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Document 32006D0745

    2006/745/CE: Décision de la Commission du 8 mars 2006 concernant l'aide d'Etat — France — Aide au sauvetage et à la restructuration de l'entreprise Air Lib [notifiée sous le numéro C(2006) 649] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 307 du 7.11.2006, p. 205–206 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/745/oj

    7.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 307/205


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 mars 2006

    concernant l'aide d'Etat — France — Aide au sauvetage et à la restructuration de l'entreprise Air Lib

    [notifiée sous le numéro C(2006) 649]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/745/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dits articles (1),

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    Par lettre du 22 janvier 2002 la France a notifié à la Commission Européenne une aide au sauvetage de la compagnie aérienne Société d'exploitation AOM Air Liberté (ci-après dénommée «Air Lib» ou «la compagnie»).

    (2)

    Cette mesure ayant été mis en œuvre illégalement avant son approbation par la Commission, elle a été enregistrée comme aide non notifiée sous le numéro NN 42/2002.

    (3)

    Par lettre du 24 janvier 2003 (SG (2003) D/228222), la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette aide.

    (4)

    La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de publication, à savoir pour le 11 mai 2003.

    (5)

    La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part d'un tiers intéressé par des courriers du 9 et du 12 mai 2003. Suite à la demande faite par la Commission le 21 mai, ce tiers a accepté de lever la confidentialité de ses commentaires. Ceux-ci ont donc été transmis à la France par lettre du 23 juin 2003 en lui donnant un délai d'un mois pour les commenter. En parallèle, la France a transmis sa réponse à l'ouverture de procédure par lettre du 19 mai 2003.

    (6)

    II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

    (7)

    Suite à la décision de leurs anciens actionnaires, et particulièrement Swissair, de ne plus poursuivre leur stratégie d'investissement, et devant l'absence de nouveaux investisseurs, les sociétés Air Liberté AOM (anciennement AOM Minerve), Air Liberté et 5 filiales ont fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Créteil le 19 juin 2001. Le tribunal a ensuite confié le 27 juillet 2001, au franc symbolique, la reprise des actifs des sociétés en redressement à la société Holco puis à toute filiale qu'elle contrôlerait. Air Lib (nom commercial de la Société d'exploitation AOM Air Liberté SA), filiale d'Holco SAS, elle-même détenue à près de 100 % par M.Corbet, a été constituée à cet effet le 24 août 2001.

    (8)

    Le tribunal a également homologué, le 1er août 2001, le principe de la transaction proposée par les anciens actionnaires par laquelle Swissair s'engageait à verser 1,5 milliard FRF (soit 228,7 millions d'Euros). De fait, début septembre 2001, Swissair n'a versé, avant sa faillite, que 1 050 MF (soit 160 millions d'Euros). Suite à ces manques de ressources et aux difficultés additionnelles générées par les événements du 11 septembre 2001, la compagnie faisait état de pertes prévisionnelles pour 2001 et 2002. La France a donc mis en œuvre une aide au sauvetage de la compagnie; l'aide, d'une durée maximale de six mois, renouvelable, et d'un montant maximum de 30,5 M€ (200MF), avait déjà été versée le 9 janvier 2002 à hauteur de 16,5M€ ; le solde de 14M€ a été versé le 28 février 2002. Cette aide n'aurait couvert qu'une part des besoins à court terme de la compagnie. En l'absence ensuite de toute notification d'un plan de restructuration de la compagnie ou de la preuve du remboursement du prêt, la Commission avait, le 9 juillet 2002, signalé à la France qu'elle poursuivait l'analyse du dossier sous l'angle d'une aide à la restructuration illégalement accordée.

    (9)

    La compagnie semblait en effet avoir procédé, selon les informations parues dans la presse ou sur son propre site Internet à de nombreuses ouvertures de lignes; ceci a été le cas dans un premier temps, à compter de l'hiver 2001, vers l'Afrique du Nord, à partir d'avril 2002, des vols à bas prix (low cost) ont été proposés en France sous le nom d'Air Lib Express; finalement à partir de fin octobre 2002, Air Lib a mis en place des vols low cost au départ de Paris vers l'Italie. Dans l'intervalle, il était également apparu que des dettes commerciales auraient été impayées ou des avances spécifiques consenties: reports de cotisations sociales, avances effectuées par Air France, exonération de TVA... Ainsi, au 1er novembre 2002, toujours selon la presse, Air Lib aurait eu une dette totale de près de 90 M€ envers des organismes ou entreprises publiques. Une reprise d'Air Lib par un actionnaire communautaire, le groupe néerlandais IMCA, avait également été envisagée.

    III.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

    (10)

    Dans ses observations à la Commission, le tiers intéressé, la compagnie aérienne française SA Corse Air International («Corsair») a essentiellement transmis des documents juridiques retraçant son action devant les tribunaux français. En effet Corsair avait début 2003 assigné Air Lib en référé devant le Tribunal de Commerce de Créteil pour faire constater les aides illégales dont cette dernière aurait selon elle bénéficié, en faire obtenir le remboursement et faire cesser les actions commerciales exposées plus haut et qu'elle estimait être des pratiques déloyales résultant de ces dites aides illégales.

    (11)

    Par une ordonnance du 12 février 2003, et au vu entre autres de l'ouverture de procédure initiée par la Commission, le tribunal s'était déclaré incompétent. Corsair avait souhaité, par sa soumission d'informations, obtenir la position de la Commission au motif que la décision du tribunal lui paraissait contradictoire avec sa propre pratique décisionnelle et la jurisprudence communautaire.

    (12)

    Corsair avait également présenté des arguments visant à appuyer les critiques émises par la Commission au regard de l'aide d'Etat initiale, du développement commercial de la compagnie et des autres mesures fiscales et sociales de support dont elle aurait bénéficié.

    IV.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE

    (13)

    Les autorités françaises ont signalé à la Commission le 19 mai 2003 que les projets de reprise d'Air Lib par IMCA ayant échoué, elles ont été amenées le 5 février 2003 à ne pas renouveler à Air Lib sa licence d'exploitation temporaire qui arrivait alors à échéance. De ce fait, et devant ses graves difficultés financières, Air Lib a déposé son bilan le 13 février 2003 au Tribunal de Commerce de Créteil qui l'a mise en liquidation le 17 février; celle-ci a été confirmée en appel le 4 avril.

    (14)

    Dans l'intervalle, aucune procédure de reprise de l'activité ne semblant possible, le coordonnateur des aéroports parisiens a procédé le 30 mars 2003 à la redistribution du pool de créneaux horaires, environ 35 000, ainsi libérés.

    (15)

    La France a donc fait observer que selon elle la procédure formelle d'examen ouverte le 21 janvier 2003 lui paraissait désormais sans objet, la liquidation judiciaire étant l'une des issues prévues par les lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage.

    V.   CONCLUSIONS

    (16)

    La Commission remarque qu'il a été mis fin aux activités du bénéficiaire de l'aide sans même qu'il y ait eu une quelconque reprise de celles-ci par un tiers lors d'une procédure judiciaire ou autre. Par conséquent, il a été mis fin à l'ensemble des distorsions de concurrence potentielles découlant de la mesure mise en œuvre par les autorités françaises en faveur d'Air Lib.

    (17)

    Par ailleurs, la Commission rappelle que le paragraphe 23 d des lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées en 1999 (3), prévoit effectivement que la liquidation de l'entreprise est l'une des sources d'extinction d'une aide au sauvetage.

    (18)

    En conséquence de ce qui précède, la procédure formelle d'examen ouverte le 21 janvier 2003 au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE est devenue sans objet,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ouverte le 21 janvier 2003 contre la Société d'exploitation AOM Air Liberté, dénommée «Air Lib», est close.

    Article 2

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

    Par la Commission

    Jacques BARROT

    Vice-président


    (1)  Décision du 21 janvier 2003 publiée au JO C 88 du 11.4.2003, p. 11.

    (2)  Voir la note de bas 1.

    (3)  JO CE No C 288 du 9/10/1999, page 2.


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