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Document 32006D0477R(01)

    Rectificatifs à la décision 2006/477/PESC du Conseil du 30 juin 2006 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA) et à l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA) (Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 188 du 11 juillet 2006, p. 9-13 .)

    JO L 203 du 26.7.2006, p. 11–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/477/corrigendum/2006-07-26/oj

    26.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 203/11


    Rectificatifs à la décision 2006/477/PESC du Conseil du 30 juin 2006 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA)

    et à

    l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA)

    (Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 188 du 11 juillet 2006, p. 9-13 .)

     

    «

    DÉCISION 2006/477/PESC DU CONSEIL

    du 30 juin 2006

    relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

    vu la recommandation de la présidence,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 12 juillet 2004, le Conseil a adopté l’action commune 2004/570/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1).

    (2)

    L’article 11, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités de la participation d’États tiers font l’objet d’un accord, conformément à l’article 24 du traité.

    (3)

    À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA).

    (4)

    Il convient d’approuver l’accord,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA) est approuvé au nom de l’Union européenne.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la (ou les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

    Article 3

    La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    Article 4

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006.

    Par le Conseil

    La présidente

    U. PLASSNIK

    TRADUCTION

    ACCORD

    entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA)

    L’UNION EUROPÉENNE (UE),

    d’une part, et

    L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

    d’autre part,

    ci-après dénommées «les parties»,

    CONSIDÉRANT QUE:

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Participation à l’opération

    1.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine souscrit à l’action commune 2004/570/PESC du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.

    2.   La contribution de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

    3.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE exécutent leur mission conformément:

    à l’action commune 2004/570/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

    au plan d’opération,

    aux mesures de mise en œuvre.

    4.   Les membres des forces et le personnel détachés dans le cadre de l’opération par l’ancienne République yougoslave de Macédoine s’acquittent de leurs fonctions et règlent leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE.

    5.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’UE de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

    Article 2

    Statut des forces

    1.   Le statut des forces et du personnel que l’ancienne République yougoslave de Macédoine met à la disposition de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE est régi par les dispositions sur le statut des forces dont l’Union européenne et le pays hôte sont convenus, si elles sont disponibles.

    2.   Le statut des forces et du personnel détachés auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de la Bosnie-et-Herzégovine est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

    3.   Sans préjudice des dispositions sur le statut des forces visé au paragraphe 1, les forces et le personnel de l’ancienne République yougoslave de Macédoine participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE relèvent de la juridiction de ce pays.

    4.   Il appartient à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de répondre à toute plainte liée à la participation d’un membre de ses forces ou de son personnel à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à l’ancienne République yougoslave de Macédoine d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.

    5.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, et à le faire lors de la signature du présent accord.

    6.   L’Union européenne s’engage à veiller à ce que les États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d’indemnités, en cas de participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, et à le faire lors de la signature du présent accord.

    Article 3

    Informations classifiées

    1.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine prend les mesures appropriées pour faire en sorte que les informations classifiées de l’UE soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 (4), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’UE.

    2.   Si l’UE et l’ancienne République yougoslave de Macédoine ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE.

    Article 4

    Chaîne de commandement

    1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

    2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’UE. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

    3.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

    4.   Après avoir consulté l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le commandant de l’opération de l’UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

    5.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l’UE sur toute question liée à l’opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

    Article 5

    Aspects financiers

    1.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (5).

    2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération est menée, l’ancienne République yougoslave de Macédoine verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces, s’il est disponible, visé à l’article 2, paragraphe 1.

    Article 6

    Modalités de mise en œuvre de l’accord

    Le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de l’ancienne République yougoslave de Macédoine arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

    Article 7

    Manquement aux obligations

    Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

    Article 8

    Règlement des différends

    Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

    2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

    3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à l’opération.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006, en langue anglaise en quatre exemplaires.

    Pour l’Union européenne

    Pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine

    ÉCHANGE DE LETTRES

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    TRADUCTION

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    DÉCLARATIONS

    visées à l’article 2, paragraphes 5 et 6, de l’accord

    Déclaration des États membres de l’Union européenne

    «Les États membres de l’UE qui appliquent l’action commune 2004/570/PESC de l’UE du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’UE, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

    résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine utilisant ces biens.»

    Déclaration de l’ancienne République yougoslave de Macédoine

    «L’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui s’associe à l’action commune 2004/570/PESC de l’UE du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’UE, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

    résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE utilisant ces biens.»

    »

    (1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

    (2)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

    (3)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 64. Décision modifiée en dernier lieu par la décision BiH/8/2006 (JO L 96 du 5.4.2006, p. 14).

    (4)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).

    (5)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).


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