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Document 32006D0638

2006/638/CE: Décision de la Commission du 6 septembre 2005 concernant le régime d'aides que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés [notifiée sous le numéro C(2005) 3302] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 268 du 27.9.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/638/oj

27.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2005

concernant le régime d'aides que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés

[notifiée sous le numéro C(2005) 3302]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/638/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, en particulier l'article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 2 octobre 2003 est entré en vigueur en Italie, avec sa publication au Journal officiel de la République italienne no 229 du 2 octobre 2003, le décret-loi no 269 du 30 septembre 2003 concernant des «mesures relatives au développement de l'économie et à la correction des comptes publics» («DL 269/2003»), converti ultérieurement en loi no 326, publiée au Journal officiel de la République italienne no 274 du 25 novembre 2003. L'article 12 du DL 269/2003 dispose que le résultat net d'exploitation de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur un marché réglementé de l'Union européenne est soumis à un impôt de substitution de l'impôt des sociétés au taux de 5 %, en lieu et place du taux normal de 12,5 % appliqué aux structures de placement non spécialisées.

(2)

Par lettre du 22 octobre 2003 (D/56756), la Commission a invité les autorités italiennes à lui fournir des informations sur les aides en question et sur leur entrée en vigueur, afin d'apprécier leur éventuel caractère d'aide au sens de l'article 87 du traité. Dans la même lettre, la Commission a rappelé à l'Italie l'obligation de notifier à la Commission, avant de la mettre à exécution, toute mesure qui constitue une aide au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(3)

Par lettres du 11 novembre 2003 (A/37737) et du 26 novembre 2003 (A/38138), les autorités italiennes ont communiqué les informations demandées. Le 19 décembre 2003 (D/58192), la Commission a rappelé encore une fois à l'Italie les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité et elle a invité les autorités italiennes à informer les éventuels bénéficiaires des aides des conséquences prévues par le traité et par l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 (2) du Conseil s'il était établi que lesdites aides représentent une aide mise illégalement à exécution, sans l'autorisation préalable de la Commission.

(4)

Par lettre du 11 mai 2004 (SG 2004 D/202046), la Commission a informé l'Italie qu'elle avait décidé le 7 mai 2004 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant les aides fiscales accordées par l'Italie avec la mesure en question.

(5)

Par lettre du 14 juillet 2004 (A/35463), les autorités italiennes ont présenté leurs observations.

(6)

La décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen a été publiée le 9 septembre 2004 au Journal officiel de l'Union européenne et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette publication (3).

(7)

Les 16 et 27 septembre 2004 ont eu lieu deux réunions entre les représentants de la Commission et de l'administration fiscale italienne pour examiner certains aspects de la mesure.

(8)

Par lettre du 7 octobre 2004 (A/37679), la Commission a reçu des observations de l'Association des sociétés italiennes de gestion de l'épargne (Assogestioni). Par lettre du 28 octobre 2004 (D/57696), la Commission a transmis ses observations aux autorités italiennes. Par lettre du 6 décembre 2004 (A/39479), les autorités italiennes ont présenté leurs commentaires sur les observations transmises.

(9)

Par lettre du 18 février 2005 (A/31490), Assogestioni a présenté de nouvelles observations pour compléter celles déjà présentées le 7 octobre 2004. Par lettre du 24 février 2005 (D/51366), la Commission a transmis ces observations aux autorités italiennes. Par lettre du 4 avril 2005 (A/32813), les autorités italiennes ont présenté leurs commentaires sur les observations transmises.

(10)

Par lettre du 28 février 2005 (A/31724), la Commission a reçu les observations de la Fédération européenne des fonds et sociétés d'investissement (European Federation of Investment Funds and Companies — FEFSI). Ces observations ayant été présentées après le terme fixé pour la présentation des observations (voir point 6) et celles-ci étant similaires à celles présentées par Assogestioni, elles n'ont pas été transmises à l'Italie et elles n'ont pas été prises en considération aux fins de la présente décision.

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(11)

L'article 12 du DL 269/2003 prévoit des aides fiscales en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (structures de placement) réglementés par le droit italien. Il dispose en particulier que, à compter de l'exercice financier au cours duquel certaines exigences spécifiques sont satisfaites, le résultat d'exploitation net de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés («structures de placement spécialisées») dans la détention d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur un marché mobilier réglementé de l'Union européenne est soumis à un impôt de substitution de 5 %, en lieu et place du taux normal de 12,5 %. En général, dans le système italien d'imposition des placements collectifs, l'impôt en question est retenu chaque année par les organismes de placement collectif sur une base imposable correspondant à l'augmentation annuelle de la valeur journalière de leur patrimoine («résultat d'exploitation net»), afin d'imposer les plus-values potentielles réalisées par les investisseurs qui investissent dans ce type de structures de placement. De cette façon, les investisseurs ne doivent plus payer d'impôt au moment de la distribution des revenus provenant des ces placements.

(12)

La mesure modifie le régime fiscal applicable en Italie aux revenus de capital de différentes structures de placement, dont les fonds de placement ouverts régis par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (4), les «fonds luxembourgeois historiques», les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds de placement fermés, comme prévu par la législation régissant ces structures de placement. Les dispositions législatives italiennes concernées sont plus précisément:

a)

les articles 9 et 10 ter de la loi no 77 du 23 mars 1983 concernant le traitement fiscal du résultat net d'exploitation des fonds de placement ouverts;

b)

l'article 11 bis du décret-loi no 512 du 30 septembre 1983 relatif au traitement fiscal du résultat d'exploitation net de ces fonds de placement, dont les «fonds luxembourgeois historiques»;

c)

l'article 11 de la loi no 344 du 14 août 1993 concernant le traitement fiscal du résultat d'exploitation net des fonds de placement fermés;

d)

l'article 14 du décret législatif no 84 du 25 janvier 1992 concernant le traitement fiscal du résultat net d'exploitation des SICAV;

e)

les articles 7 et 9 du décret législatif no 461 du 21 novembre 1997 concernant l'imposition des revenus du capital et des autres revenus d'investisseurs résidant en Italie;

f)

l'article 14 du décret législatif no 124 du 21 avril 1993 relatif au régime d'imposition des revenus de capital des fonds de pension.

(13)

Les structures de placement en question procèdent à des placements collectifs en valeurs mobilières, c'est-à-dire en obligations, actions et autres titres et certificats de sociétés cotées et non cotées, dans l'intérêt collectif d'une pluralité d'investisseurs (dits «participants» ou «souscripteurs»). Elles peuvent revêtir la forme soit d'un fonds de placement contractuel sans personnalité juridique (par exemple, unit trust ou fonds commun de placement), géré par une société de gestion distincte du point de vue du patrimoine, soit d'un fonds de placement constitué en société (par exemple SICAV) (5), soit d'un fonds de pension (6). Les structures de placement représentées par des fonds communs de placement se subdivisent en fonds «ouverts» et «fermés» (7).

(14)

L'article 12 du DL 269/2003 dispose que, à compter de l'exercice financier au cours duquel la mesure entre en vigueur, les structures de placement spécialisées visées par la législation en question appliquent un impôt de substitution de 5 % sur les revenus de capital qu'ils ont générés, consistant dans l'augmentation annuelle de la valeur journalière de leur patrimoine, en lieu et place de l'impôt de 12,5 %.

(15)

Au sens de l'article 12 du DL 269/2003, sont considérées comme structures de placement spécialisées:

a)

les structures de placement dont les statuts prévoient expressément qu'au moins deux tiers de leurs actifs sont investis dans des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation sur un marché réglementé européen, et

b)

les structures de placement dont la valeur des investissements en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation sur un marché réglementé européen — un an après la date de début de l'activité ou de l'adaptation de leurs statuts à ladite législation — est au moins égale, pendant l'année civile, aux deux tiers de la valeur de leurs actifs pendant plus d'un sixième des jours de valorisation du fonds après la fin de la période précitée (8), sur la base des les états financiers périodiques de ces structures.

(16)

Au sens de l'article 12 du DL 269/2003, on entend par sociétés à capitalisation faible ou moyenne, les sociétés dont la capitalisation ne dépasse pas 800 millions d'euros sur la base des prix constatés le dernier jour de cotation de chaque trimestre civil (9).

(17)

Le régime est applicable à partir de l'exercice fiscal d'adaptation des statuts de la structure de placement ou à partir du début de son activité en cas de constitution d'une nouvelle structure; ainsi, la législation prévoit expressément l'obligation pour ces structures d'investir au moins deux tiers de leurs actifs dans des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admises à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne.

(18)

Le régime modifie les dispositions fiscales applicables aux diverses structures de placement collectif italiennes, qu'elles soient gérées en Italie ou de droit italien et soumises en Italie au régime de l'impôt de substitution prévu pour les résultats d'exploitation de ces structures (structures de placement soumises à l'impôt de substitution en Italie), ou qu'elles soient étrangères et soumises à l'impôt en Italie en ce qui concerne les revenus distribués à des souscripteurs italiens. En effet, le dispositif modifie de la même manière les dispositions fiscales applicables aux structures de placement de droit étranger régies par la directive susmentionnée 85/611/CEE du Conseil (les OPCVM étrangers harmonisés) (10) dont les résultats d'exploitation sont distribués à des investisseurs italiens ou dont les parts sont détenues par des structures de placement italiennes (11).

(19)

Pour éclaircir les effets de la mesure et pour établir de quelle façon elle étend la réduction d'impôt également aux structures non spécialisées et à d'autres participants, il convient d'examiner séparément les diverses dispositions fiscales applicables aux revenus de capital des structures de placement et de leurs participants, telles qu'elles ont été modifiées par l'article 12 du DL 269/2003. À cette fin, il convient de distinguer entre «les structures de placement opérant en qualité d'intermédiaires financiers, dont le revenu est soumis à un impôt de substitution en Italie» et «les structures de placement soumises à un régime d'impôt de substitution opérant en qualité de participants à d'autres structures de placement», étant donné que la même structure de placement peut fonctionner soit en tant qu'intermédiaire financier (par exemple, elle investit en valeurs mobilières), soit en tant que souscripteur — participant (par exemple, elle investit dans d'autres structures de placement). Un chapitre spécial est consacré aux revenus d'autres investisseurs exemptés du régime de l'impôt de substitution applicable aux structures de placement.

(20)

En vertu du régime général, les structures de placement ne sont pas soumises aux impôts sur les revenus. En revanche, elles sont normalement soumises à un impôt de substitution de 12,5 % calculé sur leurs résultats nets d'exploitation. Normalement, il s'agit d'un impôt définitif, qui remplace tout autre impôt applicable aux revenus distribués par ces structures.

(21)

Le résultat d'exploitation s'obtient en soustrayant de la valeur des actifs nets du fonds à la fin de l'exercice, impôt de substitution cantonné compris, augmentée des remboursements et des revenus éventuellement distribués au cours de l'année, la valeur des actifs nets du fonds au début de l'exercice et les revenus de participations dans des organismes de placement collectif soumis à l'impôt de substitution, ainsi que les revenus exonérés et les revenus soumis à une retenue à la source (12).

(22)

L'article 12 du DL 269/2003 modifie le régime fiscal général, en prévoyant l'application d'un impôt de substitution de 5 % sur les revenus d'exploitation des structures de placement spécialisées.

(23)

En vertu du régime général, tous les revenus distribués à leurs propres souscripteurs (y compris d'autres structures de placement) par les structures de placement soumis au régime de l'impôt de substitution en Italie sont exemptés de toutes autres impositions. Le dispositif examiné maintient ce régime d'exemption accordé pour les revenus provenant de structures de placement spécialisées (soumis à l'impôt de substitution au taux réduit de 5 %). Il réduit en outre l'imposition effective des revenus des structures de placement non spécialisées provenant de leurs participations dans des structures de placement spécialisées de droit étranger non soumises à l'impôt de substitution en Italie en la ramenant à un niveau équivalent à l'application d'un impôt de substitution d'un taux de 5 % (13).

(24)

Les revenus distribués par des structures de placement de droit italien ou étranger aux souscripteurs italiens ne sont pas soumis à une autre imposition en Italie, du fait qu'ils ont déjà été imposés à la source par la structure de placement. Toutefois, lorsque le souscripteur est une entreprise opérant dans l'exercice d'une activité commerciale, les revenus perçus concourent à former le revenu de l'entreprise soumis au taux d'imposition de 33 %. Ces entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt de 15 % qui neutralise complètement la double imposition des revenus de capital perçus. Le régime confirme pour l'essentiel ledit crédit d'impôt même lorsque les revenus sont distribués par des structures de placement spécialisées (14).

(25)

En vertu du dispositif de l'article 18 du texte unique de l'impôt sur le revenu (TUIR), les bénéfices distribués par des structures de placement de droit étranger à des investisseurs italiens sont soumis à une retenue de 12,5 %. Cette retenue est réduite à 5 % lorsque les bénéfices sont distribués par des structures de placement spécialisées. Cette disposition assure l'égalité des traitements entre les souscripteurs de parts dans des structures de placement de droit étranger et les souscripteurs de parts dans des structures de placement de droit italien.

(26)

Les revenus générés par les structures de placement concourent au résultat d'exploitation des fonds de pension qui détiennent des parts de ces structures. Ces revenus sont en outre soumis à l'impôt de substitution au taux de 11 %. Afin d'éviter la double imposition du résultat généré par les fonds de pension, il est prévu un crédit d'impôt égal à 15 % de ces bénéfices à déduire de l'impôt de substitution dû par ces fonds. La mesure adapte au régime fiscal spécifique des fonds de pension le nouveau système d'imposition réduite prévu pour les structures de placement spécialisées.

(27)

Parallèlement à la diminution de l'impôt de substitution applicable aux structures de placement spécialisées, le dispositif réduit à 6 % le crédit d'impôt accordé pour les revenus provenant de structures de placement spécialisées de droit italien. L'article 12 du DL 269/2003 prévoit en outre que la portion de l'actif des fonds de pension générée par des structures de placement spécialisées de droit étranger est soumise à un impôt de substitution effectif de 5 %, au lieu du taux normal de 11 % (15).

III.   RAISONS QUI ONT MOTIVÉ L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(28)

Pour ouvrir la procédure formelle, la Commission a considéré que la mesure satisfaisait à tous les critères prévus pour être considérée comme une aide d'État en faveur des structures de placement spécialisées et des sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par de telles structures spécialisées au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, alors qu'elle n'a pas soulevé de doutes concernant la réduction d'impôt directe accordée aux souscripteurs des structures de placement spécialisées dans la mesure où elle constitue une mesure générale pour tous les investisseurs.

(29)

En soulevant des doutes concernant l'existence possible d'une aide en faveur des structures de placement spécialisées, la Commission a considéré que ces dernières constituaient des «entreprises» au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité en ce sens que soit elles revêtent la forme d'une société et elles constituent en elles-mêmes des entreprises, soit elles constituent des patrimoines séparés gérés par des entreprises qui participent à la concurrence sur les marchés des placements. Ensuite, la Commission a observé que les structures de placement spécialisées soit bénéficient directement d'une réduction du taux de l'impôt, soit bénéficient indirectement de placement de capital additionnels par le biais de la réduction d'impôt que la mesure accorde à leurs souscripteurs lorsque ceux-ci investissent principalement dans des sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotée sur un marché européen réglementé. La Commission a constaté en outre que les avantages en question ne sont pas proportionnels à la quantité d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne détenue par ces structures, mais qu'ils dépendent exclusivement de leur statut de structures spécialisées.

(30)

En ce qui concerne les sociétés à capitalisation faible ou moyenne, la Commission a souligné que la mesure apporte un avantage direct aux sociétés dont les actions sont détenues par les structures de placement spécialisées en ce sens qu'elle a pour effet d'accroître leur liquidité, leur facilitant ainsi l'accès au capital. L'avantage dépend de leur statut de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotée sur un marché européen réglementé et non de leurs résultats ni d'autres conditions ou des placements qu'elles réalisent.

IV.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE ET DE TIERS INTÉRESSÉS

(31)

Dans leurs observations, tant l'Italie que Assogestioni ont soutenu que les structures de placement en question ne peuvent être considérées comme des entreprises en ce sens qu'elles constitueraient de simples masses patrimoniales gérées par des entreprises séparées. Ces dernières seraient soumises à l'imposition ordinaire des bénéfices et ne bénéficieraient pas de la réduction d'impôt prévue par l'article 12 du DL 269/2003.

(32)

Tant l'Italie que Assogestioni ont en outre affirmé que la mesure en question devrait être considérée comme une mesure de politique fiscale générale qui profite directement aux investisseurs et qui n'a qu'indirectement des effets sur les sociétés à capitalisation faible ou moyenne et sur les structures de placement. Selon les parties intéressées, la mesure vise à promouvoir la capitalisation de marché des sociétés à capitalisation faible ou moyenne par rapport à celle des autres sociétés cotées en Europe, et en tant que telle, elle ne rentrerait pas dans le champ d'application du contrôle des aides d'État. Tant l'Italie que les parties intéressées ont soutenu que la mesure ne constituerait pas une aide aux structures de placement spécialisées ni à certaines sociétés de gestion. De ce point de vue, les autorités italiennes ont affirmé que la mesure est ouverte à toutes les entreprises qui créent des structures de placement distinctes et destinées à investir principalement dans des sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés européens et qu'elle constituerait donc une mesure générale.

(33)

En outre, selon ces observations, la mesure n'affecterait pas la concurrence étant donné que n'importe quelle société européenne à capitalisation faible ou moyenne pourrait bénéficier de l'accès plus aisé au capital. De plus, elle ne constituerait pas une aide aux sociétés à capitalisation faible ou moyenne étant donné que les structures de placement, ou leurs sociétés de gestion, prendraient leurs décisions d'investissement en fonction de la maximisation de leurs profits.

(34)

Assogestioni a présenté des informations détaillées sur le fonctionnement du régime au cours de sa première année de fonctionnement (2004). Fin 2004, trois structures de placement spécialisées étaient opérationnelles: deux étaient des fonds préexistants qui avaient adapté leurs statuts de manière à détenir principalement des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés européens réglementés, et la troisième était un nouveau fonds. Selon Assogestioni, le coût de la mesure pour le Trésor en 2004 aurait été minime. Sur la base des données présentées par Assogestioni, la Commission a calculé que la perte de recettes fiscales en 2004 s'est élevée à environ 1,1 million d'euros, compte tenu des adaptations nécessaires pour neutraliser le report des crédits d'impôt virtuels relatifs à l'imposition des exercices précédents. Tant l'Italie que les parties intéressées considèrent que ces données démontrent que la mesure en question aurait un effet négligeable sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires, estimant que les sociétés à capitalisation faible ou moyenne et les structures de placement établies à l'étranger auraient elles aussi la possibilité de bénéficier des effets indirects de la réduction d'impôt en question.

V.   ÉVALUATION DE L'AIDE

(35)

Après avoir pris en considération les observations présentées par les autorités italiennes et les parties intéressées, la Commission maintient sa position, à savoir que la réduction d'impôt en faveur des investisseurs constitue une aide d'État en faveur tant des organismes spécialisés dans les placements en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés européens, que des sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par ces organismes, étant donné que cette réduction répond de manière cumulative aux critères prévus en la matière par l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(36)

La Commission confirme avant tout que la thèse qu'elle a défendue dans sa lettre d'ouverture de la procédure formelle d'examen selon laquelle dans certains cas, les structures de placement sont des entreprises au sens de l'article 87 du traité et peuvent par conséquent bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 12 du DL 269/2003. En particulier, la Commission considère que bien que les structures de placement spécialisées ne bénéficient pas directement de la réduction d'impôt accordée à leurs souscripteurs, elles en retirent néanmoins un bénéfice économique indirect, étant donné que la réduction d'impôt sur les investissements dans les structures spécialisées pousse les souscripteurs à acquérir les parts de ces structures spécialisées, en procurant à ces dernières une liquidité et des revenus supplémentaires sous la forme de commissions de gestion et de souscription.

(37)

En vertu de la communication de la Commission sur les aides d'État et le capital-investissement (16), dans les cas où une mesure prévoit la création d'un fonds ou d'une autre structure de placement, il convient de déterminer si ce fonds ou cette structure peut être considéré comme une entreprise bénéficiant d'une aide d'État. En l'espèce, la Commission prend note de l'observation des autorités italiennes selon laquelle les structures de placement spécialisées qui appliquent l'impôt réduit conformément à l'article 12 du DL 269/2003 sont simplement des masses patrimoniales et ne peuvent donc en principe être considérées comme des entreprises au sens de l'article 87 du traité. Elle observe toutefois que dans certains cas, ces structures de placement revêtent la forme d'une société et qu'elles peuvent bénéficier individuellement d'avantages, bien que leur imposition soit distincte de celle du patrimoine qu'elles gèrent. La Commission observe également que d'autres structures de placement non dotées de la personnalité juridique sont gérées par des entreprises qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs qui gèrent l'épargne et que par conséquent, ces entreprises peuvent bénéficier d'avantages.

(38)

La Commission considère que les structures de placement spécialisées exercent une activité économique et constituent des entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1. Cela est confirmé par la jurisprudence de la Cour dans le secteur de la TVA. En particulier, la Cour a établi récemment (17) que les opérations des SICAV qui consistent dans le placement collectif en valeurs mobilières représentent une activité économique exercée par des assujettis au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive TVA (18). Sur la base de la jurisprudence (19), on peut déduire des considérants de la première directive (20) que l'harmonisation des législations relatives à la TVA a pour objet l'élimination des facteurs susceptibles de fausser les conditions de concurrence et donc d'aboutir à une neutralité concurrentielle. Étant donné que les règles sur les aides d'État et les directives sur l'harmonisation de la TVA poursuivent la même finalité, la Commission juge approprié de faire référence à la jurisprudence relative aux directives précitées, qui confirme que les structures de placement en question, qu'elles revêtent ou non la forme d'une société, exercent une activité économique et qu'elles constituent donc des entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(39)

La Commission considère par conséquent qu'un avantage fiscal concédé aux investisseurs qui investissent dans des structures de placement spécialisées favorise ces structures elles-mêmes en tant qu'entreprise lorsqu'elles revêtent la forme d'une société, ou les entreprises qui gèrent de telles structures lorsqu'elles revêtent une forme contractuelle. En particulier, l'augmentation de la demande de parts des structures de placement spécialisées entraîne une augmentation des commissions de gestion et de souscription perçues par ces structures ou par les entreprises qui les gèrent.

(40)

L'argumentation selon laquelle la mesure ne serait pas sélective parce qu'elle ne favoriserait pas certaines structures de placement et certaines sociétés de gestion déterminées en fonction de leurs dimensions, de leur nationalité, de leur lieu d'enregistrement ou de leur composition n'est pas pertinente, étant donné que ce qui compte est que la mesure prévoie une réduction d'impôt exceptionnelle et limitée aux structures de placement spécialisées en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées et à leurs sociétés de gestion. En vertu d'une jurisprudence consolidée (21), le fait qu'une aide ne vise pas un ou plusieurs bénéficiaires particuliers préalablement définis, mais qu'elle soit soumise à une série de critères objectifs en application desquels elle pourra être octroyée, ne met pas en cause le caractère sélectif de la mesure. La Commission est également d'avis que le fait que l'avantage offert par la mesure aux entreprises de placement qui gèrent des structures de placement spécialisées ne soit qu'indirect ne peut exclure l'existence d'une aide d'État, étant donné que toujours selon une jurisprudence constante de la Cour (22), les avantages fiscaux directs accordés à des investisseurs qui ne sont pas des entreprises constituent des aides indirectes aux entreprises dans lesquelles ces investisseurs investissent.

(41)

La Commission est par conséquent arrivée à la conclusion que la mesure offre l'avantage spécifique indirect exposé ci-dessus aux structures de placement spécialisées et à leurs sociétés de gestion au détriment d'autres entreprises qui offrent des formes alternatives de placement.

(42)

La Commission confirme également la position qu'elle a exprimée dans sa lettre d'ouverture de la procédure formelle d'examen, selon laquelle la mesure en question a pour effet de favoriser les sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par des structures de placement spécialisées qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue par l'article 12 du DL 269/2003. En particulier, elle est d'avis que la mesure apporte un avantage sélectif indirect aux sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par les structures de placement spécialisées sous la forme d'une augmentation de la demande de leurs actions et d'une augmentation de leur liquidité. L'argument selon lequel il n'y aurait aucun avantage pour les sociétés à capitalisation faible ou moyenne étant donné que les fonds et les investisseurs opéreraient pour maximiser leurs profits ne peut être accueilli étant donné qu'un traitement fiscal plus favorable rend le placement plus attrayant, procurant ainsi une plus grande liquidité aux sociétés à capitalisation faible ou moyenne même en l'absence de comportement actif de ces sociétés visant à bénéficier d'un tel avantage.

(43)

La Commission ne saurait accueillir non plus l'argument selon lequel la mesure en question constituerait une mesure de politique fiscale générale visant à favoriser la capitalisation des sociétés à capitalisation faible ou moyenne en Europe et ne rentrerait pas dans le champ d'application des règles sur les aides d'État. Elle considère que l'avantage fiscal concédé ne compense pas des disparités de traitement fiscal importantes entre les placements collectifs dans des sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées, d'une part, et les placements collectifs dans d'autres sociétés ou les placements individuels dans des sociétés non cotées, de l'autre. La mesure ne saurait non plus être justifiée sur la base de son objectif spécifique, étant donné qu'elle se limite à prévoir une réduction d'impôt dans le cas de placements collectifs spécialisés dans des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés et qu'en tant que telle, elle n'est ni sélective ni proportionnée par rapport à l'objectif de favoriser la capitalisation de ces sociétés, mais qu'elle est plutôt subordonnée à la condition que les placements soient réalisés par l'intermédiaire des structures de placement spécialisées.

(44)

La Commission considère que les avantages en question sont accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État. Prenant acte que l'Italie n'a pas présenté d'objections à ce sujet, elle confirme l'avis qu'elle a exprimé dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle, selon lequel l'avantage provient de l'État en ce sens qu'il consiste à renoncer à des recettes fiscales normalement perçues par le Trésor italien.

(45)

Compte tenu des effets de la mesure, la Commission confirme l'appréciation formulée lors de l'ouverture de la procédure formelle selon laquelle la mesure peut fausser la concurrence entre les entreprises et affecter les échanges entre États membres, étant donné que les sociétés bénéficiaires peuvent opérer sur des marchés internationaux et exercer des activités commerciales et d'autres activités économiques sur des marchés caractérisées par une concurrence intense. Selon une jurisprudence constante (23), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur les marchés ouverts à la concurrence. En particulier, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne sont en concurrence avec d'autres entreprises financières et opèrent sur un marché ouvert caractérisé par d'importants échanges intracommunautaires. Quant aux sociétés à capitalisation faible ou moyenne dont les actions sont détenues par des structures de placement spécialisées décrites à l'article 12 du DL 259/2003, au moins certaines d'entre elles sont actives dans des secteurs dans lesquels il y a des échanges entre les États membres.

(46)

La Commission est d'avis que ni le coût fiscal limité de cette mesure en 2004 (1,1 million d'euros), ni le nombre restreint de structures spécialisées opérationnelles cette année-là (trois), par rapport au grand nombre de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées dont les actions ont été détenues, ne peuvent modifier la conclusion que la mesure constitue une aide, en premier lieu du fait, que selon une jurisprudence constante de la Cour (24), même une aide d'un faible montant affecte la concurrence, et en second lieu parce que l'Italie n'exclut pas que la mesure en question puisse avoir à l'avenir un impact économique beaucoup plus important. Il convient en outre de noter que l'impact limité de la mesure peut s'expliquer également par le fait que la Commission n'a pas tardé à examiner la question et à ouvrir la procédure formelle d'examen et que cela peut avoir influencé le comportement des opérateurs. Enfin, même si le nombre de sociétés à capitalisation faible ou moyenne admissibles cotées sur les marchés réglementés européens est relativement important par rapport au montant de la réduction d'impôt en 2004, les données présentées par l'Italie ne permettent pas de conclure que les avantages qu'en tirent les bénéficiaires individuels restent dans les limites des aides de minimis.

(47)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que la mesure en question affecte (par le traitement fiscal des investisseurs) la position concurrentielle de certaines entreprises qui exercent des activités commerciales et, dans la mesure où elles opèrent sur des marchés ouverts à la concurrence internationale, fausse la concurrence.

(48)

Les autorités italiennes ont mis la mesure à exécution sans la notifier préalablement à la Commission, manquant ainsi à l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Dans la mesure où elle constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et où elle a été mise à exécution sans l'approbation préalable de la Commission, la mesure constitue une aide illégale.

(49)

La mesure en cause constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et sa compatibilité avec le marché commun doit donc être appréciée à la lumière des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3 de l'article 87 du traité.

(50)

Les autorités italiennes n'ont pas explicitement contesté l'appréciation de la Commission présentée dans la lettre d'ouverture de la procédure formelle d'examen du 11 mai 2004, selon laquelle, en l'espèce, aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, en vertu desquelles les aides d'État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, n'est applicable, et la Commission n'a pas eu connaissance de nouveaux éléments de nature à mettre cette conclusion en doute.

(51)

En l'espèce, les avantages ne sont liés à aucune dépense, ou ils sont liés à des dépenses qui ne peuvent bénéficier d'une aide en vertu des règlements d'exemption par catégorie ou des orientations communautaires existantes.

(52)

Les dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 2, du traité relatives aux aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et aux aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne ne sont pas applicables en l'espèce.

(53)

N'est pas applicable non plus la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, qui prévoit l'autorisation aux aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, étant donné que la mesure s'applique sur la totalité du territoire italien et pas uniquement dans les régions italiennes assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a). Enfin, le régime ne semble contribuer en aucune façon au développement de ces régions.

(54)

De même, le régime ne peut être considéré comme un projet important d'intérêt européen commun et il n'est pas destiné à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'Italie, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Il ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.

(55)

Enfin, la mesure en question doit être appréciée au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Cet article dispose que les aides estimées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sont admises quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les allégements fiscaux accordés par la mesure ne sont ni liés ni proportionnés à des investissements spécifiques, à la création d'emplois ou à des projets spécifiques qui contribueraient à favoriser le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Ils ne peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun sur la base des critères fixés dans la communication de la Communication intitulée «Aides d'État et capital-investissement» (25), étant donné que les investissements bénéficiant des allégements ont pour objet des sociétés cotées sur un marché européen réglementé et que les autorités italiennes n'ont pas démontré que ces sociétés ne bénéficieraient pas d'un accès aux financements par actions et qu'elles seraient exposées, pour rassembler des capitaux, à des coûts plus élevés que les autres sociétés. La Commission observe que comme la Cour l'a affirmé à propos d'une autre mesure d'aide qui favorise des investissements spécifiques, il n'est pas «exclu que ledit régime s'applique à des entreprises en difficulté ou opérant dans des secteurs sensibles pour lesquels il existe des règles spécifiques en matière d'aides» (26). La Commission a abouti à la conclusion que les avantages accordés par la mesure réduisent les charges que les bénéficiaires devraient normalement supporter dans le cours de leurs activités économiques et qu'ils doivent par conséquent être considérés comme des aides d'État au fonctionnement qui, selon la pratique et la jurisprudence, sont incompatibles avec le marché commun.

VI.   CONCLUSIONS

(56)

La Commission a abouti à la conclusion que les allégements fiscaux accordés au moyen de la mesure en question constituent un régime d'aides d'État au fonctionnement auquel ne s'applique aucune des dérogations prévues à l'interdiction générale d'aides similaires et qu'il est par conséquent incompatible avec le marché. La Commission considère en outre que l'Italie a mis illégalement la mesure en cause à exécution.

(57)

La constatation qu'une aide d'État a été accordée illégalement et qu'elle est incompatible avec le marché commun implique, comme conséquence normale, que cette aide doit être récupérée pour rétablir dans la mesure du possible la position concurrentielle existant avant son octroi.

(58)

La présente décision concerne le régime en tant que tel et elle doit être exécutée immédiatement, notamment la récupération des aides accordées dans le cadre du régime conformément à l'article 14 du règlement d'application no 659/1999 (27).

(59)

À cette fin, la Commission considère nécessaire d'inviter l'Italie, en premier lieu, à supprimer immédiatement l'aide, qui consiste dans la différence de traitement fiscal des produits d'exploitation nets en faveur des revenus des structures de placement spécialisées en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés européens, en informant de l'applicabilité directe de la présente décision de la Commission toutes les personnes appelées à appliquer les incitations fiscales en question en vertu des dispositions nationales pertinentes visées à l'article 12 du DL 269/2003.

(60)

En deuxième lieu, l'Italie devra récupérer les aides auprès des structures de placement ou des entreprises qui gèrent les structures de placement revêtant la forme contractuelle, qui sont en même temps les premiers bénéficiaires de l'aide et les personnes fiscalement tenues de payer l'impôt de substitution sur les revenus d'exploitation à l'État. Les aides à récupérer correspondent à la différence entre l'impôt de substitution ordinaire et l'impôt réduit résultant des incitations fiscales en question. La présente décision n'exclut pas la possibilité que les structures de placement ou les entreprises qui les gèrent exigent un montant correspondant de leurs souscripteurs, si cette possibilité est prévue par le droit national. L'obligation de récupérer les aides n'exclut toutefois pas la possibilité que tout ou partie des aides accordées à des bénéficiaires individuels soient compatibles en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides «de minimis» (28).

(61)

La Commission invite l'Italie à fournir les informations demandées en utilisant le questionnaire annexé à la présente décision, en dressant la liste des intermédiaires financiers et des autres personnes concernées par la récupération de l'incitation financière en question et en spécifiant clairement les mesures prévues et celles déjà adoptées pour assurer une récupération immédiate et effective des aides d'État illégales. Elle invite l'Italie à présenter, dans les deux mois suivant l'adoption de la présente décision, tous les documents prouvant que la procédure de récupération des aides illégales est en cours (comme, par exemple, les circulaires, les ordres de recouvrement, etc.).

(62)

Les montants à récupérer doivent être majorés des intérêts à calculer conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (29),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d'aides d'État, accordées sous forme d'incitations fiscales en faveur d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur un marché réglementé européen, visées à l'article 12 du décret-loi 299/2003, que l'Italie a mis à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

L'Italie supprime le régime d'aides visé à l'article 1er avec effet à compter de deux mois à partir la date de notification de la présente décision.

Article 3

1.   Dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision, l'Italie informe tous les intermédiaires financiers, y compris les organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne et toutes les autres personnes concernées par l'application du régime d'aides d'État visé à l'article 1er, de la décision de la Commission de considérer ledit régime comme incompatible avec le marché commun.

2.   La République italienne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides indiquées à l'article 1er et mises illégalement à la disposition des bénéficiaires par les structures de placement revêtant la forme d'une société ou, selon le cas, par les entreprises qui gèrent les structures de placement revêtant la forme contractuelle, sans préjudice des recours éventuels prévus par le droit national.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la République italienne informe la Commission de l'identité des bénéficiaires, du montant des aides accordées individuellement et des méthodes selon lesquelles ces montants ont été déterminés.

3.   La récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national afin de permettre l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

4.   Les aides à récupérer comprennent des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.

Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 4

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures adoptées et prévues pour s'y conformer. Elle communique ces informations en utilisant le questionnaire joint en annexe à la présente décision. Elle présente dans les mêmes délais tous les documents prouvant que la procédure de récupération des aides illégales auprès des bénéficiaires est en cours.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 6 septembre 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 225 du 9.9.2004, p. 8.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3)  Voir note 1.

(4)  JO L 375 du 31 décembre 1985, p. 3.

(5)  La principale différence entre les SICAV (fonds revêtant la forme d'une société) et les fonds de placement de type contractuel réside dans l'absence de séparation patrimoniale entre le capital investi et le capital social. Les parts de la SICAV (action) constituent le capital social de la société.

(6)  Le taux d'imposition applicable au résultat d'exploitation des fonds de pension n'est pas directement réduit par l'article 12 du DL 269/2003 en ce sens qu'il est soumis à des dispositions fiscales spéciales. Toutefois, les fonds de pension qui investissent dans des structures de placement spécialisées bénéficient d'un crédit d'impôt spécifique qui leur permet d'appliquer le taux spécifique de 5 % à la portion de leur résultat provenant de structures de placement spécialisées.

(7)  La différence entre les fonds ouverts et les fonds fermés réside dans le fait que dans ces derniers, le nombre de parts émises par le fonds est fixé par l'acte constitutif pour un nombre d'années déterminé, les participants ne peuvent demander le remboursement de leurs parts à aucun moment et les nouvelles émissions de parts sont elles aussi limitées. Les fonds ouverts ne sont soumis à aucune de ces restrictions (voir la mesure du 27 août 2003 du Gouverneur de la banque d'Italie, qui modifie les dispositions relatives aux OPCVM prévues par la mesure précédente du Gouverneur du 20 septembre 1999, en les adaptant aux nouvelles normes introduites par la réglementation des fonds fermés adoptée par décret no 47 du 31 janvier 2003).

(8)  Cette limite est fixée à deux mois dans le cas des fonds fermés.

(9)  Une société peut être considérée comme une société à capitalisation faible ou moyenne pendant un ou plusieurs trimestres civils, en fonction des fluctuations des marchés des actions.

(10)  La mesure n'a pas d'incidence directe sur l'imposition des structures de placement étrangères qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la directive 85/611/CEE.

(11)  Plus précisément, alors que des OPCVM étrangers qui distribuent leurs résultats d'exploitation aux investisseurs italiens appliquent la retenue fiscale italienne au stade de la distribution, la partie des résultats perçue par les structures de placement italiennes pour leur participation à des OPCVM étrangers donne droit à un dégrèvement au titre de la double imposition par l'exclusion d'une partie du résultat d'exploitation provenant de ces OPCVM étrangers.

(12)  En vertu du dispositif de l'article 10-ter de la loi L 77/1983, les revenus provenant de structures de placement de droit étranger non réglementées par la directive 85/611/CEE du Conseil concourent à former l'actif net étant donné qu'ils ne sont pas soumis à la retenue à la source.

(13)  En règle générale, seulement 40 % du résultat net d'exploitation qu'une structure de placement de droit italien retire de sa participation dans une structure de placement de droit étranger sont imposés en Italie, ce qui signifie que les revenus de provenance étrangère perçus par une structure de placement de droit italien sont en fait imposés au taux de 5 % (l'application d'un taux de 12,5 % sur 40 % des revenus équivaut à l'application d'un taux d'imposition de 5 %). Du fait qu'elle exclut en outre des résultats d'exploitation des structures de placement la totalité des revenus de capital provenant des structures spécialisées soumis à un taux d'imposition réduit équivalent à 5 %, la mesure garantit l'égalité de traitement entre les investissements dans des structures spécialisées, qu'elles soient de droit italien ou de droit étranger.

(14)  L'article 12 du DL 269/2003 maintient le crédit d'impôt actuel de 15 %, afin d'éviter que le taux d'impôt réduit de 5 % appliqué aux structures de placement spécialisées soit supporté à un niveau plus élevé par le souscripteur exerçant une activité commerciale. Ce dernier serait soumis à un prélèvement personnel plus élevé si, au lieu de 15 %, le crédit était limité à 5 % (correspondant au taux de l'impôt de substitution payé par la structure de placement). Le crédit d'impôt de 15 % permet d'éviter une imposition individuelle plus élevée au niveau du souscripteur, ce qui laisse donc le prélèvement total à 5 %. Toutefois, pour éviter que les souscripteurs bénéficient indûment de la totalité du crédit de 5 % lorsqu'ils n'ont payé qu'un impôt de 15 %, la mesure prévoit que le crédit d'impôt constitue un crédit d'impôt limité pour la partie non couverte par l'impôt de substitution sur le résultat d'exploitation net acquis, c'est-à-dire 9 %, qui ne peut être remboursée ou utilisée pour compenser l'impôt sur le revenu dû pour les exercices pour lesquels le revenu a été imposé. Enfin, pour compenser l'impôt prélevé à la source, la législation italienne prévoit un remboursement d'impôt aux investisseurs étrangers (non résidents) qui ont acquis une participation dans des structures de placement soumises à l'impôt en Italie, qui ont droit à un remboursement d'impôt égal à 15 % des bénéfices distribués par les structures de placement, à titre de compensation de l'impôt précédemment acquitté. Le dispositif limite ce remboursement à 6 % lorsque les bénéfices sont distribués par des structures de placement spécialisées soumises à l'impôt de substitution dont le taux a été réduit à 5 % en vertu de l'article 12 du DL 269/2003.

(15)  Dans le cas des fonds de pension, ce niveau réel (5 %) d'incidence de l'impôt de substitution sur le résultat obtenu par la participation des fonds de pension dans des structures de placement spécialisées est obtenu — conformément aux dispositions fiscales spécifiques des fonds de pension — par l'exclusion du résultat d'exploitation, soumis à l'impôt de substitution de 11 %, de 54,55 % des revenus distribués par des structures de placement spécialisées de droit étranger, de telle sorte qu'en appliquant l'impôt de substitution de 11 % aux 45,45 % du résultat d'exploitation des fonds de pension, on obtient un résultat équivalant à l'application du taux de 5 % sur la totalité des revenus. D'un autre côté, les revenus générés par les fonds de pension en relation avec des structures de placement spécialisées de droit italien sont soumis à un impôt de substitution équivalant à 11 %, tout en bénéficiant d'un crédit d'impôt de 6 %, accordé pour compenser les impôts déjà payés par ces structures spécialisées.

(16)  JO C 235 du 21 août 2001, p. 3, point IV.1.

(17)  Affaire C-8/03 BBL, points 42 et43.

(18)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (GU L 145 de 1977, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 5 mai 2004, p. 35).

(19)  Affaire 98/81, Hong-Kong Trade Development Council [1982], Recueil 1277, point 6. Voir également l'affaire C-317/94, Elida Gibbs [1996], Recueil I-5339, point 20.

(20)  Première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 71 du 14.4.1967, p. 1301 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 77/388/CE (voir note 19).

(21)  Affaire T-55/99 CETM/Commissione [2000] Recueil II-3207, point 40 et affaire jointe T-92/00 et T-103/00, Territorio Histórico de Álava et autres/ Commission [2002], Recueil II-1385, point 58.

(22)  Affaire C-156/98 Allemagne/Commission [2000], Recueil. I-6857, points 24 à 28, et affaire T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel/Commission, arrêt du 18 janvier 2005, point 95.

(23)  Affaire T-214/95, Het Vleemse Gewest/Commission, Rec. 1998, p. II-717.

(24)  Affaire C-142/87, Belgique/Commission, Rec. 1990, p. I-959.

(25)  JO C 235 du 21.08.2001, p. 3.

(26)  Affaire C-156/98, Allemagne/Commission, Rec. 2000, p. I-6857, point 69.

(27)  Voir note 2.

(28)  JO L 10 du 13.01.2001, p. 30.

(29)  JO L 140 du 30.04.2004, p. 1.


ANNEXE

Informations concernant l'exécution de la décision de la Commission relative au régime d'aides d'État C 19/2004 — Italie: Aides fiscales directes en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d'actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés

1.   Nombre total de bénéficiaires et montant total de l'aide à récupérer

1.1.

Indiquer en détail de quelle façon sera calculé le montant de l'aide à récupérer auprès des différents bénéficiaires:

capital,

intérêt.

1.2.

Quel est le montant total de l'aide illégale à récupérer (équivalent-subvention brut; prix de …) accordée sur la base du régime?

1.3.

Quel est le nombre total de bénéficiaires auprès desquels doit être récupérée l'aide octroyée illégalement dans le cadre du présent régime?

2.   Mesures prévues et déjà adoptées pour récupérer l'aide

2.1.

Indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été adoptées pour procéder à la récupération immédiate et effective de l'aide. Spécifier la base juridique desdites mesures.

2.2.

Pour quelle date la récupération sera-t-elle achevée?

3.   Informations relatives aux différents bénéficiaires

Dans le tableau joint, indiquer les données relatives à chaque bénéficiaire auprès duquel l'aide octroyée illégalement dans le cadre du régime doit être récupérée.

Nom du bénéficiaire

Montant de l'aide octroyée illégalement (1)

valeur: ...

Montants remboursés (2)

valeur: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Montant de l'aide mis à disposition du bénéficiaire (en termesd'équivalent-subvention brut; prix de …)

(2)  

(o)

Montants bruts remboursés (intérêts compris)


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