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Document 32005R1557
Commission Regulation (EC) No 1557/2005 of 23 September 2005 determining the extent to which applications lodged in September 2005 for import licences under the regime provided for by tariff quotas for certain products in the pigmeat sector for the period 1 October to 31 December 2005 can be accepted
Règlement (CE) n° 1557/2005 de la Commission du 23 septembre 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005
Règlement (CE) n° 1557/2005 de la Commission du 23 septembre 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005
JO L 249 du 24.9.2005, p. 4–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
24.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1557/2005 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2005
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre de 2005 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement. |
(2) |
Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 en vertu du règlement (CE) no 1458/2003.
2. Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2006, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1458/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 208 du 19.8.2003, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 341/2005 (JO L 53 du 26.2.2005, p. 28).
ANNEXE I
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005 |
G2 |
100 |
G3 |
— |
G4 |
— |
G5 |
— |
G6 |
— |
G7 |
— |
ANNEXE II
(t) |
|
Groupe |
Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 |
G2 |
23 071,5 |
G3 |
3 750,0 |
G4 |
2 250,0 |
G5 |
4 575,0 |
G6 |
11 250,0 |
G7 |
4 125,0 |