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Document 32006D0350

    2006/350/CE: Décision de la Commission du 28 avril 2006 déterminant les quantités de bromure de méthyle pouvant être employées pour des utilisations critiques dans la Communauté entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) n o  2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [notifiée sous le numéro C(2006) 1244]

    JO L 130 du 18.5.2006, p. 29–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 715–722 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/350/oj

    18.5.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 130/29


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 28 avril 2006

    déterminant les quantités de bromure de méthyle pouvant être employées pour des utilisations critiques dans la Communauté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

    [notifiée sous le numéro C(2006) 1244]

    (Les textes en langues anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

    (2006/350/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, point ii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 3, paragraphe 2, point i) d), et l’article 4, paragraphe 2, point i) d), du règlement (CE) no 2037/2000 interdisent la production, l’importation et la mise sur le marché de bromure de méthyle après le 31 décembre 2004, sauf, notamment (2), pour des utilisations critiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point ii), et aux critères définis dans la décision IX/6 des parties au protocole de Montréal, ainsi qu’à tout autre critère pertinent établi d’un commun accord par les parties. Les dérogations concernant les utilisations critiques sont limitées et sont destinées à donner le temps nécessaire à l’adoption de solutions de rechange.

    (2)

    Selon la décision IX/6, l’utilisation de bromure de méthyle n’est considérée comme «critique» que si la partie qui formule la demande estime que la non-disponibilité du bromure de méthyle pour l’usage concerné créerait un déséquilibre important du marché et s’il n’existe pas de solution de rechange techniquement ou économiquement possible, ni de produit de remplacement qui soit acceptable pour l’utilisateur du point de vue de l’environnement ou de la santé, ou convenant aux cultures et aux conditions justifiant la demande. Par ailleurs, la production et la consommation éventuelles de bromure de méthyle pour des utilisations critiques ne sont autorisées que si toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables ont été prises afin de réduire au minimum les utilisations critiques et toute émission connexe de bromure de méthyle. La partie demanderesse doit en outre démontrer que des mesures appropriées sont prises pour évaluer les solutions de rechange et les produits de remplacement, les commercialiser et obtenir l’approbation d’une réglementation nationale pertinente et que des programmes de recherche ont été mis en place pour mettre au point et appliquer les solutions de rechange et les produits de remplacement.

    (3)

    La Commission a reçu 79 propositions d’utilisation critique de bromure de méthyle émanant de neuf États membres, à savoir la Belgique (44 070 kg), la France (259 097 kg), l’Allemagne (19 450 kg), l’Irlande (1 250 kg), l’Italie (1 333 225 kg), la Pologne (45 900 kg), le Portugal (50 000 kg), l’Espagne (986 000 kg), les Pays-Bas (120 kg) et le Royaume-Uni (139 285 kg). Un total de 2 878 397 kg a été demandé, dont 2 690 275 kg (94 %) pour des utilisations avant récolte et 188 140 kg (6 %) pour des utilisations après récolte. L’Allemagne a informé par la suite la Commission qu’elle retirait l’ensemble de ses propositions, dans la mesure où des solutions de rechange étaient désormais disponibles.

    (4)

    La Commission a appliqué les critères figurant dans la décision IX/6 et à l’article 3, paragraphe 2, point ii), du règlement (CE) no 2037/2000, afin de déterminer les quantités de bromure de méthyle pouvant être employées pour des utilisations critiques en 2006. Elle a jugé qu’il existait des solutions de remplacement satisfaisantes dans la Communauté et que celles-ci s’étaient répandues dans de nombreux pays signataires du protocole de Montréal depuis la préparation des propositions d’utilisations critiques par les États membres. Dans ces conditions, la Commission a estimé que 1 607 587 kg de bromure de méthyle pouvaient être employés pour couvrir les utilisations critiques des États membres ayant déposé une demande d’utilisation de bromure de méthyle. Cette quantité représente 8,4 % de la consommation de la Communauté européenne en 1991, ce qui signifie que plus de 91,6 % du bromure de méthyle a été remplacé par des produits de substitution. Les catégories d’utilisations critiques sont les mêmes que celles qui figurent dans la section IIB de la décision XVI/2 (3) et dans le tableau A de la décision XVII/9 adoptée lors de la dix-septième réunion des parties au protocole de Montréal (4).

    (5)

    L’article 3, paragraphe 2, point ii), dispose que la Commission détermine les utilisateurs susceptibles de bénéficier de la dérogation pour utilisation critique. L’article 17, paragraphe 2, disposant que les États membres doivent définir le niveau de qualification minimale du personnel utilisant du bromure de méthyle et la fumigation constituant l’unique utilisation, la Commission a estimé que les fumigateurs utilisant du bromure de méthyle sont les seuls utilisateurs proposés par l’État membre et autorisés par la Commission à utiliser du bromure de méthyle pour des utilisations critiques. Les fumigateurs sont qualifiés pour utiliser le produit correctement, ce qui n’est pas le cas des agriculteurs ou des minotiers qui ne sont généralement pas qualifiés en la matière et qui sont simplement propriétaires des lieux où le produit est employé. De plus, les États membres ont mis en place des procédures d’identification des fumigateurs sur leur territoire qui sont autorisés à utiliser le bromure de méthyle pour des utilisations critiques.

    (6)

    La décision IX/6 dispose que la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisation critique ne doivent être autorisées que si le bromure de méthyle n’est pas disponible dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée. L’article 3, paragraphe 2, point ii), dispose que la production et l’importation de bromure de méthyle ne sont autorisées que s’il n’est pas possible de se procurer du bromure de méthyle recyclé ou régénéré auprès des parties. Conformément à la décision IX/6 et à l’article 3, paragraphe 2, point ii), la Commission a estimé que 50 047 kg de stocks sont disponibles pour des utilisations critiques.

    (7)

    En vertu de l’article 4, paragraphe 2, point ii), sous réserve de l’article 4, paragraphe 4, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle par des entreprises autres que des producteurs et importateurs est interdite après le 31 décembre 2005. L’article 4, paragraphe 4, prévoit que l’article 4, paragraphe 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation de substances réglementées lorsqu’elles sont utilisées pour répondre aux demandes pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d’utilisations critiques émanant des utilisateurs déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2.

    Par conséquent, en plus des producteurs et des importateurs, les fumigateurs enregistrés par la Commission en 2006 seraient autorisés à mettre sur le marché du bromure de méthyle et à l’employer pour des utilisations critiques après le 31 décembre 2005. En règle générale, les fumigateurs s’adressent à un importateur tant pour obtenir l’importation de bromure de méthyle que pour s’en procurer. Les fumigateurs enregistrés à cette fin par la Commission en 2005 seraient autorisés à reporter en 2006 les éventuels excédents (ou «stocks») de bromure de méthyle qui n’auraient pas été utilisés en 2005. La Commission européenne a mis en place des procédures d’autorisation permettant de déduire ces stocks de bromure de méthyle avant toute importation ou production de bromure de méthyle supplémentaire pour répondre aux demandes d’utilisations critiques autorisées pour 2006.

    (8)

    Trois utilisations du bromure de méthyle prévues par la présente décision sont définies comme des utilisations «biocides» soumises à des restrictions supplémentaires. Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (5) classe le bromure de méthyle parmi les substances biocides dont la mise sur le marché n’est pas autorisée après le 1er septembre 2006. La Commission peut autoriser un État membre à utiliser du bromure de méthyle après cette date, à condition que ledit État membre prouve qu’il répond aux critères de dérogation pour «utilisation essentielle» définis à l’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003. Les quantités de bromure de méthyle destinées à des utilisations biocides qui, en vertu du règlement (CE) no 2032/2003, doivent faire l’objet d’une autorisation pour «utilisation essentielle» en cas d’utilisation après le 1er septembre 2006, sont indiquées aux annexes I, IV et VIII de la présente décision.

    (9)

    Étant donné que les applications critiques du bromure de méthyle entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2006, et afin que les entreprises et les opérateurs intéressés puissent bénéficier du système d’autorisation, la présente décision s’applique à compter de cette date.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 du règlement (CE) no 2037/2000,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont autorisés à utiliser une quantité totale de 1 607 587 kg de bromure de méthyle pour utilisations critiques entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, dans les limites des quantités et des catégories d’emploi indiquées dans les annexes I à VIII.

    Article 2

    Le Royaume de Belgique, la République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne sont pas autorisés à employer le bromure de méthyle pour des utilisations biocides entre le 1er septembre et le 31 décembre 2006, sauf si une autorisation pour «utilisation essentielle» aux fins expressément énoncées dans les annexes I, IV et VIII est accordée à l’État membre concerné conformément aux procédures définies à l’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003.

    Article 3

    Les stocks déclarés disponibles aux fins d’utilisations critiques par l’autorité compétente de chaque État membre doivent être déduits des quantités susceptibles d’être importées ou produites pour répondre aux besoins d’utilisations critiques de l’État membre.

    Article 4

    La présente décision est applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

    Article 5

    Le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2006 de la Commission (JO L 6 du 11.1.2006, p. 27).

    (2)  Parmi les autres utilisations figurent les applications à des fins de quarantaine et avant expédition, les utilisations comme intermédiaire de synthèse et les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse.

    (3)  UNEP/OzL.Pro.16/17. Rapport de la seizième réunion des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, organisée du 22 au 26 novembre 2004 à Prague, République tchèque. Voir:

    www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

    (4)  UNEP/OzL.Pro.17/11. Rapport de la dix-septième réunion des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, organisée du 12 au 16 décembre 2005 à Dakar, Sénégal. Voir:

    www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

    (5)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1048/2005 (JO L 178 du 9.7.2005, p. 1).


    ANNEXE I

    Royaume de Belgique

    (en kg)

    Catégories d’utilisations critiques autorisées

     

    Minoteries (17 moulins)

    2 752

    Objets (pièces de musée/SGS) (1)

    307

    Total

    3 059

    Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 479 kg.


    (1)  Le bromure de méthyle est interdit d’utilisation du 1er septembre au 31 décembre 2006, sauf si une autorisation pour utilisation essentielle est accordée à la Belgique pour cette application biocide au titre de l’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003.


    ANNEXE II

    Royaume d’Espagne

    (en kg)

    Catégories d’utilisations critiques autorisées

     

    Stolons de fraisiers (cultivés à haute altitude)

    230 000

    Fraises (Huelva, protégées)

    180 000

    Poivrons (protégés, Murcie et sud de la Communauté de Valence)

    50 000

    Fleurs coupées (Catalogne, œillet, protégées et plein champ)

    15 000

    Fleurs coupées (protégées, Cadiz et Séville)

    39 000

    Riz (après récolte)

    36 000

    Total

    550 000

    Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 41 797 kg.


    ANNEXE III

    République française

    (en kg)

    Catégories d’utilisations critiques autorisées

     

    Carottes de sol sablonneux (cultivées en Bretagne, cueillies à la main et sensibles à Fusarium solani et Rhizoctonia violacea)

    5 000

    Fleurs coupées: renoncules, anémones, paeonias et muguet — plein champ

    12 000

    Stolons de fraisiers

    35 000

    Pépinière forestière

    1 500

    Verger — repiquage

    7 500

    Pépinière: verger, framboises

    2 000

    Moulins

    8 000

    Châtaignes

    1 800

    Semences vendues par la société PLAN-SPG

    121

    Total

    72 921

    Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 973 kg.


    ANNEXE IV

    République italienne

    (en kg)

    Catégories d’utilisations critiques autorisées

     

    Tomates (protégées)

    495 000

    Poivrons (protégés)

    73 000

    Melons (protégés)

    38 000

    Aubergines (protégées)

    40 000

    Fraises (protégées)

    75 000

    Stolons de fraisiers

    60 000

    Fleurs coupées (protégées)

    74 000

    Moulins et installations de transformation du secteur agroalimentaire

    55 000

    Objets (1)

    5 000

    Total

    915 000

    Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 95 136 kg.


    (1)  Le bromure de méthyle est interdit d’utilisation du 1er septembre au 31 décembre 2006, sauf si une autorisation pour utilisation essentielle est accordée à l’Italie pour cette application biocide au titre de l’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003.


    ANNEXE V

    Irlande

    (kg)

    Catégories d’utilisations critiques autorisées

     

    Minoteries

    888

    Total

    888

    Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 0 kg.


    ANNEXE VI

    Royaume des Pays-Bas

    (en kg)

    Catégories d’utilisations critiques autorisées

     

    Désinfection après récolte des stolons de fraisiers

    120

    Total

    120

    Stocks de bromure de méthyle disponibles pour cette utilisation critique dans l’État membre: 0 kg.


    ANNEXE VII

    République de Pologne

    (en kg)

    Catégories d’utilisations critiques autorisées

     

    Herbes médicinales et champignons lyophilisés (produits secs)

    2 700

    Stolons de fraisiers

    28 000

    Cacao et café

    1 836

    Total

    32 536

    Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 915,3 kg.


    ANNEXE VIII

    Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

    (en kg)

    Catégories d’utilisations critiques autorisées

     

    Fraises et framboises (protégées et plein champ)

    10 000

    Production de plantes ornementales (lutte contre la verticilliose)

    2 500

    Framboises

    1 500

    Minoteries et rizeries

    7 900

    Bâtiments de stockage du blé, du maïs et du riz exploités par Quaker Oats, Kelloggs, Weetabix Ltd, Ryecroft et EOM

    6 098

    Usines de transformation exploitées par Warehouse and Spice Grinding Facility (Pataks Foods Ltd); usines de transformation d’herbes et d’épices exploitées par British Pepper and Spice Ltd, Lion Foods et East Anglian Food Ingredients

    1 591

    Produits secs (fruits à coque, fruits secs, riz, haricots, céréales, graines comestibles), société Whitworths Ltd

    900

    Moulin relié à l’unité de fabrication, zone produits finis et stockage [Ryvita Company Ltd (Dorset)]

    839

    Installations et équipements, unités de transformation et de stockage exploités par Whitworths Ltd

    450

    Produits à base d’épices susceptibles d’être infestés (dont pappadam), conditionnés par McCormick (UK) Ltd, British Pepper and Spice Ltd, East Anglian Food Ingredients et Pataks Foods Ltd

    37

    Entrepôts de stockage spéciaux pour le fromage (1)

    1 248

    Total

    33 063

    Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 5 227 kg.


    (1)  Le bromure de méthyle est interdit d’utilisation du 1er septembre au 31 décembre 2006, sauf si une autorisation pour utilisation essentielle est accordée au Royaume-Uni pour cette application biocide au titre de l’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003.


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