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Document 32005D0851

Décision 2005/851/PESC du Conseil du 21 novembre 2005 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

JO L 315 du 1.12.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 175M du 29.6.2006, p. 109–115 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/851/oj

Related international agreement

1.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/20


DÉCISION 2005/851/PESC DU CONSEIL

du 21 novembre 2005

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d’États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 23 février 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, 21 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


ACCORD

entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE CANADA,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne (UE) peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises;

(2)

Le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002 a adopté les arrangements sur la consultation et la coopération entre l’Union européenne et le Canada en matière de gestion de crises;

(3)

L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le Canada peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée par le Canada;

(4)

Si l’Union européenne décide d’entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et aux capacités de l’OTAN, le Canada peut exprimer son intention de principe de participer à l’opération;

(5)

Les conditions générales relatives à la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle;

(6)

Cet accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger du fait que le Canada prendra cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter le Canada à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que le Canada a décidé d’y participer en principe, le Canada fournit des informations sur la contribution qu’il propose d’apporter à l’Union européenne.

2.   Au cas où l’Union européenne décide d’entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et aux capacités de l’OTAN, le Canada informe l’Union européenne de son intention éventuelle de participer à l’opération et fournit ultérieurement des informations sur la contribution qu’il entend apporter à l’Union européenne.

3.   L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution du Canada est menée en consultation avec le Canada.

4.   L’Union européenne informe le Canada par lettre, dans les meilleurs délais, des résultats de l’évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   Le Canada s’associe à l’action commune en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de modifier ou de proroger le mandat de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

2.   La participation du Canada à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que le Canada détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que le Canada met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut de la mission/des forces, s’il est disponible, conclu entre l’Union européenne et l’État (ou les États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des arrangements entre, d’une part, les autorités dont relèvent le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, les autorités compétentes canadiennes.

3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut de la mission/des forces visé au paragraphe 1 du présent article, le Canada exerce sa compétence sur son personnel participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

4.   Sans préjudice de l’accord sur le statut de la mission/des forces visé au paragraphe 1 du présent article, il appartient au Canada de répondre à toute plainte liée à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un de ses agents ou qu’elle le concerne.

5.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causé à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération est menée, le Canada verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission/des forces, visé au paragraphe 1 du présent article, s’il est disponible.

6.   Le Canada s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle le Canada participe, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

7.   L’Union européenne s’engage à faire en sorte que les États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre du Canada lorsque ce pays participe à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et le fassent lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   Le Canada veille à ce que le personnel canadien respecte les principes de base et les normes minimales énoncés dans le règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, figurant dans la décision 2001/264/CE du Conseil (1), lorsqu’il traite des informations classifiées de l’Union européenne dans le cadre d’une opération de gestion de crise dirigée par l’Union européenne. Le Canada veille également à ce que le personnel canadien respecte les instructions additionnelles concernant les informations classifiées de l’Union européenne qui lui sont transmises par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union européenne dans le cadre d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, ou par le chef de mission de l’Union européenne dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2.

2.   Si l’Union européenne reçoit des informations classifiées du Canada, lesdites informations bénéficient d’une protection adaptée à leur classification et équivalente aux normes établies dans la réglementation portant sur les informations classifiées de l’Union européenne.

3.   Au cas où l’Union européenne et le Canada concluent un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   Le Canada veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

a)

à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le Canada informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

3.   Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, se fait inoculer les vaccins que les autorités compétentes du Canada jugent nécessaires et reçoit d’une autorité compétente canadienne un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit un exemplaire de ce certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par le Canada s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, sans préjudice du paragraphe 2.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, qui exerce l’autorité par le truchement d’une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

4.   Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.

5.   Le Canada a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

6.   Le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. L’autorité nationale concernée prend des mesures disciplinaires lorsque cela est nécessaire.

7.   Le Canada désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur des questions nationales liées à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

8.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation avec le Canada, pour autant que le Canada participe toujours à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date d’adoption de ladite décision.

Article 7

Aspects financiers

Le Canada assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’établi au budget opérationnel de l’opération. Cette disposition est sans préjudice de l’article 8.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   Le Canada contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, sous réserve du paragraphe 3.

2.   Toute contribution financière du Canada au budget opérationnel est égale au moins élevé des deux montants suivants:

a)

le montant de référence multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou

b)

le montant de référence pour le budget opérationnel multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

3.   L’Union européenne dispense en principe le Canada de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque l’Union européenne décide qu’en participant à l’opération, le Canada fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération.

4.   Le cas échéant, un arrangement sur les modalités pratiques du paiement est conclu entre le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et les services administratifs compétents canadiens concernant les contributions du Canada au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Cet arrangement comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le Canada ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

Article 9

Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   Le Canada veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

a)

à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le Canada informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par le Canada s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, sans préjudice du paragraphe 2.

2.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne. Celui-ci ou celle-ci est habilité(e) à déléguer son autorité.

4.   Le Canada a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

5.   Le commandant de l’opération de l’Union européenne peut, après consultation avec le Canada, demander à tout moment le retrait de la contribution apportée par le Canada.

6.   Le Canada désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

Article 11

Aspects financiers

Sans préjudice de l’article 12, le Canada assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (2).

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   Le Canada contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, sous réserve du paragraphe 3.

2.   Toute contribution financière du Canada aux coûts communs est égale au moins élevé des deux montants suivants:

a)

le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou

b)

le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lors du calcul du montant visé au point b) ci-dessus, au cas où le Canada ne détacherait du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé serait obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Si tel n’est pas le cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par le Canada aux effectifs totaux affectés à l’opération.

3.   L’Union européenne dispense en principe le Canada de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque l’Union européenne décide qu’en participant à l’opération le Canada, fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou à des capacités, selon le cas, qui sont essentiels à l’opération.

4.   Le cas échéant, un arrangement est conclu entre, d’une part, l’administrateur prévu par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et, d’autre part, les autorités administratives compétentes canadiennes. Cet arrangement comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités de mise en œuvre du présent accord

Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 4, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes canadiennes décident des modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

Article 14

Manquement aux obligations

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord fait l’objet d’un réexamen au plus tard le 1er juin 2008, et par la suite au moins tous les trois ans.

3.   Les parties peuvent modifier le présent accord de manière écrite par consentement mutuel.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre partie.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-quatre novembre deux mille cinq, en langues anglaise et française, chaque version linguistique faisant également foi.

Pour l'Union européenne

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Pour le Canada

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(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2004/194/CE (JO L 63 du 28.2.2004, p. 48).

(2)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).

ANNEXE

DÉCLARATIONS

Déclaration des États membres de l’Union européenne

Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle le Canada participe s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer à titre réciproque, autant que possible, à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre du Canada en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel canadien dans l’accomplissement de leurs tâches relatives à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant au Canada, à condition que ces biens aient été utilisés pour l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel canadien de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.

Déclaration du Canada

Le Canada, qui s’associe à une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer à titre réciproque, autant que possible, à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches relatives à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés pour l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.


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