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Document 32006D0390

    2006/390/CE: Décision de la Commission du 24 mai 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République tchèque au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE [notifiée sous le numéro C(2006) 2036] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 150 du 3.6.2006, p. 17–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/390/oj

    3.6.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 150/17


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 24 mai 2006

    concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République tchèque au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE

    [notifiée sous le numéro C(2006) 2036]

    (Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/390/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    I.   FAITS

    (1)

    Par lettre de la représentation permanente de la République tchèque auprès de l’Union européenne du 1er décembre 2005, le gouvernement tchèque, se référant à l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, a notifié à la Commission les dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais qu’il estime nécessaire de maintenir après l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1).

    1.   ARTICLE 95, PARAGRAPHES 4 ET 6, DU TRAITÉ

    (2)

    L’article 95, paragraphes 4 et 6, du traité CE dispose que:

    «4.   Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

    […]

    6.   Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

    En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 […] sont réputées approuvées.

    Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.»

    2.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE

    (3)

    La directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (2), modifiée en dernier lieu par la directive 98/97/CE (3), établit les exigences auxquelles les engrais doivent satisfaire pour être mis sur le marché avec l’indication «engrais CE». La directive 76/116/CEE a été remplacée par le règlement (CE) no 2003/2003.

    (4)

    L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 définit la désignation du type et les exigences correspondantes, notamment en ce qui concerne sa composition, auxquelles chaque engrais muni de l’indication CE doit répondre. Les engrais munis de l’indication CE figurant sur cette liste sont classés en catégories, selon la teneur en éléments fertilisants primaires, c’est-à-dire en azote, phosphore et potassium.

    (5)

    Les règles régissant la composition des engrais couverts par le règlement (CE) no 2003/2003 ne prévoient pas de valeur limite pour la teneur en cadmium des engrais munis de l’indication CE.

    (6)

    L’article 5 dispose que les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des motifs ayant trait à la composition, à l’identification, à l’étiquetage ou à l’emballage, la mise sur le marché des engrais portant l’indication «engrais CE» qui satisfont aux dispositions dudit règlement.

    (7)

    Le considérant 15 du règlement indique que la Commission a l’intention d’aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux et élaborera, le cas échéant, une proposition de règlement qu’elle présentera au Parlement européen et au Conseil.

    (8)

    Une proposition de la Commission relative à la présence de cadmium dans les engrais est en cours de préparation.

    3.   DÉROGATIONS NATIONALES ACCORDÉES À L’AUTRICHE, LA FINLANDE ET LA SUÈDE

    (9)

    Les préoccupations environnementales causées par la présence de cadmium dans les engrais ont été soulevées au niveau communautaire lors des négociations en vue de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne. Des dérogations temporaires à la législation communautaire sur les engrais ont été accordées à ces trois pays dans leur acte d’adhésion afin de permettre une évaluation attentive des risques présentés par le cadmium dans les engrais au niveau communautaire.

    (10)

    Compte tenu des conclusions des évaluations des risques nationales, la Commission a prorogé en 2002 les dérogations accordées à l’Autriche (4), à la Finlande (5) et à la Suède (6) jusqu’au 31 décembre 2005. En raison de retards dans l’adoption d’une législation communautaire sur la teneur en cadmium des engrais phosphorés, les dérogations ont été reconduites une nouvelle fois en janvier 2006.

    (11)

    Les dispositions suivantes sont actuellement en vigueur:

    l’article 1er de la décision 2006/349/CE de la Commission (7) autorise l’Autriche à interdire la mise sur le marché national des engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 75 mg/kg P2O5;

    l’article 1er de la décision 2006/348/CE de la Commission (8) autorise la Finlande à interdire la mise sur le marché national des engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg par kilogramme de phosphore;

    enfin, l’article 1er de la décision 2006/347/CE de la Commission (9) autorise la Suède à interdire la mise sur le marché national des engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 100 grammes par tonne de phosphore.

    (12)

    Ces dérogations s’appliquent jusqu’à ce que des mesures harmonisées concernant le cadmium contenu dans les engrais soient adoptées au niveau de l’UE.

    4.   LÉGISLATION NATIONALE TCHÈQUE

    (13)

    Les dispositions nationales notifiées par la République tchèque ont été introduites par la loi sur les engrais (10). Son article 3, paragraphe 2, point c), interdit la mise sur le marché national d’engrais dont la teneur en substances dangereuses est supérieure aux limites fixées par décret.

    (14)

    Le décret no 474/2000 du 13 décembre 2000 établissant les exigences applicables aux engrais (11) fixe, notamment, une valeur limite pour la teneur en cadmium des engrais minéraux. Conformément à son annexe I, la teneur en cadmium des engrais minéraux phosphorés (comportant 5 % P2O5 ou davantage) ne peut excéder 50 mg/kg P2O5.

    (15)

    La République tchèque a adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004. L’acte d’adhésion ne contient pas de dispositions transitoires concernant l’utilisation et la commercialisation de cadmium sur le territoire national.

    (16)

    Le décret no 209/2005 du 20 mai 2005 modifiant le décret no 474/2000 établissant les exigences applicables aux engrais (12) aligne les dispositions nationales sur le règlement (CE) no 2003/2003. L’article 1er, paragraphe 1, dudit décret prévoit que la limitation de mise sur le marché d’engrais contenant du cadmium ne s’applique qu’aux engrais nationaux. Elle ne concerne pas les engrais de type «CE».

    II.   PROCÉDURE

    (17)

    Par lettre du 1er décembre 2005, les autorités tchèques ont notifié à la Commission les dispositions nationales sur la teneur en cadmium des engrais qu’elles entendent maintenir après l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003.

    (18)

    Par lettre du 13 décembre 2005, la Commission a informé le gouvernement tchèque qu’elle avait reçu la notification au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité et que la période de six mois pour son examen visée à l’article 95, paragraphe 6, prenait cours le 6 décembre 2005, c’est-à-dire le lendemain du jour où la notification avait été reçue.

    (19)

    Par lettre du 2 février 2006, la Commission a informé les autres États membres de la notification reçue de la République tchèque. Elle a également publié une communication relative à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne  (13) en vue d’informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que la République tchèque entendait maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet.

    III.   ÉVALUATION

    1.   ADMISSIBILITÉ

    (20)

    L’article 95, paragraphe 4, du traité dispose que si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

    (21)

    La notification soumise par les autorités tchèques le 1er décembre 2005 vise à obtenir l’autorisation de maintenir l’application de dispositions nationales incompatibles avec celles du règlement (CE) no 2003/2003 concernant la composition des engrais munis de l’indication CE.

    (22)

    Comme cela a déjà été dit, l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 empêche les États membres de restreindre la commercialisation des engrais portant l’indication «engrais CE» en raison de leur composition, mais les règles régissant la composition ne fixent aucune valeur limite concernant la teneur en cadmium. Il en résulte que, en vertu de l’article 5, les engrais munis de l’indication CE répondant aux exigences de ce règlement peuvent être mis sur le marché, quelle que soit leur teneur en cadmium.

    (23)

    À la lumière de ce qui précède, il est clair que les dispositions nationales notifiées par la République tchèque, dans la mesure où elles interdisent la mise sur le marché d’engrais minéraux phosphorés munis de l’indication CE dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg/kg P2O5, sont plus restrictives que celles figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.

    (24)

    Comme indiqué plus haut, la Commission a déjà accordé à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède des dérogations pour le maintien de législations nationales. Bien que l’acte d’adhésion de ces pays ait déjà inclus des dispositions transitoires, les dérogations ont été prorogées sur la base des conclusions des évaluations des risques réalisées par les autorités nationales selon une méthodologie commune approuvée par la Commission européenne.

    (25)

    L’article 95, paragraphe 4, du traité dispose que la notification des dispositions nationales doit être accompagnée d’une description de la ou des exigences importantes visées à l’article 30 du traité ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail. La demande introduite par la République tchèque inclut le texte des dispositions nationales et une étude (14) évaluant les risques liés à l’utilisation d’engrais phosphatés contenant du cadmium qui, de l’avis des autorités tchèques, justifie le maintien des dispositions nationales. L’évaluation des risques nationale suit la méthodologie approuvée par la Commission européenne.

    (26)

    Au vu de ce qui précède, la Commission est d’avis que la notification présentée par la République tchèque afin d’obtenir l’autorisation de maintenir des dispositions nationales dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 doit être considérée comme admissible au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE.

    2.   BIEN-FONDÉ

    (27)

    Conformément à l’article 95 du traité, la Commission doit veiller à ce que toutes les conditions permettant à un État membre de bénéficier d’une dérogation prévue à cet article soient remplies.

    (28)

    En particulier, la Commission doit évaluer si les dispositions notifiées par les États membres sont justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 du traité ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail.

    (29)

    En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité, lorsqu’elle considère que les dispositions nationales sont justifiées, la Commission doit vérifier si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

    (30)

    La République tchèque a fondé sa demande sur la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement. Le cadmium présent dans les engrais est réputé représenter une menace pour l’environnement et la santé humaine. À l’appui de sa demande, la République tchèque se réfère aux conclusions d’une étude nationale qui comporte une évaluation des risques présentés par les engrais contenant du cadmium.

    2.1.   JUSTIFICATION DES EXIGENCES IMPORTANTES VISÉES À L’ARTICLE 30 OU RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT OU DU MILIEU DE TRAVAIL

    2.1.1.   Informations générales concernant le cadmium

    (31)

    Le cadmium est un métal lourd naturellement présent dans l’environnement, mais la plupart des émissions de ce métal sont dues à différentes activités humaines (production de métaux non ferreux, combustion de combustibles fossiles, application d’engrais, etc.).

    (32)

    Une évaluation générale des risques présentés par le cadmium métal et l’oxyde de cadmium est actuellement effectuée au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (15), avec la Belgique comme rapporteur. Cette évaluation des risques abordera toutes les utilisations et émissions importantes de cadmium. À l’heure actuelle, seul un projet de rapport est disponible pour des discussions au niveau technique.

    (33)

    Sur la base des données scientifiques disponibles jusqu’à présent, on peut conclure que le cadmium métal et l’oxyde de cadmium en général peuvent être considérés comme présentant des risques graves pour la santé humaine, en particulier pour ce qui est des reins et des os. En outre, l’oxyde de cadmium a été classé comme substance cancérigène de catégorie 2. De même, il est généralement admis que le cadmium présent dans les engrais est de loin la source la plus importante d’apport de cadmium dans le sol et dans la chaîne alimentaire. Le projet d’évaluation générale des risques appelle à la prudence car le risque pour la santé humaine ne peut être exclu dans certaines situations locales et régionales, des facteurs de risque inférieurs à 1,0 pouvant ne pas garantir une protection suffisante pour toutes les catégories de la population générale, dans la mesure où les concentrations de cadmium dans les aliments, les habitudes alimentaires et l’état nutritionnel sont très variables.

    2.1.2.   Cadmium dans les engrais

    (34)

    Le cadmium est présent à l’état naturel dans le minerai de phosphate qui sert de matière première pour la fabrication d’engrais minéraux phosphatés. Comme produits finis, ces engrais contiennent toujours certaines quantités de cadmium, en fonction de la teneur d’origine des phosphates naturels.

    (35)

    Le cadmium est considéré comme nocif à la fois pour l’environnement et pour la santé humaine. Les engrais phosphatés ont été identifiés comme une source importante de cadmium dans les terres arables, où il tend à s’accumuler au fil du temps. Les cultures ont tendance à absorber le cadmium du sol, et la teneur en cadmium des denrées alimentaires, principale source d’absorption de cadmium par l’homme, est devenue un sujet de préoccupation pour la santé humaine. Lorsqu’il est ingéré dans les denrées alimentaires, le cadmium s’accumule généralement dans les reins et peut finalement entraîner un dysfonctionnement rénal dans des groupes vulnérables.

    (36)

    Les préoccupations environnementales concernant la présence de cadmium dans les engrais ont été soulevées pour la première fois au niveau communautaire lors des négociations en vue de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne. Comme indiqué plus haut, des dérogations temporaires à la législation communautaire sur les engrais ont été accordées à ces trois États membres afin de permettre une évaluation attentive des risques présentés par le cadmium dans les engrais au niveau communautaire.

    (37)

    Dans ce contexte, la Commission a d’abord rassemblé toutes les données et informations disponibles sur la situation d’exposition dans la Communauté européenne résultant de la présence de cadmium dans les engrais. Comme les données n’étaient pas suffisantes dans tous les États membres, la Commission a commandé deux études visant à mettre au point une méthodologie et des procédures pour évaluer les risques pour la santé et l’environnement résultant de la présence de cadmium dans les engrais (16). Les États membres ont été ensuite invités à effectuer des évaluations des risques au niveau national en recourant à la méthodologie et aux procédures susmentionnées.

    (38)

    Neuf États membres ont achevé leur évaluation des risques concernant le cadmium dans les engrais. Ces évaluations des risques sont à la disposition du public sur le site internet (17) de la Commission depuis septembre 2001. Une étude distincte, qui analyse ces évaluations des risques, a également été publiée et diverses options ont été mises au point pour la gestion des risques liés à la présence de cadmium dans les engrais à l’échelle communautaire (18).

    (39)

    Les évaluations des risques nationales susmentionnées ont été soumises pour examen au comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (CSTEE) (19). En particulier, il a été demandé au CSTEE d’indiquer quelle est la concentration maximale de cadmium dans les engrais qui peut être tolérée sans augmentation sensible de la teneur en cadmium des sols cultivés. Le CSTEE a conclu que la teneur en cadmium des engrais doit effectivement être limitée pour éviter l’accumulation du cadmium dans le sol. Il peut y avoir accumulation dans certains sols même si les engrais contiennent très peu de cadmium, et pas dans d’autres, même si on utilise des engrais à forte teneur en cadmium. Cependant, on peut supposer que des engrais contenant moins de 20 mg Cd/kg P2O5 n’entraîneront pas, dans la plupart des sols, d’accumulation à long terme, abstraction faite des autres apports en Cd, et que des engrais contenant plus de 60 mg Cd/kg P2O5 donneront lieu, dans la plupart des sols, à une telle accumulation. Par conséquent, toute limitation de la teneur en cadmium des engrais phosphatés devrait être établie à partir d’une méthode d’évaluation des risques, compte tenu de toutes les sources de cadmium (20).

    (40)

    L’achèvement de l’évaluation générale des risques liés au cadmium et à l’oxyde de cadmium a pris un temps relativement long et il n’existe actuellement aucune évaluation définitive à l’échelle de l’UE des risques liés au cadmium. Le projet final d’évaluation générale des risques, daté de mars 2005, suit l’avis du CSTEE concernant l’accumulation du cadmium dans le sol. Même s’il affirme que le cadmium présent dans les engrais ne peut, à lui seul, suffire à entraîner des risques sévères et immédiats pour la santé humaine ou pour l’environnement, la prudence est de rigueur car le risque pour la santé humaine ne peut être exclu pour toutes les situations locales et régionales du fait que les concentrations de cadmium dans les aliments, les habitudes alimentaires et l’état nutritionnel sont très variables.

    (41)

    En attendant l’achèvement de l’évaluation générale des risques liés au cadmium et à l’oxyde de cadmium ainsi que les éventuels travaux de suivi concernant les mesures de réduction des risques, la proposition de la Commission sur le cadmium dans les engrais a pris du retard.

    2.1.3.   Évaluation des risques effectuée par la République tchèque

    (42)

    À l’appui de la demande concernant la limitation de la teneur en cadmium des engrais phosphatés, les autorités tchèques ont soumis une évaluation des risques nationale. Le cadre utilisé pour mener cette évaluation est construit autour de trois modules:

    2.1.3.1.   Module d’accumulation

    (43)

    Selon ce module, l’accumulation nette de cadmium dans le sol et la solution de sol (ou eau porale) (21), résultant de l’application d’engrais, est calculée dans le temps à l’état stable. Le module d’accumulation permet de considérer différents scénarios, par exemple des taux d’application moyens et extrêmes. L’évaluation des risques réalisée par la République tchèque montre qu’avec ce module, les paramètres suivants ont été pris en compte:

    la concentration actuelle de cadmium dans le sol;

    l’apport en cadmium (provenant d’engrais minéraux, mais également de dépôts atmosphériques, d’amendements, de boues d’épuration et de l’érosion de la roche mère);

    le taux d’absorption du cadmium par les plantes;

    le taux de lixiviation du cadmium, en fonction des précipitations annuelles et la concentration de cadmium dans les lixiviats d’eau porale;

    la concentration de cadmium dans le sol et les taux de lixiviation actuellement et après cent ans, selon trois scénarios: conditions actuelles, accroissement du taux d’application d’engrais et accroissement de la teneur en cadmium des engrais.

    2.1.3.2.   Module d’exposition

    (44)

    Selon ce module, l’absorption de cadmium du sol par les plantes cultivées et l’absorption consécutive de cadmium par les humains sont calculées en utilisant des paramètres d’exposition caractérisant des scénarios d’exposition actuels et extrêmes.

    2.1.3.3.   Module de caractérisation des risques

    (45)

    Ce module permet à la République tchèque d’estimer l’incidence et la gravité des effets néfastes probables d’une exposition effective ou prévue au cadmium. Les calculs sont effectués pour trois scénarios et quatre valeurs PNEC (22).

    2.1.4.   Résultats de l’évaluation des risques

    (46)

    L’application des modules a donné des indices de risque (rapports PEC/PNEC) (23) compris entre 0,1 et 1,19, le chiffre de 0,93 étant la valeur réaliste la plus défavorable, avancée comme justification des restrictions nationales, pour autant que la teneur en cadmium des engrais minéraux phosphorés n’excède pas 50 mg/kg P2O5.

    2.1.5.   Évaluation de la position de la République tchèque

    (47)

    L’évaluation des risques soumise par les autorités tchèques a été réalisée suivant les procédures et la méthodologie établies au niveau communautaire, qui sont considérées comme assurant un degré élevé de fiabilité des informations obtenues.

    (48)

    Étant donné que la valeur avancée par la République tchèque pour justifier le maintien des mesures nationales est un rapport PEC/PNEC proche de 1, il a été jugé opportun de soumettre l’évaluation des risques au comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) de la Commission pour un examen approfondi.

    (49)

    Le CSRSE a notamment été invité:

    à évaluer la qualité scientifique globale du rapport tchèque et à déceler d’éventuelles lacunes majeures;

    à formuler des observations sur la pertinence des scénarios étudiés et sur les conclusions relatives à l’accumulation du cadmium dans le sol;

    à indiquer si le rapport PEC/PNEC de 0,93 est la valeur la plus appropriée pour décrire le risque pour la santé humaine et l’environnement.

    (50)

    L’évaluation de la position de la République tchèque est donc reportée jusqu’à ce que la Commission ait reçu l’avis du comité scientifique.

    2.2.   RECOURS À L’ARTICLE 95, PARAGRAPHE 6, TROISIÈME ALINEA, DU TRAITÉ

    (51)

    Après examen attentif de ces données, la Commission considère que les conditions formulées à l’article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, sont réunies pour qu’elle ait recours à la possibilité, prévue par cet article, de proroger la période de six mois pendant laquelle elle doit approuver ou rejeter les dispositions nationales.

    2.2.1.   Justification s’appuyant sur la complexité du dossier

    (52)

    Vu que l’étude présentée par les autorités tchèques conclut que le rapport PEC/PNEC est très proche de 1, un examen par le CSRSE est nécessaire pour déterminer s’il existe effectivement un risque pour l’environnement et la santé humaine. Le comité scientifique de la Commission a été consulté dans le passé lorsque l’Autriche, la Finlande et la Suède ont présenté des études similaires à l’appui de leur demande de dérogation nationale. La Commission devrait, par conséquent, attendre les résultats de ce réexamen pour prendre sa décision au titre de l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa. Dans ces conditions, la Commission considère qu’il est justifié de proroger d’une nouvelle période le délai de six mois dans lequel elle doit approuver ou rejeter les dispositions nationales, pour permettre une évaluation approfondie et un avis du comité scientifique, et pour pouvoir tirer les conséquences qui s’imposent en ce qui concerne les dispositions nationales. À cette fin, un délai expirant le 6 décembre 2006 est nécessaire.

    2.2.2.   Absence de danger pour la santé humaine

    (53)

    Sur la base des hypothèses et scénarios retenus, le rapport tchèque conclut qu’il n’existe actuellement aucun risque pour la santé humaine résultant de la présence de cadmium dans les engrais.

    (54)

    La dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) de cadmium est fixée à 7 μg/kg par l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Cette limite correspond à 60 μg/jour pour un individu d’un poids moyen de 60 kg. Dans la République tchèque, il a été estimé en 2000 que la dose moyenne de cadmium absorbée par un adulte était comprise entre 12 et 27 μg/jour, selon le scénario retenu, ce qui représente approximativement 19 % à 45 % du seuil de l’OMS.

    (55)

    Dans le module de caractérisation des risques pour l’homme fourni par les autorités tchèques, les doses de cadmium identifiées dans les différents scénarios ont été comparées aux valeurs limites recommandées par l’OMS. Le résultat obtenu est la «marge de sécurité». Lorsque la marge de sécurité est supérieure à 1, la situation examinée peut être considérée comme une source de risque potentiel pour la santé d’une personne exposée. Selon les hypothèses et la méthodologie employées dans le rapport tchèque, actuellement analysé par le comité scientifique, le ratio limite de 1 pour la marge de sécurité n’a été dépassé dans aucun des scénarios d’exposition, y compris le scénario supérieur, qui suppose que 100 % des aliments fournis proviennent de zones ayant subi des applications d’engrais et que la teneur en cadmium est de 90 mg/kg P2O5.

    IV.   CONCLUSION

    (56)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la demande notifiée le 1er décembre 2005 par la République tchèque pour obtenir l’approbation des dispositions nationales limitant la teneur en cadmium des engrais est admissible.

    (57)

    Cependant, eu égard à la complexité de la question et en l’absence de preuves d’un danger pour la santé humaine, la Commission considère qu’il est justifié de proroger la période visée à l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, d’une nouvelle période expirant le 6 décembre 2006,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Conformément à l’article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, du traité, le délai prévu au premier alinéa de ce même article pour approuver ou rejeter les dispositions nationales relatives à la présence de cadmium dans les engrais notifiées par la République tchèque le 1er décembre 2005 au titre de l’article 95, paragraphe 4, est prorogé jusqu’au 6 décembre 2006.

    Article 2

    La République tchèque est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

    (2)  JO L 24 du 30.1.1976, p. 21.

    (3)  JO L 18 du 23.1.1999, p. 60.

    (4)  Décision 2002/366/CE de la Commission du 15 mai 2002 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d’Autriche au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (JO L 132 du 17.5.2002, p. 65).

    (5)  Décision 2002/398/CE de la Commission du 24 mai 2002 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République de Finlande au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (JO L 138 du 28.5.2002, p. 15).

    (6)  Décision 2002/399/CE de la Commission du 24 mai 2002 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (JO L 138 du 28.5.2002, p. 24).

    (7)  JO L 129 du 17.5.2006, p. 31.

    (8)  JO L 129 du 17.5.2006, p. 25.

    (9)  JO L 129 du 17.5.2006, p. 19.

    (10)  Loi no 156/1998 du 12 juin 1998 sur les engrais, amendements, additifs et substrats ainsi que sur l’analyse agrochimique des terres agricoles (Sbírka zákonů České Republiky no 54 du 13.7.1998, p. 6709).

    (11)  Sbírka zákonů České Republiky no 137 du 20.12.2000, p. 7404.

    (12)  Sbírka zákonů České Republiky no 75 du 20.5.2005, p. 3928.

    (13)  JO C 29 du 4.2.2006, p. 8.

    (14)  Čupr, P., Sáňka, M., Holoubek, I.: Study to assess risks to the environment and health resulting from the use of phosphate fertilisers containing cadmium (évaluation des risques pour l’environnement et la santé liés à l’utilisation d’engrais phosphatés contenant du cadmium), novembre 2005; RECETOX Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Masaryk University; TOCOEN REPORT no 285. http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/sctee.pdf

    (15)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

    (16)  ERM, Study on data requirements and programme for data production and gathering to support a future evaluation of the risks to health and the environment for cadmium in fertilisers (étude sur les exigences en matière de données et programme de production et de collecte de données visant à étayer une évaluation future des risques pour la santé et l’environnement liés à la présence de cadmium dans les engrais), mars 1999; voir également ERM, Study to establish a programme of detailed procedures for the assessment of risks to health and the environment from cadmium in fertilisers (étude en vue d’établir un programme de procédures détaillées pour l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement liés à la présence de cadmium dans les engrais), février 2000.

    (17)  http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/reports_en.htm

    (18)  ERM, Analysis and conclusions from Member States' assessment of the risk to health and the environment from cadmium in fertilizers (analyse et conclusions de l’évaluation, par les États membres, des risques pour la santé et l’environnement liés à la présence de cadmium dans les engrais), octobre 2001.

    (19)  Devenu le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE).

    (20)  Avis du CSTEE sur l’évaluation, par les États membres, du risque pour la santé et l’environnement lié au cadmium contenu dans les engrais. Avis formulé lors de la 33e réunion plénière du CSTEE à Bruxelles, le 24 septembre 2002. http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/sctee.pdf

    (21)  L’eau porale est la partie de l’eau contenue dans le sol qui est maintenue par capillarité entre les particules solides du sol.

    (22)  PNEC: concentration prévisible sans effet.

    (23)  La méthodologie d’évaluation des risques, exposée dans le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission et précisée dans le document d’orientation technique sur l’évaluation des risques des substances nouvelles et existantes, consiste à calculer le rapport entre la concentration prévisible dans l’environnement (PEC) d’une substance donnée et la concentration prévisible sans effet (PNEC) de cette même substance dans un compartiment environnemental spécifique. Le risque est quantifié par le rapport PEC/PNEC, valeur qui est désignée par le terme «indice de risque» dans le document tchèque. Un rapport PEC/PNEC inférieur à 1 signale l’absence de risque pour l’environnement, alors qu’un rapport supérieur ou égal à 1 met en évidence une situation de risque réel ou potentiel; plus le chiffre est élevé et plus l’effet est important. Des mesures de gestion des risques proportionnées sont indiquées dans les cas où le rapport PEC/PNEC est supérieur à 1.


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