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Document 32006D0637

2006/637/CE: Décision de la Commission du 13 septembre 2006 concernant une demande de la République de Lituanie visant à appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de chauffage urbain [notifiée sous le numéro C(2006) 4049]

JO L 261 du 22.9.2006, p. 35–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/637/oj

22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2006

concernant une demande de la République de Lituanie visant à appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de chauffage urbain

[notifiée sous le numéro C(2006) 4049]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(2006/637/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 20 juin 2006, la République de Lituanie a informé la Commission de son intention d’appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de chauffage urbain.

(2)

La Lituanie entend appliquer un taux réduit de TVA (5 %) à la fourniture de chauffage urbain, alors que le gaz naturel et l’électricité resteront soumis au taux normal (18 %). Cette différentiation des taux n’entraîne pas d’abandon du chauffage à l’électricité ou au gaz naturel au profit du chauffage urbain. Cette situation s’explique principalement par les dispositions nationales en matière de fixation des prix, qui présentent des divergences notables selon qu’il s’agit du gaz naturel, de l’électricité ou du chauffage urbain, et par le fait que, techniquement, ces produits ne peuvent se substituer les uns aux autres qu’à des fins de chauffage. Par ailleurs, en Lituanie, le chauffage électrique n’est généralement utilisé que par les ménages qui n’ont aucune possibilité technique de se chauffer au gaz ou de se raccorder aux réseaux de chauffage urbain. Dans ce contexte, les ménages qui utilisent actuellement l’électricité ne passeront pas au chauffage urbain, parce qu’ils ne sont pas raccordés à ce réseau. De même, il est peu probable que ceux qui se chauffent au gaz adoptent le chauffage urbain, puisque, selon les informations communiquées par les autorités lituaniennes, le prix du chauffage urbain, hors taxe sur la valeur ajoutée, est supérieur à celui du chauffage au gaz. Le raisonnement qui précède suppose bien entendu qu’un raccordement au chauffage urbain soit proposé aux intéressés.

(3)

De plus, dès lors qu’il n’y a pas en principe d’opération transfrontalière en matière de chauffage urbain, il n’y a pas non plus de risque de distorsion de la concurrence au sens de l’article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA, qui résulterait de la fourniture de chauffage par des fournisseurs établis en Lituanie à des particuliers résidant dans d’autres États membres ou de la fourniture de chauffage par des fournisseurs établis hors de Lituanie à des particuliers résidant dans ce pays.

(4)

La mesure envisagée consiste en une mesure générale visant à appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de chauffage urbain, conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA.

(5)

S’agissant d’une mesure générale qui ne prévoit aucune exception, le risque de distorsion de la concurrence doit être considéré comme inexistant. La condition prévue par l’article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive étant donc remplie, la Lituanie doit pouvoir appliquer la mesure concernée dès la notification de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lituanie est autorisée à appliquer la mesure notifiée dans sa lettre du 20 juin 2006 visant à appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de chauffage urbain, quelles qu’en soient les conditions de production et de fourniture.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/69/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9).


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