Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1696

    Règlement (CE) n° 1696/2005 de la Commission du 17 octobre 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français

    JO L 272 du 18.10.2005, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1696/oj

    18.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 272/9


    RÈGLEMENT (CE) N o 1696/2005 DE LA COMMISSION

    du 17 octobre 2005

    relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

    (2)

    Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite des conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, en causant des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

    (3)

    La France dispose de stocks d'intervention importants pour le blé tendre dont les débouchés s’avèrent difficiles à trouver et qu’il convient par conséquent d’écouler.

    (4)

    Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de blé tendre détenus par l’organisme d’intervention français qui apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs.

    (5)

    Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

    (6)

    Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention français, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

    (7)

    En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   L'organisme d'intervention français procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par lui.

    2.   Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol.

    Article 2

    La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

    Toutefois, par dérogation audit règlement:

    a)

    les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

    b)

    le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.

    Article 3

    1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

    2.   Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

    Article 4

    1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 26 octobre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

    Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 2 novembre 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006, du 24 mai 2006 et du 14 juin 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

    Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).

    2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention français, dont les coordonnées sont les suivantes:

    Office national interprofessionnel des céréales

    21, avenue Bosquet

    F-75007 Paris

    Fax (33-1) 44 18 20 08 — (33-1) 44 18 20 80

    Article 5

    L’organisme d’intervention français communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

    Article 6

    Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

    Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

    Article 7

    1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

    a)

    l’offre n’a pas été retenue;

    b)

    le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.

    2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales délivrées en Espagne. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

    (2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

    (3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).


    ANNEXE

    Adjudication permanente pour la remise en vente sur le marché espagnol de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention français

    Formulaire (1)

    [Règlement (CE) no 1696/2005]

    1

    2

    3

    4

    Numérotation des soumissionnaires

    Numéro du lot

    Quantité

    (t)

    Prix d’offre

    EUR/t

    1

     

     

     

    2

     

     

     

    3

     

     

     

    etc.

     

     

     


    (1)  À transmettre à la DG AGRI (D2).


    Top