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Document 32005D0758

2005/758/CE: Décision de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Croatie et abrogeant la décision 2005/749/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 4286] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 285 du 28.10.2005, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 509–510 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2006; abrogé par 32006D0533

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/758/oj

28.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2005

concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Croatie et abrogeant la décision 2005/749/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 4286]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/758/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1, 3 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

(2)

La Croatie a notifié à la Commission qu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique d’une espèce sauvage. Le tableau clinique permet de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité.

(3)

En conséquence, la Commission a arrêté la décision 2005/749/CE du 24 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Croatie (3).

(4)

Compte tenu du risque pour la santé animale de l’introduction de la maladie dans la Communauté, il y a donc lieu de suspendre immédiatement les importations en provenance de Croatie de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d’oiseaux vivants autres que les volailles et d’œufs à couver de ces espèces. La Croatie faisant partie des États en provenance desquels les importations de trophées de chasse et de plumes non transformées sont autorisées, il convient de suspendre également les importations de ces produits dans la Communauté en raison du risque qu’elles comportent pour la santé animale.

(5)

Il y a lieu de suspendre, en outre, les importations dans la Communauté de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage, ainsi que les importations de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées, en provenance de Croatie.

(6)

Il convient, enfin, de maintenir l’autorisation d’importation de certains produits issus de volailles abattues avant le 1er août 2005, eu égard à la durée de la période d’incubation de la maladie.

(7)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (4) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits à base de viande ainsi que les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l’intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine et des espèces dont la viande provient. Il semble donc approprié de continuer d’autoriser les importations de produits à base de viandes de gibier à plumes sauvage en provenance de Croatie traités à une température à cœur d’au moins 70 °C.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire croate:

de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d’oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie), et d’œufs à couver de ces espèces,

de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage,

de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage,

d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage,

de trophées de chasse non traités de tous oiseaux, et

de plumes et parties de plume non transformées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits visés au paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième tirets, qui sont issus de volailles abattues avant le 1er août 2005.

3.   Selon l’espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les produits visés au paragraphe 2 doivent porter la mention suivante:

«Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d’élevage/produit à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d’élevage à plumes/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d’élevage à plumes (5) provenant d’animaux ayant été abattus avant le 1er août 2005 et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2005/758/CE.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de produits contenant ou à base de viandes de gibier à plumes sauvage lorsque les viandes des espèces susvisées ont subi au moins l’un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie IV, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.

Article 2

Les États membres vérifient que les importations de plumes ou parties de plumes transformées sont accompagnées d’un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode empêchant la propagation du pathogène.

Ce document n’est pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

Article 3

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

La décision 2005/749/CE est abrogée.

Article 5

La présente décision s’applique jusqu’au 30 avril 2006.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 280 du 25.10.2005, p. 23.

(4)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

(5)  Biffer la mention inutile.»


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