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Document 32005D0873

2005/873/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2005 portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l’année 2006 [notifiée sous le numéro C(2005) 4621] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 322 du 9.12.2005, p. 21–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/873/oj

9.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2005

portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l’année 2006

[notifiée sous le numéro C(2005) 4621]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/873/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 6, et ses articles 29 et 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d’une contribution financière de la Communauté à l’éradication et à la surveillance des maladies animales, ainsi qu’aux contrôles visant à la prévention des zoonoses.

(2)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2), prévoit des programmes annuels d’éradication et de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

(3)

Les États membres ont présenté des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales, de prévention des zoonoses et d’éradication et de surveillance des EST sur leur territoire.

(4)

Après examen, ces programmes se sont révélés conformes à la législation vétérinaire communautaire y afférente et en particulier aux critères concernant l’éradication de ces maladies conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales (3).

(5)

Ces programmes figurent sur la liste de programmes établie par la décision 2005/723/CE de la Commission du 14 octobre 2005 relative aux programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales ou certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et de prévention des zoonoses qui bénéficient d’une participation financière de la Communauté pour l’année 2006 (4).

(6)

Compte tenu de l’importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation de mettre en œuvre dans tous les États membres les programmes relatifs aux EST, il convient de fixer le taux de la contribution financière de la Communauté aux coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme. Afin d’améliorer la gestion, l’utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer les montants maximaux remboursables aux États membres pour les différents tests et vaccins et pour les indemnisations versées aux propriétaires en compensation des pertes liées à l’abattage de leurs animaux pour chaque programme.

(7)

Conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales sont financés par la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole; les articles 8 et 9 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(8)

Il convient de subordonner l’octroi de l’aide financière communautaire à la condition que les actions programmées soient mises en œuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

(9)

Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du 15 décembre 1998 du Conseil établissant le régime agromonétaire de l’euro (6).

(10)

L’approbation de certains de ces programmes ne doit pas préjuger l’adoption par la Commission d’une décision sur les règles concernant l’éradication de ces maladies fondée sur un avis scientifique.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

RAGE

Article premier

1.   Les programmes d’éradication de la rage présentés par la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la France, la Lettonie, la Lituanie, l’Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat et la distribution des vaccins et appâts au titre des programmes, avec un maximum de:

a)

390 000 EUR pour la République tchèque;

b)

750 000 EUR pour l’Allemagne;

c)

990 000 EUR pour l’Estonie;

d)

105 000 EUR pour la France;

e)

650 000 EUR pour la Lettonie;

f)

600 000 EUR pour la Lituanie;

g)

180 000 EUR pour l’Autriche;

h)

3 750 000 EUR pour la Pologne;

i)

300 000 EUR pour la Slovénie;

j)

400 000 EUR pour la Slovaquie;

k)

100 000 EUR pour la Finlande.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour l’achat des doses de vaccin au titre des programmes visés au paragraphe 2, points c) et d), à 0,5 EUR par dose; et

b)

pour l’achat des doses de vaccin au titre des autres programmes visés au paragraphe 2, à 0,3 EUR par dose.

CHAPITRE II

BRUCELLOSE BOVINE

Article 2

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine présentés par la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50  % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a)

300 000 EUR pour la Grèce;

b)

6 000 000 EUR pour l’Espagne;

c)

1 750 000 EUR pour l’Irlande;

d)

2 600 000 EUR pour l’Italie;

e)

300 000 EUR pour Chypre;

f)

260 000 EUR pour la Pologne;

g)

1 800 000 EUR pour le Portugal;

h)

1 900 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests au rose Bengale:

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

c)

pour les tests ELISA

à 1 EUR par test;

d)

pour l’achat des doses de vaccin

à 0,5 EUR par dose.

CHAPITRE III

TUBERCULOSE BOVINE

Article 3

1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine présentés par l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les dépenses liées au test de tuberculination et aux analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

65 000 EUR pour l’Estonie;

b)

5 000 000 EUR pour l’Espagne;

c)

1 800 000 EUR pour l’Italie;

d)

800 000 EUR pour la Pologne;

e)

240 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

:

pour les tests de tuberculination

:

à 0,8 EUR par test;

b)

:

pour le test interféron-gamma

:

à 5 EUR par test.

CHAPITRE IV

LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE

Article 4

1.   Les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique présentés par l’Estonie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

5 000 EUR pour l’Estonie;

b)

200 000 EUR pour l’Italie;

c)

50 000 EUR pour la Lettonie;

d)

100 000 EUR pour la Lituanie;

e)

100 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA:

à 0,5 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion

à 0,5 EUR par test (Agar gel immunodiffusion).

CHAPITRE V

BRUCELLOSE OVINE ET CAPRINE

Article 5

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine présentés par la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire, pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et, en ce qui concerne le programme présenté par la Grèce, pour le paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour ce programme, avec un maximum de:

a)

600 000 EUR pour la Grèce;

b)

6 500 000 EUR pour l’Espagne;

c)

150 000 EUR pour la France;

d)

3 200 000 EUR pour l’Italie;

e)

310 000 EUR pour Chypre;

f)

1 000 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests au rose Bengale

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

c)

pour l’achat des doses de vaccin

à 0,1 EUR par dose.

CHAPITRE VI

FIÈVRE CATARRHALE OVINE (BLUETONGUE)

Article 6

1.   Les programmes d’éradication de la fièvre catarrhale ovine présentés par l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire réalisées aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat d’appâts et de vaccins, avec un maximum de:

a)

2 200 000 EUR pour l’Espagne;

b)

150 000 EUR pour la France;

c)

1 000 000 EUR pour l’Italie;

d)

1 250 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

:

pour les tests ELISA

:

à 2,5 EUR par test;

b)

:

pour l’achat des doses de vaccin

:

à 0,5 EUR par dose.

CHAPITRE VII

CERTAINS TYPES DE SALMONELLES ZOONOTIQUES DANS LES VOLAILLES DE REPRODUCTION

Article 7

1.   Les programmes de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présentés par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la mise en œuvre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

650 000 EUR pour la Belgique;

b)

155 000 EUR pour le Danemark;

c)

900 000 EUR pour l’Allemagne;

d)

315 000 EUR pour la France;

e)

75 000 EUR pour l’Irlande;

f)

675 000 EUR pour l’Italie;

g)

69 000 EUR pour Chypre;

h)

73 000 EUR pour la Lettonie;

i)

759 000 EUR pour les Pays-Bas;

j)

72 000 EUR pour l’Autriche;

k)

488 000 EUR pour le Portugal;

l)

232 000 EUR pour la Slovaquie.

2.   L’aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est destinée à:

a)

selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b)

la destruction des œufs à couver incubés;

c)

selon la situation, la destruction d’œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d)

l’achat de vaccins dans la mesure où ils n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme;

e)

financer les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d’échantillons officiels conformément à l’annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE du Conseil (7), avec un remboursement maximal à l’État membre de 5 EUR par test.

CHAPITRE VIII

PESTE PORCINE CLASSIQUE ET PESTE PORCINE AFRICAINE

Article 8

1.   Les programmes:

a)

de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre la maladie présentés par la République tchèque, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006;

b)

de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies présentés par l’Italie (Sardaigne) sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et, en ce qui concerne les programmes présentés par l’Allemagne, la France et la Slovaquie, pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts, avec un maximum de:

a)

35 000 EUR pour la République tchèque;

b)

600 000 EUR pour l’Allemagne;

c)

400 000 EUR pour la France;

d)

50 000 EUR pour l’Italie;

e)

15 000 EUR pour le Luxembourg;

f)

25 000 EUR pour la Slovénie;

g)

400 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

:

pour les tests ELISA

:

à 2,5 EUR par test;

b)

:

pour l’achat des doses de vaccin

:

à 0,5 EUR par dose.

CHAPITRE IX

MALADIE D’AUJESZKY

Article 9

1.   Les programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky présentés par la Belgique et l’Espagne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire, avec un maximum de:

a)

160 000 EUR pour la Belgique;

b)

100 000 EUR pour l’Espagne.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

CHAPITRE X

COWDRIOSE, BABÉSIOSE ET ANAPLASMOSE

Article 10

1.   Les programmes d’éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l’anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d’outre-mer de la Martinique et de la Réunion présentés par la France sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre des programmes visés au paragraphe 1, avec un maximum de 100 000 EUR.

CHAPITRE XI

SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE

Article 11

1.   Les programmes de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la mise en œuvre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

3 155 000 EUR pour la Belgique;

b)

1 485 000 EUR pour la République tchèque;

c)

2 115 000 EUR pour le Danemark;

d)

13 940 000 EUR pour l’Allemagne;

e)

225 000 EUR pour l’Estonie;

f)

545 000 EUR pour la Grèce;

g)

8 305 000 EUR pour l’Espagne;

h)

24 395 000 EUR pour la France;

i)

5 035 000 EUR pour l’Irlande;

j)

7 345 000 EUR pour l’Italie;

k)

280 000 EUR pour Chypre;

l)

340 000 EUR pour la Lettonie;

m)

700 000 EUR pour la Lituanie;

n)

135 000 EUR pour le Luxembourg;

o)

915 000 EUR pour la Hongrie;

p)

25 000 EUR pour Malte;

q)

4 375 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

1 755 000 EUR pour l’Autriche;

s)

3 430 000 EUR pour la Pologne;

t)

1 605 000 EUR pour le Portugal;

u)

390 000 EUR pour la Slovénie;

v)

665 000 EUR pour la Slovaquie;

w)

935 000 pour la Finlande;

x)

285 000 pour la Suède;

y)

5 925 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   L’aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximum de:

a)

7 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins et des ovins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

b)

30 EUR par test pour les tests effectués sur des caprins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

c)

145 EUR par test, pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.

CHAPITRE XII

ÉRADICATION DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE

Article 12

1.   Les programmes de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, jusqu’à concurrence de 500 EUR par tête, avec un montant maximum de:

a)

150 000 EUR pour la Belgique;

b)

750 000 EUR pour la République tchèque;

c)

100 000 EUR pour le Danemark;

d)

875 000 EUR pour l’Allemagne;

e)

15 000 EUR pour l’Estonie;

f)

15 000 EUR pour la Grèce;

g)

1 000 000 EUR pour l’Espagne;

h)

300 000 EUR pour la France;

i)

2 800 000 EUR pour l’Irlande;

j)

200 000 EUR pour l’Italie;

k)

15 000 EUR pour Chypre;

l)

100 000 EUR pour le Luxembourg;

m)

60 000 EUR pour les Pays-Bas;

n)

15 000 EUR pour l’Autriche;

o)

985 000 EUR pour la Pologne;

p)

685 000 EUR pour le Portugal;

q)

25 000 EUR pour la Slovénie;

r)

65 000 EUR pour la Slovaquie;

s)

25 000 EUR pour la Finlande;

t)

530 000 EUR pour le Royaume-Uni.

CHAPITRE XIII

ÉRADICATION DE LA TREMBLANTE

Article 13

1.   Les programmes d’éradication de la tremblante présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2.   La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, jusqu’à concurrence de 50 EUR par tête, et à 100 % des coûts liés aux analyses génotypiques d’échantillons, jusqu’à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de:

a)

100 000 EUR pour la Belgique;

b)

105 000 EUR pour la République tchèque;

c)

5 000 EUR pour le Danemark;

d)

1 105 000 EUR pour l’Allemagne;

e)

6 000 EUR pour l’Estonie;

f)

1 060 000 EUR pour la Grèce;

g)

12 790 000 EUR pour l’Espagne;

h)

4 690 000 EUR pour la France;

i)

705 000 EUR pour l’Irlande;

j)

530 000 EUR pour l’Italie;

k)

5 215 000 EUR pour Chypre;

l)

10 000 EUR pour la Lettonie;

m)

5 000 EUR pour la Lituanie;

n)

35 000 EUR pour le Luxembourg;

o)

50 000 EUR pour la Hongrie;

p)

685 000 EUR pour les Pays-Bas;

q)

15 000 EUR pour l’Autriche;

r)

865 000 EUR pour le Portugal;

s)

160 000 EUR pour la Slovénie;

t)

250 000 EUR pour la Slovaquie;

u)

6 000 EUR pour la Finlande;

v)

6 000 EUR pour la Suède;

w)

5 740 000 EUR pour le Royaume-Uni.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

1.   Pour les programmes visés aux articles 2 à 5, les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l’abattage des animaux sont remboursés jusqu’à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.

2.   Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d’indemnités est calculé sur la base du nombre d’animaux abattus dans l’État membre concerné avec:

a)

pour les bovins, un maximum de 300 EUR par tête;

b)

pour les ovins et caprins, un maximum de 35 EUR par tête.

3.   Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d’indemnité est fixé à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.

Article 15

Les dépenses présentées par l’État membre pour l’obtention d’une aide financière de la Communauté s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

Article 16

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.

Article 17

1.   L’aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 13 est accordée sous réserve que leur mise en œuvre s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et conformément aux conditions exposées ci-dessous aux points a) à h):

a)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l’État membre concerné au 1er janvier 2006;

b)

une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2006 au plus tard, conformément à l’article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE;

c)

pour les programmes visés aux articles 1er à 10, un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l’expiration de la période d’exécution de référence dudit rapport;

d)

pour les programmes visés aux articles 11 à 13, un rapport relatif à l’état d’avancement du programme de surveillance des EST et aux dépenses engagées par l’État membre est transmis chaque mois à la Commission; ce rapport est transmis dans un délai de quatre semaines à compter de la fin du mois de référence dudit rapport;

e)

un rapport final sur l’exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées par l’État membre et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 est transmis pour le 1er juin 2007 au plus tard;

f)

le détail des frais payés par les États membres visés au point d) est communiqué sous forme de fichier informatique à l’aide du tableau présenté en annexe;

g)

l’exécution du programme s’effectue de manière efficace;

h)

aucune autre participation communautaire n’a été ou ne sera demandée pour ces mesures.

2.   Au cas où l’État membre manquerait au respect des dispositions du paragraphe 1, la Commission réduirait l’aide communautaire en proportion de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.

Article 18

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2006.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1292/2005 de la Commission (JO L 205 du 6.8.2005, p. 3).

(3)  JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Directive modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(4)  JO L 272 du 18.10.2005, p. 18.

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(6)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(7)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 38.


ANNEXE

Modèle de formulaire électronique de présentation des coûts supportés par les États membres visé à l’article 17, paragraphe 1, point f)

Surveillance des EST

État membre:

Mois:

Année:


Tests effectués sur les bovins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 3 et 4.1, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.2, 4.2 et 4.3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 

Tests effectués sur les ovins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 2 a), du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 

Tests effectués sur les caprins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 

Tests moléculaires initiaux par immunoblotting de discrimination

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 


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