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Document 32005D0964

2005/964/CE: Décision du Conseil du 21 décembre 2005 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCPs) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 349 du 31.12.2005, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 175M du 29.6.2006, p. 360–360 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/964/oj

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31.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCPs)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/964/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les circuits intégrés à puces multiples (MCPs) constituent une nouvelle forme de semi-conducteurs qui n’existait pas au moment de la négociation de l’accord sur les technologies de l’information dans le cadre de l’OMC. S’ils avaient existé à l’époque, ils auraient probablement bénéficié d’un droit nul au titre de l’accord. Il y a lieu de faciliter le commerce relatif à cette technologie importante.

(2)

La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord relatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (ci-après dénommé «accord»), dans le cadre du GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors — Réunion des gouvernements et des autorités sur les semi-conducteurs).

(3)

L’accord supprime les droits et impositions appliqués aux (MCPs), tout en maintenant inchangés les droits consolidés de l’OMC.

(4)

L’accord a été authentifié par le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne en tant que dépositaire le 28 novembre 2005.

(5)

L’accord devrait être conclu au nom de la Communauté.

(6)

Le point 7, sous a), de l’accord prévoit qu’après réception par le dépositaire de quatre instruments d’approbation, les parties qui les ont déposés conviennent d’une date d’entrée en vigueur de l’accord. Il convient d’autoriser la Commission, en tant que représentante de la Communauté au GAMS, à convenir d’une date à cet égard avec les autres parties à l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord relatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCPs) est conclu au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est autorisée à convenir d’une date d’entrée en vigueur avec les autres parties à l’accord. Cette date sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Le président du Conseil est autorité à désigner la (ou les) personne(s) habilitée(s) à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument d’approbation de l’accord conformément au point 7, sous b), de celui-ci.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  Non encore publié au Journal officiel.


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31.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/25


ACCORD

relatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCPs)

Rappelant qu’il existe une conception commune en ce qui concerne l’octroi d’un régime de franchise de droits aux (MCPs) parmi les membres du GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors — Réunion des gouvernements et des autorités sur les semi-conducteurs), qui sont la Communauté européenne, représentée au GAMS par la Commission européenne, le Japon, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique et le territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, ces membres du GAMS sont convenus de ce qui suit:

1)

Aux fins du présent accord:

a)

«circuits intégrés à puces multiples» (MCPs): signifie les microstructures constituées de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuits actifs ou passifs;

b)

«système harmonisé»: signifie le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises décrit dans l’annexe de la convention internationale sur ce système, tel qu’il peut être modifié, et tel qu’il a été adopté et mis en œuvre par les parties dans leurs lois et règlements internes respectifs;

c)

«partie»: signifie un membre du GAMS ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ayant déposé son instrument d’acceptation auprès du dépositaire; et

d)

les termes utilisés dans le présent accord qui sont également utilisés dans l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (accord de l’OMC) ont la même signification que dans l’accord de l’OMC.

2)

Le présent accord s’applique à l’ensemble des MCPs, quelle que soit la position de la nomenclature du système harmonisé dans laquelle ces produits sont classés.

3)

Chaque partie, sur la base de la clause de la nation la plus favorisée, ramène à zéro le taux de l’ensemble des droits de douane et des autres droits ou impositions, décrits à l’article II, paragraphe 1 b) de l’accord général de 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), qu’il applique aux MCPs, conformément aux procédures suivantes:

a)

chaque partie applique aux MCPs un taux nul de droit ou d’imposition jusqu’à ce que l’ensemble des parties conviennent qu’un niveau suffisant de commerce mondial des MCPs est couvert par un accord multilatéral de réduction tarifaire conclu sous l’égide de l’OMC;

b)

à ce moment-là, ou le 1er janvier 2007 si ce moment survient avant le 31 décembre 2006, chaque partie consolide au taux zéro l’ensemble de ses droits et impositions applicables aux MCPs;

c)

toutes les parties acceptent de coopérer avec d’autres membres de l’OMC afin que 90 % du commerce mondial des MCPs soit couvert dans un tel accord de réduction tarifaire.

4)

a)

Chaque partie, lors de son approbation du présent accord, fournit au dépositaire une liste des positions de son dispositif tarifaire qui incluent les MCPs. Si une partie classe par la suite un MCPs dans une position qui ne figurait pas dans sa liste initiale, cette partie fournit sans tarder au dépositaire une liste modifiée.

b)

Toute partie peut, à tout moment, demander que soient apportées des modifications à la liste d’une autre partie qu’elle juge incomplète, auquel cas la partie requise consulte la partie requérante et coopère avec elle de bonne foi, afin d’apporter toutes les modifications nécessaires. La liste modifiée est communiquée au dépositaire.

c)

Le dépositaire transmet à l’ensemble des parties la liste qui lui a été fournie, avec les modifications apportées.

5)

Nonobstant la libéralisation autonome des droits et impositions appliqués aux MCPs en vertu du présent accord, chaque partie est autorisée à faire valoir la consolidation au taux zéro des droits de douane appliqués aux MCPs comme élément de l’équilibre général de ses concessions dans le cadre d’un accord multilatéral de réduction tarifaire conclu sous l’égide de l’OMC.

6)

Sans préjudice du paragraphe 3, aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme affectant les droits et obligations d’une partie en vertu de l’accord instituant l’OMC.

7)

a)

Après réception par le dépositaire de quatre instruments d’approbation déposés par des membres du GAMS, ces parties conviennent d’une date d’entrée en vigueur de l’accord.

b)

Le présent accord est ouvert à l’approbation de tout membre de l’OMC. Une approbation après l’entrée en vigueur du présent accord entre en vigueur à la date de sa réception par le dépositaire. Dès réception d’une approbation, le dépositaire en informe toutes les parties.

c)

Si les parties acceptent de modifier le présent accord, les points a) et b) s’appliquent, mutatis mutandis, à cette modification.

8)

Lorsque toutes les parties ont consolidé au taux zéro l’ensemble des droits et impositions applicables aux MCPs conformément aux points a) à c) du point 3), le présent accord expire.

9)

L’original du présent accord en langue anglaise ainsi que les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

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