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Document 32006D0351

2006/351/CE: Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Décision n o 205 du 17 octobre 2005 relative à la portée de la notion de chômage partiel à l'égard des travailleurs frontaliers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

JO L 130 du 18.5.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 723–724 (MT)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/351/oj

18.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/37


DÉCISION N o 205

du 17 octobre 2005

relative à la portée de la notion de «chômage partiel» à l'égard des travailleurs frontaliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

(2006/351/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

Vu l'article 81, point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, (1) aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,

Vu l'article 71, paragraphe 1, sous a) dudit règlement.

Considérant que:

(1)

l'article 71, paragraphe 1, sous a) du règlement (CEE) no 1408/71 édicte une règle dérogeant, pour les travailleurs frontaliers en chômage complet, au principe général de la lex loci laboris énoncé à l'article 13, paragraphe 2, sous a) dudit règlement,

(2)

la Cour de justice des Communautés européennes a statué que les critères servant à déterminer si un travailleur salarié frontalier doit être considéré comme étant en chômage partiel ou en chômage complet, au sens de l'article 71, paragraphe 1, sous a) dudit règlement, doivent être uniformes et communautaires et que cette appréciation ne peut pas se fonder sur des critères tirés du droit national, (2).

(3)

la pratique des institutions nationales de sécurité sociale dans les différents Etats membres ayant soulevé des divergences d'interprétation sur la qualification du type de chômage, il importe de préciser dès lors la portée dudit article en vue de l'adoption de critères uniformes et équilibrés pour son application par les institutions susmentionnées,

(4)

la Cour de justice des Communautés européennes a statué que lorsque le travailleur frontalier n'a plus aucun lien avec l'État membre compétent et qu'il se trouve en chômage complet, les prestations de chômage sont à servir par l'institution du lieu de résidence et à sa charge,

(5)

l'appréciation de l'existence ou du maintien d’un lien d'emploi relève de la seule législation nationale de l'Etat d'emploi,

(6)

l'objectif de protection des travailleurs frontaliers poursuivi par l'article 71 du règlement ne serait pas atteint si un travailleur qui reste employé par la même entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside — son activité étant suspendue — était considéré comme étant en chômage complet et devait s'adresser à l'institution de son lieu de résidence afin de bénéficier des prestations de chômage,

DECIDE:

1)

Aux fins de l'application de l'article 71, paragraphe 1, sous a) du règlement, la détermination de la nature du chômage — à savoir, partiel ou complet — dépend de la constatation du maintien ou de l'absence de tout lien contractuel de travail entre les parties et non de la durée d'une éventuelle suspension temporaire de l'activité.

2)

Si un travailleur frontalier reste employé par une entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, mais que son activité est suspendue, tout en restant candidat peut réintégrer à tout moment son poste, ledit travailleur est à considérer comme étant en chômage partiel et les prestations afférentes sont à servir par l'institution compétente de l'État membre d'emploi, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous a), i) du règlement (CEE) no 1408/71.

3)

Si un travailleur frontalier, en l’absence de tout lien contractuel de travail, n'a plus aucun lien avec l'État membre d'emploi — notamment pour cause de résiliation ou d'arrivée à échéance de la relation contractuelle de travail —, il est à considérer comme étant en chômage complet, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii) du règlement (CEE) no 1408/71 et les prestations sont à servir par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

4)

La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présidente de la Commission administrative

Anna HUDZIECZEK


(1)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).

(2)  Arrêt «R. J. de Laat/Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen», dans l'affaire C-444/98 du 15 mars 2001, Recueil de jurisprudence 2001, pages I-2.229 et ss.


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