Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005Q1029(01)

    Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice

    JO L 288 du 29.10.2005, p. 51–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 349M du 12.12.2006, p. 522–524 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrog. implic. par 32012Q1106(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2005/1029/oj

    29.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 288/51


    MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

    LA COUR,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 223, sixième alinéa,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 139, sixième alinéa,

    considérant qu'il y a lieu, compte tenu de l'expérience, de modifier certaines dispositions du règlement de procédure, notamment en ce qui concerne la détermination de la composition des formations de jugement, et de clarifier la rédaction de certaines dispositions,

    avec l’approbation du Conseil donnée le 3 octobre 2005,

    ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

    Article premier

    Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991 (JO L 176 du 4.7.1991, p. 7, avec rectificatif au JO L 383 du 29.12.1992, p. 117) tel que modifié le 21 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 61), le 11 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 1, avec rectificatif au JO L 351 du 23.12.1997, p. 72), le 16 mai 2000 (JO L 122 du 24.5.2000, p. 43), le 28 novembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 1), le 3 avril 2001 (JO L 119 du 27.4.2001, p. 1), le 17 septembre 2002 (JO L 272 du 10.10.2002, p. 24, avec rectificatif au JO L 281 du 19.10.2002, p. 24), le 8 avril 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 17), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29.4.2004, p. 2), le 20 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 107), et le 12 juillet 2005 (JO L 203 du 4.8.2005, p. 19), est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Dès le dépôt de la requête dans une affaire, le président de la Cour désigne le juge rapporteur.»

    2)

    À l’article 11, deuxième et troisième alinéas, les mots «En cas d'empêchement simultané» sont remplacés par les mots «En cas d'absence ou d'empêchement simultanés».

    3)

    À l’article 11 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La grande chambre est, pour chaque affaire, composée du président de la Cour, des présidents des chambres à cinq juges, du juge rapporteur et du nombre de juges nécessaire pour atteindre treize. Ces derniers juges sont désignés à partir de la liste visée au paragraphe 2 en suivant l'ordre de celle-ci. Le point de départ sur la liste est, pour chaque affaire renvoyée devant la grande chambre, le nom du juge suivant immédiatement le dernier juge désigné à partir de la liste pour l'affaire précédemment renvoyée devant cette formation de jugement.»

    4)

    À l’article 11 ter, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Dans les affaires qui, du début d'une année de renouvellement partiel des juges et jusqu'à ce que ce renouvellement ait eu lieu, sont renvoyées devant la grande chambre, siègent également deux juges suppléants. Font fonction de juges suppléants les deux juges qui figurent sur la liste visée au paragraphe 2 immédiatement après le dernier juge désigné pour la composition de la grande chambre dans l'affaire.

    Les juges suppléants remplacent, dans l'ordre de la liste visée au paragraphe 2, les juges qui, le cas échéant, ne peuvent pas participer au règlement de l'affaire.»

    5)

    À l’article 11 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les chambres à cinq juges et à trois juges sont, pour chaque affaire, composées du président de la chambre, du juge rapporteur et du nombre de juges nécessaire pour atteindre respectivement cinq et trois juges. Ces derniers juges sont désignés à partir des listes visées au paragraphe 2 en suivant l'ordre de celles-ci. Le point de départ sur ces listes est, pour chaque affaire renvoyée devant une chambre, le nom du juge suivant immédiatement le dernier juge désigné à partir de la liste pour l'affaire précédemment renvoyée devant la chambre en cause.»

    6)

    À l'article 11 quinquies, l'alinéa unique devient le paragraphe 1, et le paragraphe suivant est ajouté:

    «2.   Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été attribuée renvoie, en vertu de l'article 44, paragraphe 4, l'affaire devant la Cour aux fins de sa réattribution à une formation de jugement plus grande, cette formation comprend les membres de la chambre qui s'est dessaisie.»

    7)

    À l’article 16, paragraphe 1, les mots «paraphé par le président» sont supprimés.

    8)

    À l’article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Si la Cour estime que le comportement d'un conseil ou avocat devant la Cour ou un magistrat est incompatible avec la dignité de la Cour ou avec les exigences d'une bonne administration de la justice, ou que ce conseil ou avocat use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, elle en informe l'intéressé. Si la Cour en informe les autorités compétentes dont relève l'intéressé, une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.

    Pour les mêmes motifs, la Cour peut, à tout moment, l'intéressé et l'avocat général entendus, par ordonnance, exclure l'intéressé de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.»

    9)

    À l’article 37, paragraphe 6, est ajoutée la phrase suivante: «L'article 81, paragraphe 2, n'est pas applicable à ce délai de dix jours».

    10)

    À l’article 44, paragraphe 5, premier alinéa, les mots «la chambre visée à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement» sont remplacés par les mots «le juge rapporteur».

    11)

    À l'article 45, paragraphe 3, le premier alinéa est supprimé.

    12)

    À l'article 46, les deux premiers paragraphes sont supprimés et le paragraphe 3 devient l'alinéa unique.

    13)

    À l'article 60, les mots «à la chambre ou» sont supprimés.

    14)

    À l'article 74, paragraphe 1, les mots «la chambre visée à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement, à laquelle l'affaire a été attribuée» sont remplacés par les mots «la formation de jugement à laquelle l'affaire a été renvoyée», et les mots «non susceptible de recours» sont supprimés.

    15)

    L'article 75 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 75

    1.   La caisse de la Cour et ses débiteurs effectuent leurs paiements en euros.

    2.   Lorsque les frais remboursables ont été exposés dans une autre monnaie que l'euro ou que les actes donnant lieu à indemnisation ont été effectués dans un pays dont l'euro n'est pas la monnaie, le change des monnaies s'effectue suivant le cours de change de référence de la Banque centrale européenne au jour du paiement.»

    16)

    L'article 76 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le président désigne le juge rapporteur. La Cour renvoie, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la demande à une formation de jugement, qui décide de l'admission totale ou partielle au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ou de son refus. Elle examine si l'action n'est pas manifestement mal fondée.

    La formation de jugement décide par voie d'ordonnance. En cas de refus total ou partiel à l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, l'ordonnance motive le refus.»

    b)

    au paragraphe 4, le mot «chambre» est remplacé par les mots «formation de jugement».

    17)

    À l'article 92, paragraphe 2, le mot «examiner» est remplacé par les mots «les parties entendues, statuer sur» et les mots «les parties entendues» sont supprimés après les mots «ou constater».

    18)

    À l'article 93, paragraphe 7, les mots «sur la base du rapport d'audience qui lui est communiqué» sont supprimés.

    Article 2

    Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 29, paragraphe 1, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.

    Arrêté à Luxembourg, le 18 octobre 2005.


    Top