre du 15 avril 2004, la Commission a demandé aux autorités néerlandaises des éclaircissements sur la mesure. Par lettre du 18 mai 2004, enregistrée le 25 mai 2004, les Pays-Bas ont fait savoir à la Commission que la mesure allait bientôt être notifiée.

    (2)

    Par lettre du 25 juin 2004, enregistrée le 30 juin 2004, les Pays-Bas ont fait savoir que la municipalité de Haaksbergen avait l'intention d'accorder une aide aux entreprises de construction participant au projet Marktpassageplan. Par lettre du 12 juillet 2004, la Commission a demandé de plus amples informations, lesquelles lui ont été fournies lors d'une réunion, le 8 octobre 2004, et par lettre du 30 décembre 2004, enregistrée le 10 janvier 2005. Les Pays-Bas ont en outre fourni des informations complémentaires par lettre du 11 mai 2005, enregistrée le 18 mai 2005.

    (3)

    Par lettre du 21 septembre 2005, la Commission a notifié aux Pays-Bas sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure en cause.

    (4)

    La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (1) . La Commission a demandé aux intéressés de présenter leurs observations sur la mesure. La Commission n'en a reçu aucune.

    (5)

    La réaction des Pays-Bas à l'ouverture de la procédure formelle d'examen a été envoyée par lettre du 29 décembre 2005, enregistrée le 5 janvier 2006.

    2.   DESCRIPTION

    2.1.   Le projet

    (6)

    Le conseil municipal de Haaksbergen, commune de 24 000 habitants située dans la province d'Overijssel, près de la frontière allemande, envisageait dès le début des années quatre-vingt-dix de revitaliser le centre-ville dégradé. Avec l'aide de conseillers, divers plans ont été examinés pour pourvoir le centre de logements et d'espaces commerciaux de bonne qualité. Cependant, ni la première entreprise de construction avec laquelle la municipalité souhaitait réaliser le projet, ni la municipalité même n'étaient en mesure d'acheter les terrains nécessaires à la réalisation du projet.

    (7)

    À la fin des années quatre-vingt-dix, les terrains ont été acquis par six entreprises de construction, qui se sont ensuite regroupées. Elles ont monté un projet comprenant la construction de 58 appartements et de 11 surfaces commerciales. Le projet ne prévoyait pas la réalisation, par les entreprises de construction, de travaux publics tels que des travaux d'infrastructure qui seraient ensuite mis à la disposition de la commune. Le projet prévoyait la construction d'appartements et de magasins destinés à être vendus ou loués à des investisseurs privés. Les estimations ont toutefois fait apparaître que le projet ne serait pas rentable.

    2.2.   Aide des pouvoirs publics

    (8)

    Vu le grand intérêt qu'elle accordait à la réalisation du projet des six entreprises de construction visant à revitaliser le centre-ville, la municipalité a décidé, sachant qu'elle pouvait compter sur le concours de la province, de soutenir le projet, principalement en couvrant la perte escomptée. La municipalité a déjà signé la convention de collaboration avec les entreprises de construction, mais l'aide prévue n'a pas encore été octroyée.

    (9)

    L'aide d'État sera principalement accordée sous la forme d'une subvention de 2,98 millions d'euros de la municipalité en faveur des entreprises de construction (mesure 1). Ce montant comprend également l'aide financière que la province accordera à la commune pour ce projet à concurrence de 453 780 euros (1 000 000 NLG), et correspond à la perte escomptée du projet, calculée sur la base des coûts et des bénéfices estimés.

    (10)

    D'après une des clauses de la convention de collaboration, un expert-comptable indépendant calculera après la réception les coûts et bénéfices réalisés. Si la perte réelle calculée a posteriori par l'expert s'avère inférieure à la perte budgétisée sur la base de laquelle la subvention aura été octroyée, seuls 50 % de la partie de la subvention dépassant la perte réelle devront être remboursés à la commune. Autrement dit, les promoteurs du projet pourront conserver les 50 % restants de la partie de l'aide n'ayant couvert aucune perte. Cette disposition sera dénommée ci-après «la règle du remboursement partiel». Si la perte encourue est plus importante que prévu, la subvention communale ne sera pas majorée.

    (11)

    Outre cette aide sous la forme d'une subvention (mesure 1), la Commission a également engagé la procédure pour trois autres mesures pouvant impliquer une aide. La deuxième mesure concerne la cession à titre gratuit de quelques terrains communaux aux promoteurs du projet (2) (mesure 2). D'après la communication des autorités néerlandaises, ces terrains avaient une valeur de 233 295 euros, mais la Commission n'a reçu aucun rapport d'expertise. Par ailleurs, la commune prend en charge, à hauteur de 35 %, les coûts qui pourraient résulter des demandes de dommages-intérêts au titre de l'article 49 de la loi sur l'aménagement du territoire après la réalisation du projet (mesure 3). La responsabilité pour les 65 % restants est assumée par les promoteurs du projet. Enfin, il n'apparaît pas clairement que la municipalité vendra un terrain et un bâtiment aux promoteurs à leur valeur comptable ou à leur valeur marchande (mesure 4).

    (12)

    Après la réalisation du projet, la municipalité recevra quelques terrains à titre gratuit qui, d'après le permis de bâtir, seront aménagés en espaces publics. La communication ne contenait aucune estimation précise des terrains concernés (mesure 2 bis).

    2.3.   Les bénéficiaires

    (13)

    Les bénéficiaires des mesures précitées sont les entreprises de construction participant au projet.

    (14)

    La première entreprise directement bénéficiaire est Rabo Vastgoed B.V. Cette entreprise fait partie d'un groupe important, actif sur le plan international, principalement dans le secteur financier. Rabo Vastgoed B.V. est responsable du projet à hauteur de 25 %.

    (15)

    D'après la convention de collaboration, le deuxième bénéficiaire direct est Centrum Haaksbergen B.V. Cette société a été créée par cinq entreprises de construction en vue de la réalisation du projet. Ces cinq entreprises réaliseront toutes les activités de construction regroupées sous la société Centrum Haaksbergen B.V. Par conséquent, il s'agit principalement d'un montage juridique ad hoc dépourvu de «véritables» activités économiques propres. On peut conclure, au vu de ce qui précède, que l'aide octroyée à Centrum Haaksbergen sera transférée à ces cinq entreprises. D'après les autorités néerlandaises, elles sont responsables du projet chacune à hauteur de 15 %. Les Pays-Bas ont aussi fait savoir que RoTij Bouwontwikkeling Oost B.V. est active sur le plan national, tandis que les quatre autres entreprises de construction — Besathij B.V., Bouwbedrijf Assink Eibergen B.V., Bouwbedrijf Deeterink B.V. et Bouwburo Jan Scharenborg B.V. — sont des sociétés régionales ou locales.

    (16)

    Si les bénéficiaires sont qualifiés d'entreprises de «construction» dans la présente décision, cela ne signifie pas pour autant que leurs activités se limitent uniquement au secteur de la construction. Elles s'occupent de l'ensemble des activités de conception et de réalisation de projets immobiliers.

    2.4.   Les marchés concernés

    (17)

    Les marchés concernés sont le marché de la construction et de la vente de logements et le marché de la construction et de la location d'espaces commerciaux. Comme Haaksbergen se trouve près de la frontière allemande, il est probable que certains fournisseurs et clients néerlandais et allemands qui opèrent sur ces marchés opèrent aussi dans le pays voisin.

    3.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

    (18)

    La Commission a ouvert la procédure formelle d'examen parce qu'elle n'était pas convaincue que certaines mesures que le conseil communal avait l'intention de mettre en œuvre ne constituaient pas une aide d'État et qu'elle doutait que l'aide puisse être considérée comme compatible avec le marché commun.

    (19)

    S'agissant de la qualification possible des mesures publiques en tant qu'aide, la Commission a notamment indiqué que la disposition de remboursement partiel constituait un avantage pour les entreprises de construction.

    (20)

    En ce qui concerne les exceptions éventuelles à l'interdiction générale des aides d'État prévue par l'article 87, paragraphe 1, la Commission a tout d'abord fait remarquer que les exemptions automatiques visées à l'article 87, paragraphe 2, points b) et c), ne s'appliquaient pas aux mesures d'aide en cause. L'aide ne pouvait davantage être considérée, sur la base de l'article 87, paragraphe 2, point a), comme une aide à caractère social, entre autres parce que l'achat de nouveaux appartements n'était pas réservé aux personnes défavorisées.

    (21)

    S'agissant des exceptions visées à l'article 87, paragraphe 3, la Commission a indiqué que la municipalité de Haaksbergen n'est pas située dans une zone d'aide et qu'elle ne peut dès lors pas prétendre à une aide régionale au titre de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c). La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), ne s'applique évidemment pas. La Commission a arrêté diverses lignes directrices et encadrements qui déterminent les conditions dans lesquelles une aide peut relever de l'exemption visée à l'article 87, paragraphe 3, point c). Aucune de ces lignes directrices ne semble s'appliquer en l'espèce. L'exception prévue pour les quartiers urbains défavorisés (3) a elle aussi été prise en considération. Le projet n'entre toutefois pas en ligne de compte pour cette exception, entre autres parce que Haaksbergen n'est pas un quartier urbain au sens de la communication de la Commission. En toute logique, la zone ne relève pas davantage du programme européen URBAN II. Enfin, l'exception relative à la culture, prévue par l'article 87, paragraphe 3, point d), ne s'applique pas parce que ce projet porte sur de nouvelles constructions et non sur la rénovation de bâtiments existants et qu'il ne poursuit pas un autre but culturel.

    4.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

    (22)

    La Commission n'a pas reçu d'observations des parties intéressées.

    5.   OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

    (23)

    Réagissant à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les Pays-Bas ont fourni des informations complémentaires sur la cession des terrains à titre gratuit par la municipalité et à celle-ci (mesures 2 et 2 bis, respectivement). La cession des terrains à titre gratuit aux entreprises de construction (mesure 2) porte sur une superficie de 674 m2. Pour sa part, la commune recevra 1 077 m2 (mesure 2 bis). Les autorités néerlandaises ont produit une expertise selon laquelle la valeur du terrain concerné s'élèverait à 135 euros par mètre carré.

    (24)

    Se référant à la vente, par la commune, d'un autre terrain et d'un bâtiment aux entreprises de construction (mesure 4), les autorités néerlandaises ont fourni des informations dont il ressort que le prix de la transaction était sensiblement plus élevé que le prix que la commune avait payé pour ces biens quelques années auparavant.

    6.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

    6.1.   L'existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

    (25)

    Des ressources publiques sont manifestement engagées dans les cinq mesures examinées. La subvention (mesure 1) est une cession directe de ressources communales. La cession de la propriété de terrains et de bâtiments modifie la valeur totale des actifs communaux (mesures 2, 2 bis et 4). Enfin, la dernière mesure (mesure 3) comporte aussi des ressources communales, puisque qu'une garantie, pouvant entraîner ultérieurement une allocation de ressources est accordée, et que le paiement d'une prime de garantie adéquate n'est pas exigé.

    (26)

    La subvention municipale (mesure 1) constitue un avantage pour les entreprises bénéficiaires. En effet, celles-ci reçoivent des ressources qu'elles n'auraient pas obtenues autrement aux conditions du marché.

    (27)

    La cession de terrains à titre gratuit par la commune (mesure 2) est compensée par la cession d'une plus grande superficie (mesure 2 bis) en sens inverse, comme le stipule la même convention. D'après l'expertise produite par les Pays-Bas, la commune recevra une superficie nette d'une valeur de 54 405 euros (4). L'une dans l'autre, ces deux mesures n'impliquent donc aucun avantage pour les entreprises de construction.

    (28)

    La commune prendra aussi en charge 35 % des coûts qui pourraient résulter de demandes de dommages-intérêts consécutives au projet (mesure 3). Au chapitre 2, section 1, point 2.1.2, de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (5), il est énoncé que: «Une garantie de l'État présente l'avantage de faire supporter par l'État le risque associé à la garantie. Cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l'État y renonce, il y a à la fois avantage pour l'entreprise et ponction sur les ressources publiques. Par conséquent, même si l'État n'est pas amené à faire des paiements au titre de la garantie accordée, il y a aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. L'aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements. C'est donc au moment où la garantie est donnée qu'il y a lieu de déterminer si elle constitue ou non une aide d'État et, dans l'affirmative, de calculer le montant de cette aide». La Commission indique en l'occurrence que le risque que des indemnités doivent être payées à la suite de demandes de dommages-intérêts est assumé en partie par la municipalité et que celle-ci ne perçoit pas de prime pour cette garantie partielle. Les entreprises éludent donc par cette mesure les coûts qu'elles doivent normalement assumer dans le cadre d'un projet de construction, que ce soit sous la forme d'une garantie ou d'une prime d'assurance, ou, si elles n'ont pas souscrit d'assurance, sous la forme de provisions pour le paiement éventuel d'une indemnité. Il y a donc, en l'espèce, un avantage.

    (29)

    En ce qui concerne la vente, par la commune, de terrains et de biens aux entreprises de construction (mesure 4), les renseignements complémentaires fournis par les autorités néerlandaises au sujet du prix payé par la commune pour l'acquisition de ces terrains dissipent le doute exprimé dans la décision d'ouvrir la procédure au sujet d'une vente éventuelle à la valeur comptable. Les documents complémentaires démontrent en effet que la commune a réalisé une plus-value considérable en peu de temps. Par conséquent, elle n'a pas été privée d'éventuelles recettes. La transaction ne constitue donc pas un avantage pour les entreprises de construction.

    (30)

    En conclusion, il peut être établi que deux mesures apportent un avantage aux entreprises de construction (mesures 1 et 3), contrairement aux autres mesures (mesures 2, 2 bis et 4). Ces dernières mesures ne constituent donc pas une aide d'État et ne seront pas examinées plus avant.

    (31)

    L'avantage éventuel pour les entreprises de construction a été examiné. La Commission doit aussi vérifier si l'avantage n'a pas été transféré aux acheteurs ou locataires des appartements et des espaces commerciaux. En effet, ceux-ci peuvent acheter ou prendre en location des logements ou des espaces commerciaux qui n'existeraient probablement pas sans cela ou qui du moins auraient été plus chers. Cet avantage serait toutefois indirect et diffus. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'un avantage accordé à 58 ménages relève des règles en matière d'aides d'État pour ce qui est des bénéficiaires indirects d'une aide qui ne déploient aucune activité économique. Quant aux acteurs économiques — par exemple, les 11 magasins —, l'avantage éventuel serait très limité et, dans tous les cas, au-dessous du niveau fixé par le règlement de minimis. Aussi la Commission limitera-t-elle son examen à l'aide d'État éventuelle au profit des entreprises de construction.

    (32)

    La mesure est manifestement sélective, puisqu'elle est limitée aux entreprises participant à ce projet.

    (33)

    Grâce à l'aide d'État, les entreprises réaliseront un projet par ailleurs déficitaire consistant en la construction et la vente ou la location d'appartements et d'espaces commerciaux. L'aide provoque dès lors une distorsion directe de la concurrence du fait que des appartements et magasins nouveaux s'ajoutent au parc existant.

    (34)

    D'autre part, la concurrence peut être faussée si l'aide d'État dépasse la perte encourue par les entreprises dans le cadre du projet. Cette subvention «supplémentaire» leur permettrait par exemple de demander des prix moins élevés lors de projets de construction futurs et/ou d'utiliser ces moyens pour d'autres activités. La Commission indique que cette distorsion supplémentaire ne se produirait pas si, sur la base de la perte réellement encourue, telle que calculée par l'expert-comptable après l'achèvement du projet, les entreprises devaient rembourser totalement la partie de la subvention dépassant cette perte. La Commission constate que la règle du remboursement partiel permet aux entreprises de conserver 50 % de la partie de la subvention dépassant la perte. Cette distorsion supplémentaire ne peut dès lors être exclue.

    (35)

    La Commission constate que Haaksbergen est située près de la frontière allemande, raison pour laquelle un certain nombre d'entreprises de construction allemandes sont présentes sur le marché de la construction et de la vente ou location d'appartements et d'espaces commerciaux. Par ailleurs, la Commission fait remarquer que certaines entreprises concernées sont actives sur le plan international. La question d'une influence potentiellement néfaste sur les échanges commerciaux peut dès lors à tout le moins se poser.

    (36)

    La subvention (mesure 1) et la garantie partielle (mesure 3) peuvent être considérées comme une aide d'État en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. La cession nette de terrains à titre gratuit (mesures 2 et 2 bis, qui sont mises en œuvre conjointement) ainsi que la vente d'un terrain et d'un bâtiment (mesure 4) ne constituent pas une aide d'État.

    6.2.   Compatibilité avec le marché commun

    (37)

    Dans leur notification, les Pays-Bas n'ont pas réclamé de dérogation spécifique à l'interdiction générale des aides d'État prévue par l'article 87, paragraphe 1, en vertu de laquelle l'aide aurait pu être accordée.

    (38)

    Ainsi qu'il a été observé aux points précédents, la Commission doutait, dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, que l'aide puisse être considérée comme compatible avec le traité à la lumière des exceptions visées à l'article 87, paragraphe 2, et à l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et c), ou au titre des lignes directrices et encadrements fixés en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c). Dans leur réaction à ladite décision, les Pays-Bas n'ont pas formulé d'observations sur la compatibilité de l'aide. À cet égard, une enquête complémentaire de la Commission n'a mis en évidence aucun élément nouveau. La Commission en conclut dès lors que l'aide peut être considérée comme non compatible avec le marché commun en vertu de la base juridique précitée.

    (39)

    En ce qui concerne la compatibilité éventuelle en vertu de l'article 86, paragraphe 2, la Commission est d'avis que l'activité économique facilitée par l'aide en cause, à savoir, la construction, la vente et la location d'appartements et d'espaces commerciaux de haute qualité, dont l'accès n'est pas limité à une catégorie sociale donnée, ne peut certainement pas être considérée comme un service d'intérêt économique général. Les Pays-Bas n'ont du reste pas invoqué cet argument. L'article 86, paragraphe 2, ne peut dès lors pas s'appliquer à l'aide en cause.

    (40)

    La Commission examinera à cet égard si l'aide contenue par les mesures 1 et 3 ne peut être considérée comme directement compatible en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), lequel dispose que «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun», peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.

    (41)

    En examinant si une aide est directement compatible en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), la Commission tient compte, en premier lieu, des objectifs de la Communauté et vérifie ensuite si la mesure d'aide projetée est adéquate et proportionnée aux objectifs poursuivis et n'affecte pas de manière disproportionnée la concurrence et le commerce.

    (42)

    S'agissant des objectifs auxquels le projet soutenu contribue, la Commission fait remarquer ce qui suit. Les autorités néerlandaises ont déclaré que, d'après une enquête réalisée en 2001, 65 % des habitants de Haaksbergen ne se sentaient pas en sécurité dans le centre et qu'ils l'évitaient pour cette raison. Ce sentiment d'insécurité est confirmé par les constats de faits délictueux effectués par la police. Le projet, qui vise à construire des magasins au rez-de-chaussée et des appartements aux étages, ainsi que de nouveaux logements sur ce qui était jusqu'alors un terrain en friche, a été conçu notamment pour lutter contre l'insécurité dans le quartier. Les autorités néerlandaises ont également déclaré que, bien que trois rues commerçantes se soient développées avec succès autour du centre, le centre même reste une zone sous-développée sur le plan commercial et qu'il forme comme une sorte de barrière entre ces trois zones commerçantes florissantes. Le projet vise à rendre le centre plus attrayant et donc à prévenir une paupérisation accrue et une désaffectation croissante des espaces commerciaux existants. Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que le projet a une incidence positive sur l'intérêt général, ainsi que la commune l'a fait valoir pour justifier l'aide.

    (43)

    En ce qui concerne le caractère disproportionné de l'aide, la Commission constate que l'aide vise à couvrir la perte que les entreprises encourraient dans le cadre du projet, lequel ne se serait pas réalisé sans l'aide. L'aide est proportionnée pour autant qu'elle couvre la perte réelle des six entreprises qui vendent ou donnent en location les appartements et les espaces commerciaux à des prix correspondant à ceux d'usage pour ces projets comparables dans cette zone. Le projet comprend toutefois dans le même temps une aide supplémentaire potentielle qui découle de la règle du remboursement partiel. Cette disposition de la convention de collaboration entre la commune et les entreprises de construction prévoit en effet que la perte réelle du projet sera calculée à la réception par un expert-comptable sur la base des coûts et bénéfices réalisés. Si la perte réelle est inférieure à la perte budgétisée sur la base de laquelle la subvention (mesure 1) aura été octroyée au cours du projet, seuls 50 % de la partie de la subvention dépassant la perte réelle devront être remboursés à la commune. Les entreprises de construction peuvent donc conserver les 50 % de la partie de la subvention n'ayant couvert aucune perte. Si, par exemple, la perte réelle est presque nulle au lieu de s'élever aux 2,98 millions d'euros escomptés, les entreprises remboursent 1,49 million d'euros et peuvent conserver un même montant. Le montant de ressources publiques dépassant la perte réelle n'est pas nécessaire à l'exécution du projet. Il convient dès lors de conclure que seule une disposition qui exigerait le remboursement intégral de la partie de la subvention dépassant la perte réelle pourrait limiter l'aide au minimum nécessaire qui la rendrait proportionnée. La Commission indique par ailleurs qu'une telle «règle de remboursement intégral» doit aussi porter sur l'aide contenue dans la garantie partielle (mesure 3), et pas seulement sur la subvention (mesure 1), comme le prévoit actuellement la règle du remboursement partiel.

    (44)

    En ce qui concerne l'ampleur de la distorsion de la concurrence et de l'influence sur les échanges commerciaux, la Commission fait remarquer que l'aide entraîne un accroissement du parc actuel de 58 appartements et de 11 magasins, qui seront proposés à des prix conformes à ceux d'usage pour des biens comparables dans la zone concernée. La Commission indique que la distorsion de la concurrence et ses effets sur les conditions des échanges créées par ce genre de projet local et de petite envergure sont limités et qu'ils ne l'emportent pas sur les effets positifs relevés plus haut.

    (45)

    Comme elle l'a déjà signalé au sujet des distorsions supplémentaires de la concurrence, la Commission est d'avis que, dans la mesure où elle couvre la perte encourue, l'aide ne procure pas aux six entreprises des moyens qu'elles pourraient utiliser dans le cadre de projets futurs pour fausser la concurrence et influencer défavorablement les échanges commerciaux. Cette conclusion ne vaut pas, en revanche, pour l'aide octroyée en sus de la perte réelle. Or, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la règle du remboursement partiel permet ce genre d'aide supplémentaire.

    (46)

    La Commission conclut que la partie de l'aide qui couvre la perte réelle du projet, telle que calculée a posteriori par un expert-comptable indépendant, favorise le développement de certaines formes d'activité économique ou de certaines économies régionales sans altérer dans une mesure contraire à l'intérêt commun les conditions dans lesquelles les échanges commerciaux ont lieu. La Commission conclut également que la partie de l'aide qui dépasse la perte réelle du projet, telle que calculée a posteriori par un expert-comptable indépendant, n'est pas nécessaire à l'exécution du projet et qu'elle affecte dans le même temps les conditions des échanges.

    7.   CONCLUSION

    (47)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la partie de l'aide qui couvre la perte réelle du projet, telle que calculée par un expert-comptable indépendant après la réception, à concurrence d'un montant maximum de 2,98 millions d'euros (mesure 1), et assortie d'une prime de garantie adéquate (mesure 3), est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c). La partie de l'aide qui dépasse la perte réelle du projet, telle que calculée par un expert-comptable indépendant après la réception, n'est compatible ni en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), ni au titre d'une autre disposition d'exception. Cette partie est dès lors incompatible avec le marché commun.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La cession de terrains à titre gratuit (mesure 2) à laquelle les Pays-Bas envisagent de procéder au profit des entreprises de construction associées au projet Marktpassageplan à Haaksbergen ne constitue pas une aide d'État parce qu'elle s'accompagne d'une cession à titre gratuit de plus grande importance en sens inverse (mesure 2 bis).

    La vente d'un terrain et d'un bâtiment à ces entreprises (mesure 4) ne constitue pas davantage une aide d'État.

    Article 2

    La subvention de 2 984 000 euros (mesure 1) et la couverture à concurrence de 35 % des coûts qui pourraient résulter des demandes de dommages-intérêts au titre de l'article 49 de la loi sur l'aménagement du territoire (mesure 3) que les Pays-Bas envisagent d'octroyer aux entreprises participant au projet Marktpassageplan à Haaksbergen constituent une aide d'État.

    Article 3

    La partie de l'aide visée à l'article 2 qui couvre la perte réelle du projet, telle que calculée par un expert-comptable indépendant après la réception, est compatible avec le marché commun.

    La partie de l'aide visée à l'article 2 qui dépasse la perte réelle du projet, telle que calculée par un expert-comptable indépendant après la réception, est incompatible avec le marché commun.

    Article 4

    Les Pays-Bas informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'ils ont prises pour s'y conformer.

    Article 5

    Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, 4 avril 2006.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO C 333 du 29.12.2005, p. 2.

    (2)  Les six entreprises de construction ont aujourd'hui racheté aux propriétaires privés précédents environ 90 % des terrains nécessaires.

    (3)  Communication de la Commission sur l'expiration de l'encadrement des aides d'État aux entreprises dans les quartiers urbains défavorisés (JO C 119 du 22.05.2002, p. 21).

    (4)  Cession aux entreprises de construction: 674 m2 × 135 EUR = 90 990 EUR; cession à la commune: 1 077 m2 × 135 EUR = 145 395 EUR.

    (5)  JO C 71 du 11.03.2000, p. 14


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