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Document 32006D0178
2006/178/EC: Commission Decision of 27 February 2006 setting up a High Level Expert Group on Digital Libraries (This text annuls and replaces the text published in Official Journal L 46 of 16 February 2006, p. 32 )
2006/178/CE: Décision de la Commission du 27 février 2006 instituant un groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques (Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 46 du 16 février 2006, p. 32 )
2006/178/CE: Décision de la Commission du 27 février 2006 instituant un groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques (Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 46 du 16 février 2006, p. 32 )
JO L 63 du 4.3.2006, p. 25–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 350–352
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
4.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63/25 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 février 2006
instituant un groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques
(Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 46 du 16 février 2006, p. 32)
(2006/178/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 157 du traité instituant la Communauté européenne assigne à la Communauté et aux États membres la tâche de veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie de la Communauté soit assurées. L’article 151 prévoit que la Communauté contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun. |
(2) |
La Commission a annoncé une initiative phare sur les bibliothèques numériques dans sa communication «i2010 — Une société de l'information pour la croissance et l'emploi» (1). |
(3) |
La communication «i2010: bibliothèques numériques» (2) (ci-après «la communication» a annoncé la création d'un groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques qui conseillera la Commission sur la meilleure façon de relever les défis organisationnels, juridiques et techniques qui se posent au niveau européen. |
(4) |
Le Livre Blanc sur une politique de communication européenne (3) adopté par la Commission le 1er février 2006 mentionne le rôle essentiel que peuvent jouer les bibliothèques digitales pour offrir le libre accès des citoyens européens à l'information sur l'Europe par les technologies de l'information. |
(5) |
Le groupe doit contribuer au développement d’une vision stratégique commune pour les bibliothèques numériques européennes. |
(6) |
Le groupe doit être composé d’experts nommés à titre personnel très qualifiés dans le domaine des bibliothèques numériques. |
(7) |
Il convient dès lors d'instituer le groupe de haut niveau sur les bibliothèques numériques, de préciser son mandat et de définir sa structure, |
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué, auprès de la Commission, un «groupe d’experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques», ci-après dénommé «le groupe».
Article 2
Mission
La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à la mise en œuvre de l’initiative bibliothèques numériques telle qu’indiquée dans la communication.
Le groupe a pour tâche:
— |
de conseiller la Commission sur la meilleure façon de relever les défis organisationnels, juridiques et techniques qui se posent au niveau européen, |
— |
de contribuer à l’élaboration d’une vision stratégique commune pour les bibliothèques numériques européennes. |
Article 3
Composition — Nomination
1. Le Directeur général de la DG «Société de l’information et Média» ou son représentant est chargé de nommer les membres du groupe parmi des spécialistes ayant des compétences dans le domaine des bibliothèques numériques.
2. Le groupe comprend au plus 20 membres.
3. Les dispositions suivantes s'appliquent:
— |
Les membres sont nommés à titre personnel en leur qualité d’expert de haut niveau dans le domaine des bibliothèques numériques. Ils sont appelés à conseiller la Commission indépendamment de toute instruction extérieure. |
— |
Les membres seront nommés en assurant, dans la mesure du possible, un équilibre satisfaisant en matière:
|
— |
Le groupe comprendra des experts des catégories suivantes:
|
— |
Les membres ne peuvent pas nommer des suppléants pour les remplacer. |
— |
Les membres sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat; |
— |
Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au cinquième tiret du présent article ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat; |
— |
Les membres font chaque année par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration de l’absence ou de l’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance. |
— |
Les noms des membres nommés sont publiés sur le site Internet de la DG «Société de l’information et Média». La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 relatives à la protection et au traitement des données à caractère personnel. |
Article 4
Fonctionnement
1. Le groupe est présidé par la Commission.
2. En accord avec la Commission des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe; ils sont dissous aussitôt ce dernier rempli.
3. Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes lorsque cela s’avère utile et/ou nécessaire.
4. Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées lorsque la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles.
5. Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part à ces réunions.
6. Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (4).
7. Les services de la Commission peuvent publier, dans la langue d'origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.
Article 5
Frais de réunions
Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres, experts et observateurs dans le cadre des activités du groupe peuvent être remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Les fonctions exercées ne font pas l’objet d’une rémunération.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2008. La Commission décide de son éventuelle prorogation avant cette date;
Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) COM(2005) 229 final.
(2) COM(2005) 465 final.
(3) COM(2006) 35 final.
(4) SEC(2005) 1004, Annexe III.