Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0876

    Décision 2005/876/JAI du Conseil du 21 novembre 2005 relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire

    JO L 322 du 9.12.2005, p. 33–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 175M du 29.6.2006, p. 125–129 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/876/oj

    9.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 322/33


    DÉCISION 2005/876/JAI DU CONSEIL

    du 21 novembre 2005

    relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l’avis du Parlement européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne s’est donnée pour objectif d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif suppose que les autorités compétentes des États membres échangent des d’informations relatives aux condamnations pénales dont ont fait l’objet les personnes qui séjournent sur le territoire des États membres.

    (2)

    Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales (3). La présente décision contribue à atteindre les objectifs prévus par la mesure no 3 du programme, qui propose d’instaurer un modèle type de demande d’antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l’Union européenne, en s’inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen.

    (3)

    Les articles 13 et 22 de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (4) prévoient pour la transmission entre les États parties d’informations sur les condamnations, des mécanismes dont la lenteur ne permet toutefois plus de satisfaire aux exigences de la coopération judiciaire dans un espace tel que l’Union européenne.

    (4)

    Le rapport final sur le premier exercice d’évaluation consacré à l’entraide judiciaire en matière pénale (5) invitait les États membres à simplifier les procédures de transfert de pièces entre États en recourant, le cas échéant, à des formulaires types afin de faciliter l’entraide judiciaire.

    (5)

    Le 25 mars 2004, le Conseil européen a chargé le Conseil d’envisager des mesures dans le domaine des échanges d’informations sur les condamnations pour infractions terroristes ainsi que la création d’un registre européen recensant les condamnations et les interdictions et, dans sa communication relative à certaines actions à entreprendre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité, notamment en vue d’améliorer les échanges d’informations, la Commission a souligné l’importance d’un mécanisme efficace de transmission de renseignements sur les condamnations et les interdictions.

    (6)

    La présente décision respecte le principe de subsidiarité visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, puisque l’amélioration des mécanismes de transmission des informations relatives aux condamnations entre États membres ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et suppose une action concertée au niveau de l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, visé audit article 5, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (7)

    L’amélioration des mécanismes de transmission des informations relatives aux condamnations suppose, d’une part, que les condamnations prononcées dans un État membre à l’encontre des nationaux d’un autre État membre soient connues le plus rapidement possible par ce dernier et, d’autre part, que chaque État membre puisse obtenir des autres États membres les informations extraites du casier judiciaire dont il a besoin, et ce, dans des délais très brefs.

    (8)

    La présente décision complète et facilite les mécanismes existants de transmission des informations relatives aux condamnations qui se fondent sur les dispositions conventionnelles en vigueur. En particulier, les dispositions relatives aux demandes d’informations extraites du casier judiciaire ne se substituent pas à la possibilité dont disposent les autorités judiciaires, en application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention établie par un acte du Conseil du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (6), de se transmettre directement les informations relatives au casier judiciaire. La présente décision reconnaît cependant à l’autorité centrale d’un État membre un droit spécifique d’adresser une demande d’informations extraites du casier judiciaire à l’autorité centrale d’un autre État membre, dans les conditions fixées par le droit national.

    (9)

    Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente décision seront protégées conformément aux principes énoncés dans la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l’Europe.

    (10)

    Aux termes de la recommandation no R (84) 10 du Conseil de l’Europe sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés, l’institution du casier judiciaire vise principalement à informer les autorités responsables du système de justice pénale sur les antécédents du justiciable en vue de faciliter l’individualisation de la décision à prendre. Tout autre usage du casier judiciaire pouvant compromettre les chances de réinsertion sociale du condamné devant être limité dans toute la mesure du possible, l’utilisation des informations transmises en application de la présente décision à d’autres fins que dans le cadre des procédures pénales peut être limitée conformément à la législation nationale de l’État requis et de l’État requérant.

    (11)

    La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    (12)

    La présente décision n’a pas pour effet d’obliger les États membres à inscrire dans leur casier judiciaire des condamnations ou informations pénales autres que celles qu’ils sont contraints d’y inscrire conformément au droit national.

    (13)

    La présente décision ne s’applique pas à la communication de décisions judiciaires ou de copies de telles décisions.

    DÉCIDE:

    Article premier

    Autorité centrale

    1.   Aux fins des articles 2 et 3, chaque État membre désigne une autorité centrale. Toutefois, pour la communication d’informations au titre de l’article 2 et pour les réponses aux demandes visées à l’article 3, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités centrales.

    2.   Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil et la Commission de l’autorité désignée conformément au paragraphe 1. Le secrétariat général du Conseil communique cette information aux États membres et à Eurojust.

    Article 2

    Transmission spontanée d’informations sur les condamnations

    Chaque autorité centrale informe dans les meilleurs délais les autorités centrales des autres États membres des condamnations pénales et des mesures consécutives concernant des ressortissants desdits États membres inscrites dans le casier judiciaire. Lorsque l’intéressé est un ressortissant de deux États membres au moins, les informations sont transmises à chacun de ces États membres, à moins que l’intéressé ne soit un ressortissant de l’État membre sur le territoire duquel il a été condamné.

    Article 3

    Demande d’informations sur les condamnations

    1.   Lorsque des informations figurant dans le casier judiciaire national d’un État membre sont demandées, l’autorité centrale peut, conformément au droit national, adresser une demande d’extraits du casier judiciaire et d’informations relative à ce dernier à l’autorité centrale d’un autre État membre. Toute demande d’informations est adressée au moyen du formulaire figurant à l’annexe.

    Lorsqu’une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel cette demande est introduite peut, conformément au droit national, adresser une demande d’extraits du casier judiciaire et d’informations relative à ce dernier à l’autorité centrale d’un autre État membre si l’intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l’État membre requérant ou de l’État membre requis.

    2.   La réponse est transmise immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par la législation, la réglementation ou la pratique nationale, par l’autorité centrale de l’État membre requis, à l’autorité centrale de l’État membre requérant, au moyen du formulaire figurant à l’annexe. Elle inclut les informations reçues conformément à l’article 2 et enregistrées dans le casier judiciaire national de l’État membre requis.

    Si la demande est introduite au nom de l’intéressé, conformément au paragraphe 1, second alinéa, le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe ne peut dépasser vingt jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande.

    3.   Lorsque l’État membre requis a besoin d’un complément d’informations pour identifier la personne visée par la demande, il consulte immédiatement l’État membre requérant en vue de fournir une réponse dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception des informations complémentaires demandées.

    4.   La réponse est accompagnée d’un relevé des condamnations, dans les conditions prévues par le droit national.

    5.   Les demandes, réponses et autres informations pertinentes peuvent être communiquées par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État membre qui les reçoit d’en établir l’authenticité.

    Article 4

    Conditions d’utilisation des données à caractère personnel

    1.   Les données à caractère personnel communiquées au titre de l’article 3 aux fins d’une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l’État membre requérant qu’aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément aux indications portées sur le formulaire figurant à l’annexe.

    2.   Les données à caractère personnel transmises selon l’article 3 à des fins autres qu’une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l’État membre requérant, conformément à son droit national, qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l’État membre requis.

    3.   Le présent article ne s’applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision et provenant de ce même État membre.

    Article 5

    Langues

    Le formulaire adressé par l’État membre requérant à l’État membre requis est rédigé dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce dernier. L’État membre requis répond soit dans une de ses langues officielles, soit dans une autre langue acceptée par les deux États membres. Tout État membre peut, au moment de l’adoption de la présente décision ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, la ou les langues officielles des institutions des Communautés européennes qu’il accepte. Le secrétariat général du Conseil communique ces informations aux États membres.

    Article 6

    Liens avec d’autres instruments juridiques

    1.   En ce qui concerne les États membres, la présente décision complète les dispositions des articles 13 et 22 de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de ses protocoles additionnels des 17 mars 1978 (7) et 8 novembre 2001 (8), ainsi que la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne du 29 mai 2000 (9) et son protocole du 16 octobre 2001 (10), et en facilite l’application.

    2.   Aux fins de la présente décision, les États membres renoncent à invoquer entre eux leurs éventuelles réserves à l’égard de l’article 13 de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. La présente décision n’a pas d’incidence sur les réserves émises concernant l’article 22 de ladite convention. Ces réserves peuvent être invoquées en ce qui concerne l’article 2 de la présente décision.

    3.   La présente décision n’a pas d’incidence sur l’application de dispositions plus favorables figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres.

    Article 7

    Mise en œuvre

    Les États membres mettent en œuvre la présente décision dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 21 mai 2006.

    Article 8

    Prise d’effet

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    J. STRAW


    (1)  JO C 322 du 29.12.2004, p. 9.

    (2)  Avis non encore paru au Journal officiel.

    (3)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

    (4)  Conseil de l’Europe, Série des traités européens no 30.

    (5)  JO C 216 du 1.8.2001, p. 14.

    (6)  JO C 197 du 12.7 2000, p. 1.

    (7)  Conseil de l’Europe, Série des traités européens, no 99.

    (8)  Conseil de l’Europe, Série des traités européens, no 182.

    (9)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

    (10)  JO C 326 du 21.11.2001, p. 1.


    ANNEXE

    Formulaire visé aux articles 3, 4 et 5 de la décision 2005/876/JAI du 21 novembre 2005 relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire

    Image

    Image


    Top